CAA de LYON, 2ème chambre, 18/12/2025, 24LY02397, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 24LY02397
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public
M. CHASSAGNE
Avocat(s)
HAZIZA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300040 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2024 et le 2 avril 2025, Mme B..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Mme B... soutient :
- qu'elle est éligible au crédit d'impôt rénovation thermique dès lors que l'installation d'une pompe à chaleur est effective et qu'elle a été abusée par la production de fausses factures ;
- que la majoration de 80 % n'est pas fondée en l'absence d'éléments matériels et intentionnels.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mars 2025 et le 17 juillet 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer à la majoration appliquée la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., inspectrice des finances publiques, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2018 et 2019 à la suite duquel l'administration a notamment remis en cause le crédit d'impôt qu'elle avait déclaré, sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts, à raison de dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique de son logement afférentes à des travaux d'isolation de la toiture de son logement et d'achat et d'installation d'une pompe à chaleur de production d'eau chaude. Le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie de ce chef au titre de l'année 2018 a été assorti de la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts. Mme B... relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et de la pénalité appliquée.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : (...) b) Aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, au titre de : (...) 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; (...) / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, au titre de l'acquisition : (...) 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. ".
3. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d'un crédit d'impôt.
4. Mme B... a fait figurer sur sa déclaration d'impôt sur le revenu, souscrite au titre de l'année 2018, des dépenses de travaux, d'un montant total de 12 710 euros, au titre du crédit d'impôt prévu au b. de l'article 200 quater 1 du code général des impôts. Pour justifier les montants déclarés, Mme B... a produit deux factures au nom de la société Isolation Plus dont le siège était en Moselle, l'une de 8 016 euros relative à l'isolation de combles et de rampants et l'autre de 9 019 euros relative à l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur. Il résulte de l'instruction que cette société, interrogée par l'administration dans le cadre d'un droit de communication, a indiqué n'avoir réalisé aucun chantier au domicile de Mme B... à Villeurbanne. Si Mme B... soutient avoir réglé les travaux, en espèces, aux personnes les ayant réalisés et prétend avoir été victime d'une escroquerie par usurpation d'identité, elle ne justifie pas du paiement des sommes déclarées en se bornant à produire des relevés bancaires faisant apparaître des retraits sans rapport avec le montant des factures produites. Quant au constat de commissaire de justice du 23 novembre 2022 mentionnant la présence d'une pompe à chaleur à son domicile produit au dossier, s'il établit que cet équipement a bien été installé, il ne prouve nullement que Mme B... a effectivement supporté la dépense correspondant à la somme déclarée. C'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a, pour ce motif, remis en cause le crédit d'impôt déclaré par Mme B....
Sur la pénalité :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts, si le contribuable a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.
7. Pour justifier l'application de la majoration pour manœuvres frauduleuses, l'administration fiscale fait valoir que les factures produites par Mme B... pour justifier le crédit d'impôt pour la transition énergétique déclaré ont été falsifiées. Il résulte en effet de l'instruction que les factures présentées par l'intéressée sont revêtues d'un sigle que n'utilisait pas la société censée les avoir émises. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... n'établit pas avoir été victime d'une escroquerie. En outre, en sa qualité d'inspectrice des finances publiques, elle ne pouvait ignorer que le règlement en espèces de factures de ce montant n'est pas autorisé. L'administration établit ainsi que Mme B... a utilisé des fausses factures pour justifier le crédit d'impôt déclaré. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme ayant fait usage d'artifices destinés à égarer ou restreindre les pouvoirs de contrôle de l'administration dans l'intention d'obtenir indûment ce crédit d'impôt, justifiant l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02397
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300040 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2024 et le 2 avril 2025, Mme B..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Mme B... soutient :
- qu'elle est éligible au crédit d'impôt rénovation thermique dès lors que l'installation d'une pompe à chaleur est effective et qu'elle a été abusée par la production de fausses factures ;
- que la majoration de 80 % n'est pas fondée en l'absence d'éléments matériels et intentionnels.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mars 2025 et le 17 juillet 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer à la majoration appliquée la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., inspectrice des finances publiques, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2018 et 2019 à la suite duquel l'administration a notamment remis en cause le crédit d'impôt qu'elle avait déclaré, sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts, à raison de dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique de son logement afférentes à des travaux d'isolation de la toiture de son logement et d'achat et d'installation d'une pompe à chaleur de production d'eau chaude. Le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie de ce chef au titre de l'année 2018 a été assorti de la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts. Mme B... relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et de la pénalité appliquée.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : (...) b) Aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, au titre de : (...) 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; (...) / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, au titre de l'acquisition : (...) 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. ".
3. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d'un crédit d'impôt.
4. Mme B... a fait figurer sur sa déclaration d'impôt sur le revenu, souscrite au titre de l'année 2018, des dépenses de travaux, d'un montant total de 12 710 euros, au titre du crédit d'impôt prévu au b. de l'article 200 quater 1 du code général des impôts. Pour justifier les montants déclarés, Mme B... a produit deux factures au nom de la société Isolation Plus dont le siège était en Moselle, l'une de 8 016 euros relative à l'isolation de combles et de rampants et l'autre de 9 019 euros relative à l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur. Il résulte de l'instruction que cette société, interrogée par l'administration dans le cadre d'un droit de communication, a indiqué n'avoir réalisé aucun chantier au domicile de Mme B... à Villeurbanne. Si Mme B... soutient avoir réglé les travaux, en espèces, aux personnes les ayant réalisés et prétend avoir été victime d'une escroquerie par usurpation d'identité, elle ne justifie pas du paiement des sommes déclarées en se bornant à produire des relevés bancaires faisant apparaître des retraits sans rapport avec le montant des factures produites. Quant au constat de commissaire de justice du 23 novembre 2022 mentionnant la présence d'une pompe à chaleur à son domicile produit au dossier, s'il établit que cet équipement a bien été installé, il ne prouve nullement que Mme B... a effectivement supporté la dépense correspondant à la somme déclarée. C'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a, pour ce motif, remis en cause le crédit d'impôt déclaré par Mme B....
Sur la pénalité :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts, si le contribuable a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.
7. Pour justifier l'application de la majoration pour manœuvres frauduleuses, l'administration fiscale fait valoir que les factures produites par Mme B... pour justifier le crédit d'impôt pour la transition énergétique déclaré ont été falsifiées. Il résulte en effet de l'instruction que les factures présentées par l'intéressée sont revêtues d'un sigle que n'utilisait pas la société censée les avoir émises. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... n'établit pas avoir été victime d'une escroquerie. En outre, en sa qualité d'inspectrice des finances publiques, elle ne pouvait ignorer que le règlement en espèces de factures de ce montant n'est pas autorisé. L'administration établit ainsi que Mme B... a utilisé des fausses factures pour justifier le crédit d'impôt déclaré. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme ayant fait usage d'artifices destinés à égarer ou restreindre les pouvoirs de contrôle de l'administration dans l'intention d'obtenir indûment ce crédit d'impôt, justifiant l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02397
Analyse
CETAT19-04-02-05-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices non commerciaux. - Personnes, profits, activités imposables.