CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 19/12/2025, 23MA03053, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
N° 23MA03053
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
Président
Mme FEDI
Rapporteur
Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public
M. GAUTRON
Avocat(s)
SERY-CHAINEAU AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a implicitement refusé de retirer la décision du 10 août 2020 par laquelle il avait rejeté sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " et a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle, et la décision du 26 janvier 2021 par laquelle l'établissement a expressément refusé de retirer la décision du 10 août 2020 et refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à l'établissement de l'affecter sur un poste conforme à son grade et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant d'une situation de harcèlement moral et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de la discrimination syndicale.
Par un jugement n° 2100287 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes présentées par Mme B... C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B... C..., représentée par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 octobre 2020 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a rejeté ses demandes et notamment le retrait de la décision du 10 août 2020, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral et ses demandes indemnitaires pour discrimination syndicale ;
3°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale, au besoin sous astreinte, de l'affecter sur un poste conforme à son grade ;
4°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de mettre en œuvre la protection fonctionnelle, en prenant en charge intégralement ses frais et honoraires arrêtés d'un montant de 6 000 euros TTC, à parfaire ;
5°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 15 000 euros en raison du harcèlement moral qu'elle a subi ;
6°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 15 000 euros en raison de la discrimination syndicale qu'elle a subie ;
7°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapporteur public a conclu à l'audience devant le tribunal administratif de Toulon à l'irrecevabilité d'une partie de la demande, en contradiction avec le sens des conclusions précédemment communiqué, entachant le jugement d'irrégularité en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- ses conclusions à fin d'annulation n'étaient pas tardives ;
- la décision implicite de rejet de sa candidature est illégale dès lors qu'elle constitue une discrimination en raison de son appartenance syndicale, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors que sa situation révélait un harcèlement moral, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision de refus de la protection fonctionnelle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de la situation de harcèlement moral ;
- ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre national de la fonction publique territoriale ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier et moral ;
- le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont elle est victime lui ouvrent droit à réparation des préjudices qui en découlent.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, le centre national de la fonction publique territoriale, représenté par la SELAS Sery-Chaineau avocats, agissant par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... C... la somme de 2 000 euros an application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté par Mme B... C..., représentée par Me Mazza, enregistré le 26 mars 2025 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Mazza, avocate de Mme B... C..., qui ont été interrompues par la décision de Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre de la cour, dans le cadre de ses pouvoirs de police de l'audience, de suspendre l'audience laquelle a informé les parties que l'audience reprendrait un peu plus tard dans la matinée ;
L'audience ayant repris une quinzaine de minutes plus tard, Mme B... C..., représentée par Me Mazza, a été invitée à s'exprimer de nouveau mais, en son absence et celle de son avocate, la parole a été donnée à Me Gouasdoué, avocate du centre national de la fonction publique territoriale, qui a présenté ses observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a implicitement refusé de retirer la décision du 10 août 2020 par laquelle il avait rejeté sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " et a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle cet établissement a explicitement refusé de retirer la décision du 10 août 2020 et refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice subi en raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle estime avoir fait l'objet.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point précédent, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
4. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
5. Dans le cas mentionné au point 3 comme dans celui indiqué au point 4, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le sens des conclusions de la rapporteure publique devant le tribunal administratif de Toulon qui tendait au " rejet au fond " de la demande de Mme B... C... a été porté à la connaissance des parties au moyen de l'application Télérecours le 27 septembre 2023, en vue d'une audience devant se tenir le 29 septembre 2023 à 9h15. La requérante soutient que durant l'audience, alors que la requête contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2020 mais aussi à l'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle et à une condamnation à des dommages et intérêts, la rapporteure publique a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 10 août 2020 étaient tardives et donc irrecevables contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans l'application Télérecours. Ces allégations ne sont pas utilement contredites par le CNFPT. Par suite, Mme B... C... est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse ". Ce jugement doit, par suite, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B... C... en ce qu'elle est relative à la décision de rejet de sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " de Mme B... C... :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code précité : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
9. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent.
