CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 16/12/2025, 25TL01290, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° 25TL01290

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 décembre 2025


Président

M. Romnicianu

Rapporteur

Mme Nadia El Gani-Laclautre

Rapporteur public

M. Jazeron

Avocat(s)

CAZANAVE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2503665, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2503876, M. B... a demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège.

Par un jugement n°s 2503665 - 2503876 du 18 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, sous le n° 25TL01290, le préfet de l'Ariège demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2503665 - 2503876 du 18 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse sous les n°s 2503665 - 2503876 tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.


Il soutient que :

- ses décisions ont bien été précédées d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B... ;

- par une décision du 12 juillet 2023, qui n'a fait l'objet d'aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. B... ;

- la présence en France de M. B... constitue une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public, l'intéressé ayant été, en dernier lieu, interpellé et placé en garde à vue le 21 mai 2025 pour des faits de violence et de séquestration sur sa compagne ;

- il a bien pris en compte les risques encourus par M. B... en cas d'éloignement vers la Serbie, pays d'origine sûr ;

- quand bien même M. B... aurait perdu le statut de réfugié mais conservé la qualité de réfugié, ce qu'il ne démontre pas, il n'existe aucun obstacle à son renvoi dans le pays dont il a la nationalité, l'intéressé ayant obtenu le statut de réfugié en tant que fils d'un réfugié appartenant à la communauté Rom et n'établissant pas le caractère actuel des risques qu'il encourt en cas d'éloignement ;

- M. B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mais seulement en qualité de membre de famille bénéficiant de la protection internationale, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français pas plus qu'il ne démontre l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Cazanave, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

La clôture a été prononcée avec effet immédiat le 18 novembre 2025, par une ordonnance prise le même jour sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, sous le n° 25TL01291, le préfet de l'Ariège demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 18 juin 2025 sous les n°s 2503665 - 2503876 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.


Il soutient que la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier outre l'annulation de ce jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Cazanave, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

