Conseil d'État, 6ème chambre, 22/12/2025, 498273, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 498273
ECLI : FR:CECHS:2025:498273.20251222
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 22 décembre 2025
Rapporteur
Mme Airelle Niepce
Rapporteur public
M. Nicolas Agnoux
Avocat(s)
SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SCP PIWNICA & MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Réseau " Sortir du nucléaire ", l'association Greenpeace France et l'association " Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs " demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
- le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
- la décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la Fédération Réseau " Sortir du nucléaire " et autres, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération Réseau " Sortir du nucléaire " et autres demandent l'annulation du décret du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux (Seine-Maritime).
Sur la légalité externe du décret :
En ce qui concerne la procédure de débat public :
2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : " Lorsqu'un débat public a été organisé sur un (...) projet, le maître d'ouvrage (...) décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite (...) du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au (...) projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public ". Aux termes de l'article R. 121-9 du code de l'environnement : " L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet (...) décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet (...), fait l'objet d'une publication. / (...) La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. / L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ". Enfin, en vertu de l'article L. 121-15 du même code : " Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (...) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision prise le 28 juin 2023 par les sociétés Electricité de France (EDF) et Réseau de transport d'électricité (RTE), maîtres d'ouvrage, de poursuivre le projet de construction de deux réacteurs nucléaires de type " EPR2 " sur le site de Penly, à l'issue du débat public qui s'est tenu du 27 octobre 2022 au 27 février 2023, a été publiée le 29 juin 2023 sur les sites internet de la Commission nationale du débat public et de la société EDF ainsi que les 29 et 30 juin 2023 dans les journaux Les Echos et Paris Normandie. Cette décision étant devenue définitive, les requérantes ne peuvent utilement exciper de son illégalité à l'appui de leur recours tendant à l'annulation du décret portant autorisation environnementale. Le moyen tiré de ce que cette décision serait incomplète ou qu'elle n'aurait pas été prise en considération des résultats du débat public doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale (...). / III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé (...) "étude d'impact" (...). / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / (...) 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés (...) ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat (...) ". En vertu de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations (...) ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires (...) ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (...). / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / (...) g) des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (...) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement (...) ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (...) ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la description de l'état initial du milieu marin figurant au chapitre 7 de l'étude d'impact a été élaborée en deux phases consistant, d'abord, en une analyse bibliographique à partir des données disponibles et, ensuite, en la réalisation de plusieurs inventaires menés à partir de 2020 sur les aires d'études immédiates, rapprochées et éloignées, pour les trois domaines du milieu marin benthique, pélagique et halieutique. Si, dans leurs avis respectifs des 16 octobre et 9 novembre 2023, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et l'autorité environnementale ont, pour le premier, relevé le caractère en partie obsolète, incomplet ou inapproprié de cet état et, pour la seconde, recommandé de mener des campagnes de prospection supplémentaire, il résulte de l'instruction, en particulier de la réponse apportée par la société EDF à ces avis, que huit campagnes de pêche au chalut canadien et au chalut à perche et huit campagnes au filet trémail, réalisées aux quatre saisons de l'année, ont permis d'échantillonner plusieurs élasmobranches, qui ont donc été pris en compte dans l'analyse de l'état initial puis dans l'analyse des impacts. Si l'étude d'impact relève qu'aucune espèce d'amphihalin n'a été capturée lors des pêches scientifiques, ni ne figure comme capturée en mer dans la bibliographie, les espèces amphihalines ont été considérées comme potentiellement présentes dans le milieu marin, et mentionnées à ce titre dans l'étude d'impact, en évaluant à un niveau moyen l'enjeu pour les aloses, anguilles européennes, lamproies marines, saumons de l'Atlantique et truites de mer. Enfin, il résulte de l'instruction que pour tenir compte de l'avis du CNPN, la société EDF a actualisé la partie de l'étude d'impact consacrée à l'état initial pour traiter, de manière regroupée, les oiseaux marins et terrestres et rendre plus lisible la présentation du cumul des incidences des travaux pour les oiseaux marins.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte, à son chapitre 1er, un paragraphe dédié aux évolutions liées au changement climatique mais également, à ses chapitres 3 et 4, des parties consacrées à l'évolution des précipitations et des débits moyens de la rivière Yères, sur lesquels l'autorité environnementale n'a formulé aucune remarque ou observation. Il ne résulte pas de l'instruction que la méthodologie retenue par l'étude d'impact, fondée sur des projections régionalisées de Météo-France et de ses partenaires incluant plusieurs modèles climatiques, dont celui retenu dans le cadre des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) normand, ne permettrait pas d'analyser de manière pertinente l'évolution des précipitations, peu important la circonstance que ses conclusions diffèrent des travaux du GIEC normand. Enfin, les requérantes ne sauraient utilement faire état de discordances dans les données chiffrées relatives à l'évolution des débits moyens de rivières entre, d'une part, l'étude d'impact, et, d'autre part, les travaux du GIEC normand et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine (SDAGE), ces différences s'expliquant notamment par le fait que les premières portent spécifiquement sur le bassin de l'Yères tandis que les secondes concernent les débits moyens de l'ensemble des cours d'eau du bassin de la Seine.