CAA de NANCY, 4ème chambre, 19/12/2025, 22NC00575, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 22NC00575
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
Président
M. NIZET
Rapporteur
M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public
Mme ROUSSAUX
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS MAURIN & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner in solidum l'EURL Sequana Architectes Associés, le BET Archétique, la Mutuelle des Architectes Français, la société anonyme Campeis et Cie et la société Axa assurances à lui verser la somme de 276 491,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de désordres affectant la piscine et des préjudices qui en résultent.
Par un jugement n° 2000461 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 264,94 euros TTC et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 mars 2022 et le 11 septembre 2024, le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess, représenté par DSC Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner in solidum l'EURL Sequana Architectes Associés, le BET Archétique et la société anonyme Campeis et Cie à lui verser la somme de 276 419,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge in solidum de l'EURL Sequana Architectes Associés, du BET Archétique et de la société anonyme Campeis et Cie une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de communication d'une note en délibéré ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'action engagée par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs était prescrite ; le référé a interrompu la prescription ;
- la juridiction administrative est compétente ;
- la responsabilité contractuelle pourra être examinée dans le cadre de l'effet dévolutif.
La mutuelle des architectes français, représentée par Me Suissa de la SCP Mayer-Blondeau-Glacomont-Dichamp-Martinval, a produit des observations, enregistrées le 16 mai 2022, les 23 septembre et 9 octobre 2024.
La société Axa Assurances, représentée par Me Maurin de la SELARL Maurin-Pilati Associés, a produit des observations, enregistrées les 9 mai et 16 juin 2022, les 19 et 20 septembre 2024.
La requête a été communiquée à l'EURL Sequana Architectes Associés, à la société BET Archétique et à la société anonyme Campeis et Cie, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Duminil, avocat du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess.
Considérant ce qui suit :
1. En 2006, le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess, a confié par un contrat de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation de la piscine Béatrice Hess, située à Etueffont, à un groupement de maîtrise d'œuvre composé de la SARL Atelier Sequana Architectes et de la société BET Archétique. Le lot n° 6 " carrelage " a été attribué à la société Campeis et Cie qui a sous-traité la prestation d'étanchéité à la société Arreba. Dès l'hiver 2014, le syndicat intercommunal a observé des désordres affectant le carrelage de la plage extérieure, du pédiluve et de la pataugeoire ainsi que les faïenceries verticales de ces deux derniers ouvrages. Par une ordonnance n° 18000493 du 23 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi par le syndicat intercommunal, a nommé un expert qui a remis son rapport le 23 juillet 2019. Par un jugement du 6 janvier 2022, dont le syndicat intercommunal fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de la garantie décennale, à la condamnation in solidum de l'EURL Sequana Architectes Associés, du BET Archétique, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société anonyme Campeis et Cie et de la société Axa assurances à l'indemniser de ses préjudices et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 264,94 euros TTC.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". Aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".
3. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal et la société Axa Assurances ont respectivement produit deux notes en délibéré les 3 et 9 décembre 2021 qui ont été visées dans le jugement attaqué. Ces notes ne contenaient pas d'éléments qui, en application des principes qui viennent d'être rappelés imposaient de les soumettre au contradictoire. Par suite, en estimant que ces notes ne justifiaient pas la réouverture de l'instruction et en se bornant ainsi à les viser sans prendre en compte leur contenu pour rendre son jugement, le tribunal n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " l'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 1792 du code civil " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ". Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d'effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés avec ou sans réserve. Dans le cas des désordres affectant des parties de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves au moment de la réception, ce délai d'action court à compter de la date d'effet de cette réception. Dans le cas des désordres affectant des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet de réserves au moment de la réception, la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et les constructeurs est maintenue jusqu'à la date d'effet de la levée des réserves.
En ce qui concerne l'interruption du délai de la garantie décennale :
7. La prescription de la responsabilité décennale des constructeurs est interrompue par une action en justice, pour les désordres qui y sont expressément visés, à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Dès lors, une demande tendant à ce que le président d'un tribunal administratif ordonne, par la voie du référé, une expertise en vue de décrire les désordres affectant un ouvrage et de rechercher s'ils étaient de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination, est de nature à interrompre le délai de garantie décennale.
