CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/12/2025, 21NT01542, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 2ème chambre
N° 21NT01542
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
Président
Mme BUFFET
Rapporteur
Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public
M. LE BRUN
Avocat(s)
AARPI VIA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. L... F..., l'association " Les Landes libres ", M. E... B..., M. D... I..., M. et Mme K..., M. H... C... et M. A... G... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de la Coutancière une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grand-Auverné.
Par un arrêt n° 21NT01542 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sur la requête de M. F... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti à l'Etat et à la société Parc éolien de la Coutancière pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices affectant l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 2021.
Par une lettre et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 2 avril 2025 et 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la cour, en dernier lieu, que la mesure de régularisation ne pourrait pas être prononcée dans le délai de 18 mois mais que l'enquête publique pourrait être conduite d'ici janvier 2026.
Par une lettre et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024, 21 mai 2025 et 23 septembre 2025, la société Parc éolien de la Coutancière, représentée par Me Gossement, a demandé à la cour, en dernier lieu, de différer jusqu'à la fin de l'année 2025 le délai qui lui a été imparti pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant les vices affectant l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 2021, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Elle soutient que la régularisation est en cours : le dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées a été transmis au préfet de la Loire-Atlantique le 21 mars 2025 ainsi qu'un courrier relatif au montant initial des garanties financières le 28 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. F... et autres, représentés par Me Le Guen, maintiennent leurs conclusions à fin annulation de l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, en l'absence de toute régularisation des vices affectant l'autorisation environnementale dans le délai de dix-huit mois.
Ils soutiennent que le délai de dix-huit mois imparti à la société Parc éolien de la Coutancière est expiré depuis un an, sans qu'une mesure de régularisation ne soit intervenue.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Par une lettre du 18 novembre 2025, non communiquée, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour de ce que, le 26 novembre 2025, l'autorité environnementale s'est prononcée sur le dossier et de ce qu'il est prévu que l'enquête publique se déroule du 5 janvier au 4 février 2026, le dépôt du rapport du commissaire-enquêteur étant prévu le 4 mars 2026.
Par des mémoires du 18 et 27 novembre 2025, non communiqués, la société Parc éolien de la Coutancière, représentée par Me Gossement, sollicite le report de la date d'audience prévue pour la date du 2 décembre 2025 et transmet le mémoire en réponse du 30 septembre 2025 à l'avis défavorable émis par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) sur la demande de dérogation " espèces protégées ".
Une note en délibéré présentée pour la société Parc éolien de la Coutancière a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, pour M. F... et autres, et Me Thomas, substituant Me Gossement, pour la société Parc éolien de la Coutancière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de la Coutancière une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien constitué de deux aérogénérateurs, d'une hauteur maximale de 180 mètres en bout de pâle et d'une puissance maximale de 8,4 MW, et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Grand-Auverné. Par un arrêt avant dire droit du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sur la requête de M. F... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti à l'Etat et à la société Parc éolien de la Coutancière pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices entachant l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 2021 et résultant, d'une part, de ce que le montant initial des garanties financières n'est pas conforme aux nouvelles modalités de calcul prévues par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, d'autre part, du fait de l'absence d'une demande de dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement s'agissant des chiroptères.
2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Il résulte de ces dispositions que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. Il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire-droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'autorisation attaquée.
3. Le délai de dix-huit mois accordé par l'arrêt du 17 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes pour régulariser les vices entachant l'autorisation d'exploiter du 4 février 2021 est expiré sans qu'une mesure de régularisation de cette décision n'ait été notifiée à la cour. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'état d'avancement de la procédure permettrait d'envisager, ainsi qu'il est soutenu, " la délivrance d'un arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées avant la fin du premier trimestre 2026 ".
4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête de M. F... et autres qui a été réservé par l'arrêt avant dire droit, que l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulé.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Parc éolien de la Coutancière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 000 euros à l'association " Les Landes libres ", à M. E... B... et à M. A... G.... Les conclusions présentées, sur le même fondement, au profit de M. L... F..., de M. D... I..., de M. H... C... et de M. et Mme K..., qui ne justifient pas ainsi qu'il a été dit au point 5 de l'arrêt avant dire droit de la cour, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'autorisation litigieuse, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'association " Les Landes libres ", à M. E... B... et à M. A... G... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au profit de M. L... F..., de M. D... I..., de M. H... C... et de M. et Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de la Coutancière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... F..., représentant unique désigné par Me Le Guen, mandataire, à la société Parc éolien de la Coutancière et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. J...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT01542 2
M. L... F..., l'association " Les Landes libres ", M. E... B..., M. D... I..., M. et Mme K..., M. H... C... et M. A... G... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de la Coutancière une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grand-Auverné.
