Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/12/2025, 495101, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies

N° 495101

ECLI : FR:CECHR:2025:495101.20251222

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 décembre 2025


Rapporteur

M. Emile Blondet

Rapporteur public

M. Romain Victor

Avocat(s)

SCP SPINOSI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publique, la société A... B... et M. A... B... en lui demandant de condamner les intéressés, d'une part, au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et, d'autre part, à la remise en état de la plage de Cala Rossa, sur le territoire de la commune de Lecci (Corse-du-Sud), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à défaut de condamnation à une telle remise en état, d'autoriser l'administration à y procéder d'office, aux frais des contrevenants. Par un jugement n° 2200222 du 23 janvier 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a relaxé la société A... B... et M. A... B... des fins de la poursuite.

Par un arrêt n° 23MA00711 du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé ce jugement, condamné la société A... B... et M. B... au paiement d'une amende de 1 500 euros chacun, leur a enjoint de remettre dans son état naturel la partie du domaine public maritime irrégulièrement occupée dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat, à l'expiration de ce délai, à faire exécuter d'office cette remise en état, aux frais et risques des contrevenants.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2024, 12 septembre 2024 et 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A... B... et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
- le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;
- la décision du 6 décembre 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société A... B... et M. B... ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... B... et de la société A... B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2025, présentée la société A... B... et M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société A... B..., dont M. A... B... est le gérant, exploite un restaurant sur les parcelles cadastrées section C nos 1331 et 740 sur le territoire de la commune de Lecci (Corse-du-Sud). Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré les intéressés au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publique, à raison de la présence, sans titre autorisant l'occupation du domaine public maritime, de ce local de restauration, d'une terrasse, de matelas de plage et de parasols sur la plage de Cala Rossa. La société A... B... et M. B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 janvier 2023 les ayant relaxés des fins de la poursuite, les a condamnés au paiement d'une amende de 1 500 euros chacun, leur a enjoint de remettre dans son état naturel la partie du domaine public maritime qu'ils occupent irrégulièrement dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à faire exécuter d'office cette remise en état, à leurs frais et risques, à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 : " Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de la promulgation de la présente loi. " Aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1972 portant modification de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et fixant les procédures d'incorporation et de déclassement des lais et relais de la mer : " L'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer ayant fait partie du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 est prononcée par arrêté préfectoral, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'équipement ou de l'ingénieur en chef du service maritime. " Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ". L'acte d'incorporation, sous réserve des droits des tiers, de lais et relais de mer au domaine public maritime, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963 et de l'article 2 du décret du 19 septembre 1972, n'a pas un caractère réglementaire, de sorte que son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans le délai du recours contentieux. Par suite, l'appartenance au domaine public maritime de terrains incorporés à ce domaine en application de ces dispositions ne peut plus être contestée, après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté d'incorporation, autrement qu'au regard de la qualité de propriétaire de l'Etat. En particulier, le caractère de lais et relais de la mer de tels terrains ne peut plus être contesté.

3. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que, par un arrêté du 24 avril 1981 devenu définitif, le préfet de la Corse-du-Sud avait incorporé au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer de la plage de Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci et qu'il ressortait du plan annexé à cet arrêté que le terrain d'assiette des installations en litige était compris dans le périmètre de cet arrêté, que les requérants ne pouvaient plus contester que le terrain d'assiette occupé serait issu d'un retrait de la mer ou d'un apport d'alluvions, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la cour aurait, en jugeant qu'ils ne pouvaient exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 1981 pour contester le caractère de lais et relais de mer des terrains en cause, méconnu les stipulations combinées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ainsi que son article 6, paragraphe 1, il était, d'une part, loisible aux personnes intéressées de contester, dans le délai de recours contentieux contre cet arrêté, le caractère de lais et relais de mer des terrains concernés et il résulte, d'autre part, de ce qui a été dit ci-dessus qu'il demeure loisible aux personnes prévenues, nonobstant l'expiration de ce délai, de contester devant le juge de la contravention de grande voirie la qualité de propriétaire de l'Etat en invoquant l'existence de droits détenus par des tiers sur ces terrains à la date de promulgation de la loi du 28 novembre 1963. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

5. En dernier lieu, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant refusé, par sa décision du 6 décembre 2024, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2111-3, du 3° de l'article L. 2111-4 et de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en faisant application de dispositions portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société A... B... et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société A... B... et de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société A... B..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


ECLI:FR:CECHR:2025:495101.20251222