CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 16/12/2025, 25TL01148, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 25TL01148
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2025
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
JOUBIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 2502641 du 7 mai 2025, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 avril 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de M. A....
Le préfet de la Haute-Garonne soutient que :
-c'est à tort que la première juge s'est fondée, pour annuler l'arrêté du 9 avril 2025, sur la circonstance selon laquelle l'atteinte à l'ordre public constituée par la présence en France de M. A... ne serait pas établie et qu'au regard de sa situation privée et familiale ainsi que du caractère isolé de sa condamnation pénale, il ne constituerait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; or, M. A... a été condamné pour plusieurs faits délictuels graves et très récemment, le 28 octobre 2024, et le fait qu'il s'agisse de sa seule condamnation n'est pas de nature à minimiser la menace pour l'ordre public qu'il représente, qui est bien réelle et sérieuse ;
-son ancienneté de séjour est toute relative dès lors que s'il déclare être entré en France en 2018, il ne justifie pas d'une entrée régulière, lui-même indiquant s'être rendu en Allemagne et en Espagne ; il n'établit donc pas une résidence ininterrompue en France depuis sept ans ;
-il ne peut se prévaloir d'une activité professionnelle en France n'ayant exercé que des missions d'intérim avec des contrats temporaires ;
-il n'établit pas la situation de concubinage invoquée avec une ressortissante roumaine depuis 2018 ;
-il est justifié de la compétence de l'auteur des actes attaqués ;
-la décision d'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
-il a bénéficié, contrairement à ce qu'il soutient, d'une procédure contradictoire ;
-l'erreur de droit alléguée au regard des dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie ;
-il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public que présente sa présence en France, de l'absence d'établissement d'une présence stable et continue en France et de la justification d'attaches privées et familiales en France, rien ne s'opposant à ce que sa vie familiale se reconstitue en Roumanie avec la personne de nationalité roumaine avec laquelle il indique se trouver en concubinage ;
-les décisions portant refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne sont pas entachées d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, faute d'illégalité de cette dernière décision ;
-par ailleurs la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est proportionnée au regard des faits reprochés à M. A... et compte tenu par ailleurs de son absence d'attaches en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant roumain né le 21 juillet 1994, a déclaré, sans l'établir, être entré pour la première fois sur le territoire français au cours de l'année 2018. Par un jugement du 28 octobre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont huit avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d'exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un arrêté du 9 avril 2025 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du jugement n° 2502641 du 7 mai 2025, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 avril 2025.
Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée auprès du tribunal administratif de Toulouse :
3. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ".
4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que les faits d'exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 octobre 2024 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit assortis d'un sursis probatoire de deux ans, étaient constitutifs, de par leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé la première juge, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a par ailleurs examiné la situation personnelle de M. A... au regard notamment de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A... sur le territoire français constituait, au sens des dispositions précitées l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au regard des intérêts fondamentaux de la société française. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a annulé pour ce motif l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, les décisions subséquentes de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 6 décembre 2024, accessible tant juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B... C..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. L'arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et le code des relations entre le public et l'administration. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit. Il est par ailleurs également suffisamment motivé au regard des éléments de fait dès lors qu'il mentionne les faits d'exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 octobre 2024 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit assortis d'un sursis probatoire de deux ans, qu'il examine la situation personnelle de M. A... au regard notamment de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale , le préfet se fondant également sur les risques de récidive. Le préfet a par ailleurs considéré que si l'intéressé, célibataire et sans enfant, se prévalait de ce qu'il avait une compagne de même nationalité que la sienne, les liens qu'il alléguait en France, n'étaient pas suffisamment anciens, stables et intenses pour permettre son maintien en France, compte tenu par ailleurs du fait qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et avait également séjourné en Espagne et en Allemagne .Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété dans le sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu le 9 avril 2025 par les services de police au sujet de sa situation personnelle et familiale, le rapport de cette audition indiquant que l'intéressé avait été informé au regard des " principes fondamentaux de l'Union Européenne ", qu'une " décision portant éloignement (était) susceptible d'être prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A... tiré du manquement à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
13. La décision attaquée, évoque, ainsi qu'il a été dit au point 9, les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, et sa situation personnelle et familiale, et se fonde sur la nature des faits commis et le risque de récidive. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écartée.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, la notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
16. Compte tenu de la nature des faits commis par M. A... , et des risques de récidive, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
17. En premier lieu, la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Faute pour M. A..., pas plus qu'il ne le fait au contentieux, d'avoir porté à la connaissance du préfet, des éléments particuliers quant aux risques encourus en cas de retour en Roumanie, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.
18. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, M.A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
19. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
20. En premier lieu, la décision attaquée qui est fondée sur l'atteinte à l'ordre public qui serait portée par le maintien en France de l'intéressé, compte tenu du risque de récidive, sur l'absence de liens en France suffisamment anciens, stables et intenses pour y permettre son maintien, ainsi que sur le fait que l'interdiction de circulation, ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, ainsi qu'il est dit au point 11, M. A... a été entendu le 9 avril 2025 par les services de police au sujet de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A... tiré du manquement à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
22. En troisième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d'éloignement de M. A... d'une interdiction de circulation sur le territoire français, et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 et a mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du conseil de M. A..., ou au bénéfice de ce dernier si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502641 du 7 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25TL01148 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 2502641 du 7 mai 2025, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 avril 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de M. A....
