CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/12/2025, 23NC03088, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC03088
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Frédéric DURAND
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
ROBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SRP Viti-services a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 17 000 euros pour absence de décompte horaire des heures travaillées concernant 19 salariés.
Par un jugement n°2202506 du 6 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la société SRP Viti-services, représentée par Me Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement,
2°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 17 000 euros pour absence de décompte horaire des heures travaillées concernant 19 salariés ;
3°) d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est de prendre une nouvelle décision qui tirera les conséquences de l'annulation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime ne lui sont pas applicables dès lors que l'administration n'a pas répondu à ses demandes visant à connaître la convention collective applicable aux relations qu'elle entretient avec ses salariés ;
- elle est de bonne foi ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 713-35 et R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 38 de la convention collective des travaux agricoles et ruraux des départements de la Marne et de l'Aube dès lors que ces dispositions n'imposent pas de procéder à un décompte individuel du temps de travail de chacun des salariés, qu'elle a procédé à un décompte du temps de travail du groupe de ses salariés et qu'elle a transmis un tableau des heures de travail de l'ensemble des salariés concernés par l'amende à l'administration.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SRP Viti-services, qui a pour activité principale la réalisation de travaux viticoles et vinicoles, a fait l'objet d'un contrôle d'agents de l'inspection du travail le 16 septembre 2021 concernant 19 travailleurs occupés à la cueillette du raisin. À la suite de ce contrôle et de mesures d'instruction complémentaires, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a, par une décision du 26 août 2022, infligé à la société SRP Viti-services une amende d'un montant total de 22 800 euros pour absence de décompte horaire des heures travaillées concernant 19 salariés. La société SRP Viti-services relève appel du jugement du 6 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2022.
Sur le bien-fondé de l'amende administrative :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 713-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : / 1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ; ". Aux termes de l'article L. 722-1 du même code : " Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : (...° / 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ; ". Aux termes de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sont considérés comme travaux agricoles : / 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ; /2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime : " L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : (...) 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (...) ". Aux termes de l'article L. 713-20 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article R. 713-35 de ce code : " En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37 (...)" Aux termes de l'article R. 713-36 du même code : " L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ". Aux termes de l'article R. 713-37 dudit code : " A défaut de mettre en œuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible. /Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail avant sa mise en vigueur. / Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36./ Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire./ Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5./ Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. ". Aux termes de l'article R. 713-39 de ce code, " Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent ".
4. Il est constant que l'activité exercée par la société SRP Viti-services entre dans le champ des dispositions combinées des articles L. 713-1, L. 722-1 et L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent. Si la société soutient qu'elle est de bonne foi et qu'à la suite des échanges qu'elle a eus avec la DREETS entre janvier et mars 2019 le service n'a pas répondu de manière suffisante à ses interrogations quant à la convention collective applicable à ses salariés, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 713-35 ne seraient pas applicables à la situation de la société requérante doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations de contrôle qui ont été menées le 16 septembre 2021, la société requérante a adressé à la DREETS, par courrier du 23 septembre 2021, un tableau récapitulatif couvrant la période du lundi 13 au jeudi 16 juin 2021 et retraçant les journées de présence et d'absence des salariés avec en entête, pour chaque journée, un horaire de travail compris entre 7 heures 45 et 17 heures et un temps de pause de 1 heure 30. Par courrier du 17 mai 2022 la société a communiqué un relevé de présence intitulé " fiche d'appel " daté du 16 septembre 2021 comportant l'identité et la signature de dix-neuf vendangeurs et faisant mention d'un horaire de travail de 8 heures à 16 heures 30 avec une pause de 1 heure 30. Si la société requérante soutient que ce dernier document constitue le relevé du temps de travail exigé par les dispositions précitées de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche et que ce relevé peut être établi au niveau du groupe de salariés dès lors que tous les vendangeurs travaillent au même endroit et sont soumis aux mêmes conditions de travail, ledit document n'a été communiqué pour la première fois au service que plus de six mois après les opérations de contrôle. Par ailleurs, ses mentions contredisent celles figurant sur le relevé communiqué le 23 septembre 2021 ainsi que les constatations effectuées par le service au cours du contrôle, selon lesquelles les salariés travaillaient de 8 heures à 17 heures en mangeant rapidement le midi sur leur lieu de travail. Elles contredisent enfin les stipulations du contrat de prestations viticoles conclu avec la société exploitant la parcelle vendangée par la société SRP Viti-services, selon lesquelles les opérations de cueillette se déroulent entre 7 heures 30 et 18 heures et parfois au-delà si possible. Au regard de l'absence de fiabilité du document intitulé " fiche d'appel " qui n'a pas été communiqué au service à l'occasion des opérations de contrôle mais six mois plus tard, la société requérante ne peut être regardée comme ayant établi un document journalier enregistrant le temps de travail effectué par ses équipes de vendangeurs. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle s'est conformée aux obligations issues de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SRP Viti-services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la DIRECCTE du Grand Est lui a infligé une amende de 17 000 euros.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais engagés par la société SRP Viti-services et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SRP Viti-services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SRP Viti-services et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
2
N°23NC03088
Procédure contentieuse antérieure :
La société SRP Viti-services a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 17 000 euros pour absence de décompte horaire des heures travaillées concernant 19 salariés.
Par un jugement n°2202506 du 6 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la société SRP Viti-services, représentée par Me Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement,
2°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 17 000 euros pour absence de décompte horaire des heures travaillées concernant 19 salariés ;
3°) d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est de prendre une nouvelle décision qui tirera les conséquences de l'annulation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime ne lui sont pas applicables dès lors que l'administration n'a pas répondu à ses demandes visant à connaître la convention collective applicable aux relations qu'elle entretient avec ses salariés ;
- elle est de bonne foi ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 713-35 et R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 38 de la convention collective des travaux agricoles et ruraux des départements de la Marne et de l'Aube dès lors que ces dispositions n'imposent pas de procéder à un décompte individuel du temps de travail de chacun des salariés, qu'elle a procédé à un décompte du temps de travail du groupe de ses salariés et qu'elle a transmis un tableau des heures de travail de l'ensemble des salariés concernés par l'amende à l'administration.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SRP Viti-services, qui a pour activité principale la réalisation de travaux viticoles et vinicoles, a fait l'objet d'un contrôle d'agents de l'inspection du travail le 16 septembre 2021 concernant 19 travailleurs occupés à la cueillette du raisin. À la suite de ce contrôle et de mesures d'instruction complémentaires, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a, par une décision du 26 août 2022, infligé à la société SRP Viti-services une amende d'un montant total de 22 800 euros pour absence de décompte horaire des heures travaillées concernant 19 salariés. La société SRP Viti-services relève appel du jugement du 6 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2022.
Sur le bien-fondé de l'amende administrative :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 713-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : / 1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ; ". Aux termes de l'article L. 722-1 du même code : " Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : (...° / 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ; ". Aux termes de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sont considérés comme travaux agricoles : / 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ; /2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime : " L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : (...) 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (...) ". Aux termes de l'article L. 713-20 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article R. 713-35 de ce code : " En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37 (...)" Aux termes de l'article R. 713-36 du même code : " L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ". Aux termes de l'article R. 713-37 dudit code : " A défaut de mettre en œuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible. /Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail avant sa mise en vigueur. / Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36./ Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire./ Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5./ Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. ". Aux termes de l'article R. 713-39 de ce code, " Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent ".
4. Il est constant que l'activité exercée par la société SRP Viti-services entre dans le champ des dispositions combinées des articles L. 713-1, L. 722-1 et L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent. Si la société soutient qu'elle est de bonne foi et qu'à la suite des échanges qu'elle a eus avec la DREETS entre janvier et mars 2019 le service n'a pas répondu de manière suffisante à ses interrogations quant à la convention collective applicable à ses salariés, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 713-35 ne seraient pas applicables à la situation de la société requérante doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations de contrôle qui ont été menées le 16 septembre 2021, la société requérante a adressé à la DREETS, par courrier du 23 septembre 2021, un tableau récapitulatif couvrant la période du lundi 13 au jeudi 16 juin 2021 et retraçant les journées de présence et d'absence des salariés avec en entête, pour chaque journée, un horaire de travail compris entre 7 heures 45 et 17 heures et un temps de pause de 1 heure 30. Par courrier du 17 mai 2022 la société a communiqué un relevé de présence intitulé " fiche d'appel " daté du 16 septembre 2021 comportant l'identité et la signature de dix-neuf vendangeurs et faisant mention d'un horaire de travail de 8 heures à 16 heures 30 avec une pause de 1 heure 30. Si la société requérante soutient que ce dernier document constitue le relevé du temps de travail exigé par les dispositions précitées de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche et que ce relevé peut être établi au niveau du groupe de salariés dès lors que tous les vendangeurs travaillent au même endroit et sont soumis aux mêmes conditions de travail, ledit document n'a été communiqué pour la première fois au service que plus de six mois après les opérations de contrôle. Par ailleurs, ses mentions contredisent celles figurant sur le relevé communiqué le 23 septembre 2021 ainsi que les constatations effectuées par le service au cours du contrôle, selon lesquelles les salariés travaillaient de 8 heures à 17 heures en mangeant rapidement le midi sur leur lieu de travail. Elles contredisent enfin les stipulations du contrat de prestations viticoles conclu avec la société exploitant la parcelle vendangée par la société SRP Viti-services, selon lesquelles les opérations de cueillette se déroulent entre 7 heures 30 et 18 heures et parfois au-delà si possible. Au regard de l'absence de fiabilité du document intitulé " fiche d'appel " qui n'a pas été communiqué au service à l'occasion des opérations de contrôle mais six mois plus tard, la société requérante ne peut être regardée comme ayant établi un document journalier enregistrant le temps de travail effectué par ses équipes de vendangeurs. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle s'est conformée aux obligations issues de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SRP Viti-services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la DIRECCTE du Grand Est lui a infligé une amende de 17 000 euros.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais engagés par la société SRP Viti-services et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SRP Viti-services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SRP Viti-services et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
2
N°23NC03088