CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/12/2025, 24NC02054, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 24NC02054

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 décembre 2025


Président

Mme ROUSSELLE

Rapporteur

Mme Laetitia CABECAS

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

LE BIGOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Biesles a rejeté sa réclamation préalable ainsi que l'arrêté n° 046-2018 du 6 juin 2018 en tant qu'il procède à la reprise de la tombe n° 0013, carré 13 et, d'autre part, de condamner la commune de Biesles à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi.


Par un jugement n° 2201777 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 6 juin 2018, en tant qu'il constate l'état d'abandon physique de la concession n° 99, tombe n° 0013 carré 13, a enjoint à la commune de réattribuer à Mme D... la concession perpétuelle qui avait été accordée initialement, ou une concession similaire, a condamné la commune de Biesles à verser à Mme D... une somme de 5 997,90 euros en réparation des préjudices matériels et moraux, et a rejeté les conclusions de Mme D... tendant à la restitution des restes de sa grand-mère.



Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er août 2024, sous le n° 24NC02054 et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2025 et 6 et 7 octobre 2025, la commune de Biesles, représentée par Me Le Bigot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ;
- c'est à bon droit que l'arrêté en litige a constaté l'état d'abandon de la concession ;
- la société Finalys ne s'est pas substituée au maire dans l'exécution de la procédure ;
- les griefs formulés par Mme D... quant à la localisation des concessions doivent être écartés ;
- seuls M. E... et son épouse devaient être inhumés dans la concession litigieuse ;
- elle est face à l'impossibilité de donner suite à la demande de Mme D... tendant à la remise de la concession dans son état antérieur ;
- la procédure suivie a été régulière.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 9 décembre 2024, les 5 et 19 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, Mme D..., représentée par Me Saada-Dusart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Biesles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour contester l'arrêté en litige ;
- le moyen critiquant la régularité du jugement n'est pas fondé ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors que la tombe en litige n'était pas en état d'abandon ;
- les procès-verbaux de la procédure ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales, et ne lui ont pas été notifiés, en méconnaissance de l'article R. 2223-15 du même code ;
- c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction.


Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme D... dès lors que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de l'intéressée tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de la dépossession de la concession dont elle soutient qu'elle est irrégulière.


Par un mémoire du 19 novembre 2025, la commune de Biesles a répondu au moyen susceptible d'être relevé d'office.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC02124 le 9 août 2024 et des mémoires enregistrés les 5 et 19 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, Mme C... D..., représentée par Me Saada-Dusart, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Biesles de lui restituer les restes de sa grand-mère ;

2°) d'enjoindre à la commune de Biesles de lui restituer les restes de sa grand-mère, et de les réinhumer, aux frais de la collectivité, dans la concession perpétuelle n° 99 ou, si elle est occupée, dans une concession similaire, dans le même cimetière, ou, à tout le moins, à ce que lui soit restitué le reliquaire contenant les restes exhumés suite à la reprise de la tombe familiale n° 0013 carré 13 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biesles une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui restituer les restes de sa grand-mère ;
- la commune n'établit ni même n'allègue que cette restitution serait impossible, les restes ont été placés dans un reliquaire et sont donc identifiables.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet et le 6 octobre 2025, la commune de Biesles, représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ;
- il est matériellement impossible de faire droit à la demande de Mme D..., au regard des risques de détérioration et de l'impératif de respect de la dignité des sépultures collectives.


Vu :
- l'arrêt n° 24NC02776 par lequel la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé le sursis à l'exécution des articles 1 et 3 du jugement n° 2201777 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Bigot, avocat de la commune de Biesles.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2018, le maire de la commune de Biesles a constaté en état d'abandon plusieurs tombes se trouvant dans le cimetière municipal, dont celle de Mme B... D... née A..., inhumée le 10 mars 1982, grand-mère de Mme C... D.... Cette dernière a découvert au mois de mai 2019 que la tombe avait disparu. Par un courrier du 13 mai 2022, Mme D... a demandé à la commune de Biesles de l'indemniser des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis du fait de la reprise de la tombe de sa grand-mère. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 6 juin 2018, en tant qu'il constate l'état d'abandon physique de la concession n° 99, tombe n° 0013 carré 13, a enjoint à la commune de réattribuer à Mme C... D... la concession perpétuelle qui avait été accordée initialement, ou une concession similaire, a condamné la commune de Biesles à verser à Mme D... une somme de 5 997,90 euros en réparation des préjudices matériels et moraux, et a rejeté les conclusions tendant à la restitution des restes de sa grand-mère. La commune de Biesles relève appel de ce jugement en tant qu'il a été fait droit aux conclusions de Mme D... tandis que cette dernière en relève appel en tant que le tribunal a refusé de faire droit à sa demande d'injonction tendant à la restitution des restes de sa grand-mère.

2. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de ce que la requête était tardive dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de recours raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

6. Mme D... tirait de la concession funéraire accordée à titre perpétuel à son aïeul un droit réel immobilier qui s'est trouvé éteint par la reprise de cette concession et le transfert dans l'ossuaire communal des restes de la personne qui y était inhumée. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande de l'intéressée tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession dont elle soutient qu'elle est irrégulière. Il suit de là, ainsi qu'en ont été informées les parties, que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est prononcé au fond sur la demande de Mme D... tendant à la réparation du préjudice que les fautes alléguées de la commune lui auraient causé. Il y a lieu, d'une part, d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande de Mme D... tendant à l'indemnisation de ses préjudices comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, d'examiner le surplus des conclusions de la commune et de Mme D... par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ". Aux termes de l'article R. 2223-19 du même code : " L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... D... est la petite-fille de Mme B... D... née A... qui a été inhumée au cimetière de la commune de Biesles ainsi qu'il a été dit au point 1. Il est constant que l'arrêté en litige du 6 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Biesles a constaté en état d'abandon plusieurs tombes se trouvant dans le cimetière municipal n'a été ni publié ni notifié et que le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était ainsi pas opposable à Mme D....

9. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a adressé au maire de la commune de Biesles, le 11 septembre 2019, un courrier dont l'objet était la " reprise de tombe des familles F... D... A... ". Dans ce courrier, Mme D... mentionne " la procédure d'abandon de la tombe de [sa] grand-mère " et critique, notamment, l'état d'abandon de la tombe et les conditions de reprise d'une concession perpétuelle en faisant valoir, d'une part, que de telles conditions n'étaient pas remplies pour la tombe de sa grand-mère et, d'autre part, que la procédure relative à ce constat n'a pas été régulière. Mme D... doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance, au plus tard à la date de ce courrier du 11 septembre 2019, de l'existence de la décision de constat de l'état d'abandon de la tombe de sa grand-mère. Son recours introduit contre l'arrêté du 6 juin 2018 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 29 juillet 2022, excédait donc le délai raisonnable d'un an durant lequel il pouvait être exercé. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation étaient tardives et, par suite, irrecevables, la commune de Biesles est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté ainsi qu'à ses conclusions à fin d'injonction relatives à la réattribution d'une concession perpétuelle à l'intéressée.

11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D... tant en première instance qu'en appel.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que la demande présentée par Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2018 et la demande d'injonction qui en est l'accessoire doivent être rejetées comme irrecevables. Il en résulte également que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint de lui restituer les restes de sa grand-mère.

Sur les frais des instances :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D... devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Biesles et de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Biesles et à Mme C... D....
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLa présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,




F. Dupuy
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Nos 24NC02054, 24NC02124