CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18/12/2025, 24VE00250, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
N° 24VE00250
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Président
M. EVEN
Rapporteur
M. Hervé COZIC
Rapporteur public
M. FREMONT
Avocat(s)
CABINET CASADEI-JUNG & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande d'octroi de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Par un jugement n° 2201369 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Bernardon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande d'octroi de l'IFSE ;
3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de lui notifier une décision d'acceptation de sa demande d'octroi de l'IFSE, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le paiement à son avocate de la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision du 28 février 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que, souffrant d'une maladie professionnelle avec une incapacité permanente de 10%, il relève de l'un des cas d'octroi de l'IFSE prévus par la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire n° 95-2021 du 9 juillet 2021 ;
- la délibération n° 95-2021 du 9 juillet 2021 prévoit uniquement le cas des maladies ordinaires pour justifier la diminution du montant d'IFSE, en vue de combattre " l'absentéisme court mais répété " ;
- le fait d'être placé en congé de longue durée ou en congé de longue maladie n'interdit nullement de bénéficier de l'IFSE.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire n° 95-2021 du 9 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gilles pour M. A..., et de Me Tissier-Lotz pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de la commune de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) depuis le 1er juillet 1979, titulaire du grade de technicien principal de 1ère classe, a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable du service environnement - espaces verts de la commune. Il a été placé en congé de longue maladie du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2021, puis en congé de longue durée à partir de cette dernière date, en raison d'un " état anxiodépressif sévère ". Par un courrier du 3 février 2022, reçu le 7 février 2022, M. A... a demandé à la maire de Châteauneuf-sur-Loire que la commune lui verse rétroactivement l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE), qu'il a cessé de percevoir à compter de son arrêt maladie prescrit en septembre 2020, et que la commune lui verse également cette même prime pour l'avenir. Par une décision du 28 février 2022, la maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté cette demande. M. A... fait appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus du 28 février 2022.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont opéré aucune confusion entre la décision du 28 février 2022 prise par la maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, portant refus de versement de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise, et une supposée décision du 28 avril 2022, portant refus d'accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service. En tout état de cause, une telle erreur de fait, à la supposer même établie, n'eut pas été de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. A... soutient que " la motivation du jugement est insuffisante et, en tout état de cause, très critiquable ", il n'apporte pas d'autre précision en vue d'apprécier le bienfondé de ce moyen, qui ne peut suite qu'être écarté. En tout état de cause, les premiers juges ont suffisamment explicité au point 4 de leur jugement les raisons pour lesquelles l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions édictées par la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 9 juillet 2021, faute d'avoir vu la maladie dont il souffre être reconnue d'origine professionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 21 bis de cette même loi, dans sa version alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (...) IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable en l'espèce : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au présent litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) ".
6. Enfin, la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire n° 95-2021 du 9 juillet 2021 relative au " régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ", détermine un ensemble de règles définissant les modalités d'attribution de ce régime indemnitaires aux agents de la commune, en particulier en cas d'absence : " L'IFSE est maintenue, dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants : / - congés annuels et autorisations d'absence prévues au règlement intérieur / - congés pour accident de service ou maladie professionnelle - congés de maternité, de paternité, d'adoption et d'accueil de l'enfant. / L'IFSE est maintenue pendant les congés pour enfant malade. / Afin de lutter contre l'absentéisme court mais répété la durée des arrêts pour maladie ordinaire, l'IFSE est réduit selon les règles suivantes : - si 3 ou 4 arrêts maladie de 3 jours et plus entre le 01/01/N et le 31/12/N de l'année précédente, l'IFSE est réduit de 15% / - à partir de 5 arrêts ou plus de 30 jours d'absence en arrêt maladie et en autorisation spéciale d'absence entre le 01/01/N et le 31/12/N de l'année précédente, l'IFSE est réduit de 30% / - à partir de 8 arrêts ou plus de 90 jours en maladie ordinaire, l'IFSE est réduit de 50% / - à partir de 11 arrêts ou plus de 120 jours en maladie ordinaire, l'IFSE est réduit de 75% ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté le 2 août 2021 une demande de congé pour invalidité imputable au service (CITIS), en raison du " syndrome anxiodépressif " dont il a déclaré souffrir. Le comité médical a rendu un avis le 5 octobre 2021, favorable à l'attribution d'un congé de longue maladie du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2021, puis d'un congé de longue durée du 8 septembre 2021 au 8 mars 2022. Après avoir été saisie d'un recours, la commission de réforme a rendu un avis le 9 février 2022, aux termes duquel la maladie de M. A... a été regardée comme ayant un " caractère professionnel avec un taux d'IPP de 10% ". Par un arrêté n° 303-2022 du 28 février 2022, la maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire a refusé de reconnaître la maladie de M. A... comme étant imputable au service, eu égard au fait que la pathologie de l'intéressé, d'une part, n'est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d'autre part, entraîne un taux d'incapacité permanente inférieur au taux de 25% requis par les dispositions de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. M. A... ne conteste pas le bien-fondé de cette décision de refus d'octroi du CITIS en date du 28 février 2022. Au regard de ce qui précède, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il souffre d'une " maladie professionnelle ", dans le sens général qu'il donne à ce terme, au seul motif que sa pathologie serait imputable à ses conditions de travail. La circonstance que l'intéressé ne remplit pas les critères lui donnant droit à l'octroi du CITIS empêche en l'espèce de qualifier la pathologie dont il souffre de " maladie professionnelle ", au sens des dispositions précitées de la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 9 juillet 2021, qui ne peuvent être comprises que comme renvoyant à la définition et aux conditions prévues à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige. Par voie de conséquence, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cette délibération, prévoyant le maintien de l'IFSE au bénéfice des agents placés en congés pour " maladie professionnelle ".
8. En second lieu, il ne ressort pas des dispositions de la délibération du 9 juillet 2021 que le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire aurait entendu, expressément ou implicitement, maintenir le versement de l'IFSE à ceux de ses agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée. En tout état de cause, dès lors que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien de cette indemnité, en application des dispositions combinées de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires, son octroi à des agents de la fonction publique territoriale n'aurait pas pu être légalement décidé par la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande d'octroi de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B... A... et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. EvenLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE00250
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande d'octroi de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Par un jugement n° 2201369 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Bernardon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande d'octroi de l'IFSE ;
3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de lui notifier une décision d'acceptation de sa demande d'octroi de l'IFSE, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le paiement à son avocate de la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision du 28 février 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que, souffrant d'une maladie professionnelle avec une incapacité permanente de 10%, il relève de l'un des cas d'octroi de l'IFSE prévus par la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire n° 95-2021 du 9 juillet 2021 ;
- la délibération n° 95-2021 du 9 juillet 2021 prévoit uniquement le cas des maladies ordinaires pour justifier la diminution du montant d'IFSE, en vue de combattre " l'absentéisme court mais répété " ;
- le fait d'être placé en congé de longue durée ou en congé de longue maladie n'interdit nullement de bénéficier de l'IFSE.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire n° 95-2021 du 9 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gilles pour M. A..., et de Me Tissier-Lotz pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de la commune de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) depuis le 1er juillet 1979, titulaire du grade de technicien principal de 1ère classe, a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable du service environnement - espaces verts de la commune. Il a été placé en congé de longue maladie du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2021, puis en congé de longue durée à partir de cette dernière date, en raison d'un " état anxiodépressif sévère ". Par un courrier du 3 février 2022, reçu le 7 février 2022, M. A... a demandé à la maire de Châteauneuf-sur-Loire que la commune lui verse rétroactivement l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE), qu'il a cessé de percevoir à compter de son arrêt maladie prescrit en septembre 2020, et que la commune lui verse également cette même prime pour l'avenir. Par une décision du 28 février 2022, la maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté cette demande. M. A... fait appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus du 28 février 2022.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont opéré aucune confusion entre la décision du 28 février 2022 prise par la maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, portant refus de versement de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise, et une supposée décision du 28 avril 2022, portant refus d'accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service. En tout état de cause, une telle erreur de fait, à la supposer même établie, n'eut pas été de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. A... soutient que " la motivation du jugement est insuffisante et, en tout état de cause, très critiquable ", il n'apporte pas d'autre précision en vue d'apprécier le bienfondé de ce moyen, qui ne peut suite qu'être écarté. En tout état de cause, les premiers juges ont suffisamment explicité au point 4 de leur jugement les raisons pour lesquelles l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions édictées par la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 9 juillet 2021, faute d'avoir vu la maladie dont il souffre être reconnue d'origine professionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 21 bis de cette même loi, dans sa version alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (...) IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable en l'espèce : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au présent litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) ".
6. Enfin, la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire n° 95-2021 du 9 juillet 2021 relative au " régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ", détermine un ensemble de règles définissant les modalités d'attribution de ce régime indemnitaires aux agents de la commune, en particulier en cas d'absence : " L'IFSE est maintenue, dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants : / - congés annuels et autorisations d'absence prévues au règlement intérieur / - congés pour accident de service ou maladie professionnelle - congés de maternité, de paternité, d'adoption et d'accueil de l'enfant. / L'IFSE est maintenue pendant les congés pour enfant malade. / Afin de lutter contre l'absentéisme court mais répété la durée des arrêts pour maladie ordinaire, l'IFSE est réduit selon les règles suivantes : - si 3 ou 4 arrêts maladie de 3 jours et plus entre le 01/01/N et le 31/12/N de l'année précédente, l'IFSE est réduit de 15% / - à partir de 5 arrêts ou plus de 30 jours d'absence en arrêt maladie et en autorisation spéciale d'absence entre le 01/01/N et le 31/12/N de l'année précédente, l'IFSE est réduit de 30% / - à partir de 8 arrêts ou plus de 90 jours en maladie ordinaire, l'IFSE est réduit de 50% / - à partir de 11 arrêts ou plus de 120 jours en maladie ordinaire, l'IFSE est réduit de 75% ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté le 2 août 2021 une demande de congé pour invalidité imputable au service (CITIS), en raison du " syndrome anxiodépressif " dont il a déclaré souffrir. Le comité médical a rendu un avis le 5 octobre 2021, favorable à l'attribution d'un congé de longue maladie du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2021, puis d'un congé de longue durée du 8 septembre 2021 au 8 mars 2022. Après avoir été saisie d'un recours, la commission de réforme a rendu un avis le 9 février 2022, aux termes duquel la maladie de M. A... a été regardée comme ayant un " caractère professionnel avec un taux d'IPP de 10% ". Par un arrêté n° 303-2022 du 28 février 2022, la maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire a refusé de reconnaître la maladie de M. A... comme étant imputable au service, eu égard au fait que la pathologie de l'intéressé, d'une part, n'est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d'autre part, entraîne un taux d'incapacité permanente inférieur au taux de 25% requis par les dispositions de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. M. A... ne conteste pas le bien-fondé de cette décision de refus d'octroi du CITIS en date du 28 février 2022. Au regard de ce qui précède, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il souffre d'une " maladie professionnelle ", dans le sens général qu'il donne à ce terme, au seul motif que sa pathologie serait imputable à ses conditions de travail. La circonstance que l'intéressé ne remplit pas les critères lui donnant droit à l'octroi du CITIS empêche en l'espèce de qualifier la pathologie dont il souffre de " maladie professionnelle ", au sens des dispositions précitées de la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 9 juillet 2021, qui ne peuvent être comprises que comme renvoyant à la définition et aux conditions prévues à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige. Par voie de conséquence, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cette délibération, prévoyant le maintien de l'IFSE au bénéfice des agents placés en congés pour " maladie professionnelle ".
8. En second lieu, il ne ressort pas des dispositions de la délibération du 9 juillet 2021 que le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire aurait entendu, expressément ou implicitement, maintenir le versement de l'IFSE à ceux de ses agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée. En tout état de cause, dès lors que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien de cette indemnité, en application des dispositions combinées de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires, son octroi à des agents de la fonction publique territoriale n'aurait pas pu être légalement décidé par la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande d'octroi de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B... A... et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. EvenLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE00250