CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/12/2025, 23BX03237, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 23BX03237

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 décembre 2025


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Lucie CAZCARRA

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

SANCHEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Naomie a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, en droits, intérêts, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2100363 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2023 et 9 octobre 2024, la SCI Naomie, représentée par M. C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 décembre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 13 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure de taxation d'office appliquée par l'administration est irrégulière dès lors qu'elle ne s'est pas opposée au contrôle fiscal diligenté à son encontre, et l'administration a détourné les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales relatives à l'évaluation d'office pour opposition à contrôle ;
- en faisant application de la procédure de taxation d'office, l'administration l'a privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et l'a, par suite, privé d'une garantie ;
- l'application, à tort, de la procédure de taxation d'office l'a privé de toute information sur les documents obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication, telle que cette information est prévue par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration a imposé les revenus de la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors qu'elle a été placée, dès sa création en 2003 et durant onze ans, sous le régime des sociétés de personne, qu'elle a toujours été imposée dans la catégorie des revenus fonciers en tant que société de gestion patrimoniale et que son revenu principal consistait en des revenus fonciers, faute pour la société Madi Créoles de payer ses loyers ;
- la base de taxation retenue par l'administration est erronée ;
- les distributions invoquées par l'administration ne correspondent à aucun désinvestissement effectif et l'administration n'établit pas l'appréhension effective des sommes en cause ;
- les impositions contestées n'étant pas fondées, elle doit être déchargée des intérêts et majoration appliquées.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2024 et 9 décembre 2024, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Naomie ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., représentant la société Naomie.




Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Naomie, dont le siège est à Morne Rouge (Martinique), a pour objet social l'acquisition par voie d'achat ou d'apport en société, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tout bien et droit immobilier. En 2017, elle a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 26 octobre 2017 établie selon la procédure d'évaluation d'office, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. Ces impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 10 octobre 2019, ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 100 % prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal. La société relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ".

3. Il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la réception de l'avis de contrôle sur place qui lui a été adressé le 12 juillet 2017, le représentant légal de la société, M. A..., a reçu le service au siège social de la société le 26 juillet 2017 et lui a indiqué que les documents et pièces comptables, conservés à son étude notariale, seraient prochainement mis à la disposition de l'administration. Par courrier du 9 août 2017, conjointement adressé en recommandé au siège de la société et par lettre simple au domicile de M. A..., le service a informé la société de son prochain passage, le 8 septembre 2017, au siège de la société en rappelant la liste des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. Le recommandé présenté au siège social de la société a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé " et le courrier simple est resté sans réponse. Le service a alors adressé, selon les mêmes modalités d'envoi, deux mises en garde, les 25 septembre et 9 octobre 2017, informant la société des dates de ses prochains passages, respectivement fixés au 3 octobre et 16 octobre 2017, et du risque de mise en œuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal. En l'absence de réponse de la société et de toute prise de contact avec le service, ce dernier a adressé à la société, le 25 octobre 2017, un procès-verbal portant constat d'opposition à contrôle. La société fait valoir qu'elle ne s'est pas placée dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal, son représentant légal ayant été présent lors du premier rendez-vous et ayant toujours tenu à disposition du service les documents comptables de la société à son étude notariale. Le courriel adressé le 28 septembre 2017 par M. A... au service ne suffit toutefois pas à établir une demande de changement de lieu de contrôle dès lors que ce courriel, dont il n'est nullement démontré qu'il serait intervenu dans le cadre du contrôle sur place de la société Naomie, se borne à indiquer que tous les documents relatifs à la société Naomie sont à son office notarial, à Fort de France. En outre, ce courriel intervient deux mois après le premier rendez-vous avec le service, au cours duquel il n'est pas contesté que l'administration avait indiqué à M. A... qu'il était possible de changer le lieu de contrôle sous réserve d'en faire la demande par écrit, et après deux courriers du service fixant de nouveaux rendez-vous, dont une mise en garde sur l'application de la procédure d'évaluation d'office. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, en application des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition de la société Naomie pour les exercices clos en 2014 et 2015.

4. En deuxième lieu, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition.

5. Ainsi, à supposer le moyen invoqué, la société Naomie ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, prévoyant que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable avant leur mise en recouvrement, dès lors que les bases des impositions en litige ont été évaluées d'office, à la suite de son opposition au contrôle fiscal. Pour ces mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à sa prévaloir du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Dès lors que la société Naomie a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de rapporter la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions en litige ou de leur caractère exagéré.

7. En premier lieu, aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) / 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; / (...) ". Aux termes de l'article 206 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions (...). / 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / (...) ".

8. Il est constant que, le 1er février 2008, la société Naomie a acquis un ensemble immobilier à vocation hôtelière au Carbet (Martinique) pour un prix de 1 700 000 euros dont 126 911 euros de biens mobiliers compris dans cet ensemble. Ces locaux ont été donnés en location à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Madi-Créoles, dont la gérante est Mme B..., également associée et cogérante de la société Naomie. Ce contrat de bail, conclu à compter du 1er février 2008 et pour une durée de neuf ans, entre la société Naomie et l'EURL Madi-Créoles porte sur la location de l'ensemble hôtelier ainsi que sur les biens mobiliers nécessaires à son exploitation. Dans ces conditions, et en l'absence de toute preuve contraire apportée par la société Naomie, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les revenus qu'elle a perçus au titre de la location de locaux meublés relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et l'a assujettie, par voie de conséquence, à l'impôt sur les sociétés.

9. En deuxième lieu, la société requérante conteste les bases d'évaluation des impositions en litige retenues par l'administration en faisant valoir, d'une part, qu'elle aurait dû se voir accorder une provision au titre des deux exercices en litige correspondant à la part des loyers non acquittés par l'EURL Madi-Créoles et, d'autre part, que tant la prise en compte dans les résultats de la mise à disposition d'un logement aux associés que les créances dont l'origine n'a pu être identifiée ont fait l'objet d'une taxation sans approximation suffisante.

10. Dès lors que la société n'a pas constaté dans ses écritures comptables des provisions correspondant à la part des loyers non acquittés par l'EURL Madi-Créoles, conformément à ce que prévoit le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, elle n'est pas fondée à reprocher à l'administration de ne pas avoir pris en compte la non perception de ces loyers. En outre, et en tout état de cause, la seule existence d'impayés ne saurait justifier la constitution de provisions, alors au demeurant que la société n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait entrepris des diligences auprès de l'EURL en vue de leur recouvrement. Quant au courrier du 30 avril 2013 par lequel la société a accordé une baisse de loyer à l'EURL Madi Créoles à partir de l'année 2013, il ne présente pas de caractère probant.

11. Par ailleurs, si la société requérante conteste le montant des sommes retenues par l'administration pour déterminer les bénéfices imposables, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige. La seule circonstance que les relevés de chèques produits par la requérante ne correspondent pas aux loyers de la société Madi Créoles ne suffit pas à établir le caractère exagéré des impositions en litige dès lors qu'il ne ressort pas de la proposition de rectification que le service s'est fondé sur ces éléments pour déterminer les recettes imposables de la société et qu'il a admis des charges en déduction du bénéfice.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence d'appréhension effective de revenus distribués par M. A... est inopérant à l'encontre des impositions litigieuses de la société Naomi dès lors que ce moyen se rapporte à l'imposition personnelle de M. A....

Sur les intérêts et la majoration prévue par l'article 1732 du code général des impôts :

13. Dès lors que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société sont fondées, cette dernière ne peut solliciter la décharge, par voie de conséquence, des intérêts de retard et de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Naomie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.





DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Naomie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Naomie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.

La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX03237