10. En l'espèce, il ressort des écritures de première instance de la requérante, des termes du courriel adressé par Mme B... C... au CNFPT le 12 juillet 2020 et de ceux de son courrier adressé par la voie de son conseil du 10 août 2020 qu'elle a été informée de la décision de rejet de sa candidature au poste de coordinatrice d'apprentissage pour l'espace de coopération Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse par un message téléphonique laissé sur son répondeur téléphonique le 6 juillet 2020 par Mme D... A... dont elle a pris connaissance le 11 juillet suivant. C'est donc le 11 juillet 2020, que la requérante a été informée de l'existence d'une décision de rejet de sa candidature qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Un premier délai de recours raisonnable a donc commencé à courir à compter du 11 juillet 2020.
11. Il ressort en outre des pièces du dossier que le courriel que la requérante a adressé le 12 juillet 2020, qui s'analyse comme un recours gracieux contre la décision révélée dont elle a eu connaissance le 11 juillet 2020, a eu pour effet d'interrompre ce délai. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision explicite de rejet par un courrier du 10 août 2020. S'il ressort des pièces du dossier que ce dernier mentionnait les voies et délais de recours, aucune pièce ne permet d'établir la date de sa notification à l'intéressée. Toutefois, Mme B... C... a, par un courrier du 5 octobre 2020, demandé le retrait de la décision du 10 août 2020, demande ayant le caractère d'un second recours gracieux formé à l'encontre de la décision révélée dont elle a pris connaissance le 11 juillet 2020, et matérialisant ainsi la connaissance par l'intéressée de la décision du 10 août 2020. Dans ces conditions, le second recours gracieux exercé le 5 octobre 2020 a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à son encontre mais n'a pas eu celui de proroger le délai de recours contre la décision révélée dont elle a pris connaissance le 11 juillet 2020, qui expirait, par le jeu de la mention des voies et délais de recours du rejet de son premier recours gracieux et de la connaissance acquise au 5 octobre 2020, au 6 décembre 2020. Les conclusions de la requête de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 8 février 2021, tendant à l'annulation de la décision de rejet de la candidature de Mme B... C... ont ainsi été présentées après expiration du délai de recours contentieux. Les conclusions de Mme B... C... tendant à l'annulation de la décision relative au rejet de sa candidature sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de protection fonctionnelle :
12. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... a, par un courrier du 5 octobre 2020, demandé au CNFPT, qui en a accusé réception le 7 octobre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de discrimination syndicale et d'une situation d'harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. Une décision implicite de refus est née dans le silence gardé par l'établissement. Toutefois, en réponse à la demande communication de motifs de cette décision implicite présentée par courrier par l'intéressée le 23 décembre 2020, la demande de bénéfice de la protection fonctionnelle de Mme B... C... a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 26 janvier 2021. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation du refus de bénéfice de la protection fonctionnelle de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite.
14. La décision explicite du 26 janvier 2021, dûment motivée, s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.
Quant à la situation de discrimination syndicale :
15. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...), syndicales (...). / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".
16. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
17. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme B... C... aurait fait l'objet de reproches en lien avec son mandat syndical, et notamment pas à la suite de son intervention en qualité de représentante du personnel lors de la séance de la commission administrative paritaire du 8 novembre 2019. Les seules pièces produites par la requérante, notamment un courrier rédigé par elle en date du 2 décembre 2019, ne permettent pas de corroborer ses allégations à ce titre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le rejet de la candidature de Mme B... C... au poste de responsable de l'antenne du Var a été justifié par la nécessité de reclasser un autre agent en interne. Il en ressort également que le rejet de sa candidature au poste de coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse et le choix d'un autre agent pour occuper ce poste résulte d'une comparaison des mérites professionnels de chacun des candidats. Aucun des éléments dont se prévaut la requérante n'est donc susceptible de faire présumer l'existence de faits caractérisant une discrimination syndicale à l'égard de Mme B... C....
Quant au harcèlement moral :
18. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ". Aux termes du IV de l'article 11 de cette loi : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ".
19. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
20. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
21. Pour soutenir qu'elle été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, Mme B... C... se fonde sur des éléments de fait tenant, tant à la qualité reconnue de son travail jusqu'en 2007, à l'existence d'un différend politique au moment de la restructuration des services en 2007, à la perte des missions d'encadrement et de direction qui en résulte, au rejet de ses multiples candidatures à différents postes depuis lors, au blocage à son inscription au tableau d'avancement d'attaché hors classe, à l'indifférence à ses demandes d'occuper un poste à la hauteur de son grade, qu'au refus d'examiner sa demande de versement rétroactif d'une prime. Les pièces qu'elle produit attestent, il est vrai, de la qualité de son travail avant 2007, du refus d'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe en 2017 et du rejet d'un certain nombre de ses candidatures sur d'autres postes que le sien. Ces éléments, qui sont répétés et de nature à compromettre l'avenir professionnel de l'intéressée, sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
22. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... n'a connu que trois changements d'affectation depuis 2007, sur des postes dont les missions correspondent à celles définies par l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Elle a occupé successivement les fonctions de " directrice du pôle animation et services à la population " entre 2006 et 2008, doublées de celles de " référente communication ", de " cheffe de projet dans le service d'appui au pilotage stratégique territorial " entre 2008 et 2017, puis de " chargée de mission d'appui à la modernisation de l'organisation et des processus " depuis 2017. En outre, en ce qui concerne les rejets des candidatures de Mme B... C..., le CNFPT fait valoir qu'elles n'ont n'a pas été retenues en raison, soit de l'inadéquation de son profil, de ses expériences et compétences, soit de la présentation de meilleures candidatures. Cela ressort des pièces produites par le CNFPT en ce qui concerne le rejet de sa candidature au poste de " responsable du service ingénierie de formation " en octobre 2015. Il est par ailleurs établi qu'en 2015, le rejet de sa candidature au poste de " directrice adjointe chargée de formation " est justifié par le choix d'un candidat retenu à l'unanimité en raison de ses compétences et de son expérience. En 2016, le rejet de sa candidature au poste de conseiller de prévention est justifié par la requalification de ce dernier en poste de technicien principal de 1ère classe ne correspondant pas à son grade. En 2018, le rejet de sa candidature au poste de " directeur adjoint chargé de la formation ", pour lequel 85 candidatures ont été reçues, est justifié par le choix à l'unanimité d'un autre candidat. Ainsi, les premiers juges ont pu retenir, à bon droit, que si le CNFPT ne produisait pas des justifications pour l'ensemble des candidatures rejetées de Mme B... C..., il faisait valoir que d'autres profils avaient été retenus, compte tenu, soit de l'inadéquation de son profil, de ses expériences et de ses compétences avec le poste à pourvoir, soit de la présentation de meilleures candidatures que la sienne, motifs qui sont en cohérence avec ceux justifiés précédemment. Il ressort d'autre part des pièces du dossier que l'évolution de la carrière de Mme B... C... à partir de 2008 résulte de la décision du 25 mars 2008 de mutation sur poste dans l'intérêt du service prise à son encontre, qu'elle n'a pas contesté, qui a fait suite à l'enquête administrative contradictoire diligentée le 22 novembre 2007 afin d'établir l'existence de faits contraires aux règles de la commande publique à l'occasion de la procédure d'achat de formations, rattachables à l'activité professionnelle de la requérante, au cours de laquelle elle a été auditionnée et à l'issue de laquelle il a été constaté que l'établissement de cahiers des charges mis en œuvre pour les consultations, ainsi que la répartition d'actions et de modules de formation, dont elle avait la charge, ne répondaient pas aux prescriptions du code des marchés publics. Si cette enquête n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire à l'encontre de la requérante, elle a cependant justifié le changement de poste de celle-ci afin, notamment, d'apaiser les tensions au sein de son service. Il ressort en outre des pièces du dossier que le refus opposé par le CNFPT à la demande de Mme B... C... pour que lui soit versée rétroactivement la part fonctionnelle du groupe IV pour la période du 1er juin 2006 au 1er avril 2008 était légalement justifié. Il en ressort enfin que le refus d'inscrire la requérante au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe en 2017 était légalement justifié par le fait qu'elle n'en remplissait pas les conditions, à savoir l'absence de huit années d'exercice dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
23. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par le CNFPT en défense démontrent que ses agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement de l'intéressée et sont donc de nature à renverser la présomption caractérisée au point 21. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont dénié l'existence d'une situation de harcèlement moral. Dans ces circonstances, le refus d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B... C... ne constitue pas une application inexacte du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
24. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 janvier 2021 en tant qu'elle refuse explicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction :
25. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du CNFPT au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et rejeté ses demandes indemnitaires ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application du même article, de mettre à la charge de Mme B... C... la somme de 1 500 euros à verser au CNFPT.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon 13 octobre 2023 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de Mme B... C... tendant à l'annulation de la décision du CNFPT rejetant sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse ".