Le préfet de la Haute-Garonne soutient que :
-c'est à tort que la première juge s'est fondée, pour annuler l'arrêté du 9 avril 2025, sur la circonstance selon laquelle l'atteinte à l'ordre public constituée par la présence en France de M. A... ne serait pas établie et qu'au regard de sa situation privée et familiale ainsi que du caractère isolé de sa condamnation pénale, il ne constituerait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; or, M. A... a été condamné pour plusieurs faits délictuels graves et très récemment, le 28 octobre 2024, et le fait qu'il s'agisse de sa seule condamnation n'est pas de nature à minimiser la menace pour l'ordre public qu'il représente, qui est bien réelle et sérieuse ;
-son ancienneté de séjour est toute relative dès lors que s'il déclare être entré en France en 2018, il ne justifie pas d'une entrée régulière, lui-même indiquant s'être rendu en Allemagne et en Espagne ; il n'établit donc pas une résidence ininterrompue en France depuis sept ans ;
-il ne peut se prévaloir d'une activité professionnelle en France n'ayant exercé que des missions d'intérim avec des contrats temporaires ;
-il n'établit pas la situation de concubinage invoquée avec une ressortissante roumaine depuis 2018 ;
-il est justifié de la compétence de l'auteur des actes attaqués ;
-la décision d'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
-il a bénéficié, contrairement à ce qu'il soutient, d'une procédure contradictoire ;
-l'erreur de droit alléguée au regard des dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie ;
-il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public que présente sa présence en France, de l'absence d'établissement d'une présence stable et continue en France et de la justification d'attaches privées et familiales en France, rien ne s'opposant à ce que sa vie familiale se reconstitue en Roumanie avec la personne de nationalité roumaine avec laquelle il indique se trouver en concubinage ;
-les décisions portant refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne sont pas entachées d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, faute d'illégalité de cette dernière décision ;
-par ailleurs la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est proportionnée au regard des faits reprochés à M. A... et compte tenu par ailleurs de son absence d'attaches en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant roumain né le 21 juillet 1994, a déclaré, sans l'établir, être entré pour la première fois sur le territoire français au cours de l'année 2018. Par un jugement du 28 octobre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont huit avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d'exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un arrêté du 9 avril 2025 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du jugement n° 2502641 du 7 mai 2025, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 avril 2025.
Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée auprès du tribunal administratif de Toulouse :
3. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ".
4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que les faits d'exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 octobre 2024 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit assortis d'un sursis probatoire de deux ans, étaient constitutifs, de par leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé la première juge, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a par ailleurs examiné la situation personnelle de M. A... au regard notamment de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A... sur le territoire français constituait, au sens des dispositions précitées l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au regard des intérêts fondamentaux de la société française. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a annulé pour ce motif l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, les décisions subséquentes de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 6 décembre 2024, accessible tant juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B... C..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. L'arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et le code des relations entre le public et l'administration. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit. Il est par ailleurs également suffisamment motivé au regard des éléments de fait dès lors qu'il mentionne les faits d'exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 octobre 2024 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit assortis d'un sursis probatoire de deux ans, qu'il examine la situation personnelle de M. A... au regard notamment de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale , le préfet se fondant également sur les risques de récidive. Le préfet a par ailleurs considéré que si l'intéressé, célibataire et sans enfant, se prévalait de ce qu'il avait une compagne de même nationalité que la sienne, les liens qu'il alléguait en France, n'étaient pas suffisamment anciens, stables et intenses pour permettre son maintien en France, compte tenu par ailleurs du fait qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et avait également séjourné en Espagne et en Allemagne .Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété dans le sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu le 9 avril 2025 par les services de police au sujet de sa situation personnelle et familiale, le rapport de cette audition indiquant que l'intéressé avait été informé au regard des " principes fondamentaux de l'Union Européenne ", qu'une " décision portant éloignement (était) susceptible d'être prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A... tiré du manquement à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
13. La décision attaquée, évoque, ainsi qu'il a été dit au point 9, les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, et sa situation personnelle et familiale, et se fonde sur la nature des faits commis et le risque de récidive. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écartée.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, la notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
16. Compte tenu de la nature des faits commis par M. A... , et des risques de récidive, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
17. En premier lieu, la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Faute pour M. A..., pas plus qu'il ne le fait au contentieux, d'avoir porté à la connaissance du préfet, des éléments particuliers quant aux risques encourus en cas de retour en Roumanie, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.
18. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, M.A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
19. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
20. En premier lieu, la décision attaquée qui est fondée sur l'atteinte à l'ordre public qui serait portée par le maintien en France de l'intéressé, compte tenu du risque de récidive, sur l'absence de liens en France suffisamment anciens, stables et intenses pour y permettre son maintien, ainsi que sur le fait que l'interdiction de circulation, ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, ainsi qu'il est dit au point 11, M. A... a été entendu le 9 avril 2025 par les services de police au sujet de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A... tiré du manquement à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
22. En troisième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d'éloignement de M. A... d'une interdiction de circulation sur le territoire français, et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 et a mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du conseil de M. A..., ou au bénéfice de ce dernier si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502641 du 7 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25TL01148 2
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.