Il résulte de l'instruction que la réception des travaux pour le lot n° 6 " carrelage " a été prononcée le 27 août 2008 avec effet au 30 janvier 2008, sous réserve de l'exécution des travaux visés en annexe du procès-verbal. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre la requérante et les constructeurs sauf pour les désordres ayant fait l'objet des réserves. Les désordres relevés dans le rapport d'expertise affectant les carrelages de la plage extérieure, du pédiluve et de la pataugeoire de la piscine ainsi que l'étanchéité de ces deux derniers équipements, qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sont sans rapport avec les désordres réservés. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le délai de la garantie décennale a commencé à courir pour ces désordres, distincts de ceux qui ont été réservés, à la date d'effet de la réception pour expirer le 30 janvier 2018. Le syndicat n'a saisi, en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une expertise en vue de décrire les désordres, constatés au cours de l'année 2014 et affectant la piscine, que le 23 mars 2018, soit après l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs. Ainsi, ce recours en référé n'a pas pu interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs. En ce qui concerne la suspension du délai de la garantie décennale :
8. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. (...) ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code " Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. (...) ".
9. S'il résulte de l'instruction qu'une expertise amiable a été organisée, avant l'expiration du délai de la garantie décennale, par un cabinet mandaté par la compagnie d'assurance Groupama Grand Est, assureur de la commune d'Etueffont en vue de déterminer les causes des désordres et les solutions pour y remédier et qu'à la suite d'un rapport établi le 15 février 2017, un projet de protocole transactionnel, rédigé par ce même cabinet, a été transmis au syndicat intercommunal, qui en a accepté les principaux termes, il ne résulte pas de l'instruction que les constructeurs, comme le soutient le requérant, auraient accepté de s'engager dans un processus de médiation au sens des dispositions précitées, ni d'ailleurs accepté une transaction. Par suite, le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess n'est pas fondé à soutenir que le délai de la garantie décennale a été suspendu en application des dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 8 et 10, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'action engagée devant le tribunal, le 10 mars 2020, par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs était prescrite. Le syndicat n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour ce motif, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EURL Sequana Architectes Associés, du BET Archétique et de la société Campeis et Cie, qui ne sont pas les parties perdantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Les conclusions de la société Axa Assurances et de la Mutuelle des Architectes de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont intervenues en qualité d'observateurs et n'ont pas la qualité de parties à l'instance dès lors qu'elles n'auraient pas, à défaut d'être présentes, qualité pour faire tierce-opposition, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Axa Assurance et Mutuelle des Architectes Français présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess, à l'EURL Sequana Architectes Associés, au BET Archétique, à la société anonyme Campeis et Cie, à la société Axa Assurance, à la Mutuelle des Architectes Français.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 22NC00575
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner in solidum l'EURL Sequana Architectes Associés, le BET Archétique, la Mutuelle des Architectes Français, la société anonyme Campeis et Cie et la société Axa assurances à lui verser la somme de 276 491,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de désordres affectant la piscine et des préjudices qui en résultent.
Par un jugement n° 2000461 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 264,94 euros TTC et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 mars 2022 et le 11 septembre 2024, le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess, représenté par DSC Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner in solidum l'EURL Sequana Architectes Associés, le BET Archétique et la société anonyme Campeis et Cie à lui verser la somme de 276 419,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge in solidum de l'EURL Sequana Architectes Associés, du BET Archétique et de la société anonyme Campeis et Cie une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de communication d'une note en délibéré ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'action engagée par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs était prescrite ; le référé a interrompu la prescription ;
- la juridiction administrative est compétente ;
- la responsabilité contractuelle pourra être examinée dans le cadre de l'effet dévolutif.
La mutuelle des architectes français, représentée par Me Suissa de la SCP Mayer-Blondeau-Glacomont-Dichamp-Martinval, a produit des observations, enregistrées le 16 mai 2022, les 23 septembre et 9 octobre 2024.
La société Axa Assurances, représentée par Me Maurin de la SELARL Maurin-Pilati Associés, a produit des observations, enregistrées les 9 mai et 16 juin 2022, les 19 et 20 septembre 2024.
La requête a été communiquée à l'EURL Sequana Architectes Associés, à la société BET Archétique et à la société anonyme Campeis et Cie, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Duminil, avocat du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess.
Considérant ce qui suit :
1. En 2006, le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess, a confié par un contrat de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation de la piscine Béatrice Hess, située à Etueffont, à un groupement de maîtrise d'œuvre composé de la SARL Atelier Sequana Architectes et de la société BET Archétique. Le lot n° 6 " carrelage " a été attribué à la société Campeis et Cie qui a sous-traité la prestation d'étanchéité à la société Arreba. Dès l'hiver 2014, le syndicat intercommunal a observé des désordres affectant le carrelage de la plage extérieure, du pédiluve et de la pataugeoire ainsi que les faïenceries verticales de ces deux derniers ouvrages. Par une ordonnance n° 18000493 du 23 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi par le syndicat intercommunal, a nommé un expert qui a remis son rapport le 23 juillet 2019. Par un jugement du 6 janvier 2022, dont le syndicat intercommunal fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de la garantie décennale, à la condamnation in solidum de l'EURL Sequana Architectes Associés, du BET Archétique, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société anonyme Campeis et Cie et de la société Axa assurances à l'indemniser de ses préjudices et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 264,94 euros TTC.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". Aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".
3. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal et la société Axa Assurances ont respectivement produit deux notes en délibéré les 3 et 9 décembre 2021 qui ont été visées dans le jugement attaqué. Ces notes ne contenaient pas d'éléments qui, en application des principes qui viennent d'être rappelés imposaient de les soumettre au contradictoire. Par suite, en estimant que ces notes ne justifiaient pas la réouverture de l'instruction et en se bornant ainsi à les viser sans prendre en compte leur contenu pour rendre son jugement, le tribunal n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " l'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 1792 du code civil " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ". Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d'effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés avec ou sans réserve. Dans le cas des désordres affectant des parties de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves au moment de la réception, ce délai d'action court à compter de la date d'effet de cette réception. Dans le cas des désordres affectant des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet de réserves au moment de la réception, la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et les constructeurs est maintenue jusqu'à la date d'effet de la levée des réserves.
En ce qui concerne l'interruption du délai de la garantie décennale :
7. La prescription de la responsabilité décennale des constructeurs est interrompue par une action en justice, pour les désordres qui y sont expressément visés, à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Dès lors, une demande tendant à ce que le président d'un tribunal administratif ordonne, par la voie du référé, une expertise en vue de décrire les désordres affectant un ouvrage et de rechercher s'ils étaient de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination, est de nature à interrompre le délai de garantie décennale.
Il résulte de l'instruction que la réception des travaux pour le lot n° 6 " carrelage " a été prononcée le 27 août 2008 avec effet au 30 janvier 2008, sous réserve de l'exécution des travaux visés en annexe du procès-verbal. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre la requérante et les constructeurs sauf pour les désordres ayant fait l'objet des réserves. Les désordres relevés dans le rapport d'expertise affectant les carrelages de la plage extérieure, du pédiluve et de la pataugeoire de la piscine ainsi que l'étanchéité de ces deux derniers équipements, qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sont sans rapport avec les désordres réservés. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le délai de la garantie décennale a commencé à courir pour ces désordres, distincts de ceux qui ont été réservés, à la date d'effet de la réception pour expirer le 30 janvier 2018. Le syndicat n'a saisi, en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une expertise en vue de décrire les désordres, constatés au cours de l'année 2014 et affectant la piscine, que le 23 mars 2018, soit après l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs. Ainsi, ce recours en référé n'a pas pu interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs. En ce qui concerne la suspension du délai de la garantie décennale :
8. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. (...) ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code " Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. (...) ".
9. S'il résulte de l'instruction qu'une expertise amiable a été organisée, avant l'expiration du délai de la garantie décennale, par un cabinet mandaté par la compagnie d'assurance Groupama Grand Est, assureur de la commune d'Etueffont en vue de déterminer les causes des désordres et les solutions pour y remédier et qu'à la suite d'un rapport établi le 15 février 2017, un projet de protocole transactionnel, rédigé par ce même cabinet, a été transmis au syndicat intercommunal, qui en a accepté les principaux termes, il ne résulte pas de l'instruction que les constructeurs, comme le soutient le requérant, auraient accepté de s'engager dans un processus de médiation au sens des dispositions précitées, ni d'ailleurs accepté une transaction. Par suite, le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess n'est pas fondé à soutenir que le délai de la garantie décennale a été suspendu en application des dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 8 et 10, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'action engagée devant le tribunal, le 10 mars 2020, par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs était prescrite. Le syndicat n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour ce motif, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EURL Sequana Architectes Associés, du BET Archétique et de la société Campeis et Cie, qui ne sont pas les parties perdantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Les conclusions de la société Axa Assurances et de la Mutuelle des Architectes de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont intervenues en qualité d'observateurs et n'ont pas la qualité de parties à l'instance dès lors qu'elles n'auraient pas, à défaut d'être présentes, qualité pour faire tierce-opposition, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Axa Assurance et Mutuelle des Architectes Français présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess, à l'EURL Sequana Architectes Associés, au BET Archétique, à la société anonyme Campeis et Cie, à la société Axa Assurance, à la Mutuelle des Architectes Français.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 22NC00575