CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/12/2025, 25PA01044, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 1ère chambre
N° 25PA01044
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 22 décembre 2025
Président
M. LUBEN
Rapporteur
M. Ivan LUBEN
Rapporteur public
M. GOBEILL
Avocat(s)
AARPI ARKHE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative générale des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne, en tant qu'elle exclut le remboursement par l'État de la somme de 750 euros correspondant à une fraction des frais d'expertise-comptable engagés, de fixer le montant du remboursement dû par l'État à la somme de 2 640 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et le cas échéant, avant dire droit, d'ordonner une expertise et de saisir l'ordre des experts-comptables de la question de savoir si les honoraires pratiqués par le cabinet CDC Expertise et Audit étaient disproportionnés relativement aux diligences réalisées pour la mise en état de son compte de campagne.
Par un jugement n° 2305909 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025 Mme A... B..., représentée par Me Laval, demande à la Cour :
1°) d'annuler ou, subsidiairement, réformer le jugement n° 23055909 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de fixer le montant du remboursement qui lui est dû par l'État au titre de l'article L. 52-11 du code électoral à la somme de 2 640 euros, à parfaire, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les intérêts échus étant capitalisés un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) le cas échéant, avant dire droit, d'ordonner une expertise et de saisir l'ordre des experts-comptables de la question de savoir si les honoraires pratiqués par le cabinet CDC Expertise et Audit étaient disproportionnés relativement aux diligences réalisées pour la mise en état de son compte de campagne ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la dépense engagée en vue de la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, qui constitue une obligation légale, présente un caractère électoral et est donc éligible au remboursement par l'État sur le fondement de l'article L. 52-11 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Laval, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... relève appel devant la Cour du jugement du tribunal administratif de Paris en, date du 7 janvier 2025 rejetant sa demande tendant au remboursement par l'État, sur le fondement de l'article L. 52-11 du code électoral et au titre de ses dépenses de campagne de candidate aux élections législatives générales des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne, de la somme de 750 euros correspondant à une fraction des frais d'expertise-comptable engagés en vue de la présentation de son compte de campagne.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En considérant, pour écarter le caractère électoral des dépenses d'expertise-comptable nécessaires à l'établissement du compte de campagne, que ces dernières " ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l'élection ", les premiers juges, qui ont repris en l'espèce une rédaction issue d'une jurisprudence bien établie, ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, modifiées en dernier lieu par l'article 2 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 : " I. - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts./ Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle./ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (...) / II. - Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / III. - Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; / 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. (...). "
4. Les frais liés à l'obligation de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, qui résultait initialement de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques et qui n'a fait l'objet que de quelques exceptions par l'effet de la loi du 2 décembre 2019, ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l'élection au sens des dispositions précités de l'article L. 52-12 du code électoral, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie. La circonstance que le législateur organique a décidé, sur le fondement de l'article 6 de la Constitution, d'en disposer autrement pour l'élection du Président de la République en modifiant sur ce point le cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 est en tout état de cause inopérant sur la portée ainsi conférée à l'article L. 52-12 pour les autres élections, en l'absence de disposition expresse en ce sens.
5. Dès lors que la dépense afférente à la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables ne saurait être regardée comme engagée en vue de l'élection, en méconnaissance des dispositions législatives citées au point 3 tel qu'interprétées par le juge administratif dans les conditions précisées au point 4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne peut légalement, contrairement à ce qu'elle fait valoir, se reconnaître la " faculté " d'en admettre néanmoins la prise en compte en fonction du critère, déterminé par elle seule et sans rapport avec l'objet de la dépense dont s'agit, qui résulte d'une obligation légale, tiré de la proportion de la somme en cause avec les " caractéristiques du compte " présenté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
L'assesseure
la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président-rapporteur,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA01044
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative générale des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne, en tant qu'elle exclut le remboursement par l'État de la somme de 750 euros correspondant à une fraction des frais d'expertise-comptable engagés, de fixer le montant du remboursement dû par l'État à la somme de 2 640 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et le cas échéant, avant dire droit, d'ordonner une expertise et de saisir l'ordre des experts-comptables de la question de savoir si les honoraires pratiqués par le cabinet CDC Expertise et Audit étaient disproportionnés relativement aux diligences réalisées pour la mise en état de son compte de campagne.
Par un jugement n° 2305909 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025 Mme A... B..., représentée par Me Laval, demande à la Cour :
1°) d'annuler ou, subsidiairement, réformer le jugement n° 23055909 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de fixer le montant du remboursement qui lui est dû par l'État au titre de l'article L. 52-11 du code électoral à la somme de 2 640 euros, à parfaire, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les intérêts échus étant capitalisés un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) le cas échéant, avant dire droit, d'ordonner une expertise et de saisir l'ordre des experts-comptables de la question de savoir si les honoraires pratiqués par le cabinet CDC Expertise et Audit étaient disproportionnés relativement aux diligences réalisées pour la mise en état de son compte de campagne ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la dépense engagée en vue de la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, qui constitue une obligation légale, présente un caractère électoral et est donc éligible au remboursement par l'État sur le fondement de l'article L. 52-11 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Laval, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... relève appel devant la Cour du jugement du tribunal administratif de Paris en, date du 7 janvier 2025 rejetant sa demande tendant au remboursement par l'État, sur le fondement de l'article L. 52-11 du code électoral et au titre de ses dépenses de campagne de candidate aux élections législatives générales des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne, de la somme de 750 euros correspondant à une fraction des frais d'expertise-comptable engagés en vue de la présentation de son compte de campagne.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En considérant, pour écarter le caractère électoral des dépenses d'expertise-comptable nécessaires à l'établissement du compte de campagne, que ces dernières " ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l'élection ", les premiers juges, qui ont repris en l'espèce une rédaction issue d'une jurisprudence bien établie, ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, modifiées en dernier lieu par l'article 2 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 : " I. - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts./ Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle./ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (...) / II. - Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / III. - Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; / 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. (...). "
4. Les frais liés à l'obligation de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, qui résultait initialement de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques et qui n'a fait l'objet que de quelques exceptions par l'effet de la loi du 2 décembre 2019, ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l'élection au sens des dispositions précités de l'article L. 52-12 du code électoral, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie. La circonstance que le législateur organique a décidé, sur le fondement de l'article 6 de la Constitution, d'en disposer autrement pour l'élection du Président de la République en modifiant sur ce point le cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 est en tout état de cause inopérant sur la portée ainsi conférée à l'article L. 52-12 pour les autres élections, en l'absence de disposition expresse en ce sens.
5. Dès lors que la dépense afférente à la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables ne saurait être regardée comme engagée en vue de l'élection, en méconnaissance des dispositions législatives citées au point 3 tel qu'interprétées par le juge administratif dans les conditions précisées au point 4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne peut légalement, contrairement à ce qu'elle fait valoir, se reconnaître la " faculté " d'en admettre néanmoins la prise en compte en fonction du critère, déterminé par elle seule et sans rapport avec l'objet de la dépense dont s'agit, qui résulte d'une obligation légale, tiré de la proportion de la somme en cause avec les " caractéristiques du compte " présenté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
L'assesseure
la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président-rapporteur,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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