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation environnementale comporte des précisions sur la remise en état du site, tout comme le chapitre 2 de l'étude d'impact, qui envisage à la fois le démantèlement des installations de chantier, l'occupation d'une partie des terrains par les installations industrielles en exploitation ainsi que des mesures de renaturation, de réhabilitation pour un usage agricole ou de création d'une zone de lagunage. Au regard de ces différentes mesures, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient inapplicables à la remise en état du site en cas d'abandon du projet ou en l'absence de délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, la circonstance que l'étude d'impact ne mentionne pas spécifiquement les mesures de remise en état applicables dans ces deux cas de figure n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur la décision attaquée alors, au demeurant, que l'article L. 593-27 du code de l'environnement soumet le démantèlement de toute installation nucléaire de base à une autorisation spécifique délivrée au regard des intérêts protégés mentionnés à l'art. L. 593-1, au nombre desquels figure " la protection de la nature et de l'environnement ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact présenterait des lacunes ou insuffisances qui, par leur nature et leur ampleur, auraient nui à la bonne information du public ou exercé une influence sur la décision prise.
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
10. En vertu du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale (...). / (...) l'avis de l'autorité environnementale, dès [son] adoption, (...), ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ". Aux termes de l'article R. 122-7 du même code :
" I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. / (...) / II. - L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, (...) est mis en ligne sur internet. / (...) L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis (...) [sont joints] au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier (...) ".
11. Les dispositions précitées du code de l'environnement n'imposent pas de soumettre à l'autorité environnementale les éléments complémentaires que produit le demandeur, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation. Il n'en est autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le demandeur sont destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pourrait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement.
12. Il résulte de l'instruction que, dans son avis émis le 9 novembre 2023, l'autorité environnementale a relevé que bien que " très longue ", l'étude d'impact fait preuve d'une " véritable qualité pédagogique " et permet d'apprécier les impacts cumulés de la paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 avec les réacteurs existants. Il résulte également de l'instruction que la société Electricité de France (EDF), maître d'ouvrage du projet, a, dans un mémoire joint au dossier soumis à l'enquête publique, donné des réponses circonstanciées aux observations formulées par l'autorité environnementale, en soulignant que certaines de ses recommandations, tenant notamment à la remise en état du site, à la démarche éviter - réduire - compenser (ERC) ou aux solutions de substitution raisonnables, trouvaient une réponse dans le dossier soumis à l'autorité environnementale. Enfin, si, en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, la société EDF a produit plusieurs éléments complémentaires, ces derniers soit regroupaient des informations déjà existantes dans l'étude d'impact, soit concluaient à l'absence d'incidence ou de risque supplémentaires par rapport à celle-ci, et donc à l'absence de nécessité d'adopter des mesures supplémentaires. Par suite, ces éléments complémentaires n'étaient pas destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur les effets sur l'environnement de cette demande. Les associations requérantes ne sont, en conséquence, pas fondées à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis dans des conditions irrégulières.
Sur la légalité interne du décret :
13. D'une part, l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages prévoit que : " 1. À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : / (...) / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ". En vertu de l'article 16 septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : " Au plus tard le 21 février 2024, jusqu'à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d'octroi de permis, la planification, la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE (...) ".
14. En droit interne, le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits aux termes du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont interdits aux termes du 2° du I du même article : " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Sont interdits aux termes du 3° du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la directive précitée du 21 mai 1992, permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au c, qui mentionne " l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ", " d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique " et " les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".
15. D'autre part, en vertu du I de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes : " Au sens du présent titre, la réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. La réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci ". Aux termes de l'article 12 de la même loi : " La réalisation d'un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d'Etat est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ". Selon le I de l'article 3 du décret du 28 décembre 2023 pris pour l'application de ces dispositions : " La réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 (...), est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur (...) si elle satisfait aux conditions prévues au II de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes : / 1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé (...). / La puissance thermique prévisionnelle (...) correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet ".
