CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/12/2025, 22NC00043
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 22NC00043
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 16 décembre 2025
Président
Mme ROUSSELLE
Rapporteur
Mme Laetitia CABECAS
Rapporteur public
Mme ROUSSAUX
Avocat(s)
DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte du sud-est de la Marne (SYMSEM) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la société AJTP, la société Chapsol, Mme I... D..., Mme E... D..., Mme C... D..., Mme G... D... et M. A... B... à lui verser la somme de 593 709,80 euros en réparation des préjudices résultant des désordres qui affectent la voirie et les murs de soutènement des déchetteries de Pogny et de Vanault-les-Dames.
Par un jugement n° 2001652 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 janvier 2022, 2 août 2023, 12 septembre 2023, 6 décembre 2023, 26 janvier 2024 et 7 mars 2024, le SYMSEM, représenté par Me Beaujard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, mis à sa charge les dépens et les frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;
2°) de condamner in solidum la société AJTP, la société Chapsol, les consorts D... et M. B... à lui verser la somme de 244 104,60 euros TTC, actualisée selon l'évolution de l'indice BT01 publié entre la date du rapport et celle de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal, au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux voiries ;
3°) de condamner in solidum la société AJTP, la société Chapsol, les consorts D... et M. B... à lui verser la somme de 260 725,20 euros TTC, actualisée selon l'évolution de l'indice BT01 publié entre la date du rapport et celle de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal, au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux murs de soutènement ;
4°) de condamner in solidum la société AJTP, la société Chapsol, les consorts D... et M. B... à lui verser la somme de 68 880 euros TTC, actualisée selon l'évolution de l'indice BT01 publié entre la date du rapport et celle de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal, au titre des frais annexes ;
5°) de condamner in solidum la société AJTP, la société Chapsol, les consorts D..., et M. B... à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal, au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;
6°) de mettre à la charge des intimés une somme de 12 982,82 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner les intimés à verser la somme de 60 076,92 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
- la Cour est compétente pour statuer sur le présent litige ;
- sa demande de première instance était recevable ;
- Mme I... D... étant décédée le 10 décembre 2022, ses conclusions sont dirigées contre les héritières de M. H... D..., Mmes E..., C..., et G... D..., qui sont responsables après le décès de l'architecte ;
- il est fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres affectant les déchetteries de Vanault-lès-Dames et Pogny, le mur de soutènement et la voirie constituent des ouvrages pour lesquels cette garantie trouve à s'appliquer ;
- les désordres affectant les ouvrages sont d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que ce niveau de gravité sera atteint dans un délai prévisible, les fissures qui les affectent sont importantes et présentent une dangerosité de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ; la circonstance que les déchetteries soient restées ouvertes ne permet pas de démontrer que les fissures ne seraient pas dangereuses ; en tout état de cause, les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination ;
- les désordres de nature décennale sont imputables à la société AJTP, qui a réalisé des travaux non conformes aux documents contractuels et n'a pas rempli son devoir de conseil auprès du SYMSEM, aux maîtres d'œuvres, MM. D... et B..., qui ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, n'ont pas contrôlé les travaux réalisés et à qui il peut être reproché un défaut de conception et de dimensionnement, et à la société Chapsol, qui n'a pas rempli sa mission de conseil, faute d'étude spécifique des différents sites ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle, d'une part, de la société AJTP, sur le fondement de la faute intentionnelle en raison de la non réalisation de travaux conformes aux documents contractuels et de la méconnaissance de son devoir de conseil, d'autre part, des maîtres d'œuvre qui ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, n'ont pas contrôlé les travaux réalisés et à qui il peut être reproché un défaut de conception et de dimensionnement ;
- il n'a pas commis de faute relative à la définition du programme ou en raison de son abstention à recourir aux services d'un contrôleur technique et n'est pas davantage responsable des désordres en raison d'un défaut d'entretien des ouvrages ;
- il est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Chapsol, en sa qualité de fabricant d'un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS), soit un équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, au sens des principes dont s'inspire les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité extra contractuelle de la société Chapsol pour faute ;
- les défaillances respectives de la société AJTP, des maîtres d'œuvre et de la société Chapsol ont concouru ensemble à l'entier dommage et il est ainsi fondé à demander leur condamnation solidaire ;
- les préjudices qu'il a subis s'établissent comme suit : 244 104,60 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres relatifs aux voiries, 260 725,20 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres relatifs aux murs de soutènement, 68 880 euros TTC au titre des frais annexes et 20 000 euros de préjudice de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022, 21 septembre 2023 et 4 octobre 2023, la société Groupama Nord Est, représentée par Me Choffrut, conclut :
1°) à ce qu'elle soit admise à présenter une intervention volontaire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que les consorts D..., la société AJTP et la société Chapsol soient condamnés à garantir M. B... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes, que représenteraient les désordres, n'est pas établi et la responsabilité décennale des constructeurs ne peut, pour ce motif, pas être engagée ;
- à titre subsidiaire, il doit être constaté que les demandes du SYMSEM à l'encontre de M. B... sont prescrites dès lors qu'il a été mis en cause après l'expiration du délai de dix ans ;
- à titre subsidiaire, M. B... devra être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par les héritiers de M. D..., la société AJTP et la société Chapsol qui seuls se trouvent à l'origine du dommage en raison de l'absence d'études géotechniques préalables pour les chaussées ainsi que de l'absence de programme d'entretien ;
