CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 19/12/2025, 23MA02976, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 23MA02976

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 décembre 2025


Président

Mme FEDI

Rapporteur

M. Jérôme MAHMOUTI

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et son assureur, la compagnie Axa France, à lui verser les sommes de 10 000 euros, 117 046,50 euros et 7 747,50 euros, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 1er février 2021, en réparation respectivement du défaut d'information, des préjudices qu'elle a subis durant son hospitalisation au sein de l'établissement à partir du 21 octobre 2012 et des préjudices qu'elle a subis du fait de l'aggravation postérieure de son état de santé.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et la compagnie Axa France à lui rembourser les débours versés pour la prise en charge de Mme C... à hauteur de la somme de 113 685,38 euros, assortis des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 2104655 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a :

- condamné le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et la compagnie Axa France à verser à Mme C... la somme globale de 114 500 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, avec capitalisation à compter du 25 mai 2022 ;
- condamné le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et la compagnie Axa France à verser une somme de 113 685,38 euros à la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;
- condamné le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et la compagnie Axa France à verser une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de la compagnie Axa France les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 404,38 euros.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, représenté par Me Zandotti, de Selarl ABEILLE et ASSOCIES, demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a accordé une réparation à Mme C... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle et de rejeter comme infondées les demandes faites à ces titres ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en réduisant les sommes accordées à Mme C... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs :

- Mme C... n'a subi aucun préjudice de la sorte dès lors que l'expert avait indiqué qu'elle pouvait reprendre son activité professionnelle avec aménagements ;
- à titre subsidiaire, Mme C... s'était vue proposer d'autres postes adaptés à son état de santé et le tribunal n'aurait donc dû indemniser que la seule différence entre la rémunération que celle-ci percevait initialement et les revenus qu'elle aurait perçus avec les postes qu'elle a refusé ;
- à titre infiniment subsidiaire, la perte de revenus s'élève seulement à la somme de 8 499 euros et celle des droits à la retraite à 44 203 euros ;

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

- le tribunal a commis une erreur en indemnisant, au titre de l'incidence professionnelle, les sommes perdues par Mme C... au titre de ses droits à retraite ;
- elle n'a pas droit à réparation au titre de ce poste de préjudice dès lors que c'est elle qui a choisi de refuser les postes qui lui ont été proposés, outre qu'elle était proche de l'âge de départ à la retraite ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 3 000 euros, conformément au montant retenu par les premiers juges.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, Mme C..., représentée par Me Moutet, de la SARL ADC SUD AVOCATS, conclut :
1°) à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé la perte de revenus pendant la période d'invalidité au montant de 31 939 euros et la perte des droits la retraite à celui de 57 870 euros, soit 47 968 euros après déduction de la créance de la CPAM ;

2°) à la condamnation in solidum du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de son assureur Axa France à lui verser les sommes de 31 939 euros au titre de ses pertes de revenus, de 47 968 euros au titre de ses pertes de droits à la retraite, de 15 000 euros au titre du préjudice moral lié à l'abandon de la profession d'infirmière et de 1 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise par un expert-comptable ;

3°) au rejet de la requête d'appel du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ;

4°) à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2022 ;

5°) à la mise à la charge in solidum du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de son assureur Axa France de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier requérant ne sont pas fondés ;
- elle est en droit d'obtenir les sommes de 31 939 euros au titre de ses pertes de revenus, de 47 968 euros au titre de ses pertes de droits à la retraite, de 15 000 euros au titre du préjudice moral lié à l'abandon de sa profession d'infirmière et de 1 200 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise


Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et représentée par Me Constans, de la SELARL VPNG, conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il la concerne et à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité pour agir ;
- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a jugé le centre hospitalier responsable des préjudices subis par Mme C..., le recours subrogatoire exercé à son encontre par la caisse recevable et condamné le centre hospitalier d'Aix-en-Provence à lui verser les sommes correspondant à ses débours et à l'indemnité forfaitaire de gestion.


La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2025.


Par une lettre du 12 novembre 2025, Mme C... a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Mme C... a produit les pièces demandées, qui ont été communiquées.


Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille est irrégulier en l'absence de mise en cause par le tribunal de la CARSAT, caisse de sécurité sociale dont relevait Mme C... lors de sa demande, et ce en méconnaissance de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


En réponse, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est a produit des observations, enregistrées le 2 décembre 2025, qui ont été communiquées.


La procédure a été communiquée à la compagnie AXA et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Moutet, avocat de Mme C....


Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a subi, le 22 octobre 2012, une angioplastie du membre inférieur gauche, pratiquée au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Estimant avoir subis des dommages corporels à cette occasion, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), laquelle a, tenant compte du rapport d'expertise réalisé par le docteur A... et remis le 25 septembre 2014, estimé que l'établissement de soins avait commis des manquements fautifs. Par une ordonnance du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme C... qui faisait état d'une aggravation de son état de santé, désigné le docteur A..., lequel a rendu son rapport le 23 septembre 2019, complété par un addendum le 29 septembre suivant.

2. Mme C... a ensuite saisi le tribunal administratif de Marseille afin d'obtenir la condamnation du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de son assureur, la compagnie Axa France, à l'indemniser de ses préjudices. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner ledit centre hospitalier d'Aix-en-Provence et son assureur à lui rembourser les débours exposés du fait de l'accident subi par son assurée.


3. Par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et la compagnie Axa France à verser à Mme C... la somme de 114 500 euros et à la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes celle de 113 685,38 euros.


4. Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a accordé une réparation à Mme C... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle. L'intimée conclut au rejet de cette requête et demande en outre, par la voie de l'appel incident, une meilleure indemnisation de son préjudice moral.


Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-en-Provence :

5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".


6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé par le docteur A... et remis le 25 septembre 2014 à la CCI PACA, que devant un tableau clinique faisant suite à une douleur soudaine dans le mollet gauche et une échographie montrant une thrombose de l'artère poplitée, la situation médicale de Mme C... nécessitait une thrombectomie chirurgicale classique et non une angioplastie comme y a recouru le centre hospitalier d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2012. Il en résulte également que le cardiologue interventionnel qui a réalisé cet acte n'en avait pas les compétences, lesquelles relevaient de celles d'un chirurgien vasculaire, et a utilisé une technique inadaptée pour recalibrer l'artère de Mme C... en posant deux stents d'une très grande longueur dans l'artère poplitée. Il en résulte encore qu'un caillot a été toléré en fin d'intervention alors même que sa présence ne pouvait que conduire à créer une nouvelle thrombose et qu'un médicament, pourtant réservé aux seuls cas d'infarctus, a été administré à la patiente pour le résoudre et a conduit, en l'absence de suivi post-opératoire à sa sortie du bloc à 17h00, à un saignement important puis à la survenue d'un collapsus à 22h30 qui a requis une nouvelle intervention à 1h30 le lendemain.

7. Par ailleurs, il résulte également de ce rapport d'expertise, non contesté, que la réalisation d'une intervention selon les règles de l'art aurait dû conduire Mme C... à connaître seulement une hospitalisation de 8 jours avec une convalescence d'un mois et en conserver une cicatrice de la face interne de la jambe gauche, tandis que l'acte médical en litige a eu pour conséquences, d'une part, une hémorragie avec collapsus nécessitant une intubation, une ventilation artificielle et des transfusions sanguines multiples, d'autre part, une nouvelle intervention avec ablation du stent et mise en place d'un patch à l'origine d'une sténose ayant engendré une deuxième intervention chirurgicale, et, enfin, des douleurs neuropathiques du membre inférieur dues au collapsus, à l'hématome rétropéritonéal et à une atteinte du nerf fémoro-cutané droit. Dans ces conditions, le cumul de fautes médicales dont Mme C... a été victime est directement à l'origine de l'intégralité des dommages dont elle demande réparation.

8. Il suit de là que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, Mme C... est fondée à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Aix-en-Provence.


En ce qui concerne les préjudices de Mme C... :

9. Par son jugement du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a évalué les préjudices subis par Mme C... à 2 393 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 10 400 euros au titre des souffrances endurées, à 7 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent, à 31 939 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, à 50 968 euros au titre de l'incidence professionnelle et à 2 700 euros au titre des frais d'assistance à expertise.

10. Compte tenu des écritures présentées par les parties devant elle, il appartient à la cour d'examiner les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle que Mme C... soutient avoir subis ainsi que les frais d'assistance à expertise qu'elle soutient avoir exposés.

S'agissant des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle :

11. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

12. Pour se conformer aux règles énoncées au point précédent, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
13. Il résulte de l'instruction que compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la période imputable à l'intervention en litige court à compter du 29 décembre 2012. Il en résulte également que l'état de santé de Mme C... a été consolidé une première fois le 10 juillet 2014 et que, postérieurement, son état de santé s'est aggravé à compter du 27 novembre 2017 et que la seconde consolidation doit être fixée au 3 septembre 2019. Le tribunal a retenu à juste titre ces dates et périodes.

14. En revanche, en indemnisant au titre des pertes de gains professionnels futurs des périodes pourtant intervenues durant la période d'aggravation, le tribunal doit être regardé comme ayant indemnisé non seulement des pertes de gains professionnels futurs mais également des pertes de gains professionnels actuels et que, compte tenu des termes de sa contestation, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence doit être regardé comme contestant ces deux types de poste de préjudice.

Quant à la période allant du 29 décembre 2012 au 10 juillet 2014, date de première consolidation :

15. Il résulte de l'instruction que le salaire moyen de Mme C..., sur les 12 mois précédant l'accident en litige, s'élève à la somme de 2 248,42 euros, soit 26'981 euros annuels.

16. Il en résulte également que, durant la période examinée, elle devait théoriquement percevoir la somme de 41'321,59 euros. Elle a néanmoins, comme elle l'indique elle-même, bénéficié d'un maintien de salaire et il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux annexés au rapport de son expert-comptable, qu'elle a perçu la somme de 43'681 euros durant cette période. Par suite, aucune indemnisation ne lui est ouverte à ce titre, ce qu'elle ne demande d'ailleurs pas. Par ailleurs placée en arrêt de travail, elle n'a subi aucune incidence professionnelle résultant du fait générateur.
Quant à la période allant du 11 juillet 2014 au 26 novembre 2017, date précédant le début de la période d'aggravation :

17. D'une part, s'agissant de la période allant du 11 juillet 2014 au 30 octobre 2015, la requérante n'a pas non plus subi de préjudice dès lors qu'elle a continué à bénéficier d'un maintien de salaire grâce aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et ne demande d'ailleurs aucune indemnisation au titre de cette période. Demeurant alors placée en arrêt de travail, elle n'a subi aucune incidence professionnelle résultant du fait générateur.

18. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dans son rapport daté du 25 septembre 2014, l'expert a estimé que, postérieurement à la date de consolidation, le 10 juillet 2014, Mme C... était " apte à reprendre ses fonctions d'infirmière avec un aménagement du poste en raison de la pénibilité induite par une station debout prolongée ". Il en résulte également que la médecine du travail, à la suite de deux visites de reprise réalisées les 5 et 24 novembre 2015, a indiqué que Mme C... ne pouvait plus exercer son métier d'infirmière et qu'il devait être envisagé pour elle une activité à temps partiel, de jour, sur un poste aménagé avec le respect de préconisations, comme celle de l'absence de station debout prolongé ou de manutention. Le médecin du travail a précisé, dans un message adressé à l'employeur le 2 décembre suivant, que Mme C... devait se voir confier des tâches d'accueil, d'éducation, de coordination ou de contrôle qualité. Par ailleurs, l'intéressée a été reconnue comme travailleur handicapée à compter du 2 juillet 2013 puis classée en invalidité de catégorie 2 à partir du 19 octobre 2015. Elle a été licenciée le 25 février 2016 par son employeur compte tenu de son inaptitude à exercer son métier d'infirmière de nuit et de son refus d'accepter l'un des deux postes qui lui ont été proposés et situés en région parisienne.

19. S'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, comme le fait valoir le centre hospitalier requérant, Mme C... n'était pas inapte à tout travail et pouvait exercer une activité professionnelle dès après le 10 juillet 2014, date de la première consolidation, et ne peut être regardée comme ayant, de ce fait, perdu des revenus, les fautes commises par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ont toutefois eu pour elle, qui exerçait son activité d'infirmière depuis 1979 et occupait depuis 2001 le poste d'infirmière de nuit à la clinique KORIAN " Les Oliviers " au Puy-Sainte-Reparade, comme conséquence de la contraindre à abandonner la profession qu'elle exerçait depuis le début de sa carrière professionnelle et à devoir, pour continuer à travailler pour le même employeur, accepter, à l'âge de 56 ans et à 6 ans seulement de l'âge légal de départ en retraite, des reclassements sur des postes à temps partiel situés en région parisienne. Le titre de pension du 22 juin 2015 fait état à cet égard de ce que le médecin conseil de la CPAM a estimé que la capacité de travail de l'intéressée était réduite d'au moins deux tiers. De telles conséquences doivent être indemnisées au titre de l'incidence professionnelle.

20. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 25 000 euros, en ce compris l'incidence liée à l'abandon de sa profession d'infirmière de manière anticipée et qui, comme l'a suffisamment apprécié le tribunal, doit être fixée à la somme de 3 000 euros.

21. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert-comptable missionné par Mme C..., que celle-ci a perçu, durant la période considérée, la somme de 28 900 euros au titre d'une pension d'invalidité. D'où il suit que le poste de l'incidence professionnelle a, pour la période allant du 1er novembre 2015 au 26 novembre 2017, déjà été intégralement réparé.


Quant à la période allant du 27 novembre 2017, date du début de la période d'aggravation, au 2 septembre 2019, date précédant la seconde consolidation :

22. Il résulte de l'instruction que, durant la période considérée, Mme C... pouvait, malgré une aggravation de la symptomatologie, continuer à travailler dans les conditions précisées au point 18. Ainsi, l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille a indiqué dans son rapport le 23 septembre 2019, complété par un addendum le 29 septembre suivant que les restrictions énoncées par la médecine du travail " sont toujours d'actualité ".

23. Il suit de là que, comme la période précédente, l'intéressée ne peut avoir droit à réparation qu'au titre de l'incidence professionnelle, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer à 20 000 euros.

24. Compte tenu toutefois de ce qu'elle a perçu durant cette période une pension d'invalidité pour un montant de 25'694 euros, ce préjudice a déjà été intégralement réparé.
Quant à la période allant du 3 septembre 2019, date de la seconde consolidation, au 1er mars 2020, date de départ à la retraite :

25. Comme pour les périodes précédentes, Mme C... ne peut avoir droit à réparation qu'au titre de l'incidence professionnelle, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer à 5 000 euros.


26. Compte tenu toutefois de ce qu'elle a perçu durant cette période une pension d'invalidité pour un montant de 7 000 euros, ce préjudice a déjà été intégralement réparé.


27. Ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a perdu des gains professionnels actuels ou futurs ni ne peut prétendre obtenir réparation de son préjudice d'incidence professionnelle, déjà intégralement réparé.

Quant à la perte de droits à la retraite :

28. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise-comptable produit par la requérante, que celle-ci aurait dû, si sa carrière d'infirmière de nuit s'était poursuivie, théoriquement percevoir une pension de retraite de 1 179 euros nets mensuels, ce qui n'est pas contesté par le centre hospitalier requérant.


29. Il en résulte également que le montant, tel que liquidé le 1er mars 2020, de sa pension de retraite de base s'élève à la somme de 1 035,32 euros et non à celle de 1 002 euros comme l'ont retenu l'expert-comptable missionné par Mme C... puis le tribunal.


30. Il suit de là que la perte mensuelle de droits à la retraite de Mme C... s'élève à la somme de 143,68 euros, soit une perte annuelle de 1'724,16 euros.


31. Dès lors et compte tenu de l'application d'un taux de coefficient de 25,268 issu du barème de capitalisation de la gazette du palais pour 2020, date de liquidation de la retraite de Mme C..., le montant des pertes de droits à la retraite pour Mme C... s'élève à la somme de 43'566,07 euros.


S'agissant des frais d'assistance à expertise :

32. Comme l'a jugé le tribunal et ce que ne conteste d'ailleurs pas le centre hospitalier requérant, Mme C... a droit au remboursement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise-comptable qu'elle justifie avoir exposée et qui ont été utiles à la solution du litige.



33. Eu égard à tout ce qui vient d'être dit et compte tenu des évaluations des postes de préjudice, non contestées, retenues par le tribunal, Mme C... a droit au versement de la somme de 73 159,07 euros.


34. Il suit de là que le montant de l'indemnité que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence a été condamné à verser à Mme C... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2023 doit être ramené à 73 159,07 euros.
35. Enfin, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ne conteste pas la capitalisation des intérêts telle que l'a retenue le tribunal et il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que demande la requérante, de statuer de nouveau sur ce point.


Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :

36. Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ne conteste pas le jugement en litige en tant qu'il a statué sur les droits de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Les conclusions de cette dernière tendant à confirmer le tribunal sur ce point sont donc sans objet et doivent être rejetées.


Sur la charge des frais d'expertise :

37. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, de laisser les frais de l'expertise ordonnée par ce même tribunal à la charge définitive du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de la compagnie Axa France.


Sur les frais liés au litige :

38. Il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.



D É C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence a été condamné à verser à Mme C... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2023 est ramenée à 73 159,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 capitalisation à compter du 25 mai 2022.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de la compagnie Axa France.
Article 3 : Le jugement n° 2104655 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, à Mme B... C..., à la compagnie Axa France, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) SUD-EST.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
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N° 23MA02976