Article 2 : La demande présentée par Mme B... C... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision du CNFPT rejetant sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Mme B... C... versera la somme de 1 500 euros au CNFPT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... C... et au centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
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N° 23MA03053
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a implicitement refusé de retirer la décision du 10 août 2020 par laquelle il avait rejeté sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " et a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle, et la décision du 26 janvier 2021 par laquelle l'établissement a expressément refusé de retirer la décision du 10 août 2020 et refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à l'établissement de l'affecter sur un poste conforme à son grade et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant d'une situation de harcèlement moral et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de la discrimination syndicale.
Par un jugement n° 2100287 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes présentées par Mme B... C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B... C..., représentée par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 octobre 2020 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a rejeté ses demandes et notamment le retrait de la décision du 10 août 2020, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral et ses demandes indemnitaires pour discrimination syndicale ;
3°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale, au besoin sous astreinte, de l'affecter sur un poste conforme à son grade ;
4°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de mettre en œuvre la protection fonctionnelle, en prenant en charge intégralement ses frais et honoraires arrêtés d'un montant de 6 000 euros TTC, à parfaire ;
5°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 15 000 euros en raison du harcèlement moral qu'elle a subi ;
6°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 15 000 euros en raison de la discrimination syndicale qu'elle a subie ;
7°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapporteur public a conclu à l'audience devant le tribunal administratif de Toulon à l'irrecevabilité d'une partie de la demande, en contradiction avec le sens des conclusions précédemment communiqué, entachant le jugement d'irrégularité en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- ses conclusions à fin d'annulation n'étaient pas tardives ;
- la décision implicite de rejet de sa candidature est illégale dès lors qu'elle constitue une discrimination en raison de son appartenance syndicale, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors que sa situation révélait un harcèlement moral, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision de refus de la protection fonctionnelle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de la situation de harcèlement moral ;
- ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre national de la fonction publique territoriale ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier et moral ;
- le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont elle est victime lui ouvrent droit à réparation des préjudices qui en découlent.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, le centre national de la fonction publique territoriale, représenté par la SELAS Sery-Chaineau avocats, agissant par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... C... la somme de 2 000 euros an application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté par Mme B... C..., représentée par Me Mazza, enregistré le 26 mars 2025 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Mazza, avocate de Mme B... C..., qui ont été interrompues par la décision de Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre de la cour, dans le cadre de ses pouvoirs de police de l'audience, de suspendre l'audience laquelle a informé les parties que l'audience reprendrait un peu plus tard dans la matinée ;
L'audience ayant repris une quinzaine de minutes plus tard, Mme B... C..., représentée par Me Mazza, a été invitée à s'exprimer de nouveau mais, en son absence et celle de son avocate, la parole a été donnée à Me Gouasdoué, avocate du centre national de la fonction publique territoriale, qui a présenté ses observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a implicitement refusé de retirer la décision du 10 août 2020 par laquelle il avait rejeté sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " et a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle cet établissement a explicitement refusé de retirer la décision du 10 août 2020 et refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice subi en raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle estime avoir fait l'objet.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point précédent, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
4. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
5. Dans le cas mentionné au point 3 comme dans celui indiqué au point 4, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le sens des conclusions de la rapporteure publique devant le tribunal administratif de Toulon qui tendait au " rejet au fond " de la demande de Mme B... C... a été porté à la connaissance des parties au moyen de l'application Télérecours le 27 septembre 2023, en vue d'une audience devant se tenir le 29 septembre 2023 à 9h15. La requérante soutient que durant l'audience, alors que la requête contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2020 mais aussi à l'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle et à une condamnation à des dommages et intérêts, la rapporteure publique a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 10 août 2020 étaient tardives et donc irrecevables contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans l'application Télérecours. Ces allégations ne sont pas utilement contredites par le CNFPT. Par suite, Mme B... C... est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse ". Ce jugement doit, par suite, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B... C... en ce qu'elle est relative à la décision de rejet de sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " de Mme B... C... :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code précité : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
9. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent.
10. En l'espèce, il ressort des écritures de première instance de la requérante, des termes du courriel adressé par Mme B... C... au CNFPT le 12 juillet 2020 et de ceux de son courrier adressé par la voie de son conseil du 10 août 2020 qu'elle a été informée de la décision de rejet de sa candidature au poste de coordinatrice d'apprentissage pour l'espace de coopération Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse par un message téléphonique laissé sur son répondeur téléphonique le 6 juillet 2020 par Mme D... A... dont elle a pris connaissance le 11 juillet suivant. C'est donc le 11 juillet 2020, que la requérante a été informée de l'existence d'une décision de rejet de sa candidature qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Un premier délai de recours raisonnable a donc commencé à courir à compter du 11 juillet 2020.
