Conseil d'État, 5ème chambre, 16/12/2025, 494783, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 494783

ECLI : FR:CECHS:2025:494783.20251216

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 décembre 2025


Rapporteur

Mme Carole Hentzgen

Rapporteur public

M. Florian Roussel

Avocat(s)

SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 2211938 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin et le 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une décision du 27 juin 2019, la commission de médiation de Paris a déclaré M. B... prioritaire et devant être relogé en urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par une ordonnance du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B... sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...). / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. (...) / (...) Le représentant de l'Etat dans le département (...) désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) "

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. B..., le tribunal, à qui il appartenait de rechercher si la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation s'était maintenue postérieurement au 27 décembre 2019, date à laquelle le délai laissé à l'Etat pour exécuter cette décision était arrivé à son terme, a retenu qu'il résultait de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a pris fin le 12 septembre 2019 dès lors que M. B... a été locataire, à compter de cette date, dans le parc privé d'un logement de 22 m² et qu'il ne démontrait pas que ce logement aurait été inadapté à son handicap. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment d'un rapport d'enquête établi par le service d'hygiène de la ville de Courbevoie le 26 novembre 2020, que, si le bail mentionne une surface de 22 m², ce logement ne présentait en réalité qu'une surface habitable de 10,91 m², qu'il ne disposait d'aucune bouche d'extraction de l'air vicié dans la cuisine comme dans la salle de bain, en méconnaissance du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, et qu'il était susceptible de présenter un danger pour une personne malvoyante en raison des défauts de l'installation électrique, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte des termes de la décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation de Paris que M. B... a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le relogement de M. B... par ses propres moyens dans le parc privé, à compter du 12 septembre 2019, dans un logement qui n'était pas adapté à ses besoins et capacités, a été sans incidence sur l'obligation de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation de Paris, à compter du 27 décembre 2019, terme du délai qui lui était imparti pour loger l'intéressé. Par suite, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision à compter de cette date, engage sa responsabilité à l'égard de M. B... au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission.

8. Eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, à la durée de cette carence et au nombre de personnes composant le foyer de M. B..., compte tenu du relogement de l'intéressé par l'Etat dans des conditions répondant à ses besoins et capacités à compter du 10 novembre 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une indemnité de 1 000 euros.

Sur les frais d'instance :

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à cette société.



D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 1 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet

ECLI:FR:CECHS:2025:494783.20251216