CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18/12/2025, 23BX02233, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre

N° 23BX02233

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 décembre 2025


Président

M. REY-BETHBEDER

Rapporteur

M. Joseph HENRIOT

Rapporteur public

Mme PRUCHE-MAURIN

Avocat(s)

MAILLOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a procédé à la fermeture du service d'urologie du site Nord de cet établissement.
Par un jugement n° 2100645 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le directeur général du CHU de La Réunion a procédé à la fermeture du service d'urologie du site Nord de cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 2 183 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a pris en compte un mémoire produit par le CHU de La Réunion après la clôture de l'instruction sans prononcer de réouverture ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision, signée par le directeur général du CHU de La Réunion, est entachée d'incompétence, en l'absence de co-signature du président du comité médical d'établissement ;
- le directeur général du CHU de La Réunion s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le directoire, le conseil de surveillance, la commission médicale d'établissement, le comité technique d'établissement et la commission des usagers n'ont pas été convenablement informés préalablement à leur consultation ;
- la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission des usagers n'a été consultée que postérieurement à l'édiction de la décision contestée ;
- la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des sites Nord et Sud de l'établissement n'ont pas été consultés ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dès lors que la procédure prévue au II de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique aurait dû être mise en œuvre plutôt que la fermeture du service d'urologie ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la fermeture du service d'urologie de l'établissement Nord ne sera pas compensée par la signature d'une convention avec une clinique privée, au détriment des patients, pour lesquels l'accessibilité et la continuité des soins en urologie n'est plus garantie ;
- la décision est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle vise à fermer le service afin de mettre fin à un conflit opposant plusieurs praticiens hospitaliers ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et présente un caractère discriminatoire, dès lors qu'elle s'inscrit dans une démarche de harcèlement moral visant à l'évincer du service en raison de son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le CHU de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en l'absence de moyens dirigés contre le jugement attaqué, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le Centre national de gestion, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n°2021-291 du 17 mars 2021 ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2021-676 du 27 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., chirurgienne urologue, était affectée au service d'urologie du site Nord, appelé Félix Guyon, situé à Saint-Pierre, du CHU de La Réunion. Par une décision du 12 mai 2021 le directeur général du CHU de La Réunion a prononcé la fermeture de ce service. Mme A... relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". Selon l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'affaire en litige a été appelée à l'audience du tribunal administratif de La Réunion du 15 décembre 2022. Le 21 décembre 2022, soit postérieurement à cette audience et donc à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le CHU de La Réunion a produit une note en délibéré, qui a été communiquée aux parties le 28 décembre 2022. Cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction, les parties ayant été, en outre, informées du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. De plus, Mme A... a été informée, par un courrier du même jour dont elle a pris connaissance par l'intermédiaire de son avocat, le 29 décembre 2022, de ce qu'il lui était loisible de produire des observations en réponse à la note en délibéré du CHU de La Réunion dans les meilleurs délais. Par un courrier du 27 mars 2023, reproduisant les dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, les parties ont été informées de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 17 avril 2023. Par conséquent, Mme A... a disposé d'un délai de plus de trois mois, du 29 décembre 2022 jusqu'à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience du 17 avril 2023, pour produire des observations en réponse au mémoire déposé par le CHU de La Réunion le 21 décembre 2023. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif,du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. (...) / Après concertation avec le directoire, le directeur : / (...) / 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; / (...) / 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 6143-7-3 du même code : " Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il coordonne la politique médicale de l'établissement. / (...) ".

5. Toutefois, si les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 17 mars 2021 relatives aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital, qui ont modifié les dispositions précitées des articles L. 6143-7 et L. 6143-7-3 du code de la santé publique, en consolidant les pratiques de co-signature et de décision conjointe par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, notamment concernant l'organisation interne, celles-ci sont entrées en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que l'article 4 du décret du 27 mai 2021 relatif aux attributions des présidents de commission médicale de groupement et de commission médicale d'établissement a fixée au 1er janvier 2022.
6. La décision portant fermeture du service d'urologie du site Nord du CHU de La Réunion constitue une mesure relative à l'organisation interne de l'établissement au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique qui relevaient, à la date de l'édiction de la décision en litige, de la seule compétence du directeur général de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique : " I.- Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, ou en cas de refus de celle-ci de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution. II.- En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de soins concernée, d'une des pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7 ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins. La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale met fin à la suspension. Dans le cas contraire et après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce alors à titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur le retrait de l'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7 ".
8. Si Mme A... soutient que la situation du service d'urologie de l'établissement Nord du CHU de La Réunion justifiait la mise en œuvre, par le directeur général de l'ARS, des pouvoirs prévus par les dispositions précitées de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, cette circonstance, à la supposée établie, ne faisait pas obstacle à ce que le directeur général du CHU de La Réunion fît usage du pouvoir dont il disposait en application des dispositions du 7° de l'article L. 6143-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un détournement de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, la seule circonstance que le directeur général du CHU de La Réunion ait déclaré, auprès d'un site d'information local, que " le rapport de l'IGAS (...) s'impose à la direction du CHU " n'est pas de nature à établir que cette autorité aurait considéré qu'elle était en situation de compétence liée pour prononcer la fermeture du service d'urologie de l'établissement Nord.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique : " Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement élabore la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement. Elle participe à leur mise en œuvre. (...) / Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. (...) ". Aux termes de l'article R. 6144-1 du même code : " I.- La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : / (...) / 4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. À ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ; / (...) ". Selon l'article L. 6144-3 du même code : " Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. / (...) ". Selon l'article R. 6144-40 : " I.- Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes : / (...) / 4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ; / (...) ".
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que le directoire du CHU de La Réunion a, au vu des recommandations du rapport définitif de l'IGAS et après concertation, acté la fermeture du service d'urologie du site Nord de l'établissement lors d'une réunion du 22 mars 2021. En outre, le conseil de surveillance du site Nord a été informé du contenu du rapport de l'IGAS et de la fermeture du service d'urologie lors d'une séance du 31 mars 2021. De plus, la commission médicale d'établissement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le président aurait manqué d'impartialité, a émis un avis sur la fermeture du service d'urologie le 26 mars 2021. Enfin, le comité technique d'établissement a émis un avis défavorable à la fermeture du service d'urologie le 29 mars 2021 puis a été de nouveau consulté sur ce point le 16 avril 2021. Si Mme A... soutient que les instances précitées n'ont été informées ni des modalités d'organisation de l'établissement à l'issue de la fermeture du service urologie ni des conditions de l'accord conclu avec la clinique Clinifutur, elle n'établit pas que ces circonstances, qui ne constituent pas l'objet de la décision en litige, auraient été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles auraient privé les personnes intéressées d'une garantie. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation ou de l'information des instances précitées doivent être écartés.

13. En cinquième lieu aux termes des dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Dans chaque établissement de santé, une commission des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. (...) / La commission des usagers participe à l'élaboration de la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers. Elle est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données. / Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données. / Elle est informée de l'ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d'événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l'établissement pour y remédier. (...) ".

14. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucunes autres que le directeur d'un établissement de santé serait tenu de consulter la commission des usagers préalablement à l'édiction d'une décision relative à la fermeture d'un service. Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas été consultée doit être écarté comme inopérant.
15. En sixième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 4612-1 du code du travail alors en vigueur : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : / 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; / 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; / 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ". Selon les dispositions de l'article 47 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent leurs missions alors en vigueur : " Conformément à l'article 16 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnées à l'article 48 du présent décret, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission, à l'égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise extérieure : 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ; 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ".
16. D'autre part, selon l'article R. 6147-8 du code de la santé publique alors en vigueur : " Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants : 1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ; (...) ".
17. Il résulte de ces dispositions qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du CHSCT que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article R. 6147-8 du code de la santé publique, seul le comité technique d'établissement local doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que les CHSCT des sites Nord et Sud du CHU de La Réunion n'auraient pas été consultés doit être écarté comme inopérant.
18. En septième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'ARS de La Réunion, alors dénommée ARS Océan Indien, a été destinataire, en 2016 et 2017, de plusieurs signalements concernant le service d'urologie de site Nord du CHU de La Réunion faisant état de dysfonctionnements dans un contexte de relations conflictuelles entre les praticiens du service et de la survenance d'" événements indésirables graves " liés aux soins. Ces événements concernaient, en particulier, l'activité de greffe rénale, qui présentait un nombre d'échec des transplantations rénales précoces élevé, et à l'occasion de laquelle s'est produit le décès d'un jeune patient en juin 2016. L'ARS a alors diligenté deux inspections, réalisées du 13 au 17 février puis du 5 au 7 février 2018. Les rapports rédigés à la suite de ces missions présentent le service d'urologie comme étant insuffisamment structuré, en l'absence notamment de tout règlement intérieur, et désorganisé du fait de conflits persistants entre les quatre praticiens du service, en raison d'un manque de régulation de ces différends par la direction du CHU de La Réunion. Du fait de la persistance de ces difficultés, la ministre des solidarités et de la santé a saisi l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) le 21 janvier 2020. Le rapport de cette mission d'inspection, qui a été rendu au mois de février 2021, relève de nombreux dysfonctionnements au sein du service d'urologie du site Felix Guyon qui persistent depuis de nombreuses années. L'IGAS relève notamment que l'établissement a présenté en 2016 un taux de perte des greffons rénaux élevé, de 15 %, puis, en 2017, un taux d'échec de greffe rénale de 21 % significativement plus élevé que le taux moyen de 5 %, ces difficultés étant à l'origine d'une démoralisation des praticiens et de la diminution du nombre de greffes réalisées, soit 26 en 2015, 27 en 2016 et 31 en 2017. Si la sécurité et l'activité du service de transplantation s'est améliorée en 2018 et 2019, avec 70 et 71 greffes réalisées, l'IGAS relève que les garanties offertes par le service, notamment s'agissant de la coopération entre les chirurgiens et l'urologue, demeurent inférieures aux standards requis par l'Agence de biomédecine s'agissant des autorisations de greffe en métropole. Ce rapport impute les difficultés rencontrées par le service d'urologie aux dissensions opposant les quatre praticiens du service, deux d'entre eux ayant bénéficié de congés pour raison de santé du fait de la dégradation de leurs conditions de travail. En outre, l'IGAS fait état de conflits opposant le praticien hospitaliser responsable du service et la direction du CHU de La Réunion. Ce contexte a conduit à l'éclatement du service, en l'absence de toute solidarité entre les praticiens et à l'isolement de Mme A.... L'appelante fait par ailleurs état de plusieurs procédures juridictionnelles l'opposant à son employeur ou à ses supérieurs, qui témoignent d'une cristallisation du conflit. L'ensemble de ces circonstances est de nature à caractériser un dysfonctionnement grave du service d'urologie de nature à compromettre la continuité de soins et la sécurité des patients, ayant conduit l'IGAS à recommander sa fermeture immédiate. Dès lors, la décision de procéder à la fermeture du service d'urologie et l'établissement Nord du CHU de La Réunion est justifiée par l'intérêt du service.
19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, afin d'assurer la continuité des soins, le CHU de La Réunion, en concertation avec l'ARS de La Réunion, a prévu une orientation des patients soit vers le service d'urologie du site Sud, s'agissant notamment des interventions pouvant être programmées à l'avance, soit vers les praticiens du secteurs privés du Nord de l'île, soit une prise en charge par le service des urgences du site Félix Guyon, s'agissant des soins les plus urgents ne pouvant être pris en charge par les établissements du secteur privé. En particulier, le CHU de La Réunion a conclu, le 12 mai 2021 un contrat de partenariat avec la clinique Clinifutur, qui exploite trois établissements de soins, afin d'assurer la prise en charge des patients, notamment dans le cadre de la réalisation de greffes rénales, de manière continue et sans dépassement d'honoraires. Dès lors, les mesures mises en œuvre pour assurer la continuité des soins en application de la décision litige ne sont pas insuffisantes, compte tenu de la gravité des dysfonctionnements du service d'urologie. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de procédure doivent être écartés.
20. En huitième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure du fait qu'elle aurait pour objet d'écarter Mme A... du service, qu'elle constituerait un acte de harcèlement moral ou une mesure discriminatoire doivent être écartés dès lors que la décision portant fermeture du service d'urologie est justifiée par des considérations tenant à l'intérêt du service, pour les motifs exposés au point 17.
21. Il résulte tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée à la requête d'appel par l'ARS de La Réunion, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier universitaire de La Réunion, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et à la ministre de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.

Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23BX02233