CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/12/2025, 25PA01604, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 25PA01604
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
SEBAN ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du maire de Montreuil n° ARR2024-090 du 2 avril 2024 portant mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique.
Par un jugement n° 2404817 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, la commune de Montreuil, représentée par la Selas Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort qu'il a retenu que la carence de l'Etat dans l'attribution de moyens aux écoles de la Seine-Saint-Denis n'était pas de nature à constituer une atteinte à la dignité humaine ;
- c'est à tort qu'il a retenu que le maire était incompétent pour prendre l'arrêté contesté sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l'insuffisance des moyens attribués par l'Etat aux écoles de la Seine-Saint-Denis est avérée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- les carences alléguées ne sauraient être assimilées à un trouble à l'ordre public au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'y a pas de carence de l'Etat s'agissant de l'attribution de moyens à l'éducation nationale, ni au niveau national, ni à l'échelle de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aderno, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2024, le maire de Montreuil a mis en demeure l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'initier un plan d'urgence proposé par l'intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis, impliquant le recrutement d'un certain nombre d'enseignants, de psychologues scolaires, de maîtres E et G et d'accompagnants des élèves en situation de handicap. La commune de Montreuil relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, déféré devant lui par le préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Pour accueillir le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige était entaché d'incompétence, le tribunal administratif de Montreuil a retenu que les manques de personnels et les difficultés alléguées par la commune de Montreuil ne constituaient pas une atteinte à la dignité de la personne humaine et que les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne sauraient permettre à un maire de prononcer une mise en demeure et une injonction sous astreinte à l'encontre de l'État tendant à ce que celui-ci prenne des mesures dans un sens déterminé dans des matières relevant de sa seule compétence. Il a ce faisant, et au regard des termes de l'arrêté contesté et des écritures de la commune en défense, suffisamment motivé son jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
4. Le maire ne tient pas des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition, le pouvoir de mettre en demeure l'Etat de prendre des mesures dans des domaines relevant de sa seule compétence, et, notamment, de recruter des personnels. Par suite, et en tout état de cause, la commune de Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a retenu que l'arrêté en litige était entaché d'incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de son maire du 2 avril 2024. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montreuil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA01604 2
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du maire de Montreuil n° ARR2024-090 du 2 avril 2024 portant mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique.
Par un jugement n° 2404817 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, la commune de Montreuil, représentée par la Selas Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort qu'il a retenu que la carence de l'Etat dans l'attribution de moyens aux écoles de la Seine-Saint-Denis n'était pas de nature à constituer une atteinte à la dignité humaine ;
- c'est à tort qu'il a retenu que le maire était incompétent pour prendre l'arrêté contesté sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l'insuffisance des moyens attribués par l'Etat aux écoles de la Seine-Saint-Denis est avérée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- les carences alléguées ne sauraient être assimilées à un trouble à l'ordre public au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'y a pas de carence de l'Etat s'agissant de l'attribution de moyens à l'éducation nationale, ni au niveau national, ni à l'échelle de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aderno, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2024, le maire de Montreuil a mis en demeure l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'initier un plan d'urgence proposé par l'intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis, impliquant le recrutement d'un certain nombre d'enseignants, de psychologues scolaires, de maîtres E et G et d'accompagnants des élèves en situation de handicap. La commune de Montreuil relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, déféré devant lui par le préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Pour accueillir le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige était entaché d'incompétence, le tribunal administratif de Montreuil a retenu que les manques de personnels et les difficultés alléguées par la commune de Montreuil ne constituaient pas une atteinte à la dignité de la personne humaine et que les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne sauraient permettre à un maire de prononcer une mise en demeure et une injonction sous astreinte à l'encontre de l'État tendant à ce que celui-ci prenne des mesures dans un sens déterminé dans des matières relevant de sa seule compétence. Il a ce faisant, et au regard des termes de l'arrêté contesté et des écritures de la commune en défense, suffisamment motivé son jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
4. Le maire ne tient pas des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition, le pouvoir de mettre en demeure l'Etat de prendre des mesures dans des domaines relevant de sa seule compétence, et, notamment, de recruter des personnels. Par suite, et en tout état de cause, la commune de Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a retenu que l'arrêté en litige était entaché d'incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de son maire du 2 avril 2024. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montreuil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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