- à titre subsidiaire, les préjudices subis ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2022, 14 décembre 2023 et 8 mars 2024, M. A... B... représenté par Me Michelet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des appels en garantie présentés par les consorts D... à son encontre, ou de le limiter à 26 % du montant de la condamnation ;
3°) à ce qu'il soit procédé à une répartition des responsabilités si une condamnation in solidum devait être prononcée à son encontre ;
4°) à la condamnation des consorts D..., de la société AJTP et de la société Chapsol à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les consorts D... doivent être invités à régulariser la procédure en demandant la reprise d'instance à leur profit ;
- il n'a ni la qualité de sous-traitant, ni celle de co-traitant du marché avec M. D... mais est intervenu dans les travaux sous le visa des dirigeants, comme toute personne travaillant dans l'agence, ce qui rend les conclusions du syndicat à son encontre irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la demande du syndicat est prescrite à son encontre dès lors qu'il n'a été mis en cause dans la procédure que le 17 avril 2015, soit à l'expiration du délai de garantie décennale ;
- le syndicat ne peut se prévaloir pour la première fois en appel du caractère dangereux des désordres ; il n'est au demeurant pas établi et les déchetteries ont pu être exploitées dans des conditions normales d'utilisation ;
- sa responsabilité extracontractuelle ne peut davantage être engagée dès lors qu'aucun manquement à un devoir de conseil n'est établi ; à titre subsidiaire, il ne pourrait être retenue une implication de sa part supérieure à 26 % du marché ;
- dès lors qu'il n'est ni co-traitant ni sous-traitant de M. D..., l'appel en garantie de ses ayants droits ne peut qu'être rejeté ;
- à titre subsidiaire, il ne peut être tenu responsable pour une part supérieure à 26 % pour les désordres affectant les chaussées et dans le même pourcentage pour les murs de soutènement ;
- il devra être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par les consorts D..., la société AJTP et la société Chapsol en raison de l'absence d'études géotechniques préalables pour les chaussées et l'absence de programme d'entretien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022 et 4 mars 2024, Mme I... F..., épouse D..., Mme E... D..., Mme C... D... et Mme G... D..., représentées par Me Thibaut, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. B..., de la société Chapsol et de la société AJTP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
3°) au rejet des appels en garantie dirigés à leur encontre ;
4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de tous succombants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête du SYMSEM au motif que le caractère décennal des désordres n'était pas établi ;
- le manquement au devoir de conseil de M. D... n'est pas établi dès lors qu'il est décédé avant la réception des ouvrages ;
- les héritières de M. D... ne sont pas tenues des conséquences dommageables de l'exécution du contrat d'architecte signé par leur père dès lors que le contrat a pris fin à son décès et que l'action du syndicat est postérieure à celui-ci ;
- il n'est pas établi par le syndicat que les désordres seraient d'origine décennale dès lors qu'ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination ;
- la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut plus être engagée après la réception des travaux et, en tout état de cause, aucun manquement ne peut être reproché à M. D..., M. B... aurait dû faire une réserve sur l'absence de barbacanes, visible à la réception ;
- M. B..., qui est intervenu en qualité de cotraitant de la maîtrise d'œuvre, a manqué à ses obligations à l'égard de M. D... en ne relevant ni les erreurs de conception dans le CCTP ni les défauts d'exécution commis par la société Meunier ;
- la société AJTP a commis une faute en réalisant des travaux non conformes aux documents contractuels et a méconnu son devoir de conseil ;
- la société Chapsol a commis une faute dans le dimensionnement et le ferraillage des murs de soutènement, qui engage sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de M. D... ;
- le syndicat a commis des fautes constitutives d'une cause exonératoire de responsabilité dès lors qu'il n'a pas précisé dans le programme et le CCTP les contraintes du site et les conditions de son exploitation et n'a pas fait appel aux services d'un contrôleur technique ; il a été fait une utilisation anormale du site à l'origine des fissures des murs de soutènement ;
- les montants des préjudices demandés sont disproportionnés dès lors que, d'une part, est chiffrée la reprise totale des deux déchetteries et non uniquement les zones affectées par les désordres et un taux de vétusté aurait dû être appliqué ;
- l'indemnisation toutes taxes comprises ne peut être accordée si le syndicat n'est pas soumis à la TVA ;
- le préjudice de jouissance n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la société AJTP, représentée par Me Opyrchal, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Chapsol, les consorts D... et M. B... soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient au SYMSEM d'établir qu'il dispose de l'action en garantie décennale par suite de l'acquisition des déchetteries ;
- à la date de la remise du rapport d'expertise, aucun désordre de nature décennale n'a pu être constaté et seule une aggravation de ceux-ci serait de nature à porter atteinte à la destination des ouvrages ou à compromettre leur solidité ; cette évolution défavorable n'est que purement hypothétique ;
- l'action du SYMSEM recherchant sa responsabilité contractuelle est prescrite, en application de l'article 2224 du code civil ;
- la faute dolosive n'est pas établie ;
- le SYMSEM ne peut demander l'indemnisation de ses préjudices en incluant la TVA ;
- un abattement de vétusté doit être appliqué sur le montant des préjudices subis ;
- les frais annexes et le préjudice de jouissance ne sont pas établis ;
- elle est fondée à appeler la société Chapsol, les consorts D... et M. B... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022, 26 septembre 2023 et 18 décembre 2023, la société Chapsol, représentée par Me Choffrut, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation in solidum de la société AJTP, de M. B... et des consorts D... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire du SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que le SYMSEM soit condamné aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'absence de fondement des demandes du SYMSEM en ce qu'elles sont dirigées contre elle doit être constatée ;
- sa responsabilité en tant que constructeur ne peut être recherchée dès lors qu'il n'existe pas de lien contractuel entre elle et le syndicat, elle n'a pas la qualité d'un fabricant d'un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire, dès lors que les murs préfabriqués qu'elle a fournis n'étaient pas mis en œuvre pour répondre au besoin d'un chantier spécifique ;
- les murs fournis ne sont pas à l'origine des désordres et un défaut d'entretien du maître d'ouvrage a contribué à leur survenance ;
- en tout état de cause, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou portent atteinte à sa destination, l'aggravation des désordres n'est pas établie ;
- le SYMSEM n'est pas fondé à demander sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité extra contractuelle dès lors que ne peuvent être utilement être invoqués les manquements à ses obligations contractuelles ;
- le préjudice n'est pas établi ;
- elle est fondée à appeler la société AJTP, les consorts D... et M. B... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés :
- de ce que les conclusions tendant à ce que la société Chapsol soit condamnée à garantir la société AJTP de toute condamnation prononcée à son encontre sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que ces deux sociétés sont liées par un contrat de droit privé ;
- de ce que les conclusions tendant à ce que la société AJTP soit condamnée à garantir la société Chapsol de toute condamnation prononcée à son encontre sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que ces deux sociétés sont liées par un contrat de droit privé ;
- de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Groupama Nord Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas la qualité de partie à l'instance mais uniquement d'intervenante.
Vu :
- l'ordonnance du 5 février 2018 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 60 076,92 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte du sud-est de la Marne (SYMSEM) a fait construire six déchetteries, dont deux à Pogny et à Vanault-les-Dames. Par un acte d'engagement du 8 janvier 2003, il a confié la maîtrise d'œuvre de ces travaux à M. D... et M. B... et, par un acte d'engagement daté de septembre 2004, il a confié la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement et des voies et réseaux de desserte (VRD) pour les mêmes déchetteries à M. D..., la société Pingat architecte et M. B.... La société Meunier, aux droits desquels est venue la société AJTP, s'est vue attribuer le lot " Voiries et réseaux de desserte (VRD) et espaces verts " qui se décomposait en une tranche ferme et trois tranches conditionnelles. Les murs de soutènement qui ont servi aux travaux de ce lot ont été fournis par la société Chapsol, dans le cadre d'un contrat avec la société Meunier. Les travaux ont été réceptionnés, selon les tranches, les 5 août et 3 décembre 2004, avec des réserves sans lien avec les désordres objets du présent litige. Dans le courant de l'année 2009, des désordres ont été constatés sur les sites de quatre des six déchetteries. A la demande du SYMSEM et par une ordonnance du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un expert qui a rendu son rapport le 13 décembre 2017. Le SYMSEM a demandé au tribunal de condamner solidairement les consorts D..., M. B..., la société AJTP et la société Chapsol à lui verser la somme de 593 709,80 euros, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou contractuelle. Le SYMSEM relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur le désistement des conclusions dirigées contre Mme I... D... :
2. Dans le dernier état de ses écritures, le SYMSEM a abandonné ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont dirigées contre Mme I... D..., dont le décès est survenu le 10 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
Sur la recevabilité de l'intervention de la société Groupama Nord Est :
3. La société Groupama Nord, en sa qualité d'assureur de M. B..., présente une intervention à l'appui de la défense de ce dernier. Il y a lieu d'admettre cette intervention dès lors que cette société justifie d'un intérêt suffisant au regard de la nature et l'objet du litige.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AJTP :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que l'action, ouverte au maître de l'ouvrage à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, accompagne l'immeuble et se transmet aux acquéreurs avec la propriété de celui-ci. Le maître de l'ouvrage ne perd cependant pas la faculté d'exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
5. Dès lors que le SYMSEM justifie être le maître d'ouvrage des déchetteries de Pogny et de Vanault-lès-Dames, dont il est resté propriétaire, il justifie d'un intérêt à agir pour demander la condamnation des constructeurs de ces ouvrages sur le fondement de leur responsabilité décennale. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société AJTP ne peut qu'être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. B... :
6. Si M. B... soutient que les conclusions du SYMSEM sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre lui, sa qualité de contractant avec le maître d'ouvrage relève d'une appréciation du bien-fondé de la requête et non de sa recevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. B... ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S'agissant de la mise en œuvre de la garantie décennale :
Quant au groupement de maîtrise d'œuvre :
8. En premier lieu, il résulte des actes d'engagement signés au cours des mois de janvier 2003 et septembre 2004, par lesquels le syndicat a confié la mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux de la déchetterie, que M. D... et M. B... sont identifiés comme parties cocontractantes et que la signature de M. D..., mandataire, a été apposée au nom des deux maîtres d'œuvre. Si les actes ne sont signés que par M. D..., M. B... ne soutient pas que son nom aurait été ajouté frauduleusement et sans son consentement sur les deux contrats. M. B... a par ailleurs participé activement à la réalisation des travaux et les missions de maîtrise d'œuvre ont été réparties entre les deux protagonistes au cours de l'exécution du contrat. M. B... doit ainsi être regardé comme cotraitant de M. D... et ainsi titulaire d'un contrat de réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre le liant au SYMSEM, ce qui lui confère la qualité de constructeur dont la responsabilité décennale peut être recherchée par le maître d'ouvrage. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que, ne disposant pas de cette qualité de constructeur, sa responsabilité ne peut être engagée.
9. En deuxième lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
10. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, que M. D... et M. B... se sont engagés à réaliser les travaux prévus par les actes signés au mois de janvier 2003 et septembre 2004. Faute pour eux d'avoir annexé à ces actes d'engagement un tableau de répartition des missions qui aurait été opposable au maître d'ouvrage, ils doivent être regardés comme formant un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, responsable devant le maître d'ouvrage des désordres qui sont survenus dans le cadre de l'exécution des travaux dont ils avaient la charge.
11. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que le contrat de louage d'ouvrage liant le SYMSEM à M. D... a été dissous par le décès de ce dernier, le 20 novembre 2004, en application de l'article 1795 du code civil, il avait été quasiment intégralement exécuté puisqu'à cette date, seule la réception des ouvrages restait à réaliser et que M. B..., co-traitant de M. D..., s'en est chargé. Par ailleurs, la responsabilité décennale des héritiers d'un maître d'œuvre peut être utilement recherchée alors même que le maître d'œuvre n'aurait pas été attrait, avant son décès, à une instance pour répondre aux conséquences dommageables de l'exécution du contrat de louage d'ouvrage. Dès lors que les héritiers de M. D... ont été attraits à l'instance devant le tribunal administratif, en raison de la transmission des obligations du défunt à ses héritiers et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient refusé la succession ou ne l'auraient accepté qu'à concurrence de l'actif net, le SYMSEM peut utilement rechercher la responsabilité des héritiers de M. D... dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage qu'il avait conclu avec ce dernier.
Quant à la société Chapsol :
12. Aux termes de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) ". Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité.
13. En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat ne lie la société Chapsol au maître d'ouvrage. En outre, il résulte de l'instruction que celle-ci a fourni, pour la construction des déchetteries, des murs de soutènement préfabriqués existant sous plusieurs dimensions et modèles, permettant une adaptation selon les constructions envisagées. Le bon de commande ne mentionne aucune spécification technique particulière par rapport aux produits fournis et l'expert a relevé, dans son rapport, que les " murs de soutènement ont été calculés d'une façon classique et générale par le fabricant sans aucune information concernant le site, la nature du sol de fondation, la nature des remblais, la présence de drainage ou d'eau ". Il en résulte que les murs de soutènement fournis par la société Chapsol ne peuvent être regardés comme un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Le SYMSEM n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Chapsol.
S'agissant de l'expiration du délai de garantie décennale :
14. Aux termes de l'article 2245 du code civil " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée (...) interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ". Il en résulte qu'une demande d'expertise mettant en cause un membre d'un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre a pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de tous les membres du groupement.
15. Le délai de garantie décennale a commencé à courir les 5 août et 3 décembre 2004, dates auxquelles les travaux des déchetteries de Vanault-lès-Dames et de Pogny ont respectivement été réceptionnés et a été interrompu, le 25 juillet 2014 par la requête en référé expertise déposée par le SYMSEM au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il a recommencé à courir le 27 novembre 2014, date à laquelle il a été fait droit à cette demande, mais a été suspendu jusqu'à la date à laquelle l'expert a déposé son rapport, le 28 novembre 2017, conformément aux dispositions des articles 2239 et 2242 du code civil. Le délai de dix ans n'était ainsi pas arrivé à expiration le 7 août 2020, date à laquelle le SYMSEM a saisi le même tribunal d'une requête tendant à la condamnation des sociétés défenderesses au titre de leur responsabilité décennale. Par ailleurs, en s'engageant solidairement envers le syndicat à réaliser les travaux en litige, M. D... et M. B... se sont donné mandat mutuel de se représenter. Il s'ensuit qu'en introduisant devant le tribunal administratif, dans le délai de la garantie décennale, une demande à fin de référé expertise mettant en cause M. D..., le syndicat a interrompu à son profit la prescription décennale pour M. B..., avec lequel il est solidairement engagé ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt. Par suite, ce dernier et la société Groupama ne sont pas fondés à soutenir que, dès lors qu'il n'a été attrait aux opérations d'expertise que le 30 juillet 2015, par une requête n'émanant pas du syndicat, le délai de garantie décennale aurait expiré à son encontre.
S'agissant des désordres affectant les voiries :
16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis au cours du mois de novembre 2017, que les voiries des déchetteries de Vanault-lès-Dames et de Pogny sont affectées de flaches et d'affaissements localisés, de fissurations transversales et longitudinales sur le revêtement bitumineux, de fissures de rives, d'un faïençage et d'une désagrégation du même revêtement et d'un affaissement du remblai vers le mur de soutènement. L'expert a relevé que les désordres importants et moyens affectant les chaussées peuvent s'aggraver en raison des infiltrations d'eau et de la circulation et peuvent ainsi porter atteinte à leur destination et a qualifié en ce sens de faibles, les désordres affectant la voirie de Vanault-lès-Dames et moyens ceux de Pogny. Si le SYMSEM fait valoir que les voiries sont atteintes dans leur solidité, cela ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des pièces qu'il a produites. Il n'établit pas davantage que les désordres les affectant les rendraient dangereuses alors, au demeurant, qu'il est constant que les déchetteries n'ont jamais été fermées au public et qu'aucun travail urgent pour remédier aux désordres n'a été mis en œuvre. Il en résulte que les sociétés défenderesses sont fondées à soutenir que le SYMSEM n'établit pas que les désordres affectant les voiries seraient de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre.
S'agissant des désordres affectant les murs de soutènement :
Quant à la nature et la gravité des désordres :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis au cours du mois de novembre 2017, que les murs de soutènement de la déchetterie de Vanault-lès-Dames sont affectés de lézardes verticales, de fissures verticales et horizontales et d'une inclinaison de la partie supérieure des panneaux ainsi que d'un éclatement et d'une épaufrure du béton d'un angle d'un panneau. Des désordres similaires ont été constatés pour la déchetterie de Pogny avec des fissures verticales en partie supérieure des panneaux, une inclinaison de ceux-ci et un éclatement du béton avec épaufrures. Les désordres ainsi relevés sont dus, d'après l'expert, à une absence de prise en compte des caractéristiques du sol et du remblai pour le dimensionnement des murs de soutènement, une absence de drainage vertical et horizontal des eaux derrière les murs, une absence de barbacanes qui auraient permis d'éviter l'accumulation d'eau, une absence de prise en compte de la poussée hydrostatique dans le calcul de la conception du nouveau mur et une absence d'entretien, notamment des butoirs abimés. Ces absences ont conduit à une augmentation de la résultante des poussées des terres et de la poussée de l'eau accumulée derrière les murs, dans le remblai du talus.
18. En deuxième lieu, l'expert a relevé, d'une part, que la stabilité des murs est entamée à la suite de l'augmentation de la résultante des poussées de terre et de la poussée d'eau accumulée dernière les murs et, d'autre part, que les désordres importants et très importants affectant les murs de soutènement peuvent s'aggraver en raison des infiltrations d'eau et ainsi compromettre leur solidité et porter atteinte à leur destination. Il a par ailleurs précisé que les désordres affectant les murs de Pogny pouvaient être qualifiés de moyens tandis que ceux de Vanault-lès-Dames sont signalés comme ayant conduit à un endommagement très important. Il en résulte que l'expert a expressément mentionné que les désordres qualifiés de très importants pouvaient compromettre la solidité de l'ouvrage, ce qui découle également des explications et photographies produites par le SYMSEM qui montrent le délabrement de murs, et les risques que cela engendre pour leur solidité. La circonstance que la date de survenance d'un effondrement éventuel des murs ne puisse être précisée n'est pas de nature à retirer aux désordres leur caractère décennal dès lors que le processus d'aggravation est inéluctable et que le syndicat démontre l'aggravation des fissures depuis la remise du rapport d'expertise. Toutefois, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'ayant été retenue que pour les désordres qualifiés d'importants ou très importants, seuls ceux de la déchetterie de Vanault-lès-Dames peuvent être regardés comme entrant dans le champ d'application de la garantie décennale et non ceux qualifiés de moyens par l'expert pour la déchetterie de Pogny. Il en résulte que les sociétés défenderesses sont fondées à soutenir que le SYMSEM n'établit pas que les désordres affectant les murs de soutènement de la déchetterie de Pogny seraient de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre. En revanche, c'est à tort que le tribunal a écarté le caractère décennal des désordres affectant les murs de soutènement de la déchetterie de Vanault-lès-Dames.
Quant à l'imputabilité des désordres affectant les murs de soutènement de Vanault-lès-Dames :
19. Selon l'expert, les désordres sont imputables à la société AJTP qui a réalisé les travaux, à la société Chapsol qui n'a pas conseillé ses clients, et aux maîtres d'œuvre en raison de défauts de conseil du maître d'ouvrage et de contrôle de l'exécution des travaux. Il relève que les désordres sont également survenus en raison d'un manque d'entretien des ouvrages des murs de soutènement, imputable au maître d'ouvrage. Il en résulte que le SYMSEM est fondé à rechercher la responsabilité de la société AJTP, des consorts D... et de M. B... pour les désordres affectant les murs de soutènement de la déchetterie de Vanault-lès-Dames. En revanche, pour les raisons citées au point 13 du présent arrêt, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Chapsol, qui ne peut être regardée comme ayant la qualité de fabricant à l'opération de travaux publics en litige.
Quant à l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité :
20. En premier lieu, il ne résulte ni du rapport d'expertise ni de l'instruction que le programme de l'opération de construction des déchetteries aurait été insuffisant ou qu'il n'aurait pas pris en compte l'usage qui a finalement été fait des ouvrages, avec le passage notamment d'engins plus lourds que ce qui était initialement prévu. En particulier, le règlement intérieur n'autorise pas le passage de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et l'expert n'a pas relevé que les véhicules admis dans les déchetteries seraient d'un poids supérieur à celui initialement prévu, ce qui aurait pour effet de dégrader les équipements. Les consorts D... ne sont donc pas fondés à soutenir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans la définition du programme et de ses besoins.
21. En deuxième lieu, il ne résulte ni du rapport d'expertise ni de l'instruction que la présence d'un contrôleur technique était nécessaire pour l'exécution du marché en litige et que celle-ci aurait, le cas échéant, permis d'éviter la survenance des désordres. Les consorts D... ne sont donc pas fondés à soutenir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en s'abstenant de désigner un contrôleur technique pour l'opération.
22. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le SYMSEM aurait eu une " utilisation anormale " de la déchetterie qui serait à l'origine des désordres en litige. En revanche, il ressort du rapport d'expertise qu'une partie des désordres affectant les murs de soutènement est due aux chocs lors de la mise en place des bennes, faute d'un entretien régulier des butoirs. S'il appartenait au maître d'œuvre d'informer le syndicat de la nécessité de procéder à des travaux d'entretien sur les murs de soutènement durant leur utilisation, l'expert précise que le maître d'ouvrage aurait dû exiger la fourniture du dossier des ouvrages exécutés, dès la réception des travaux, lequel contient les mesures utiles à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages livrés. Il en résulte qu'en s'abstenant de faire cette demande, qui lui aurait permis d'entretenir correctement les ouvrages, le SYMSEM a commis une faute de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité. Dès lors que le défaut d'entretien, non entièrement imputable au SYMSEM qui n'a pas été prévenu de son importance, n'a eu qu'un rôle mineur dans la survenue des désordres, il n'y a lieu d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité qu'à hauteur de 5 % dans la survenue des dommages.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société AJTP, des consorts D... et de M. B... :
23. En l'absence même d'intention de nuire, la responsabilité des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
24. Si le SYMSEM soutient que la société AJTP aurait réalisé des travaux non conformes aux documents contractuels et qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que les fautes relevées dans le rapport d'expertise auraient été commises volontairement par le constructeur, sans qu'il puisse en ignorer les conséquences. De même, s'il invoque un manquement à leurs obligations contractuelles de MM. D... et B..., il n'en établit pas le caractère intentionnel. Le SYMSEM n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de ces trois constructeurs en raison de fautes assimilables à une fraude ou un dol.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la société Chapsol :
25. S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
26. D'une part, il résulte du rapport d'expertise que des barbacanes auraient dû être mises en œuvre pour assurer un drainage efficace à l'endroit des murs de soutènement. Toutefois, il résulte du cahier des clauses techniques particulières du lot " VRD et espaces verts " que cette mission incombait au titulaire de ce lot, la société AJTP, et le SYMSEM n'établit pas que la société Chapsol aurait dû, en fournissant les murs de soutènement préfabriqués, réaliser ces barbacanes. D'autre part, s'il résulte du rapport d'expertise que la société Chapsol n'a pas rempli son rôle de conseil auprès de la société AJTP, cette méconnaissance de ce qui serait une obligation contractuelle ne peut être utilement invoquée par le maître d'ouvrage qui recherche la responsabilité quasi-délictuelle du fournisseur. Dès lors que le SYMSEM n'établit aucune violation des règles de l'art ou méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires par la société Chapsol, il n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle dans la survenance des désordres affectant les murs de soutènement des déchetteries, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription soulevée en défense.
En ce qui concerne les préjudices :
27. Les dommages subis par le maître d'ouvrage du fait de la dégradation des bâtiments devaient être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Cette date était, au plus tard, celle à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif avait déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires.
28. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que les travaux de réfection des murs de soutènement impliquent la démolition des anciens murs et la reconstruction de nouveaux, la dépose et la repose des ouvrages existants sur les murs, et la repose des ouvrages annexes tels que les butoirs et les garde-corps. Dans un devis établi en juin 2021, la société Ingessia, mandatée par le SYMSEM a chiffré à la somme de 106 194 euros TTC le coût des réfections précitées. Il y a par ailleurs lieu d'évaluer à la somme de 12 600 euros HT, soit 15 120 euros TTC les frais annexes aux réparations constitués des honoraires de maîtrise d'œuvre, de l'étude géotechnique et de l'insertion pour la réfaction des murs de la déchetterie de Vanault-lès-Dames. En revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient prévus dans les travaux initiaux, il n'y a pas lieu d'indemniser les coûts d'une assistance à maîtrise d'ouvrage et d'un coordinateur SPS. Les frais de réfection des désordres doivent donc être évalués à la somme de 121 314 euros TTC.
29. En deuxième lieu, pour les motifs cités au point 27 ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du SYMSEM tendant à ce que ses préjudices soient actualisés en fonction de l'index du bâtiment applicable à la date du présent arrêt.
30. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les désordres affectant les murs de soutènement de la déchetterie de Vanault-lès-Dames n'ont causé aucune impossibilité d'utiliser la déchetterie. Si le SYMSEM soutient que les travaux de réfection causeront une gêne lui causant un préjudice de jouissance, il ne produit aucune pièce de nature à établir la nature de cette gêne et sa durée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'indemniser d'un préjudice de jouissance.
31. En quatrième lieu, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant la déchetterie correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations. Dès lors qu'il n'est pas établi que le maître d'ouvrage pourra récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de fixer toutes taxes comprises les sommes auxquelles les constructeurs doivent être condamnés à verser au SYMSEM.
32. En cinquième lieu, si la vétusté d'un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que de l'usage qui en est fait.
33. La société AJTP ne produit aucun élément relatif à la durée normale d'usure des murs de soutènement d'une déchetterie et n'établit ainsi pas qu'une plus-value serait réalisée par le SYMSEM avec les travaux de reprise. Elle n'est par suite pas fondée à solliciter l'application d'un abattement de vétusté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de l'exonération de responsabilité à hauteur de 5 % en raison de la faute du maître d'ouvrage précisée au point 22 du présent arrêt, que le SYMSEM est fondé à demander la condamnation in solidum de la société AJTP, des consorts D... et de M. B... à lui verser la somme de 115 248,3 euros TTC, au titre des désordres affectant les murs de soutènement de la déchetterie de Vanault-lès-Dames, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date d'introduction de la requête du SYMSEM devant le tribunal administratif.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie de la société AJTP :
35. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que la société Chapsol avait simplement la qualité de fournisseur de la société AJTP pour l'exécution du lot " VRD et espaces verts ". Le contrat de droit privé qui l'unissait à la société AJTP n'a pas eu pour effet de conférer à la société Chapsol la qualité de participant à l'exécution du travail public. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaitre de l'appel en garantie présenté par la société AJTP contre son fournisseur. Les conclusions d'appel en garantie de la société AJTP contre la société Chapsol ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
36. En deuxième lieu, la demande de la société AJTP tendant à ce qu'elle soit garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. B... et les consorts D... est dépourvue de toute précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute pour elle de détailler les fautes reprochées à ces constructeurs au titre des désordres affectant les murs de soutènement de la déchetterie de Vanault-lès-Dames. En outre, dès lors que la société AJTP ne fait l'objet d'aucune condamnation pour les autres désordres affectant les chaussées de cette même déchetterie et les ouvrages de celle de Pogny, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie qu'elle dirige contre les constructeurs s'agissant de ces désordres.
En ce qui concerne les appels en garantie de M. B... :
37. La demande de M. B... tendant à ce qu'il soit garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société AJTP, la société Chapsol et les consorts D... est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute pour lui de détailler les fautes qui leur sont reprochées.
En ce qui concerne les appels en garantie des consorts D... :
38. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
39. En premier lieu, l'expert a relevé dans son rapport que la société Chapsol n'avait pas rempli son devoir de conseil auprès de la société AJTP en n'exigeant pas les spécifications de chaque site avant de procéder à la préfabrication des murs. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la société Chapsol était, en application du bon de commande conclu avec la société AJTP, uniquement tenue de lui fournir les murs préfabriqués selon les caractéristiques qu'elle avait requises, ce qui a été fait. En outre, la société Chapsol a fourni une notice technique de ces murs, laquelle mentionne notamment qu'il est recommandé de poser les murs avec " l'évacuation des eaux d'infiltration éventuelles " à réaliser selon les règles de l'art. Enfin, il résulte de l'instruction que la qualité et les caractéristiques du béton fourni ne sont pas la cause des désordres. Il en résulte qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Chapsol dans la survenance des désordres et que l'appel en garantie des consorts D... dirigé contre elle ne peut qu'être rejeté.
40. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que la part de responsabilité prépondérante des dommages affectant les murs de soutènement est imputable à la société AJTP qui, d'une part, n'a pas rempli son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage pour les travaux de réalisation des murs et les conseils d'entretien à mettre en œuvre, d'autre part, n'a pas réalisé les travaux prescrits par le maître d'œuvre, commandés par le SYMSEM, et enfin n'a pas procédé au calcul de dimensionnement et de vérification des murs réalisés par ses soins en tenant compte des caractéristiques des sols et remblais et de la poussée hydraulique. Les désordres sont également imputables à l'équipe de maîtrise d'œuvre dès lors que, selon l'expert, M. B... et M. D... n'ont pas conseillé le maître d'ouvrage sur l'entretien des murs et n'ont pas fourni le dossier des ouvrages exécutés. Par ailleurs, ils n'ont pas correctement suivi la conformité des études d'exécution et des travaux par rapport aux règles de l'art et aux prestations qu'avait accepté de réaliser l'entreprise et, enfin, ils auraient dû émettre des observations concernant la qualité et le dimensionnement des murs de soutènement et prescrire la mise en place de murs conformes à leur destination et leur utilisation en fonction des caractéristiques de chaque site. La responsabilité des constructeurs doit toutefois être exonérée, ainsi qu'il a été dit au point 22 ci-dessus d'un pourcentage de 5% en raison de la faute commise par le maître d'ouvrage. Il y a donc lieu de fixer la part de responsabilité de la société AJTP à hauteur de 65% dans la survenue des désordres et à hauteur de 30% pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Enfin, il ressort des factures émises par M. B... à l'encontre de M. D... que les deux constructeurs sont intervenus à tous les stades de leurs missions de maître d'œuvre confiées par le maître d'ouvrage et le seul pourcentage prévu pour la rémunération de chacun d'entre eux ne permet pas de dissocier leur part de responsabilité dans la survenue des désordres. Par suite, il y a lieu de condamner M. B... à garantir les consorts D... à hauteur de 15% de la condamnation prononcée à leur encontre au point 34 du présent arrêt. La société AJTP garantira par ailleurs les consorts D... à hauteur de 65% de la condamnation prononcée au même point.
41. En troisième lieu, dès lors que les consorts D... ne font l'objet d'aucune condamnation pour les autres désordres affectant les chaussées de la déchetterie de Vanault-lès-Dames et les ouvrages de celle de Pogny, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie qu'ils dirigent contre les constructeurs s'agissant de ces désordres.
En ce qui concerne les appels en garantie de la société Chapsol :
42. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 35 du présent arrêt, les conclusions d'appel en garantie de la société Chapsol contre la société AJTP ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
43. En second lieu, dès lors que la société Chapsol ne fait l'objet d'aucune condamnation par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie qu'elle dirige contre M. B... et les consorts D..., au titre des désordres affectant les déchetteries de Pogny et de Vanault-lès-Dames.
Sur les dépens :
44. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
45. Pour l'application de ces dispositions, le SYMSEM doit être regardé comme partie perdante s'agissant des désordres affectant les chaussées et ceux affectant les murs de soutènement de la déchetterie de Pogny tandis que sont parties perdantes pour les désordres affectant les murs de Vanault-lès-Dames la société AJTP, M. B... et les consorts D.... Il y a lieu de mettre à la charge définitive du syndicat une somme de 30 076,92 euros et à la charge de la société AJTP, de M. B..., des consorts D... et du SYMSEM, la somme de 30 000 euros restante. La charge des dépens relative à cette seconde somme doit être partagée entre les parties en fonction de leurs parts respectives de responsabilité tel que fixées au point 40 du présent arrêt, soit 65% pour la société AJTP, 15% pour M. B..., 15% pour les consorts D... et 5% pour le SYMSEM. Il en résulte que les sommes de 19 500 euros, 4 500 euros, 4 500 euros et 31 576,92 euros doivent respectivement être mises à la charge de la société AJTP, des consorts D..., de M. B... et du SYMSEM au titre des frais d'expertise.
Sur les frais de l'instance :
46. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties défenderesses, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes pour l'essentiel, la somme demandée par le SYMSEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la demande de première instance ou de la requête d'appel.
47. L'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, la société Groupama Nord Est n'est pas recevable à présenter des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
48. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a enfin pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Chapsol, la société AJTP, M. B... et les consorts D....
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYMSEM de ses conclusions dirigées contre Mme I... D....
Article 2 : L'intervention de la société Groupama Nord Est est admise.
Article 3 : La société AJTP, M. B... et Mmes E..., C... et G... D... sont condamnés solidairement à verser au SYMSEM, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la somme de 115 248,3 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date d'introduction de la requête du SYMSEM devant le tribunal administratif.
Article 4 : M. B... est condamné à garantir à hauteur de 15 % les consorts D... de la condamnation solidaire prononcée à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : La société AJTP est condamnée à garantir à hauteur de 65 % les consorts D... de la condamnation solidaire prononcée à l'article 3 du présent arrêt.
Article 6 : Les conclusions de la société AJTP dirigées contre la société Chapsol sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 7 : Les conclusions de la société Chapsol dirigées contre la société AJTP sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 8 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 60 076,92 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont mis à la charge du SYMSEM à hauteur de 31 576,92 euros, de M. A... B... à hauteur de 4 500 euros, de Mmes E..., C... et G... D... à hauteur de 4 500 euros et de la société AJTP à hauteur de 19 500 euros.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : Les conclusions présentées par M. B... et la société AJTP d'appel en garantie et relatives aux frais d'instance sont rejetées.
Article 11 : Les conclusions présentées par la société Chapsol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 12 : Le jugement n° 2001652 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du sud-est de la Marne, à la société AJTP, à la société Chapsol, à M. A... B..., à Mmes E..., C... et G... D... et à la société Groupama Nord Est.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLa présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
2
N° 22NC00043
Analyse
CETAT39-06-01-04-04 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. - RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE. - POSSIBILITÉ D'OBTENIR LA CONDAMNATION DES HÉRITIERS D'UN MAÎTRE D'ŒUVRE DÉCÉDÉ AVANT D'AVOIR ÉTÉ ATTRAIT À UNE INSTANCE RECHERCHANT SA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - EXISTENCE.
39-06-01-04-04 La responsabilité décennale des héritiers d'un maître d'œuvre peut être utilement recherchée alors même que le maître d'œuvre n'aurait pas été attrait, avant son décès, à une instance pour répondre aux conséquences dommageables de l'exécution du contrat de louage d'ouvrage.......[RJ1]...[RJ2].
[RJ1] Rappr. Cass. civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 18-10.941, publié au Bulletin.......[RJ2] Comp., pour la possibilité dont disposent les héritiers d'intenter une action postérieurement au décès de la victime pour obtenir réparation des préjudices matériel et personnel subis par le défunt : CE, 29 mars 2000, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, n° 195662, Recueil p. 147.