16. En premier lieu, d'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2023 citée au point 15 que, en adoptant des mesures propres à accélérer la réalisation de nouveaux réacteurs électronucléaires, le législateur a entendu créer les conditions qui permettraient d'augmenter les capacités de production d'énergie nucléaire afin, notamment, de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce faisant, le législateur a mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique, et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. D'autre part, l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, qui définit les conditions dans lesquelles les Etats-membres peuvent prévoir des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées ou de leurs habitats, ne fait pas obstacle à ce que le législateur définisse des critères permettant de considérer que certains projets sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, une telle présomption ne dispensant pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la délivrance d'une dérogation, l'autorité administrative compétente devant s'assurer, sous le contrôle du juge, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Il en résulte qu'en prévoyant qui répond à une raison impérative d'intérêt public majeur la réalisation d'un réacteur électronucléaire satisfaisant à certaines conditions, et en incluant dans cette définition les installations ou aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de ce réacteur, les dispositions précitées des articles 7 et 12 de la loi du 22 juin 2023 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 92/43/CEE. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret qu'elles attaquent serait privé de base légale pour prévoir, sur le fondement de ces dispositions, que la réalisation des travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly répond à une raison impérative d'intérêt public majeur.
17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la puissance thermique prévisionnelle des projets de nouveaux réacteurs EPR2 sur le site de Penly est de 9180 mégawatts, soit 4590 mégawatts thermiques par réacteur. Dans ces conditions, les conditions fixées par les articles 7 et 12 de la loi du 22 juin 2023 et l'article 3 du décret du 28 décembre 2023 précités relatives à la puissance, au type de technologie et à la nature de travaux étant remplies, le projet litigieux est réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en application de ces dispositions. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les travaux autorisés par le décret attaqué ne répondraient pas à une telle raison impérative aux motifs, d'une part, que la programmation pluriannuelle de l'énergie adoptée par le décret du 21 avril 2020 ne prévoit la création d'aucun nouveau réacteur, d'autre part, que la loi de programmation prévue à l'article L. 100-1-A du code de l'énergie n'est pas adoptée ou, enfin, en faisant état des incertitudes sur le financement ou les études de conception des deux réacteurs de type EPR2 sur le site de Penly.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes le versement à la société EDF de la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération Réseau " Sortir du nucléaire " et autres est rejetée.
Article 2 : La Fédération Réseau " Sortir du nucléaire " et autres verseront à la société EDF une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Réseau " Sortir du nucléaire, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Electricité de France (EDF).
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
ECLI:FR:CECHS:2025:498273.20251222
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Réseau " Sortir du nucléaire ", l'association Greenpeace France et l'association " Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs " demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
- le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
- la décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la Fédération Réseau " Sortir du nucléaire " et autres, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération Réseau " Sortir du nucléaire " et autres demandent l'annulation du décret du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux (Seine-Maritime).
Sur la légalité externe du décret :
En ce qui concerne la procédure de débat public :
2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : " Lorsqu'un débat public a été organisé sur un (...) projet, le maître d'ouvrage (...) décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite (...) du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au (...) projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public ". Aux termes de l'article R. 121-9 du code de l'environnement : " L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet (...) décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet (...), fait l'objet d'une publication. / (...) La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. / L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ". Enfin, en vertu de l'article L. 121-15 du même code : " Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (...) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision prise le 28 juin 2023 par les sociétés Electricité de France (EDF) et Réseau de transport d'électricité (RTE), maîtres d'ouvrage, de poursuivre le projet de construction de deux réacteurs nucléaires de type " EPR2 " sur le site de Penly, à l'issue du débat public qui s'est tenu du 27 octobre 2022 au 27 février 2023, a été publiée le 29 juin 2023 sur les sites internet de la Commission nationale du débat public et de la société EDF ainsi que les 29 et 30 juin 2023 dans les journaux Les Echos et Paris Normandie. Cette décision étant devenue définitive, les requérantes ne peuvent utilement exciper de son illégalité à l'appui de leur recours tendant à l'annulation du décret portant autorisation environnementale. Le moyen tiré de ce que cette décision serait incomplète ou qu'elle n'aurait pas été prise en considération des résultats du débat public doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale (...). / III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé (...) "étude d'impact" (...). / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / (...) 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés (...) ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat (...) ". En vertu de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations (...) ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires (...) ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (...). / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / (...) g) des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (...) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement (...) ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (...) ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la description de l'état initial du milieu marin figurant au chapitre 7 de l'étude d'impact a été élaborée en deux phases consistant, d'abord, en une analyse bibliographique à partir des données disponibles et, ensuite, en la réalisation de plusieurs inventaires menés à partir de 2020 sur les aires d'études immédiates, rapprochées et éloignées, pour les trois domaines du milieu marin benthique, pélagique et halieutique. Si, dans leurs avis respectifs des 16 octobre et 9 novembre 2023, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et l'autorité environnementale ont, pour le premier, relevé le caractère en partie obsolète, incomplet ou inapproprié de cet état et, pour la seconde, recommandé de mener des campagnes de prospection supplémentaire, il résulte de l'instruction, en particulier de la réponse apportée par la société EDF à ces avis, que huit campagnes de pêche au chalut canadien et au chalut à perche et huit campagnes au filet trémail, réalisées aux quatre saisons de l'année, ont permis d'échantillonner plusieurs élasmobranches, qui ont donc été pris en compte dans l'analyse de l'état initial puis dans l'analyse des impacts. Si l'étude d'impact relève qu'aucune espèce d'amphihalin n'a été capturée lors des pêches scientifiques, ni ne figure comme capturée en mer dans la bibliographie, les espèces amphihalines ont été considérées comme potentiellement présentes dans le milieu marin, et mentionnées à ce titre dans l'étude d'impact, en évaluant à un niveau moyen l'enjeu pour les aloses, anguilles européennes, lamproies marines, saumons de l'Atlantique et truites de mer. Enfin, il résulte de l'instruction que pour tenir compte de l'avis du CNPN, la société EDF a actualisé la partie de l'étude d'impact consacrée à l'état initial pour traiter, de manière regroupée, les oiseaux marins et terrestres et rendre plus lisible la présentation du cumul des incidences des travaux pour les oiseaux marins.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte, à son chapitre 1er, un paragraphe dédié aux évolutions liées au changement climatique mais également, à ses chapitres 3 et 4, des parties consacrées à l'évolution des précipitations et des débits moyens de la rivière Yères, sur lesquels l'autorité environnementale n'a formulé aucune remarque ou observation. Il ne résulte pas de l'instruction que la méthodologie retenue par l'étude d'impact, fondée sur des projections régionalisées de Météo-France et de ses partenaires incluant plusieurs modèles climatiques, dont celui retenu dans le cadre des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) normand, ne permettrait pas d'analyser de manière pertinente l'évolution des précipitations, peu important la circonstance que ses conclusions diffèrent des travaux du GIEC normand. Enfin, les requérantes ne sauraient utilement faire état de discordances dans les données chiffrées relatives à l'évolution des débits moyens de rivières entre, d'une part, l'étude d'impact, et, d'autre part, les travaux du GIEC normand et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine (SDAGE), ces différences s'expliquant notamment par le fait que les premières portent spécifiquement sur le bassin de l'Yères tandis que les secondes concernent les débits moyens de l'ensemble des cours d'eau du bassin de la Seine.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation environnementale comporte des précisions sur la remise en état du site, tout comme le chapitre 2 de l'étude d'impact, qui envisage à la fois le démantèlement des installations de chantier, l'occupation d'une partie des terrains par les installations industrielles en exploitation ainsi que des mesures de renaturation, de réhabilitation pour un usage agricole ou de création d'une zone de lagunage. Au regard de ces différentes mesures, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient inapplicables à la remise en état du site en cas d'abandon du projet ou en l'absence de délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, la circonstance que l'étude d'impact ne mentionne pas spécifiquement les mesures de remise en état applicables dans ces deux cas de figure n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur la décision attaquée alors, au demeurant, que l'article L. 593-27 du code de l'environnement soumet le démantèlement de toute installation nucléaire de base à une autorisation spécifique délivrée au regard des intérêts protégés mentionnés à l'art. L. 593-1, au nombre desquels figure " la protection de la nature et de l'environnement ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact présenterait des lacunes ou insuffisances qui, par leur nature et leur ampleur, auraient nui à la bonne information du public ou exercé une influence sur la décision prise.
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
10. En vertu du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale (...). / (...) l'avis de l'autorité environnementale, dès [son] adoption, (...), ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ". Aux termes de l'article R. 122-7 du même code :
" I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. / (...) / II. - L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, (...) est mis en ligne sur internet. / (...) L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis (...) [sont joints] au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier (...) ".
11. Les dispositions précitées du code de l'environnement n'imposent pas de soumettre à l'autorité environnementale les éléments complémentaires que produit le demandeur, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation. Il n'en est autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le demandeur sont destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pourrait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement.