Par un arrêt n° 21NT01542 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sur la requête de M. F... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti à l'Etat et à la société Parc éolien de la Coutancière pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices affectant l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 2021.
Par une lettre et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 2 avril 2025 et 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la cour, en dernier lieu, que la mesure de régularisation ne pourrait pas être prononcée dans le délai de 18 mois mais que l'enquête publique pourrait être conduite d'ici janvier 2026.
Par une lettre et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024, 21 mai 2025 et 23 septembre 2025, la société Parc éolien de la Coutancière, représentée par Me Gossement, a demandé à la cour, en dernier lieu, de différer jusqu'à la fin de l'année 2025 le délai qui lui a été imparti pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant les vices affectant l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 2021, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Elle soutient que la régularisation est en cours : le dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées a été transmis au préfet de la Loire-Atlantique le 21 mars 2025 ainsi qu'un courrier relatif au montant initial des garanties financières le 28 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. F... et autres, représentés par Me Le Guen, maintiennent leurs conclusions à fin annulation de l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, en l'absence de toute régularisation des vices affectant l'autorisation environnementale dans le délai de dix-huit mois.
Ils soutiennent que le délai de dix-huit mois imparti à la société Parc éolien de la Coutancière est expiré depuis un an, sans qu'une mesure de régularisation ne soit intervenue.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Par une lettre du 18 novembre 2025, non communiquée, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour de ce que, le 26 novembre 2025, l'autorité environnementale s'est prononcée sur le dossier et de ce qu'il est prévu que l'enquête publique se déroule du 5 janvier au 4 février 2026, le dépôt du rapport du commissaire-enquêteur étant prévu le 4 mars 2026.
Par des mémoires du 18 et 27 novembre 2025, non communiqués, la société Parc éolien de la Coutancière, représentée par Me Gossement, sollicite le report de la date d'audience prévue pour la date du 2 décembre 2025 et transmet le mémoire en réponse du 30 septembre 2025 à l'avis défavorable émis par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) sur la demande de dérogation " espèces protégées ".
Une note en délibéré présentée pour la société Parc éolien de la Coutancière a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, pour M. F... et autres, et Me Thomas, substituant Me Gossement, pour la société Parc éolien de la Coutancière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de la Coutancière une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien constitué de deux aérogénérateurs, d'une hauteur maximale de 180 mètres en bout de pâle et d'une puissance maximale de 8,4 MW, et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Grand-Auverné. Par un arrêt avant dire droit du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sur la requête de M. F... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti à l'Etat et à la société Parc éolien de la Coutancière pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices entachant l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 2021 et résultant, d'une part, de ce que le montant initial des garanties financières n'est pas conforme aux nouvelles modalités de calcul prévues par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, d'autre part, du fait de l'absence d'une demande de dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement s'agissant des chiroptères.
2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Il résulte de ces dispositions que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. Il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire-droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'autorisation attaquée.
3. Le délai de dix-huit mois accordé par l'arrêt du 17 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes pour régulariser les vices entachant l'autorisation d'exploiter du 4 février 2021 est expiré sans qu'une mesure de régularisation de cette décision n'ait été notifiée à la cour. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'état d'avancement de la procédure permettrait d'envisager, ainsi qu'il est soutenu, " la délivrance d'un arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées avant la fin du premier trimestre 2026 ".
4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête de M. F... et autres qui a été réservé par l'arrêt avant dire droit, que l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulé.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Parc éolien de la Coutancière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 000 euros à l'association " Les Landes libres ", à M. E... B... et à M. A... G.... Les conclusions présentées, sur le même fondement, au profit de M. L... F..., de M. D... I..., de M. H... C... et de M. et Mme K..., qui ne justifient pas ainsi qu'il a été dit au point 5 de l'arrêt avant dire droit de la cour, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'autorisation litigieuse, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'association " Les Landes libres ", à M. E... B... et à M. A... G... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au profit de M. L... F..., de M. D... I..., de M. H... C... et de M. et Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de la Coutancière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... F..., représentant unique désigné par Me Le Guen, mandataire, à la société Parc éolien de la Coutancière et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. J...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT01542 2