CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18/12/2025, 25BX01381, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° 25BX01381
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public
Mme PRUCHE-MAURIN
Avocat(s)
ATGER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2404903 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B..., représenté par Me Atger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la transmission du rapport médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît l'article 6.7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de l'OFII ;
- le tribunal ne pouvait neutraliser le motif tiré de l'atteinte portée à l'ordre public dès lors qu'il a été déterminant dans l'appréciation du préfet, notamment concernant sa vie privée et familiale en France ;
- le tribunal a opéré une substitution de motif illégale dès lors que préfet n'avait jamais contesté sa présence en France depuis plus de dix ans ; il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet ne pouvait lui opposer le fait qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée en 2019 pour refuser de faire application des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien dès lors que cette décision a été abrogée par la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022 et qu'en tout état de cause, les effets d'une interdiction de retour ne commencent à courir qu'à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien compte tenu de ses liens avec sa sœur et ses nièces et de ceux qu'il espère renouer avec ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la mesure d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle aura pour effet d'interrompre les soins médicaux dont il bénéficie et méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; le tribunal ayant neutralisé le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public qu'il représente, l'interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans n'est pas justifiée eu égard aux liens familiaux qu'il a en France depuis plus de dix ans ;
- elle repose sur des mesures d'éloignement injustifiées dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle ne lui permettra pas de contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 17 juin 1981, est entré sur le territoire national le 4 octobre 2013 au moyen d'un visa de court séjour espagnol valable jusqu'au 24 mars 2014. Par un arrêté du 21 septembre 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 2020, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour en France durant un an. L'intéressé a ensuite sollicité, le 6 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Enfin, le 6 juin 2022, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'" étranger malade " sur le fondement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France durant trois ans. M. B... relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de faits caractérisant les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français, les attaches familiales dont il dispose en France et en Algérie et les éléments relatifs à son état de santé, en particulier l'avis émis le 18 septembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans ces conditions, M. B... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, si M. B... reproche au préfet de la Gironde de ne pas lui avoir délivré, dès la transmission du rapport médical du médecin de l'OFII au collège des médecins de l'office, un récépissé l'autorisant à séjourner en France en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige qui ne porte pas sur le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Gironde a tardé à statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'Algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
6. Pour contester l'appréciation portée par le tribunal, M. B... fait valoir qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement médical adapté en Algérie où ne sont pas commercialisés l'ensemble des médicaments qui lui sont prescrits. Cependant, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si, comme il l'avait fait en première instance, l'intéressé soutient, en se prévalant de captures d'écran du site Pharm'net, que trois des médicaments qui lui ont été prescrits ne seraient pas disponibles en Algérie, il n'établit ni qu'il ne pourrait disposer dans ce pays de médicaments équivalents ni, en conséquence, qu'il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées.
7. En cinquième lieu, il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des stipulations précitées " au regard de l'analyse de l'existence et de l'accessibilité des soins dans le pays d'origine par des médecins experts qui disposent de nombreuses bases de données et d'une expérience avérée " et " compte tenu des éléments d'appréciation portées à [sa] connaissance et des pièces présentées à l'appui de la demande ". Par suite, le préfet ne s'est pas estimé lié par l'appréciation émise par les médecins du collège de l'OFII de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, si le préfet de la Gironde a évoqué la menace à l'ordre public que représente M. B..., il ressort des termes de l'arrêté litigieux que ce motif a été mentionné à titre surabondant et qu'il n'a donc pas été déterminant dans l'appréciation qu'a portée le préfet sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont neutralisé.
9. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
10. D'une part, en précisant que M. B... " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code susvisé et de l'accord franco-algérien ", le préfet a nécessairement estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence en France depuis plus de dix ans lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal n'a pas, pour confirmer la légalité de la décision en litige, substitué d'office le motif tiré de ce que M. B... ne justifiait pas de dix années de présence en France.
11. D'autre part, M. B... ne produit pas davantage en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire national entre 2014 et 2017. De plus, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu'il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'occurrence, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... le 21 septembre 2019 ayant été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, ce dernier ne saurait justifier de dix années consécutives de présence en France depuis 2013. Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
13. Si M. B... se prévaut de la présence de ses enfants nés en 2014 et 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à leur éducation et à leur entretien, alors, au demeurant, que le tribunal correctionnel de Douai a prononcé à son encontre, le 11 juin 2021, la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en relation avec la mère de ses enfants durant deux ans à la suite des violences conjugales qu'il lui a infligées. M. B... n'établit pas davantage l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa sœur et ses nièces ni ne démontre qu'il serait parfaitement intégré en France où il n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident toujours ses parents, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations et dispositions précitées. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
14. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. B... reprend l'argumentation développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 17 de leur jugement.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas annulée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt.
17. En quatrième lieu, et eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B... n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que cette décision aurait pour effet d'interrompre les soins médicaux dont il bénéficie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'est pas annulée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Ainsi qu'il a été précisé au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
21. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans, M. B... reprend l'argumentation développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 26 de leur jugement.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'est pas annulée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans (...) ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité de ses liens familiaux en France et ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants. De plus, il s'est maintenu sur le territoire national depuis 2019 malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, et même si son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision interdisant à M. B... de revenir sur le territoire français durant trois ans sans se fonder sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.
25. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
26. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne lui permettrait pas d'y contribuer, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
28. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
29. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. LADOIRELe président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX01381
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2404903 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B..., représenté par Me Atger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la transmission du rapport médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît l'article 6.7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de l'OFII ;
- le tribunal ne pouvait neutraliser le motif tiré de l'atteinte portée à l'ordre public dès lors qu'il a été déterminant dans l'appréciation du préfet, notamment concernant sa vie privée et familiale en France ;
- le tribunal a opéré une substitution de motif illégale dès lors que préfet n'avait jamais contesté sa présence en France depuis plus de dix ans ; il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet ne pouvait lui opposer le fait qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée en 2019 pour refuser de faire application des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien dès lors que cette décision a été abrogée par la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022 et qu'en tout état de cause, les effets d'une interdiction de retour ne commencent à courir qu'à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien compte tenu de ses liens avec sa sœur et ses nièces et de ceux qu'il espère renouer avec ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la mesure d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle aura pour effet d'interrompre les soins médicaux dont il bénéficie et méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; le tribunal ayant neutralisé le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public qu'il représente, l'interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans n'est pas justifiée eu égard aux liens familiaux qu'il a en France depuis plus de dix ans ;
- elle repose sur des mesures d'éloignement injustifiées dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle ne lui permettra pas de contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 17 juin 1981, est entré sur le territoire national le 4 octobre 2013 au moyen d'un visa de court séjour espagnol valable jusqu'au 24 mars 2014. Par un arrêté du 21 septembre 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 2020, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour en France durant un an. L'intéressé a ensuite sollicité, le 6 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Enfin, le 6 juin 2022, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'" étranger malade " sur le fondement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France durant trois ans. M. B... relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de faits caractérisant les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français, les attaches familiales dont il dispose en France et en Algérie et les éléments relatifs à son état de santé, en particulier l'avis émis le 18 septembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans ces conditions, M. B... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, si M. B... reproche au préfet de la Gironde de ne pas lui avoir délivré, dès la transmission du rapport médical du médecin de l'OFII au collège des médecins de l'office, un récépissé l'autorisant à séjourner en France en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige qui ne porte pas sur le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Gironde a tardé à statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'Algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
6. Pour contester l'appréciation portée par le tribunal, M. B... fait valoir qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement médical adapté en Algérie où ne sont pas commercialisés l'ensemble des médicaments qui lui sont prescrits. Cependant, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si, comme il l'avait fait en première instance, l'intéressé soutient, en se prévalant de captures d'écran du site Pharm'net, que trois des médicaments qui lui ont été prescrits ne seraient pas disponibles en Algérie, il n'établit ni qu'il ne pourrait disposer dans ce pays de médicaments équivalents ni, en conséquence, qu'il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées.
7. En cinquième lieu, il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des stipulations précitées " au regard de l'analyse de l'existence et de l'accessibilité des soins dans le pays d'origine par des médecins experts qui disposent de nombreuses bases de données et d'une expérience avérée " et " compte tenu des éléments d'appréciation portées à [sa] connaissance et des pièces présentées à l'appui de la demande ". Par suite, le préfet ne s'est pas estimé lié par l'appréciation émise par les médecins du collège de l'OFII de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, si le préfet de la Gironde a évoqué la menace à l'ordre public que représente M. B..., il ressort des termes de l'arrêté litigieux que ce motif a été mentionné à titre surabondant et qu'il n'a donc pas été déterminant dans l'appréciation qu'a portée le préfet sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont neutralisé.
9. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
10. D'une part, en précisant que M. B... " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code susvisé et de l'accord franco-algérien ", le préfet a nécessairement estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence en France depuis plus de dix ans lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal n'a pas, pour confirmer la légalité de la décision en litige, substitué d'office le motif tiré de ce que M. B... ne justifiait pas de dix années de présence en France.
11. D'autre part, M. B... ne produit pas davantage en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire national entre 2014 et 2017. De plus, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu'il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'occurrence, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... le 21 septembre 2019 ayant été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, ce dernier ne saurait justifier de dix années consécutives de présence en France depuis 2013. Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
13. Si M. B... se prévaut de la présence de ses enfants nés en 2014 et 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à leur éducation et à leur entretien, alors, au demeurant, que le tribunal correctionnel de Douai a prononcé à son encontre, le 11 juin 2021, la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en relation avec la mère de ses enfants durant deux ans à la suite des violences conjugales qu'il lui a infligées. M. B... n'établit pas davantage l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa sœur et ses nièces ni ne démontre qu'il serait parfaitement intégré en France où il n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident toujours ses parents, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations et dispositions précitées. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
14. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. B... reprend l'argumentation développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 17 de leur jugement.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas annulée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt.
17. En quatrième lieu, et eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B... n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que cette décision aurait pour effet d'interrompre les soins médicaux dont il bénéficie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'est pas annulée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Ainsi qu'il a été précisé au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
21. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans, M. B... reprend l'argumentation développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 26 de leur jugement.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'est pas annulée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans (...) ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité de ses liens familiaux en France et ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants. De plus, il s'est maintenu sur le territoire national depuis 2019 malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, et même si son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision interdisant à M. B... de revenir sur le territoire français durant trois ans sans se fonder sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.
25. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
26. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne lui permettrait pas d'y contribuer, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
28. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
29. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. LADOIRELe président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX01381