La clôture a été prononcée avec effet immédiat le 18 novembre 2025, par une ordonnance prise le même jour sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe, né le 30 juillet 2001 en Ex-Yougoslavie, déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2009 dans le cadre de la réunification familiale, son père ayant obtenu le statut de réfugié. Par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2007, M. B... a obtenu le statut de réfugié en raison des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son origine rom. Informé par un courriel de la préfecture du Rhône du 18 mai 2022 du comportement infractionnel de l'intéressé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 12 juillet 2023, mis fin son statut de réfugié en raison de la menace grave que constitue son comportement pour l'ordre public sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 mars 2025, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire d'une protection internationale. Le 21 mai 2025, M. B... a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée sur son ex-concubine commis le même jour. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans le département de l'Ariège et l'a astreint à se présenter six fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie de Lavelanet. Sous le n° 25TL01290, le préfet de l'Ariège relève appel du jugement n°s 2503665 - 2503876 du 18 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Sous le n° 25TL01291, le préfet de l'Ariège demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes précitées n° 25TL01290 et n° 25TL01291 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL01290 :
3. Pour annuler les arrêtés du préfet de l'Ariège du 21 mai 2025, le tribunal a jugé que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des liens privés et familiaux dont il dispose en France et que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été précédée d'un examen des risques qu'il encourt en cas de renvoi dans son pays d'origine, la révocation du statut de réfugié par l'OFPRA étant sans incidence sur le maintien de la qualité de réfugié de l'intéressé.
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal pour annuler la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (...) / 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (...). / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
5. Aux termes de l'article L. 424-6 du même code : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, seul le père de M. B... était titulaire d'une carte de résident motivée par le statut de réfugié accordé en 2007 par les autorités en charge de l'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou en qualité de membre de famille bénéficiaire d'une protection internationale dont il aurait, par la suite, sollicité le renouvellement, qu'un tel titre lui aurait retiré ou qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un tout autre fondement à sa majorité. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier du justificatif de dépôt de sa première demande de titre de séjour, que l'intéressé n'a sollicité son admission en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale pour la première fois que le 3 mars 2025, à l'âge de 23 ans. À cette date, outre que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2023 mettant fin à son statut de réfugié était devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux, l'intéressé était âgé de plus de 18 ans. Par suite, en tout état de cause, à supposer M. B... recevable à solliciter un titre de séjour en qualité de membre de bénéficiaire d'une protection internationale en France, les seuls liens familiaux que l'autorité préfectorale était tenue d'apprécier dans ce cadre ne portaient que sur sa filiation avec un parent bénéficiaire du statut de réfugié, ce qu'elle a, du reste, fait en mentionnant, dans les motifs de l'arrêté en litige, l'identité du père de l'intéressé et en rappelant que ce dernier était titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Le préfet de l'Ariège qui n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments portés à sa connaissance n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'un défaut d'examen en s'abstenant d'apprécier les liens privés et familiaux de M. B... en France tenant à la présence d'une concubine et d'un enfant tous les deux de nationalité française, ces éléments étant sans incidence sur son droit au séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale.
8. D'autre part, l'autorité préfectorale, qui n'était pas saisie d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui d'enfant de bénéficiaire du statut de réfugié, n'était pas tenue d'examiner d'office le droit au séjour de M. B... à un autre titre. Toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté du 21 mai 2025, lequel a été pris au visa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... n'a pas sollicité son admission au séjour en se prévalant de son concubinage avec une ressortissante française ou sa qualité de parent d'enfant français, que le préfet de l'Ariège, qui n'y était pas tenu, a néanmoins examiné d'office la possibilité d'admettre M. B... au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Après avoir mentionné que l'intéressé n'établissait pas la preuve de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il indique avoir eu un enfant de 17 mois, l'autorité préfectorale a estimé que, indépendamment de ses liens privés et familiaux en France, sa présence sur le territoire français représentait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en rappelant l'ensemble de son comportement délictueux. Par suite, l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation familiale et personnelle de M. B... en refusant de l'admettre au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France.
9. Il s'évince de ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B... pour annuler la décision du 21 mai 2025 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, de manière subséquente, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français :
10. En édictant la mesure d'éloignement en litige, le préfet de l'Ariège a pris en compte les liens privés et familiaux dont se prévalait M. B... sur le territoire français au regard de la menace à l'ordre public que représente son comportement. En particulier, cette décision mentionne que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 21 mai 2025 pour des faits de menace de mort sur conjoint ou concubin, qu'il se déclare en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un enfant sans apporter la preuve et qu'il n'est pas démontré que l'ensemble de ses intérêts serait désormais en France. Cet arrêté précise, en outre, qu'indépendamment de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de sa qualité de parent d'enfant français, son comportement représente une menace à l'ordre public en rappelant l'ensemble des agissements commis par l'intéressé sur le territoire français. Dès lors, il ne ressort pas de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige que le préfet de l'Ariège se serait abstenu d'examiner l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux dont dispose M. B... au regard de ceux conservés dans son pays d'origine avant d'édicter une mesure d'éloignement à son encontre.
11. Par suite, le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B... pour annuler la décision du 21 mai 2025 obligeant M. B... à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, le refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence.