12. Il résulte de l'instruction que, dans son avis émis le 9 novembre 2023, l'autorité environnementale a relevé que bien que " très longue ", l'étude d'impact fait preuve d'une " véritable qualité pédagogique " et permet d'apprécier les impacts cumulés de la paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 avec les réacteurs existants. Il résulte également de l'instruction que la société Electricité de France (EDF), maître d'ouvrage du projet, a, dans un mémoire joint au dossier soumis à l'enquête publique, donné des réponses circonstanciées aux observations formulées par l'autorité environnementale, en soulignant que certaines de ses recommandations, tenant notamment à la remise en état du site, à la démarche éviter - réduire - compenser (ERC) ou aux solutions de substitution raisonnables, trouvaient une réponse dans le dossier soumis à l'autorité environnementale. Enfin, si, en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, la société EDF a produit plusieurs éléments complémentaires, ces derniers soit regroupaient des informations déjà existantes dans l'étude d'impact, soit concluaient à l'absence d'incidence ou de risque supplémentaires par rapport à celle-ci, et donc à l'absence de nécessité d'adopter des mesures supplémentaires. Par suite, ces éléments complémentaires n'étaient pas destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur les effets sur l'environnement de cette demande. Les associations requérantes ne sont, en conséquence, pas fondées à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis dans des conditions irrégulières.
Sur la légalité interne du décret :
13. D'une part, l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages prévoit que : " 1. À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : / (...) / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ". En vertu de l'article 16 septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : " Au plus tard le 21 février 2024, jusqu'à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d'octroi de permis, la planification, la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE (...) ".
14. En droit interne, le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits aux termes du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont interdits aux termes du 2° du I du même article : " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Sont interdits aux termes du 3° du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la directive précitée du 21 mai 1992, permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au c, qui mentionne " l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ", " d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique " et " les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".
15. D'autre part, en vertu du I de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes : " Au sens du présent titre, la réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. La réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci ". Aux termes de l'article 12 de la même loi : " La réalisation d'un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d'Etat est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ". Selon le I de l'article 3 du décret du 28 décembre 2023 pris pour l'application de ces dispositions : " La réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 (...), est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur (...) si elle satisfait aux conditions prévues au II de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes : / 1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé (...). / La puissance thermique prévisionnelle (...) correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet ".
16. En premier lieu, d'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2023 citée au point 15 que, en adoptant des mesures propres à accélérer la réalisation de nouveaux réacteurs électronucléaires, le législateur a entendu créer les conditions qui permettraient d'augmenter les capacités de production d'énergie nucléaire afin, notamment, de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce faisant, le législateur a mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique, et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. D'autre part, l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, qui définit les conditions dans lesquelles les Etats-membres peuvent prévoir des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées ou de leurs habitats, ne fait pas obstacle à ce que le législateur définisse des critères permettant de considérer que certains projets sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, une telle présomption ne dispensant pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la délivrance d'une dérogation, l'autorité administrative compétente devant s'assurer, sous le contrôle du juge, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Il en résulte qu'en prévoyant qui répond à une raison impérative d'intérêt public majeur la réalisation d'un réacteur électronucléaire satisfaisant à certaines conditions, et en incluant dans cette définition les installations ou aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de ce réacteur, les dispositions précitées des articles 7 et 12 de la loi du 22 juin 2023 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 92/43/CEE. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret qu'elles attaquent serait privé de base légale pour prévoir, sur le fondement de ces dispositions, que la réalisation des travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly répond à une raison impérative d'intérêt public majeur.
17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la puissance thermique prévisionnelle des projets de nouveaux réacteurs EPR2 sur le site de Penly est de 9180 mégawatts, soit 4590 mégawatts thermiques par réacteur. Dans ces conditions, les conditions fixées par les articles 7 et 12 de la loi du 22 juin 2023 et l'article 3 du décret du 28 décembre 2023 précités relatives à la puissance, au type de technologie et à la nature de travaux étant remplies, le projet litigieux est réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en application de ces dispositions. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les travaux autorisés par le décret attaqué ne répondraient pas à une telle raison impérative aux motifs, d'une part, que la programmation pluriannuelle de l'énergie adoptée par le décret du 21 avril 2020 ne prévoit la création d'aucun nouveau réacteur, d'autre part, que la loi de programmation prévue à l'article L. 100-1-A du code de l'énergie n'est pas adoptée ou, enfin, en faisant état des incertitudes sur le financement ou les études de conception des deux réacteurs de type EPR2 sur le site de Penly.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes le versement à la société EDF de la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération Réseau " Sortir du nucléaire " et autres est rejetée.
Article 2 : La Fédération Réseau " Sortir du nucléaire " et autres verseront à la société EDF une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Réseau " Sortir du nucléaire, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Electricité de France (EDF).
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley