CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/12/2025, 23VE02165, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 4ème chambre
N° 23VE02165
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Président
M. ETIENVRE
Rapporteur
Mme Christine PHAM
Rapporteur public
Mme ROUX
Avocat(s)
AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Vernouillet a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1°) de mettre en cause les entreprises titulaires du marché de travaux de restauration du gymnase Marcel Pagnol, alloti, c'est-à-dire les sociétés Arcad, Eté 45, GT2E, Cebi 45, Peltier, Dias Construction, Delvalle-Gondouin, Apave, TTC, Alutech, Avez, LMC, Sertac, Ledoux Carrelages, Dubois, Revnor, Thyssenkrupp Ascenseurs, PCS, LTE, Art Dan Sols sportifs et TP 28 venant aux droits et obligations de la société Musci, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF), la SMABTP, la Millenium Insurance Cy et le BET Structure Bois (BESB) ;
2°) de condamner la société LR Architecture à lui verser la somme totale de 3 047 567,61 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation de l'ensemble des préjudices subis par elle en raison de la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'œuvre qu'elle a passé avec cette société pour la restauration du gymnase Marcel Pagnol ;
3°) de condamner la société LR Architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de rejeter les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Apave Parisienne, Arcad, SMABTP et GT2E qui sont appelées à la cause non en tant que défendeurs, mais seulement en tant qu'observateurs ;
5°) de mettre à la charge de la société LR Architecture une somme de 49 420,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens au nombre desquels figurent les frais d'expertise et 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Par un jugement n° 2100355 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société LR Architecture à verser à la commune de Vernouillet la somme de 214 415,98 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, a condamné la commune de Vernouillet à verser à la société Peltier la somme de 39 445,15 euros hors taxes (HT), a dit que la société LR Architecture garantira la commune de Vernouillet de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Peltier, a mis les dépens à la charge définitive de la société LR Architecture et a condamné cette dernière à verser à la commune de Vernouillet les sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023, 27 mars et 23 mai 2025, la commune de Vernouillet, représentée par Me Adeline-Delvové, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner la société LR Architecture à lui verser la somme de 1 108 323,16 euros, quitte à parfaire, au titre des préjudices subis ;
3°) de condamner la société LR Architecture à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet ;
4°) de rejeter les appels incidents de la Mutuelle des architectes français et de la société LR Architecture ;
5°) de mettre à la charge de la société LR Architecture la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre tant de la procédure d'appel que de la procédure de première instance, au-delà de la somme déjà mise à la charge de l'intimée par le tribunal ;
6°) de mettre à la charge de la société LR Architecture les droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il affirme lapidairement qu'il n'existe aucun lien entre certains préjudices et la faute contractuelle de la société LR Architecture et qu'il refuse l'indemnisation du préjudice lié au surcoût de la construction du seul fait de l'abandon du projet en litige ;
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- la société LR Architecture a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne mettant pas en place des mesures de protection de la charpente, alors que cette tâche incombait au maître d'œuvre ;
- la société LR Architecture est seule responsable de l'abandon du projet de réhabilitation du gymnase ; la commune de Vernouillet n'a aucunement fait preuve d'inertie en refusant de poursuivre les travaux ;
- elle doit être remboursée des montants payés aux titulaires des lots du marché initial, à hauteur de 796 466,34 euros ;
- elle doit être remboursée des autres montants payés pour la réhabilitation de la charpente qui s'élèvent à 135 498,17 euros ;
- l'impossibilité d'utiliser le gymnase a entrainé une perte de recettes à hauteur de 20 000 euros, des frais de transport des élèves à hauteur de 19 228 euros TTC, ainsi que des frais de stockage de l'ascenseur qui devait être installé dans le gymnase à hauteur de 5 982 euros TTC ;
- elle a subi un préjudice tiré du surcoût de la construction qui doit être estimé à la somme de 59 347,03 euros ;
- elle a subi un préjudice résultant des actes de vandalisme et de dégradation qui ont été facilités par l'arrêt et la durée du chantier ; ce préjudice doit être estimé à la somme globale de 1 195,62 euros ;
- elle doit se voir remboursée des frais d'avocat qu'elle a exposés à hauteur de 70 606 euros ;
- la carence de la commune de Vernouillet à défendre ses droits pour mieux entrainer la condamnation de LR Architecture doit avoir pour conséquence de rendre recevable l'action de celle-ci en ce qu'elle demande infirmation de l'article 2 du jugement attaqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024, 17 mars, 16 mai et 19 novembre 2025, la société LR Architecture, représentée par Me Delair, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler les articles 1er à 6 de ce jugement et de rejeter les demandes tendant à l'engagement de sa responsabilité et à ce qu'elle soit appelée à garantir la commune de Vernouillet des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre, de rejeter les demandes en garantie formées à son encontre et de condamner in solidum les sociétés Arcad, SMABTP et Peltier à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société Peltier formées à l'encontre de la commune de Vernouillet ou du moins de réduire la condamnation de la commune de Vernouillet au profit de la société Peltier à la somme de 28 024,98 euros ou, à titre encore plus subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société LR Architecture à garantir la commune de Vernouillet du paiement de la somme de 39 516,18 euros ou du moins de réduire le montant de cet appel en garantie à la somme de 28 024,98 euros ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Vernouillet, ainsi que des sociétés Arcad, SMABTP, Peltier et de tous succombants, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à former un appel incident et un appel provoqué ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la société Peltier, la société Arcad et la commune de Vernouillet sont responsables, au moins en partie, des dommages afférents à l'abandon du projet de réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol ;
- la commune de Vernouillet et la société Peltier sont responsables du défaut de couverture de la charpente ; si elle venait à être condamnée pour ce chef de préjudice, sa responsabilité devrait être partagée avec celle de la société Arcad ;
- le préjudice afférent au surcoût de la construction ne peut être indemnisé dès lors qu'un projet entièrement différent va être mis en œuvre ;
- les frais de transport des élèves du collège et la perte de recettes ne sont pas justifiés ;
- le lien entre le préjudice des frais de stockage de l'ascenseur, les travaux sur la loge du gardien, les frais entraînés par des actes de vandalisme, d'une part, et la responsabilité contractuelle de la société LR Architecture, d'autre part, n'est pas démontré ;
- les frais de stockage de l'ascenseur figurent déjà dans le décompte de la société Thyssenkrupp dont la commune de Vernouillet demande le remboursement ;
- la demande d'appel en garantie de la société Peltier est irrecevable dès lors qu'elle relève d'un litige distinct et que le décompte de résiliation de cette entreprise avait déjà acquis un caractère définitif au moment de sa demande ;
- la société Peltier ne saurait réclamer l'indemnisation d'un préjudice causé par ses propres manquements ;
- en tout état de cause, la société Peltier n'a pas justifié du préjudice allégué ;
- les premiers juges ne pouvaient condamner la commune de Vernouillet à indemniser la société Peltier à hauteur de la somme de 39 445,15 euros HT sans tenir compte du paiement de la somme de 11 491,20 euros qui vise à l'indemniser forfaitairement et sans justificatif des conséquences de la résiliation ;
- l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et l'abandon de l'opération initiale n'est aucunement établie ; la commune de Vernouillet ne justifie pas le montant de 796 466,34 euros TTC qu'elle affirme avoir réglé aux entreprises ; les travaux facturés par la société Dias Construction auraient été exposés en tout état de cause pour construire le nouveau complexe sportif et ne peuvent donc donner lieu à remboursement ; les subventions reçues par la commune de Vernouillet doivent être déduites à hauteur de 323 417,70 euros ; les indemnités correspondant aux montants dus aux entreprises titulaires du marché doivent être calculées après déduction de la TVA, dès lors que les dépenses d'investissement de la commune de Vernouillet ont été éligibles au fonds de compensation pour la TVA.
Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2024 et 27 mars 2025, la mutuelle des architectes français (MAF), représentée par Me Bernier, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et en ce qu'il a rejeté les conclusions de la commune en lien avec la dégradation de la charpente ;
2°) d'annuler les articles 1er à 6 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la commune de Vernouillet et de la société Peltier ;
3°) à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité des sociétés Arcad et Peltier et de réduire le quantum des condamnations prononcées ;
4°) en tout état de cause, de déclarer la MAF bien fondée à solliciter l'application de la franchise et du plafond de garantie de 500 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Vernouillet n'a pas formé de conclusions à son encontre et en tout état de cause, de telles conclusions relèveraient de la compétence du juge judiciaire ;
- la société LR Architecture n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'inertie de la commune de Vernouillet a été à l'origine de son dommage ;
- la commune de Vernouillet ne peut maintenir ses demandes indemnitaires, alors que le projet a été abandonné ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de la société LR Architecture et la dégradation de la charpente du fait de son absence de protection ;
- les sommes réclamées par la commune de Vernouillet ne peuvent pas être calculées toutes taxes comprises ;
- les préjudices au titre des situations déjà réglées et de l'impossibilité d'utiliser le gymnase ne sont pas justifiés ;
- la commune de Vernouillet n'a pas établi le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice afférent à la dégradation de la loge du gardien, ni avec les préjudices résultant respectivement d'un acte de vandalisme et d'un vol ; le préjudice à hauteur de 300 euros au titre d'une dégradation facilitée par l'arrêt du chantier n'est aucunement justifié ;
- la demande d'indemnité présentée par la société Peltier est irrecevable, dès lors que le décompte de résiliation de son marché a déjà été établi et réglé ; en tout état de cause, la société Peltier ne justifie pas du quantum sollicité et ne démontre pas que l'activité non réalisée sur le chantier litigieux n'aurait pas été compensée sur d'autres chantiers ;
- les appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Arcad et Peltier doivent être accueillis, dès lors que ces sociétés ont commis des fautes à l'origine du dommage ;
- si par extraordinaire, sa responsabilité était engagée, il conviendrait d'appliquer les conditions particulières du contrat d'assurance relatives aux plafonds de garantie et aux franchises applicables.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2024, 29 avril et 26 mai 2025, la société Arcad et la SMABTP, représentées par Me Cousseau, concluent au rejet des conclusions de la société LR Architecture et de la MAF dirigées à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société LR Architecture la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conclusions d'appel incident et provoqué de la société LR Architecture sont irrecevables, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal de la commune de Vernouillet ;
- la MAF n'a pas qualité pour former un appel incident et provoqué, dès lors qu'aucune demande n'a été dirigée contre elle et que le jugement attaqué est dépourvu de toute condamnation à son encontre ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les demandes dirigées contre la SMABTP ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé contre la société Arcad, dès lors qu'il n'existait pas de convention de groupement à laquelle elle aurait consenti ;
- la responsabilité de la société Arcad ne saurait être retenue, dès lors qu'elle n'a signé aucune convention de groupement faute d'accord sur les honoraires, que les prestations qu'elle a réalisées l'ont été en qualité de sous-traitante et que ses plans ont été falsifiés ;
- il convient de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Vernouillet, qui sont infondées.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la société Peltier, représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet des conclusions de la société LR Architecture et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société LR Architecture est la seule responsable du dommage subi par la commune de Vernouillet.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la MAF tendant à ce que la cour la déclare bien fondée à solliciter l'application de la franchise et du plafond de garantie de 500 000 euros dès lors que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la société LR Architecture tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, en l'absence d'intérêt à agir.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025 et communiqué le lendemain aux autres parties, la société LR Architecture a présenté des observations sur ce moyen que la cour était susceptible de relever d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Adeline Delvolvé pour la commune de Vernouillet, de Me Delair pour la société LR Architecture, de Me Cousseau pour les sociétés Arcad et SMABTP et de Me Cruchaudet pour la société Peltier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2015, la commune de Vernouillet a signé un marché de maîtrise d'œuvre pour des travaux de réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol avec la société LR Architecture se présentant comme mandataire d'un groupement conjoint et solidaire. La mission de contrôle technique du marché a été confiée à la société Apave. Les lots du marché ont été attribués, dont le lot n° 3 " Charpente " à la société Peltier le 19 décembre 2016. En raison d'un désaccord sur la faisabilité du projet, les travaux ont été interrompus et la commune de Vernouillet a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 29 octobre 2018, la présidente de ce tribunal a désigné un expert qui a déposé son rapport le 3 avril 2020. En parallèle, la commune de Vernouillet a résilié, le 15 avril 2020, le marché de maîtrise d'œuvre passé avec la société LR Architecture sur le fondement de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles. Le projet de réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol a été finalement abandonné.
2. La commune de Vernouillet, qui a mis en cause tous les intervenants au marché ainsi que la société TP 28 venant aux droits et obligations de ETP Musci, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la Millenium Insurance Cy et le BET Structure Bois (BESB), a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la société LR Architecture à lui verser la somme totale de 3 047 567,61 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis et à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet suite à l'abandon du projet. Au cours de cette instance, la société LR Architecture a appelé la société Arcad, membre selon elle du groupement, la SMABTP, assureur de la société Arcad, et la société Peltier à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La société Peltier a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune de Vernouillet à lui verser la somme de 39 445,15 euros au titre du préjudice lié à la résiliation de son marché et à la condamnation de la société LR Architecture à garantir la commune de cette condamnation.
3. Par un jugement n° 2100355 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société LR Architecture à verser à la commune de Vernouillet la somme de 214 415,98 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, a condamné la commune de Vernouillet à verser à la société Peltier la somme de 39 445,15 euros HT, a dit que la société LR Architecture garantira la commune de Vernouillet de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Peltier, a mis les dépens à la charge définitive de la société LR Architecture et a condamné cette dernière à verser à la commune de Vernouillet les sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. La commune de Vernouillet relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société LR Architecture forme un appel incident. La Mutuelle des architectes français, assureur de la société LR Architecture, forme également un appel incident en concluant au rejet des demandes de la commune de Vernouillet et de la société Peltier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, la minute du jugement attaqué a été signée. Le moyen tiré de l'absence d'une telle signature doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux points 11 et 12 du jugement attaqué, les premiers juges ont refusé l'indemnisation des chefs de préjudices afférents à l'impossibilité d'utiliser le gymnase, d'une part, et aux actes de vandalisme et de dégradation, d'autre part, en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction un lien suffisamment direct et certain entre ces dommages et la faute contractuelle de la société LR Architecture. Au point 13 de ce jugement, les premiers juges ont également refusé d'indemniser le préjudice lié au surcoût de la construction au motif que le projet en litige avait été abandonné. Le jugement est ainsi suffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas à répondre à tous les arguments présentés par la commune de Vernouillet.
6. En troisième lieu, si la commune de Vernouillet soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des conclusions présentées par la société LR Architecture à l'encontre de la société SMABTP et doit être annulé sur ce point.
8. En cinquième et dernier lieu, la société Arcad soutient qu'elle ne s'est jamais associée au groupement de maîtrise d'œuvre créé par la société LR Architecture en raison d'un désaccord sur les frais d'honoraires et qu'elle n'intervenait qu'en qualité de sous-traitante. Sa signature n'apparaît en effet ni sur l'acte d'engagement, ni sur les avenants. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, la société LR Architecture n'a pas été en mesure de produire un contrat par lequel la société Arcad aurait accepté de participer au groupement de maîtrise d'œuvre précité, ni aucun document manifestant un tel accord. S'il est vrai qu'au cours des opérations d'expertise, dans un dire du 20 mars 2020, la société Arcad a évoqué " l'acte d'engagement du 30 avril 2015 par lequel la commune de Vernouillet a confié à un groupement, dont faisait partie la société Arcad ", un marché de maîtrise d'œuvre, cette seule mention est toutefois insuffisante pour confirmer l'existence d'un groupement d'entreprises entre LR Architecture et Arcad. Enfin, la société Arcad conteste avoir été directement payée par la commune et celle-ci n'en apporte pas la preuve. Il en découle que la société Arcad doit être considérée comme étant intervenue en qualité de sous-traitante non déclarée et que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé à son encontre. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé contre la société Arcad et doit également être annulé sur ce point.
9. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP et de la société Arcad devant le tribunal administratif de Versailles et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions.
10. Dans le cadre de l'évocation, il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de rejeter les conclusions de la commune en tant qu'elles sont dirigées contre la société Arcad et la SMABTP comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu, pour la cour, s'agissant de l'appel principal de la commune, de se prononcer sur le bien-fondé du jugement attaqué et de statuer sur les conclusions d'appel incident et provoqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'appel principal :
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société LR Architecture :
Quant à la constitution d'un dossier de consultation des entreprises comprenant un projet irréalisable :
11. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exécution du lot n° 3 " Charpente ", la société Peltier a mandaté un bureau d'études extérieur, le BET Structures Bois (BESB), en vue de la vérification de la faisabilité du projet figurant au dossier de consultation des entreprises. Le BESB a conclu au caractère dangereux de la solution technique adoptée. La société LR Architecture a toutefois maintenu sa position en ce qui concerne la faisabilité du projet, mais la société Peltier a refusé de la mettre en œuvre.
12. L'avis du bureau de contrôle Apave, celui du BESB et les conclusions de l'expert Eid sont concordants sur le caractère irréalisable des plans figurant au dossier de consultation des entreprises du marché, préparés par le maître d'œuvre. Il ressort de ces avis et conclusions que l'extension de toiture de 4,6 mètres ne pouvait être réalisée qu'avec des renforts structurels très importants et très coûteux, qui n'étaient pourtant pas prévus et que la réalisation du projet, sans de tels renforts, comprenait des risques de sinistre très importants. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces plans avaient été élaborés par la société LR Architecture seule, celle-ci ayant modifié substantiellement et de sa propre initiative un avant-projet réalisé par la société Arcad en portant l'extension de toiture à 4,6 mètres au lieu des 3 mètres apparaissant sur le plan initial.
13. D'une part, la société LR Architecture soutient que la société Arcad a participé au dommage, en faisant valoir qu'elle était, au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, le bureau d'études structure en charge de la constitution du dossier de consultation des entreprises. Toutefois, il résulte de ce qui est exposé au point 8 que la société LR Architecture n'a produit aucun document établissant l'accord de la société Arcad pour faire partie du groupement de maîtrise d'œuvre. Par suite, la société LR Architecture ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, d'une éventuelle faute de la société Arcad, qui n'a pu agir qu'en qualité de sous-traitant, pour s'exonérer de sa responsabilité.
14. D'autre part, aux termes de l'article 1.1. du cahier des clauses techniques particulières du lot " Charpente " : " (...) L'entrepreneur reçoit du Maître d'œuvre les plans de principe de la charpente. / Il doit, en accord avec l'Entreprise de Couverture, s'assurer que la pente est conforme aux Règles de l'Art et aux indications du Fabricant d'éléments de couverture, compte tenu de la nature de celle-ci, de la région et du site. S'il s'avérait que les pentes prévues au C.C.T.P. ou aux plans de principe sont insuffisantes pour satisfaire aux règles et aux instructions ci-dessus mentionnées, l'Entrepreneur de charpente devra en avertir le Maître d'œuvre et tenir compte des rectifications nécessaires pour faire sa proposition de prix (...) L'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'œuvre, dans les délais prescrits par le Marché, ou arrêtés d'un commun accord entre les parties, les plans objets de l'article ci-dessus. ". L'article 1.2. de ce même cahier dispose " 1.2 Plan d'exécution - Echantillons : / Tous les plans de détail de construction et de fixation des ouvrages seront soumis à l'agrément de l'Architecte et du Bureau de Contrôle, ainsi que les notes de calcul, avant mise en fabrication. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la société LR Architecture, il n'incombait pas à la société Peltier d'établir une note de calcul au titre des études d'exécution avant de signer le marché du lot n° 3. En l'espèce, la société Peltier a réalisé, dans un délai raisonnable, les études d'exécution, qui lui ont permis de constater que les plans figurant au dossier de consultation des entreprises n'étaient pas réalisables. Par ailleurs, à supposer même que la société Peltier aurait pensé à tort que la note de calcul figurant au dossier de consultation des entreprises concernait le projet, alors qu'elle ne concernait que les portiques existants, l'erreur, qu'elle aurait ainsi commise, a été induite par la composition de ce dossier constitué par la société LR Architecture et est sans lien de causalité directe avec le dommage subi par la commune de Vernouillet.
15. De troisième part, il n'est pas établi que les plans de la société Acard auraient été modifiés à la demande de la commune de Vernouillet. En effet, le seul document produit sur ce point est un courrier du 4 février 2020 mentionnant une telle demande, insuffisamment probant dès lors qu'il est rédigé par la société LR Architecture alors que le litige était déjà né, le marché de maîtrise d'œuvre ayant été résilié le 15 avril 2020. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la commune de Vernouillet de ne pas avoir résilié le marché de la société Peltier pour relancer un nouvel appel d'offres, dès lors que le projet figurant dans le dossier de consultation des entreprises était irréalisable. Il ne saurait non plus lui être fait grief de ne pas avoir poursuivi les travaux au lieu de solliciter une expertise, alors que le risque de sinistre avait été relevé par la société Apave et la société BESB. La société LR Architecture ne démontre pas, de surcroît, que ce projet aurait pu être poursuivi, même avec des modifications, en se bornant à produire un courrier du 1er septembre 2017 de sa part demandant à la société Peltier un nouveau chiffrage avec des portiques neufs et un devis de la société Peltier pour un montant de 254 352,20 euros, sans aucun avis technique sur la faisabilité de ce nouveau projet. Par suite, la commune de Vernouillet n'a commis aucune faute de nature à exonérer la société LR Architecture de sa responsabilité.
16. Il résulte de ce qui précède que seule la société LR Architecture a commis une faute, consistant à avoir constitué un dossier de consultation des entreprises comprenant un projet irréalisable et que sa responsabilité seule doit être retenue en ce qui concerne l'abandon du projet de réhabilitation du gymnase.
Quant au défaut de protection de la charpente du bâtiment pendant la période de suspension des travaux :
17. La commune soutient que la société LR Architecture a négligé de protéger la charpente du bâtiment, retrouvée exposée aux intempéries sans protection à la suite de la dépose de la toiture à rénover, causant à cette charpente des désordres irrémédiables. Toutefois, aux termes de l'article 1.9 du CCTP du lot n° 3 " Charpente " : " L'Entrepreneur reste responsable de ses ouvrages pendant la durée des travaux et ce jusqu'à la réception. De plus, il doit la protection des éléments devant rester apparents en cas d'intempérie. ". Par suite, la protection de la charpente du bâtiment incombait à la société Peltier. Par ailleurs, la société LR Architecture avait informé le maire, par un courrier en date du 3 janvier 2018, de ce que " la charpente est soumise aux aléas du site et des intempéries ". Or, le maire n'a émis aucun ordre de service en vue de procéder à la couverture de la charpente avant le 1er juin suivant. En outre, cet ordre de service n'a pas été suivi d'effet.
18. Il en résulte que la commune de Vernouillet n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société LR Architecture en ce qui concerne le défaut de protection de la charpente, mais seulement en ce qui concerne la constitution d'un dossier de consultation des entreprises comprenant un projet irréalisable.
S'agissant des préjudices :
Quant aux montants payés aux titulaires des lots du marché initial :
19. Le caractère irréalisable des plans figurant dans le dossier de consultation des entreprises rendait nécessaire la reprise à zéro du projet de réhabilitation. La commune de Vernouillet a préféré abandonner le projet pour construire un complexe sportif et a résilié les marchés afférents. Il résulte des actes d'engagement et des décomptes de liquidation versés aux débats que les montants payés aux titulaires des différents lots du marché initial s'élèvent à une somme globale de 187 758,47 euros. Le fait d'avoir exposé en vain une telle somme constitue un préjudice présentant un lien suffisamment direct et certain avec la faute contractuelle de la société LR Architecture.
20. D'une part, la société LR Architecture soutient que les travaux facturés par la société Dias Construction, qui sont des travaux de démolition, auraient été exposés en tout état de cause pour construire le nouveau complexe sportif et sollicite leur déduction au titre de l'enrichissement sans cause. Toutefois, le décompte de résiliation de la société Dias Construction, en date du 2 août 2021, comprend seulement 13 715 euros HT de factures dues, alors que le montant de ce lot était de 235 000 euros HT. Il est constant qu'à la date de ce décompte, le gymnase n'était pas démoli et il n'est pas établi que les travaux déjà entrepris diminueraient substantiellement le prix des travaux de démolition afférents à la construction d'un nouveau complexe sportif. Par suite, cet argument doit être écarté.
21. D'autre part, la société LR Architecture sollicite la déduction des subventions reçues par la commune de Vernouillet à hauteur de 323 417,70 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que les subventions prévues ont été retirées suite à l'abandon du projet de réhabilitation.
22. De troisième part, si, en vertu de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales, notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Par suite, la société LR Architecture n'est pas fondée à soutenir que les indemnités correspondant aux montants dus aux entreprises titulaires du marché devraient être calculées après déduction de la TVA.
23. Par suite, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 187 758,47 euros.
Quant aux autres montants payés pour la réhabilitation de la charpente :
24. En premier lieu, la commune de Vernouillet produit des factures émanant d'entreprises titulaires des lots du marché. L'indemnisation de ces factures est exclue, dès lors que la commune de Vernouillet ne démontre pas que leur paiement n'était pas inclus dans les décomptes de résiliation de ces entreprises.
25. En deuxième lieu, la commune de Vernouillet sollicite le remboursement de factures du Journal officiel. Il y a lieu de l'indemniser du montant des factures mentionnant, comme objet de la publication, la réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol, soit les factures du 23 octobre 2016, du 23 décembre 2016, du 6 mars 2017 et du 8 mai 2017 pour un montant total de 432 euros. En ce qui concerne les autres factures, il n'est pas établi qu'elles correspondraient à des publications relatives au marché litigieux, dès lors qu'elles ne comportent aucune référence à la réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol et que la commune de Vernouillet n'a pas produit les publications afférentes. L'indemnisation de ce chef de préjudice doit donc être limitée à la somme de 432 euros.
26. En troisième lieu, la commune de Vernouillet produit des factures de la société Apave concernant des acomptes en cours de travaux pour le contrôle technique de construction de l'opération de réhabilitation du gymnase. Etant donné que la mise à l'arrêt de l'opération de réhabilitation a dû entraîner le remboursement d'une partie de ces acomptes et en l'absence d'aucune précision sur les montants finalement payés, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
27. En quatrième lieu, la commune de Vernouillet produit des factures de démolition de la charpente émanant d'entreprises non titulaires du lot du marché. Etant donné que le gymnase doit, en tout état de cause, être démoli pour construire un nouveau complexe sportif, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
28. Par suite, il y a lieu de faire droit seulement aux demandes d'indemnisation relatives aux factures de la société Ginger BETP pour une mission G2 d'un montant de 4 200 euros TTC, à la facture COB, d'un montant de 9 660 euros TTC et à la facture BET Structure d'un montant de 8 529,60 euros TTC, ces factures mentionnant comme objet l'opération de réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol.
29. Il résulte de ce qui précède que le préjudice afférent aux autres montants payés pour la réhabilitation de la charpente doit être estimé à la somme de 22 821,60 euros TTC.
Quant aux préjudices afférents à l'impossibilité d'utiliser le gymnase :
30. En premier lieu, il ressort de la délibération du département d'Eure-et-Loir fixant les montants horaires payés par les départements pour l'utilisation des équipements sportifs et des copies des factures versées aux débats que deux collèges utilisaient le gymnase Marcel Pagnol plus de 1 000 heures par an, moyennant le paiement d'un prix horaire de 15 euros. La demande de la commune de se voir accorder une indemnité de 20 000 euros au titre du chef de préjudice tiré de la perte de recettes doit donc être accueillie.
31. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'impossibilité d'utiliser le gymnase a obligé les élèves du collège Marcel Pagnol, situé à proximité immédiate du gymnase du même nom, à se rendre au gymnase de Dreux pour pouvoir pratiquer leurs activités sportives et que les frais de transport occasionnés étaient pris en charge par la commune de Vernouillet. Il ressort des factures de société de transport versées aux débats que ce chef de préjudice doit être estimé à 4 506 euros TTC.
32. En troisième et dernier lieu, la commune de Vernouillet fait valoir que l'interruption des travaux lui a occasionné des frais de stockage de l'ascenseur qui devait être installé dans le gymnase à hauteur de 4 985 euros HT. Toutefois, ces frais de stockage ont été pris en compte dans le décompte de liquidation de la société Thyssenkrupp, et ont donc fait l'objet d'une indemnisation au titre du chef de préjudice tiré des montants payés aux titulaires des lots du marché initial.
Quant aux préjudices liés aux actes de vandalisme et de dégradation :
33. En se bornant à soutenir que l'arrêt du chantier a nécessairement facilité les intrusions et à produire deux courriers par lesquels son assurance l'a informée de son indemnisation pour deux sinistres, sans donner aucune précision sur les circonstances de ces événements, la commune de Vernouillet n'a pas démontré que le vol en date du 20 juillet 2018 et les dégradations du 23 octobre 2018 et du 10 février 2019, dont elle demande la réparation des dommages, présenteraient un lien suffisamment direct et certain avec la faute contractuelle de la société LR Architecture. Ses demandes indemnitaires concernant ces chefs de préjudice doivent donc être rejetées.
Quant au surcoût de la construction :
34. La commune de Vernouillet sollicite l'indemnisation du surcoût de la construction. Ce préjudice ne peut toutefois être regardé comme établi, dès lors que le projet de réhabilitation du gymnase a été abandonné. La commune de Vernouillet ne peut non plus prétendre au surcoût de la construction d'un nouveau complexe sportif, dès lors qu'un tel projet n'existait pas à la date de la réalisation du dommage. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la commune tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Quant au coût de réalisation d'un diagnostic de solidité de charpente bois :
35. Il résulte de l'instruction que la commune de Vernouillet a fait réaliser un diagnostic de solidité de charpente bois, destiné à apprécier l'état de dégradation de la charpente après plusieurs mois passés à découvert. Le préjudice tiré du coût de ce diagnostic ayant été causé par le défaut de protection de la charpente, dont la société LR Architecture n'est pas responsable, ainsi qu'il a été relevé aux points 17 et 18 du présent arrêt, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
Quant aux frais d'avocat :
36. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.
37. La commune de Vernouillet demande le remboursement de frais d'avocat à hauteur de 70 606,60 euros. Toutefois, pour justifier le montant de son préjudice, elle produit un tableau récapitulatif dénué de toute valeur probante, si bien que les factures simplement mentionnées sur ce tableau mais non versées aux débats ne peuvent donner lieu à indemnisation. Si la commune de Vernouillet produit quatre factures, datant de 2023 et 2024, les factures du 28 février 2023 et du 23 mars 2023, qui font référence au contentieux 2018139 et sont antérieures au jugement attaqué, doivent être réputées avoir été intégralement réparées par l'allocation de frais irrépétibles en première instance. En ce qui concerne les factures du 29 septembre 2023, d'un montant de 3 600 euros TTC, et du 27 mai 2024, d'un montant de 1 800 euros TTC, elles correspondent, au vu de leur date, aux frais de justice exposés en appel et ne peuvent être prises en compte qu'au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
38. Il résulte de ce qui précède que la société LR Architecture doit être condamnée à payer à la commune de Vernouillet la somme de 235'086,07 euros. L'article 1er du jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
En ce qui concerne l'appel incident de la Mutuelle des architectes français (MAF) :
39. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de l'instruction que la MAF a refusé à la société LR Architecture sa garantie au motif que son contrat ne couvre pas les dommages résultant d'un exercice anormal de la profession d'architecte, le choix de son assurée de falsifier un document technique, comportement susceptible de créer un sinistre structurel grave, contrevenant aux conditions d'exécution normale de sa mission. La MAF n'ayant pas payé d'indemnité, elle n'est donc pas subrogée à la société LR Architecture. En outre, aucune conclusion n'a été dirigée à son encontre. En l'absence d'intérêt pour agir de la MAF dans la présente instance, ses conclusions aux fins d'appel incident doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l'appel incident et les appels provoqués de la société LR architecture :
S'agissant de l'appel incident :
40. Contrairement à ce que soutient la société Arcad, les conclusions d'appel incident de la société LR Architecture ne concernent pas un litige distinct et ne sont donc pas irrecevables à ce titre.
41. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 38 que l'appel incident de la société LR Architecture tendant à être déchargée de toute responsabilité ou à la réduction de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la commune de Vernouillet doit être rejeté.
S'agissant des appels provoqués :
Quant aux demandes d'appel en garantie formées par la société LR Architecture :
42. Contrairement à ce que soutient la société Arcad, les conclusions d'appel provoqué de la société LR Architecture ne concernent pas un litige distinct et ne sont donc pas irrecevables à ce titre.
43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt que les conclusions de la société LR Architecture dirigées contre la société Arcad et contre la société SMABTP doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
44. Par ailleurs, la société LR Architecture étant seule responsable de l'abandon du projet de réhabilitation du gymnase, ses conclusions tendant à ce que la société Peltier la garantisse des condamnations prononcées à son encontre doivent également être rejetées.
Quant aux conclusions de la société LR Architecture tendant au rejet des demandes de la société Peltier :
45. En premier lieu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société LR Architecture tendant au rejet des conclusions que la société Peltier aurait formées à l'encontre de la commune de Vernouillet, dès lors que la société Peltier n'a pas formé de telles conclusions.
46. En deuxième lieu, la circonstance que la société LR Architecture a été condamnée à garantir la commune de Vernouillet du paiement de l'indemnité qu'elle devra verser à la société Peltier, si elle l'autorise à demander à être déchargée de cette condamnation en invoquant tout moyen propre à établir soit que la condamnation de la commune de Vernouillet n'était pas justifiée, soit qu'aucune obligation de garantie ne pesait sur elle, ne la rend pas recevable à faire appel de l'article 2 du jugement attaqué, qui condamne la commune de Vernouillet à verser à la société Peltier la somme de 39 445,15 euros HT. Les conclusions de la société LR Architecture tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
47. En troisième lieu, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Le caractère définitif de ce décompte a pour effet d'interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige portant sur la responsabilité des constructeurs est en cours devant le juge administratif.
48. D'autre part, aux termes de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : " (...) 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (...) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. (...) ". Aux termes de l'article 13 de ce même CCAG : " (...) 13.4.2. (...) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. (...) Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. (...) / 13.4.4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (...) / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, (...) ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché (...) ". Enfin, aux termes de son article 50 : " (...) 50.1.1. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général (...) ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations, en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales. Par conséquent, la notification du décompte de résiliation fait courir le délai de 45 jours imparti par l'article 13.4.4 au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou pour faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer, à peine d'être regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.
49. Il résulte de l'instruction qu'un décompte de résiliation en date du 2 août 2021 a été établi concernant la situation de la société Peltier, arrêtant la somme de 11 491,20 euros comprenant des indemnités de résiliation et des factures dues toutes taxes comprises. La société Peltier n'établit pas avoir formé une réclamation dans les 45 jours suivant la notification de ce décompte. Si elle établit avoir formé une demande indemnitaire par courrier du 12 février 2021, un tel courrier, présenté plusieurs mois avant l'établissement du décompte général, ne peut être considéré comme un mémoire en réclamation au sens des dispositions précitées du CCAG. Par suite, le décompte est devenu définitif et ne peut plus être contesté. La société Peltier n'étant pas fondée à solliciter une indemnité, la société LR Architecture ne peut être condamnée à garantir la commune de Vernouillet de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Peltier. Il s'ensuit que la société LR Architecture est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué.
50. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vernouillet est fondée à demander la condamnation de la société LR Architecture à lui verser la somme de 235'086,07 euros, que les conclusions à fin d'appel en garantie formées par la société LR Architecture doivent être rejetées, ainsi que les conclusions de la commune de Vernouillet tendant à ce que la société LR Architecture soit appelée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard la société Peltier.
Sur les frais liés au litige :
51. Les conclusions de la société LR Architecture, de la MAF et de la société Peltier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que ces parties sont principalement perdantes.
52. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire (...) Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ". Aux termes de l'article R. 652-27 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 652-28 de ce code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ". Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et la commune de Vernouillet ayant été représentée à l'audience, il y a lieu, en prenant en compte les factures d'avocat présentées par la commune de Vernouillet, de mettre à la charge de la société LR Architecture la somme de 5 413 euros à verser à la commune de Vernouillet au titre de ces dispositions.
53. La société LR Architecture versera également la somme de 2 000 euros à la société Arcad au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 3 et 7 du jugement n° 2100355 du tribunal administratif d'Orléans du 20 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : La société LR Architecture est condamnée à payer à la commune de Vernouillet la somme de 235 086,07 euros.
Article 3 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société LR Architecture et les conclusions de la commune de Vernouillet tendant à ce que la société LR Architecture soit appelée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Peltier sont rejetées.
Article 4 : La société LR Architecture versera à la commune de Vernouillet la somme de 5 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie. Elle versera à la société Arcad la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vernouillet, à la société LR Architecture, à la société Peltier, à la société Dias construction, à la Mutuelle des architectes français, à la société Arcad et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23VE02165
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Vernouillet a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1°) de mettre en cause les entreprises titulaires du marché de travaux de restauration du gymnase Marcel Pagnol, alloti, c'est-à-dire les sociétés Arcad, Eté 45, GT2E, Cebi 45, Peltier, Dias Construction, Delvalle-Gondouin, Apave, TTC, Alutech, Avez, LMC, Sertac, Ledoux Carrelages, Dubois, Revnor, Thyssenkrupp Ascenseurs, PCS, LTE, Art Dan Sols sportifs et TP 28 venant aux droits et obligations de la société Musci, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF), la SMABTP, la Millenium Insurance Cy et le BET Structure Bois (BESB) ;
2°) de condamner la société LR Architecture à lui verser la somme totale de 3 047 567,61 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation de l'ensemble des préjudices subis par elle en raison de la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'œuvre qu'elle a passé avec cette société pour la restauration du gymnase Marcel Pagnol ;
3°) de condamner la société LR Architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de rejeter les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Apave Parisienne, Arcad, SMABTP et GT2E qui sont appelées à la cause non en tant que défendeurs, mais seulement en tant qu'observateurs ;
5°) de mettre à la charge de la société LR Architecture une somme de 49 420,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens au nombre desquels figurent les frais d'expertise et 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Par un jugement n° 2100355 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société LR Architecture à verser à la commune de Vernouillet la somme de 214 415,98 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, a condamné la commune de Vernouillet à verser à la société Peltier la somme de 39 445,15 euros hors taxes (HT), a dit que la société LR Architecture garantira la commune de Vernouillet de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Peltier, a mis les dépens à la charge définitive de la société LR Architecture et a condamné cette dernière à verser à la commune de Vernouillet les sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023, 27 mars et 23 mai 2025, la commune de Vernouillet, représentée par Me Adeline-Delvové, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner la société LR Architecture à lui verser la somme de 1 108 323,16 euros, quitte à parfaire, au titre des préjudices subis ;
3°) de condamner la société LR Architecture à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet ;
4°) de rejeter les appels incidents de la Mutuelle des architectes français et de la société LR Architecture ;
5°) de mettre à la charge de la société LR Architecture la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre tant de la procédure d'appel que de la procédure de première instance, au-delà de la somme déjà mise à la charge de l'intimée par le tribunal ;
6°) de mettre à la charge de la société LR Architecture les droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il affirme lapidairement qu'il n'existe aucun lien entre certains préjudices et la faute contractuelle de la société LR Architecture et qu'il refuse l'indemnisation du préjudice lié au surcoût de la construction du seul fait de l'abandon du projet en litige ;
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- la société LR Architecture a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne mettant pas en place des mesures de protection de la charpente, alors que cette tâche incombait au maître d'œuvre ;
- la société LR Architecture est seule responsable de l'abandon du projet de réhabilitation du gymnase ; la commune de Vernouillet n'a aucunement fait preuve d'inertie en refusant de poursuivre les travaux ;
- elle doit être remboursée des montants payés aux titulaires des lots du marché initial, à hauteur de 796 466,34 euros ;
- elle doit être remboursée des autres montants payés pour la réhabilitation de la charpente qui s'élèvent à 135 498,17 euros ;
- l'impossibilité d'utiliser le gymnase a entrainé une perte de recettes à hauteur de 20 000 euros, des frais de transport des élèves à hauteur de 19 228 euros TTC, ainsi que des frais de stockage de l'ascenseur qui devait être installé dans le gymnase à hauteur de 5 982 euros TTC ;
- elle a subi un préjudice tiré du surcoût de la construction qui doit être estimé à la somme de 59 347,03 euros ;
- elle a subi un préjudice résultant des actes de vandalisme et de dégradation qui ont été facilités par l'arrêt et la durée du chantier ; ce préjudice doit être estimé à la somme globale de 1 195,62 euros ;
- elle doit se voir remboursée des frais d'avocat qu'elle a exposés à hauteur de 70 606 euros ;
- la carence de la commune de Vernouillet à défendre ses droits pour mieux entrainer la condamnation de LR Architecture doit avoir pour conséquence de rendre recevable l'action de celle-ci en ce qu'elle demande infirmation de l'article 2 du jugement attaqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024, 17 mars, 16 mai et 19 novembre 2025, la société LR Architecture, représentée par Me Delair, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler les articles 1er à 6 de ce jugement et de rejeter les demandes tendant à l'engagement de sa responsabilité et à ce qu'elle soit appelée à garantir la commune de Vernouillet des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre, de rejeter les demandes en garantie formées à son encontre et de condamner in solidum les sociétés Arcad, SMABTP et Peltier à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société Peltier formées à l'encontre de la commune de Vernouillet ou du moins de réduire la condamnation de la commune de Vernouillet au profit de la société Peltier à la somme de 28 024,98 euros ou, à titre encore plus subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société LR Architecture à garantir la commune de Vernouillet du paiement de la somme de 39 516,18 euros ou du moins de réduire le montant de cet appel en garantie à la somme de 28 024,98 euros ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Vernouillet, ainsi que des sociétés Arcad, SMABTP, Peltier et de tous succombants, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à former un appel incident et un appel provoqué ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la société Peltier, la société Arcad et la commune de Vernouillet sont responsables, au moins en partie, des dommages afférents à l'abandon du projet de réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol ;
- la commune de Vernouillet et la société Peltier sont responsables du défaut de couverture de la charpente ; si elle venait à être condamnée pour ce chef de préjudice, sa responsabilité devrait être partagée avec celle de la société Arcad ;
- le préjudice afférent au surcoût de la construction ne peut être indemnisé dès lors qu'un projet entièrement différent va être mis en œuvre ;
- les frais de transport des élèves du collège et la perte de recettes ne sont pas justifiés ;
- le lien entre le préjudice des frais de stockage de l'ascenseur, les travaux sur la loge du gardien, les frais entraînés par des actes de vandalisme, d'une part, et la responsabilité contractuelle de la société LR Architecture, d'autre part, n'est pas démontré ;
- les frais de stockage de l'ascenseur figurent déjà dans le décompte de la société Thyssenkrupp dont la commune de Vernouillet demande le remboursement ;
- la demande d'appel en garantie de la société Peltier est irrecevable dès lors qu'elle relève d'un litige distinct et que le décompte de résiliation de cette entreprise avait déjà acquis un caractère définitif au moment de sa demande ;
- la société Peltier ne saurait réclamer l'indemnisation d'un préjudice causé par ses propres manquements ;
- en tout état de cause, la société Peltier n'a pas justifié du préjudice allégué ;
- les premiers juges ne pouvaient condamner la commune de Vernouillet à indemniser la société Peltier à hauteur de la somme de 39 445,15 euros HT sans tenir compte du paiement de la somme de 11 491,20 euros qui vise à l'indemniser forfaitairement et sans justificatif des conséquences de la résiliation ;
- l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et l'abandon de l'opération initiale n'est aucunement établie ; la commune de Vernouillet ne justifie pas le montant de 796 466,34 euros TTC qu'elle affirme avoir réglé aux entreprises ; les travaux facturés par la société Dias Construction auraient été exposés en tout état de cause pour construire le nouveau complexe sportif et ne peuvent donc donner lieu à remboursement ; les subventions reçues par la commune de Vernouillet doivent être déduites à hauteur de 323 417,70 euros ; les indemnités correspondant aux montants dus aux entreprises titulaires du marché doivent être calculées après déduction de la TVA, dès lors que les dépenses d'investissement de la commune de Vernouillet ont été éligibles au fonds de compensation pour la TVA.
Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2024 et 27 mars 2025, la mutuelle des architectes français (MAF), représentée par Me Bernier, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et en ce qu'il a rejeté les conclusions de la commune en lien avec la dégradation de la charpente ;
2°) d'annuler les articles 1er à 6 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la commune de Vernouillet et de la société Peltier ;
3°) à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité des sociétés Arcad et Peltier et de réduire le quantum des condamnations prononcées ;
4°) en tout état de cause, de déclarer la MAF bien fondée à solliciter l'application de la franchise et du plafond de garantie de 500 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Vernouillet n'a pas formé de conclusions à son encontre et en tout état de cause, de telles conclusions relèveraient de la compétence du juge judiciaire ;
- la société LR Architecture n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'inertie de la commune de Vernouillet a été à l'origine de son dommage ;
- la commune de Vernouillet ne peut maintenir ses demandes indemnitaires, alors que le projet a été abandonné ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de la société LR Architecture et la dégradation de la charpente du fait de son absence de protection ;
- les sommes réclamées par la commune de Vernouillet ne peuvent pas être calculées toutes taxes comprises ;
- les préjudices au titre des situations déjà réglées et de l'impossibilité d'utiliser le gymnase ne sont pas justifiés ;
- la commune de Vernouillet n'a pas établi le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice afférent à la dégradation de la loge du gardien, ni avec les préjudices résultant respectivement d'un acte de vandalisme et d'un vol ; le préjudice à hauteur de 300 euros au titre d'une dégradation facilitée par l'arrêt du chantier n'est aucunement justifié ;
- la demande d'indemnité présentée par la société Peltier est irrecevable, dès lors que le décompte de résiliation de son marché a déjà été établi et réglé ; en tout état de cause, la société Peltier ne justifie pas du quantum sollicité et ne démontre pas que l'activité non réalisée sur le chantier litigieux n'aurait pas été compensée sur d'autres chantiers ;
- les appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Arcad et Peltier doivent être accueillis, dès lors que ces sociétés ont commis des fautes à l'origine du dommage ;
- si par extraordinaire, sa responsabilité était engagée, il conviendrait d'appliquer les conditions particulières du contrat d'assurance relatives aux plafonds de garantie et aux franchises applicables.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2024, 29 avril et 26 mai 2025, la société Arcad et la SMABTP, représentées par Me Cousseau, concluent au rejet des conclusions de la société LR Architecture et de la MAF dirigées à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société LR Architecture la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conclusions d'appel incident et provoqué de la société LR Architecture sont irrecevables, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal de la commune de Vernouillet ;
- la MAF n'a pas qualité pour former un appel incident et provoqué, dès lors qu'aucune demande n'a été dirigée contre elle et que le jugement attaqué est dépourvu de toute condamnation à son encontre ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les demandes dirigées contre la SMABTP ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé contre la société Arcad, dès lors qu'il n'existait pas de convention de groupement à laquelle elle aurait consenti ;
- la responsabilité de la société Arcad ne saurait être retenue, dès lors qu'elle n'a signé aucune convention de groupement faute d'accord sur les honoraires, que les prestations qu'elle a réalisées l'ont été en qualité de sous-traitante et que ses plans ont été falsifiés ;
- il convient de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Vernouillet, qui sont infondées.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la société Peltier, représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet des conclusions de la société LR Architecture et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société LR Architecture est la seule responsable du dommage subi par la commune de Vernouillet.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la MAF tendant à ce que la cour la déclare bien fondée à solliciter l'application de la franchise et du plafond de garantie de 500 000 euros dès lors que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la société LR Architecture tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, en l'absence d'intérêt à agir.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025 et communiqué le lendemain aux autres parties, la société LR Architecture a présenté des observations sur ce moyen que la cour était susceptible de relever d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Adeline Delvolvé pour la commune de Vernouillet, de Me Delair pour la société LR Architecture, de Me Cousseau pour les sociétés Arcad et SMABTP et de Me Cruchaudet pour la société Peltier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2015, la commune de Vernouillet a signé un marché de maîtrise d'œuvre pour des travaux de réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol avec la société LR Architecture se présentant comme mandataire d'un groupement conjoint et solidaire. La mission de contrôle technique du marché a été confiée à la société Apave. Les lots du marché ont été attribués, dont le lot n° 3 " Charpente " à la société Peltier le 19 décembre 2016. En raison d'un désaccord sur la faisabilité du projet, les travaux ont été interrompus et la commune de Vernouillet a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 29 octobre 2018, la présidente de ce tribunal a désigné un expert qui a déposé son rapport le 3 avril 2020. En parallèle, la commune de Vernouillet a résilié, le 15 avril 2020, le marché de maîtrise d'œuvre passé avec la société LR Architecture sur le fondement de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles. Le projet de réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol a été finalement abandonné.
2. La commune de Vernouillet, qui a mis en cause tous les intervenants au marché ainsi que la société TP 28 venant aux droits et obligations de ETP Musci, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la Millenium Insurance Cy et le BET Structure Bois (BESB), a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la société LR Architecture à lui verser la somme totale de 3 047 567,61 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis et à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet suite à l'abandon du projet. Au cours de cette instance, la société LR Architecture a appelé la société Arcad, membre selon elle du groupement, la SMABTP, assureur de la société Arcad, et la société Peltier à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La société Peltier a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune de Vernouillet à lui verser la somme de 39 445,15 euros au titre du préjudice lié à la résiliation de son marché et à la condamnation de la société LR Architecture à garantir la commune de cette condamnation.
3. Par un jugement n° 2100355 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société LR Architecture à verser à la commune de Vernouillet la somme de 214 415,98 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, a condamné la commune de Vernouillet à verser à la société Peltier la somme de 39 445,15 euros HT, a dit que la société LR Architecture garantira la commune de Vernouillet de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Peltier, a mis les dépens à la charge définitive de la société LR Architecture et a condamné cette dernière à verser à la commune de Vernouillet les sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. La commune de Vernouillet relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société LR Architecture forme un appel incident. La Mutuelle des architectes français, assureur de la société LR Architecture, forme également un appel incident en concluant au rejet des demandes de la commune de Vernouillet et de la société Peltier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, la minute du jugement attaqué a été signée. Le moyen tiré de l'absence d'une telle signature doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux points 11 et 12 du jugement attaqué, les premiers juges ont refusé l'indemnisation des chefs de préjudices afférents à l'impossibilité d'utiliser le gymnase, d'une part, et aux actes de vandalisme et de dégradation, d'autre part, en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction un lien suffisamment direct et certain entre ces dommages et la faute contractuelle de la société LR Architecture. Au point 13 de ce jugement, les premiers juges ont également refusé d'indemniser le préjudice lié au surcoût de la construction au motif que le projet en litige avait été abandonné. Le jugement est ainsi suffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas à répondre à tous les arguments présentés par la commune de Vernouillet.
6. En troisième lieu, si la commune de Vernouillet soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des conclusions présentées par la société LR Architecture à l'encontre de la société SMABTP et doit être annulé sur ce point.
8. En cinquième et dernier lieu, la société Arcad soutient qu'elle ne s'est jamais associée au groupement de maîtrise d'œuvre créé par la société LR Architecture en raison d'un désaccord sur les frais d'honoraires et qu'elle n'intervenait qu'en qualité de sous-traitante. Sa signature n'apparaît en effet ni sur l'acte d'engagement, ni sur les avenants. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, la société LR Architecture n'a pas été en mesure de produire un contrat par lequel la société Arcad aurait accepté de participer au groupement de maîtrise d'œuvre précité, ni aucun document manifestant un tel accord. S'il est vrai qu'au cours des opérations d'expertise, dans un dire du 20 mars 2020, la société Arcad a évoqué " l'acte d'engagement du 30 avril 2015 par lequel la commune de Vernouillet a confié à un groupement, dont faisait partie la société Arcad ", un marché de maîtrise d'œuvre, cette seule mention est toutefois insuffisante pour confirmer l'existence d'un groupement d'entreprises entre LR Architecture et Arcad. Enfin, la société Arcad conteste avoir été directement payée par la commune et celle-ci n'en apporte pas la preuve. Il en découle que la société Arcad doit être considérée comme étant intervenue en qualité de sous-traitante non déclarée et que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé à son encontre. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé contre la société Arcad et doit également être annulé sur ce point.
9. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP et de la société Arcad devant le tribunal administratif de Versailles et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions.
10. Dans le cadre de l'évocation, il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de rejeter les conclusions de la commune en tant qu'elles sont dirigées contre la société Arcad et la SMABTP comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu, pour la cour, s'agissant de l'appel principal de la commune, de se prononcer sur le bien-fondé du jugement attaqué et de statuer sur les conclusions d'appel incident et provoqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'appel principal :
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société LR Architecture :
Quant à la constitution d'un dossier de consultation des entreprises comprenant un projet irréalisable :
11. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exécution du lot n° 3 " Charpente ", la société Peltier a mandaté un bureau d'études extérieur, le BET Structures Bois (BESB), en vue de la vérification de la faisabilité du projet figurant au dossier de consultation des entreprises. Le BESB a conclu au caractère dangereux de la solution technique adoptée. La société LR Architecture a toutefois maintenu sa position en ce qui concerne la faisabilité du projet, mais la société Peltier a refusé de la mettre en œuvre.
12. L'avis du bureau de contrôle Apave, celui du BESB et les conclusions de l'expert Eid sont concordants sur le caractère irréalisable des plans figurant au dossier de consultation des entreprises du marché, préparés par le maître d'œuvre. Il ressort de ces avis et conclusions que l'extension de toiture de 4,6 mètres ne pouvait être réalisée qu'avec des renforts structurels très importants et très coûteux, qui n'étaient pourtant pas prévus et que la réalisation du projet, sans de tels renforts, comprenait des risques de sinistre très importants. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces plans avaient été élaborés par la société LR Architecture seule, celle-ci ayant modifié substantiellement et de sa propre initiative un avant-projet réalisé par la société Arcad en portant l'extension de toiture à 4,6 mètres au lieu des 3 mètres apparaissant sur le plan initial.
13. D'une part, la société LR Architecture soutient que la société Arcad a participé au dommage, en faisant valoir qu'elle était, au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, le bureau d'études structure en charge de la constitution du dossier de consultation des entreprises. Toutefois, il résulte de ce qui est exposé au point 8 que la société LR Architecture n'a produit aucun document établissant l'accord de la société Arcad pour faire partie du groupement de maîtrise d'œuvre. Par suite, la société LR Architecture ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, d'une éventuelle faute de la société Arcad, qui n'a pu agir qu'en qualité de sous-traitant, pour s'exonérer de sa responsabilité.
14. D'autre part, aux termes de l'article 1.1. du cahier des clauses techniques particulières du lot " Charpente " : " (...) L'entrepreneur reçoit du Maître d'œuvre les plans de principe de la charpente. / Il doit, en accord avec l'Entreprise de Couverture, s'assurer que la pente est conforme aux Règles de l'Art et aux indications du Fabricant d'éléments de couverture, compte tenu de la nature de celle-ci, de la région et du site. S'il s'avérait que les pentes prévues au C.C.T.P. ou aux plans de principe sont insuffisantes pour satisfaire aux règles et aux instructions ci-dessus mentionnées, l'Entrepreneur de charpente devra en avertir le Maître d'œuvre et tenir compte des rectifications nécessaires pour faire sa proposition de prix (...) L'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'œuvre, dans les délais prescrits par le Marché, ou arrêtés d'un commun accord entre les parties, les plans objets de l'article ci-dessus. ". L'article 1.2. de ce même cahier dispose " 1.2 Plan d'exécution - Echantillons : / Tous les plans de détail de construction et de fixation des ouvrages seront soumis à l'agrément de l'Architecte et du Bureau de Contrôle, ainsi que les notes de calcul, avant mise en fabrication. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la société LR Architecture, il n'incombait pas à la société Peltier d'établir une note de calcul au titre des études d'exécution avant de signer le marché du lot n° 3. En l'espèce, la société Peltier a réalisé, dans un délai raisonnable, les études d'exécution, qui lui ont permis de constater que les plans figurant au dossier de consultation des entreprises n'étaient pas réalisables. Par ailleurs, à supposer même que la société Peltier aurait pensé à tort que la note de calcul figurant au dossier de consultation des entreprises concernait le projet, alors qu'elle ne concernait que les portiques existants, l'erreur, qu'elle aurait ainsi commise, a été induite par la composition de ce dossier constitué par la société LR Architecture et est sans lien de causalité directe avec le dommage subi par la commune de Vernouillet.
15. De troisième part, il n'est pas établi que les plans de la société Acard auraient été modifiés à la demande de la commune de Vernouillet. En effet, le seul document produit sur ce point est un courrier du 4 février 2020 mentionnant une telle demande, insuffisamment probant dès lors qu'il est rédigé par la société LR Architecture alors que le litige était déjà né, le marché de maîtrise d'œuvre ayant été résilié le 15 avril 2020. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la commune de Vernouillet de ne pas avoir résilié le marché de la société Peltier pour relancer un nouvel appel d'offres, dès lors que le projet figurant dans le dossier de consultation des entreprises était irréalisable. Il ne saurait non plus lui être fait grief de ne pas avoir poursuivi les travaux au lieu de solliciter une expertise, alors que le risque de sinistre avait été relevé par la société Apave et la société BESB. La société LR Architecture ne démontre pas, de surcroît, que ce projet aurait pu être poursuivi, même avec des modifications, en se bornant à produire un courrier du 1er septembre 2017 de sa part demandant à la société Peltier un nouveau chiffrage avec des portiques neufs et un devis de la société Peltier pour un montant de 254 352,20 euros, sans aucun avis technique sur la faisabilité de ce nouveau projet. Par suite, la commune de Vernouillet n'a commis aucune faute de nature à exonérer la société LR Architecture de sa responsabilité.
16. Il résulte de ce qui précède que seule la société LR Architecture a commis une faute, consistant à avoir constitué un dossier de consultation des entreprises comprenant un projet irréalisable et que sa responsabilité seule doit être retenue en ce qui concerne l'abandon du projet de réhabilitation du gymnase.
Quant au défaut de protection de la charpente du bâtiment pendant la période de suspension des travaux :
17. La commune soutient que la société LR Architecture a négligé de protéger la charpente du bâtiment, retrouvée exposée aux intempéries sans protection à la suite de la dépose de la toiture à rénover, causant à cette charpente des désordres irrémédiables. Toutefois, aux termes de l'article 1.9 du CCTP du lot n° 3 " Charpente " : " L'Entrepreneur reste responsable de ses ouvrages pendant la durée des travaux et ce jusqu'à la réception. De plus, il doit la protection des éléments devant rester apparents en cas d'intempérie. ". Par suite, la protection de la charpente du bâtiment incombait à la société Peltier. Par ailleurs, la société LR Architecture avait informé le maire, par un courrier en date du 3 janvier 2018, de ce que " la charpente est soumise aux aléas du site et des intempéries ". Or, le maire n'a émis aucun ordre de service en vue de procéder à la couverture de la charpente avant le 1er juin suivant. En outre, cet ordre de service n'a pas été suivi d'effet.
18. Il en résulte que la commune de Vernouillet n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société LR Architecture en ce qui concerne le défaut de protection de la charpente, mais seulement en ce qui concerne la constitution d'un dossier de consultation des entreprises comprenant un projet irréalisable.
S'agissant des préjudices :
Quant aux montants payés aux titulaires des lots du marché initial :
19. Le caractère irréalisable des plans figurant dans le dossier de consultation des entreprises rendait nécessaire la reprise à zéro du projet de réhabilitation. La commune de Vernouillet a préféré abandonner le projet pour construire un complexe sportif et a résilié les marchés afférents. Il résulte des actes d'engagement et des décomptes de liquidation versés aux débats que les montants payés aux titulaires des différents lots du marché initial s'élèvent à une somme globale de 187 758,47 euros. Le fait d'avoir exposé en vain une telle somme constitue un préjudice présentant un lien suffisamment direct et certain avec la faute contractuelle de la société LR Architecture.
20. D'une part, la société LR Architecture soutient que les travaux facturés par la société Dias Construction, qui sont des travaux de démolition, auraient été exposés en tout état de cause pour construire le nouveau complexe sportif et sollicite leur déduction au titre de l'enrichissement sans cause. Toutefois, le décompte de résiliation de la société Dias Construction, en date du 2 août 2021, comprend seulement 13 715 euros HT de factures dues, alors que le montant de ce lot était de 235 000 euros HT. Il est constant qu'à la date de ce décompte, le gymnase n'était pas démoli et il n'est pas établi que les travaux déjà entrepris diminueraient substantiellement le prix des travaux de démolition afférents à la construction d'un nouveau complexe sportif. Par suite, cet argument doit être écarté.
21. D'autre part, la société LR Architecture sollicite la déduction des subventions reçues par la commune de Vernouillet à hauteur de 323 417,70 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que les subventions prévues ont été retirées suite à l'abandon du projet de réhabilitation.
22. De troisième part, si, en vertu de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales, notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Par suite, la société LR Architecture n'est pas fondée à soutenir que les indemnités correspondant aux montants dus aux entreprises titulaires du marché devraient être calculées après déduction de la TVA.
23. Par suite, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 187 758,47 euros.
Quant aux autres montants payés pour la réhabilitation de la charpente :
24. En premier lieu, la commune de Vernouillet produit des factures émanant d'entreprises titulaires des lots du marché. L'indemnisation de ces factures est exclue, dès lors que la commune de Vernouillet ne démontre pas que leur paiement n'était pas inclus dans les décomptes de résiliation de ces entreprises.
25. En deuxième lieu, la commune de Vernouillet sollicite le remboursement de factures du Journal officiel. Il y a lieu de l'indemniser du montant des factures mentionnant, comme objet de la publication, la réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol, soit les factures du 23 octobre 2016, du 23 décembre 2016, du 6 mars 2017 et du 8 mai 2017 pour un montant total de 432 euros. En ce qui concerne les autres factures, il n'est pas établi qu'elles correspondraient à des publications relatives au marché litigieux, dès lors qu'elles ne comportent aucune référence à la réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol et que la commune de Vernouillet n'a pas produit les publications afférentes. L'indemnisation de ce chef de préjudice doit donc être limitée à la somme de 432 euros.
26. En troisième lieu, la commune de Vernouillet produit des factures de la société Apave concernant des acomptes en cours de travaux pour le contrôle technique de construction de l'opération de réhabilitation du gymnase. Etant donné que la mise à l'arrêt de l'opération de réhabilitation a dû entraîner le remboursement d'une partie de ces acomptes et en l'absence d'aucune précision sur les montants finalement payés, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
27. En quatrième lieu, la commune de Vernouillet produit des factures de démolition de la charpente émanant d'entreprises non titulaires du lot du marché. Etant donné que le gymnase doit, en tout état de cause, être démoli pour construire un nouveau complexe sportif, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
28. Par suite, il y a lieu de faire droit seulement aux demandes d'indemnisation relatives aux factures de la société Ginger BETP pour une mission G2 d'un montant de 4 200 euros TTC, à la facture COB, d'un montant de 9 660 euros TTC et à la facture BET Structure d'un montant de 8 529,60 euros TTC, ces factures mentionnant comme objet l'opération de réhabilitation du gymnase Marcel Pagnol.
29. Il résulte de ce qui précède que le préjudice afférent aux autres montants payés pour la réhabilitation de la charpente doit être estimé à la somme de 22 821,60 euros TTC.
Quant aux préjudices afférents à l'impossibilité d'utiliser le gymnase :
30. En premier lieu, il ressort de la délibération du département d'Eure-et-Loir fixant les montants horaires payés par les départements pour l'utilisation des équipements sportifs et des copies des factures versées aux débats que deux collèges utilisaient le gymnase Marcel Pagnol plus de 1 000 heures par an, moyennant le paiement d'un prix horaire de 15 euros. La demande de la commune de se voir accorder une indemnité de 20 000 euros au titre du chef de préjudice tiré de la perte de recettes doit donc être accueillie.
31. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'impossibilité d'utiliser le gymnase a obligé les élèves du collège Marcel Pagnol, situé à proximité immédiate du gymnase du même nom, à se rendre au gymnase de Dreux pour pouvoir pratiquer leurs activités sportives et que les frais de transport occasionnés étaient pris en charge par la commune de Vernouillet. Il ressort des factures de société de transport versées aux débats que ce chef de préjudice doit être estimé à 4 506 euros TTC.
32. En troisième et dernier lieu, la commune de Vernouillet fait valoir que l'interruption des travaux lui a occasionné des frais de stockage de l'ascenseur qui devait être installé dans le gymnase à hauteur de 4 985 euros HT. Toutefois, ces frais de stockage ont été pris en compte dans le décompte de liquidation de la société Thyssenkrupp, et ont donc fait l'objet d'une indemnisation au titre du chef de préjudice tiré des montants payés aux titulaires des lots du marché initial.
Quant aux préjudices liés aux actes de vandalisme et de dégradation :
33. En se bornant à soutenir que l'arrêt du chantier a nécessairement facilité les intrusions et à produire deux courriers par lesquels son assurance l'a informée de son indemnisation pour deux sinistres, sans donner aucune précision sur les circonstances de ces événements, la commune de Vernouillet n'a pas démontré que le vol en date du 20 juillet 2018 et les dégradations du 23 octobre 2018 et du 10 février 2019, dont elle demande la réparation des dommages, présenteraient un lien suffisamment direct et certain avec la faute contractuelle de la société LR Architecture. Ses demandes indemnitaires concernant ces chefs de préjudice doivent donc être rejetées.
Quant au surcoût de la construction :
34. La commune de Vernouillet sollicite l'indemnisation du surcoût de la construction. Ce préjudice ne peut toutefois être regardé comme établi, dès lors que le projet de réhabilitation du gymnase a été abandonné. La commune de Vernouillet ne peut non plus prétendre au surcoût de la construction d'un nouveau complexe sportif, dès lors qu'un tel projet n'existait pas à la date de la réalisation du dommage. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la commune tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Quant au coût de réalisation d'un diagnostic de solidité de charpente bois :
35. Il résulte de l'instruction que la commune de Vernouillet a fait réaliser un diagnostic de solidité de charpente bois, destiné à apprécier l'état de dégradation de la charpente après plusieurs mois passés à découvert. Le préjudice tiré du coût de ce diagnostic ayant été causé par le défaut de protection de la charpente, dont la société LR Architecture n'est pas responsable, ainsi qu'il a été relevé aux points 17 et 18 du présent arrêt, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
Quant aux frais d'avocat :
36. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.
37. La commune de Vernouillet demande le remboursement de frais d'avocat à hauteur de 70 606,60 euros. Toutefois, pour justifier le montant de son préjudice, elle produit un tableau récapitulatif dénué de toute valeur probante, si bien que les factures simplement mentionnées sur ce tableau mais non versées aux débats ne peuvent donner lieu à indemnisation. Si la commune de Vernouillet produit quatre factures, datant de 2023 et 2024, les factures du 28 février 2023 et du 23 mars 2023, qui font référence au contentieux 2018139 et sont antérieures au jugement attaqué, doivent être réputées avoir été intégralement réparées par l'allocation de frais irrépétibles en première instance. En ce qui concerne les factures du 29 septembre 2023, d'un montant de 3 600 euros TTC, et du 27 mai 2024, d'un montant de 1 800 euros TTC, elles correspondent, au vu de leur date, aux frais de justice exposés en appel et ne peuvent être prises en compte qu'au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
38. Il résulte de ce qui précède que la société LR Architecture doit être condamnée à payer à la commune de Vernouillet la somme de 235'086,07 euros. L'article 1er du jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
En ce qui concerne l'appel incident de la Mutuelle des architectes français (MAF) :
39. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de l'instruction que la MAF a refusé à la société LR Architecture sa garantie au motif que son contrat ne couvre pas les dommages résultant d'un exercice anormal de la profession d'architecte, le choix de son assurée de falsifier un document technique, comportement susceptible de créer un sinistre structurel grave, contrevenant aux conditions d'exécution normale de sa mission. La MAF n'ayant pas payé d'indemnité, elle n'est donc pas subrogée à la société LR Architecture. En outre, aucune conclusion n'a été dirigée à son encontre. En l'absence d'intérêt pour agir de la MAF dans la présente instance, ses conclusions aux fins d'appel incident doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l'appel incident et les appels provoqués de la société LR architecture :
S'agissant de l'appel incident :
40. Contrairement à ce que soutient la société Arcad, les conclusions d'appel incident de la société LR Architecture ne concernent pas un litige distinct et ne sont donc pas irrecevables à ce titre.
41. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 38 que l'appel incident de la société LR Architecture tendant à être déchargée de toute responsabilité ou à la réduction de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la commune de Vernouillet doit être rejeté.
S'agissant des appels provoqués :
Quant aux demandes d'appel en garantie formées par la société LR Architecture :
42. Contrairement à ce que soutient la société Arcad, les conclusions d'appel provoqué de la société LR Architecture ne concernent pas un litige distinct et ne sont donc pas irrecevables à ce titre.
43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt que les conclusions de la société LR Architecture dirigées contre la société Arcad et contre la société SMABTP doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
44. Par ailleurs, la société LR Architecture étant seule responsable de l'abandon du projet de réhabilitation du gymnase, ses conclusions tendant à ce que la société Peltier la garantisse des condamnations prononcées à son encontre doivent également être rejetées.
Quant aux conclusions de la société LR Architecture tendant au rejet des demandes de la société Peltier :
45. En premier lieu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société LR Architecture tendant au rejet des conclusions que la société Peltier aurait formées à l'encontre de la commune de Vernouillet, dès lors que la société Peltier n'a pas formé de telles conclusions.
46. En deuxième lieu, la circonstance que la société LR Architecture a été condamnée à garantir la commune de Vernouillet du paiement de l'indemnité qu'elle devra verser à la société Peltier, si elle l'autorise à demander à être déchargée de cette condamnation en invoquant tout moyen propre à établir soit que la condamnation de la commune de Vernouillet n'était pas justifiée, soit qu'aucune obligation de garantie ne pesait sur elle, ne la rend pas recevable à faire appel de l'article 2 du jugement attaqué, qui condamne la commune de Vernouillet à verser à la société Peltier la somme de 39 445,15 euros HT. Les conclusions de la société LR Architecture tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
47. En troisième lieu, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Le caractère définitif de ce décompte a pour effet d'interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige portant sur la responsabilité des constructeurs est en cours devant le juge administratif.
48. D'autre part, aux termes de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : " (...) 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (...) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. (...) ". Aux termes de l'article 13 de ce même CCAG : " (...) 13.4.2. (...) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. (...) Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. (...) / 13.4.4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (...) / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, (...) ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché (...) ". Enfin, aux termes de son article 50 : " (...) 50.1.1. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général (...) ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations, en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales. Par conséquent, la notification du décompte de résiliation fait courir le délai de 45 jours imparti par l'article 13.4.4 au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou pour faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer, à peine d'être regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.
49. Il résulte de l'instruction qu'un décompte de résiliation en date du 2 août 2021 a été établi concernant la situation de la société Peltier, arrêtant la somme de 11 491,20 euros comprenant des indemnités de résiliation et des factures dues toutes taxes comprises. La société Peltier n'établit pas avoir formé une réclamation dans les 45 jours suivant la notification de ce décompte. Si elle établit avoir formé une demande indemnitaire par courrier du 12 février 2021, un tel courrier, présenté plusieurs mois avant l'établissement du décompte général, ne peut être considéré comme un mémoire en réclamation au sens des dispositions précitées du CCAG. Par suite, le décompte est devenu définitif et ne peut plus être contesté. La société Peltier n'étant pas fondée à solliciter une indemnité, la société LR Architecture ne peut être condamnée à garantir la commune de Vernouillet de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Peltier. Il s'ensuit que la société LR Architecture est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué.
50. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vernouillet est fondée à demander la condamnation de la société LR Architecture à lui verser la somme de 235'086,07 euros, que les conclusions à fin d'appel en garantie formées par la société LR Architecture doivent être rejetées, ainsi que les conclusions de la commune de Vernouillet tendant à ce que la société LR Architecture soit appelée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard la société Peltier.
Sur les frais liés au litige :
51. Les conclusions de la société LR Architecture, de la MAF et de la société Peltier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que ces parties sont principalement perdantes.
52. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire (...) Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ". Aux termes de l'article R. 652-27 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 652-28 de ce code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ". Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et la commune de Vernouillet ayant été représentée à l'audience, il y a lieu, en prenant en compte les factures d'avocat présentées par la commune de Vernouillet, de mettre à la charge de la société LR Architecture la somme de 5 413 euros à verser à la commune de Vernouillet au titre de ces dispositions.
53. La société LR Architecture versera également la somme de 2 000 euros à la société Arcad au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 3 et 7 du jugement n° 2100355 du tribunal administratif d'Orléans du 20 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : La société LR Architecture est condamnée à payer à la commune de Vernouillet la somme de 235 086,07 euros.
Article 3 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société LR Architecture et les conclusions de la commune de Vernouillet tendant à ce que la société LR Architecture soit appelée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Peltier sont rejetées.
Article 4 : La société LR Architecture versera à la commune de Vernouillet la somme de 5 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie. Elle versera à la société Arcad la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vernouillet, à la société LR Architecture, à la société Peltier, à la société Dias construction, à la Mutuelle des architectes français, à la société Arcad et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02165