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal pour annuler la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il ressort des motifs de l'arrêté du 21 mai 2025, lesquels sont peu circonstanciés en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, que l'autorité préfectorale a fixé la Serbie comme pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être éloigné sans faire précéder cette décision d'un examen approfondi et complet de sa situation, et, notamment, sans vérifier, ainsi que cela lui incombe, s'il a perdu la qualité de réfugié, indépendamment de la révocation de son statut de réfugié prononcée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2023, ni conclure, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En s'abstenant de s'assurer, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision fixant le pays de renvoi n'exposait pas M. B... à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au terme d'un examen approfondi de la situation de la situation personnelle de cet étranger prenant particulièrement en compte son éventuelle qualité de réfugié, à l'égard de laquelle la perte de son statut de réfugié s'avère dépourvue d'incidence, le préfet de l'Ariège a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ariège n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... pour annuler la décision du 21 mai 2025 fixant le pays de renvoi.
16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'ensemble de ces décisions.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M B... devant le tribunal administratif :
17. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vit en France de manière précaire et isolée sans domiciliation stable ni insertion socio-professionnelle, l'intéressé étant défavorablement connu des services de police et s'étant soustrait au suivi socio-judiciaire mis en place par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre d'une précédente condamnation pénale. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française et de la naissance de leur enfant, le 14 décembre 2023, l'intéressé ne produit cependant aucun élément circonstancié tel que des quittances de loyer ou des factures d'énergie aux deux noms de nature à établir l'effectivité, l'ancienneté et l'intensité de leur relation de couple. En outre, s'il est constant que l'intéressé a reconnu l'enfant de sa compagne le 18 décembre 2023, il ne justifie par aucun élément probant la nature des liens qu'il entretient avec ce dernier pas plus qu'il ne démontre contribuer de manière effective à son entretien et à son éducation à la date de l'arrêté en litige, les certificats et attestations de témoin qu'il produit, qui portent principalement sur la période périnatale, ne pouvant en tenir lieu. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé et placé en garde à vue, le 21 mai 2025, après avoir proféré des menaces de mort sur sa compagne et mère de son enfant, le père de la victime ayant déclaré à la gendarmerie que sa fille minorait les faits et avait déjà été menacée par M. B..., ce que cette dernière a confirmé en indiquant avoir eu de précédentes altercations avec son compagnon.
19. Il ressort également des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B... en raison de la menace grave pour l'ordre public que représente son comportement. Ainsi que cela ressort de la décision de l'Office du 12 juillet 2023, du relevé du casier judiciaire et de l'extrait du traitement des antécédents judiciaires versés au dossier, M. B... est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 10 septembre 2014, des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste le 4 novembre 2015 et des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte le 26 juin 2017. Cette trajectoire délinquante, empruntée dès sa minorité, s'est majorée à l'âge adulte, l'intéressé ayant été condamné, le 16 mars 2021, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, ce sursis ayant totalement été révoqué par le juge d'application des peines. Ces faits, constitutifs d'un délit passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement, se sont produits sur la voie publique et en réunion avec l'utilisation d'une arme et engendré un lourd préjudice physique à l'une des victimes. De même, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 4 novembre 2022, par une ordonnance pénale à une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiants. Enfin, il ressort de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié que M. B... s'est délibérément soustrait à l'ensemble de ses obligations judiciaires en s'abstenant de respecter le suivi mis en place par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en ne fournissant pas ses cordonnées voire en déclarant une fausse adresse aux services de police pour échapper à ses obligations judiciaires, ce qui a conduit à l'émission d'une note de recherche nationale à son encontre le 6 octobre 2021 par les autorités judiciaires.
20. Eu égard à la multiplicité des atteintes aux personnes et aux biens commises par l'intéressé, y compris de manière récente et à l'encontre de sa concubine, la présence en France de M. B..., dont le comportement démontre une absence de volonté de réinsertion et un comportement infractionnel persistant, doit être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. En faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français au regard, notamment, de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, le préfet de l'Ariège n'a pas édicté une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
22. M. B... ne produit aucun élément circonstancié permettant d'établir la nature et l'intensité des liens qu'il entretient avec son enfant dont il a menacé de mort la mère, pas plus qu'il ne justifie contribuer à son entretien et à son éducation à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, l'autorité préfectorale n'a, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 18, pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
23. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. B... vers la Serbie, pays d'origine sûr, ne demeurerait pas une perspective raisonnable, sous réserve, ainsi qu'il a été dit précédemment, de l'examen préalable des risques qu'il encourt au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant à résidence M. B... dans le département de l'Ariège pour une durée de 45 jours.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ariège est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 21 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur la requête n° 25TL01291 :
26. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n°s 2503665 - 2503876 du 18 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
27. D'une part, B... n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle en appel, les conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de chacune des requêtes n°s 25TL01290 et 25TL01291 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
28. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans le cadre des instances n° 25TL01290 et n° 25TL01291, la partie perdante pour l'essentiel, les sommes que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, contenues dans les deux arrêtés du préfet de l'Ariège en date du 21 mai 2025, est rejetée.
Article 2 : Le jugement n°s 2503665 - 2503876 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 25TL01291.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Cazanave.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 25TL01290 - 25TL01291