11. Il ressort en outre des pièces du dossier que le courriel que la requérante a adressé le 12 juillet 2020, qui s'analyse comme un recours gracieux contre la décision révélée dont elle a eu connaissance le 11 juillet 2020, a eu pour effet d'interrompre ce délai. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision explicite de rejet par un courrier du 10 août 2020. S'il ressort des pièces du dossier que ce dernier mentionnait les voies et délais de recours, aucune pièce ne permet d'établir la date de sa notification à l'intéressée. Toutefois, Mme B... C... a, par un courrier du 5 octobre 2020, demandé le retrait de la décision du 10 août 2020, demande ayant le caractère d'un second recours gracieux formé à l'encontre de la décision révélée dont elle a pris connaissance le 11 juillet 2020, et matérialisant ainsi la connaissance par l'intéressée de la décision du 10 août 2020. Dans ces conditions, le second recours gracieux exercé le 5 octobre 2020 a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à son encontre mais n'a pas eu celui de proroger le délai de recours contre la décision révélée dont elle a pris connaissance le 11 juillet 2020, qui expirait, par le jeu de la mention des voies et délais de recours du rejet de son premier recours gracieux et de la connaissance acquise au 5 octobre 2020, au 6 décembre 2020. Les conclusions de la requête de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 8 février 2021, tendant à l'annulation de la décision de rejet de la candidature de Mme B... C... ont ainsi été présentées après expiration du délai de recours contentieux. Les conclusions de Mme B... C... tendant à l'annulation de la décision relative au rejet de sa candidature sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de protection fonctionnelle :
12. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... a, par un courrier du 5 octobre 2020, demandé au CNFPT, qui en a accusé réception le 7 octobre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de discrimination syndicale et d'une situation d'harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. Une décision implicite de refus est née dans le silence gardé par l'établissement. Toutefois, en réponse à la demande communication de motifs de cette décision implicite présentée par courrier par l'intéressée le 23 décembre 2020, la demande de bénéfice de la protection fonctionnelle de Mme B... C... a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 26 janvier 2021. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation du refus de bénéfice de la protection fonctionnelle de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite.
14. La décision explicite du 26 janvier 2021, dûment motivée, s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.
Quant à la situation de discrimination syndicale :
15. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...), syndicales (...). / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".
16. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
17. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme B... C... aurait fait l'objet de reproches en lien avec son mandat syndical, et notamment pas à la suite de son intervention en qualité de représentante du personnel lors de la séance de la commission administrative paritaire du 8 novembre 2019. Les seules pièces produites par la requérante, notamment un courrier rédigé par elle en date du 2 décembre 2019, ne permettent pas de corroborer ses allégations à ce titre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le rejet de la candidature de Mme B... C... au poste de responsable de l'antenne du Var a été justifié par la nécessité de reclasser un autre agent en interne. Il en ressort également que le rejet de sa candidature au poste de coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse et le choix d'un autre agent pour occuper ce poste résulte d'une comparaison des mérites professionnels de chacun des candidats. Aucun des éléments dont se prévaut la requérante n'est donc susceptible de faire présumer l'existence de faits caractérisant une discrimination syndicale à l'égard de Mme B... C....
Quant au harcèlement moral :
18. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ". Aux termes du IV de l'article 11 de cette loi : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ".
19. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
20. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
21. Pour soutenir qu'elle été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, Mme B... C... se fonde sur des éléments de fait tenant, tant à la qualité reconnue de son travail jusqu'en 2007, à l'existence d'un différend politique au moment de la restructuration des services en 2007, à la perte des missions d'encadrement et de direction qui en résulte, au rejet de ses multiples candidatures à différents postes depuis lors, au blocage à son inscription au tableau d'avancement d'attaché hors classe, à l'indifférence à ses demandes d'occuper un poste à la hauteur de son grade, qu'au refus d'examiner sa demande de versement rétroactif d'une prime. Les pièces qu'elle produit attestent, il est vrai, de la qualité de son travail avant 2007, du refus d'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe en 2017 et du rejet d'un certain nombre de ses candidatures sur d'autres postes que le sien. Ces éléments, qui sont répétés et de nature à compromettre l'avenir professionnel de l'intéressée, sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
22. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... n'a connu que trois changements d'affectation depuis 2007, sur des postes dont les missions correspondent à celles définies par l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Elle a occupé successivement les fonctions de " directrice du pôle animation et services à la population " entre 2006 et 2008, doublées de celles de " référente communication ", de " cheffe de projet dans le service d'appui au pilotage stratégique territorial " entre 2008 et 2017, puis de " chargée de mission d'appui à la modernisation de l'organisation et des processus " depuis 2017. En outre, en ce qui concerne les rejets des candidatures de Mme B... C..., le CNFPT fait valoir qu'elles n'ont n'a pas été retenues en raison, soit de l'inadéquation de son profil, de ses expériences et compétences, soit de la présentation de meilleures candidatures. Cela ressort des pièces produites par le CNFPT en ce qui concerne le rejet de sa candidature au poste de " responsable du service ingénierie de formation " en octobre 2015. Il est par ailleurs établi qu'en 2015, le rejet de sa candidature au poste de " directrice adjointe chargée de formation " est justifié par le choix d'un candidat retenu à l'unanimité en raison de ses compétences et de son expérience. En 2016, le rejet de sa candidature au poste de conseiller de prévention est justifié par la requalification de ce dernier en poste de technicien principal de 1ère classe ne correspondant pas à son grade. En 2018, le rejet de sa candidature au poste de " directeur adjoint chargé de la formation ", pour lequel 85 candidatures ont été reçues, est justifié par le choix à l'unanimité d'un autre candidat. Ainsi, les premiers juges ont pu retenir, à bon droit, que si le CNFPT ne produisait pas des justifications pour l'ensemble des candidatures rejetées de Mme B... C..., il faisait valoir que d'autres profils avaient été retenus, compte tenu, soit de l'inadéquation de son profil, de ses expériences et de ses compétences avec le poste à pourvoir, soit de la présentation de meilleures candidatures que la sienne, motifs qui sont en cohérence avec ceux justifiés précédemment. Il ressort d'autre part des pièces du dossier que l'évolution de la carrière de Mme B... C... à partir de 2008 résulte de la décision du 25 mars 2008 de mutation sur poste dans l'intérêt du service prise à son encontre, qu'elle n'a pas contesté, qui a fait suite à l'enquête administrative contradictoire diligentée le 22 novembre 2007 afin d'établir l'existence de faits contraires aux règles de la commande publique à l'occasion de la procédure d'achat de formations, rattachables à l'activité professionnelle de la requérante, au cours de laquelle elle a été auditionnée et à l'issue de laquelle il a été constaté que l'établissement de cahiers des charges mis en œuvre pour les consultations, ainsi que la répartition d'actions et de modules de formation, dont elle avait la charge, ne répondaient pas aux prescriptions du code des marchés publics. Si cette enquête n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire à l'encontre de la requérante, elle a cependant justifié le changement de poste de celle-ci afin, notamment, d'apaiser les tensions au sein de son service. Il ressort en outre des pièces du dossier que le refus opposé par le CNFPT à la demande de Mme B... C... pour que lui soit versée rétroactivement la part fonctionnelle du groupe IV pour la période du 1er juin 2006 au 1er avril 2008 était légalement justifié. Il en ressort enfin que le refus d'inscrire la requérante au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe en 2017 était légalement justifié par le fait qu'elle n'en remplissait pas les conditions, à savoir l'absence de huit années d'exercice dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
23. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par le CNFPT en défense démontrent que ses agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement de l'intéressée et sont donc de nature à renverser la présomption caractérisée au point 21. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont dénié l'existence d'une situation de harcèlement moral. Dans ces circonstances, le refus d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B... C... ne constitue pas une application inexacte du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
24. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 janvier 2021 en tant qu'elle refuse explicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction :
25. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du CNFPT au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et rejeté ses demandes indemnitaires ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application du même article, de mettre à la charge de Mme B... C... la somme de 1 500 euros à verser au CNFPT.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon 13 octobre 2023 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de Mme B... C... tendant à l'annulation de la décision du CNFPT rejetant sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse ".
Article 2 : La demande présentée par Mme B... C... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision du CNFPT rejetant sa candidature au poste de " coordinatrice régionale apprentissage PACA-Corse " et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Mme B... C... versera la somme de 1 500 euros au CNFPT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... C... et au centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
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N° 23MA03053