CAA de LYON, 5ème chambre, 18/12/2025, 23LY03825, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° 23LY03825

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 décembre 2025


Président

M. PICARD

Rapporteur

M. Philippe MOYA

Rapporteur public

M. RIVIERE

Avocat(s)

CABINET ALTERNATIVES AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 200 800 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la sanction illégale qui lui a été infligée le 13 juillet 2016.

Par un jugement n° 2203064 du 13 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Benabdessadok, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'État à lui verser la somme 200 800 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire est entachée d'un vice substantiel en l'absence d'impartialité du président de conseil de discipline, qui a adopté une attitude ouvertement hostile à son encontre ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas pu consulter l'intégralité de son dossier disciplinaire ;
- si les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour justifier une exclusion de fonctions d'une durée de deux ans, il n'est pas cohérent qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une mesure de suspension ;
- un délai excessif s'est écoulé entre le rapport du principal du lycée et la réunion du conseil de discipline ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- l'illégalité de la décision l'excluant de ses fonctions pendant deux ans est à l'origine d'un préjudice financier qui s'élève à 140 800 euros ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués respectivement à 45 000 euros et 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la prise en compte par le conseil de discipline de faits non préalablement portés à la connaissance de Mme B... n'est pas irrégulière dès lors que ces faits avaient été portés à sa connaissance ;
- les griefs reprochés à Mme B... sont établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire du troisième groupe ; ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander la réparation de préjudices résultant de l'illégalité de la sanction annulée.

Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été averties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 18LY03534 du 27 février 2020 ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire fait obstacle à ce que la cour se prononce une nouvelle fois sur le moyen tiré de ce que le président du conseil de discipline a manqué à son obligation d'impartialité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benabdessadok, pour Mme B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Professeure d'anglais au lycée la Martinière Duchère à Lyon, Mme A... B... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre, le 13 juillet 2016, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1606820 du 18 juillet 2018, le tribunal a rejeté la requête de Mme B... tendant à l'annulation de cette sanction. Par un arrêt n° 18LY03534 du 27 février 2020 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que la sanction disciplinaire infligée à Mme B..., au motif de l'absence d'impartialité du président du conseil de discipline. Mme B... relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la sanction illégale qui lui a été infligée.
2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
3. Eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt ci-dessus de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 février 2020, devenu définitif, Mme B... est fondée à soutenir que le président du conseil de discipline a manqué à son obligation d'impartialité, laquelle constitue une garantie pour l'agent poursuivi. Ainsi, la sanction en litige a été irrégulièrement prise.
4. Par ailleurs, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors applicable prévoit que : " (...). Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. (...). ".
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à sa consultation par Mme B... le 10 mai 2016, plusieurs éléments ont été ajoutés à son dossier disciplinaire et, en particulier, le rapport de la professeure principale de la 1ère ES1 ainsi que des témoignages d'élèves et de parents d'élèves, sans que l'intéressée en ait été informée par les services du rectorat, alors que la décision contestée vise ces pièces pour caractériser le comportement de la professeure à l'égard de ses élèves. Ainsi, la requérante qui, préalablement à l'intervention de la sanction d'exclusion, n'avait pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'elle était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 a été privée d'une des garanties de la procédure disciplinaire, étant dès lors fondée à soutenir que la sanction contestée est également irrégulière pour ce motif.
6. En revanche, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce qu'un délai excessif s'est écoulé entre la date du rapport du principal de son établissement scolaire et la date de la séance du conseil de discipline, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
7. Et si Mme B... n'a pas fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de deux ans soit prononcée à son encontre. Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas cohérent qu'elle n'ait pas été suspendue de ses fonctions.
8. Cependant, pour prononcer à l'encontre de Mme B... la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans, le ministre a retenu que l'intéressée, malgré les rappels à l'ordre de son chef d'établissement, a refusé d'appliquer les instructions de l'équipe de direction, notamment en ce qui concerne l'organisation des évaluations de ses élèves, leur notation sur l'application Pronote, et en procédant à des renvois intempestifs d'élèves, qu'elle terrorisait les élèves, plus particulièrement les plus faibles, en leur infligeant des punitions particulièrement lourdes et en leur tenant des propos humiliants et dévalorisants et qu'elle entretenait une relation conflictuelle avec sa hiérarchie, mettant systématiquement et publiquement en cause son établissement scolaire et ses équipes et tenant des propos diffamatoires à l'encontre de l'une des proviseures adjointes.
9. Il résulte ainsi de l'instruction que dans son rapport du 16 décembre 2015, le proviseur du lycée a indiqué que Mme B... n'avait pas appliqué les consignes " pour les services de notation Pronote ", certains désordres pour l'édition des bulletins des élèves en étant résulté. Le dysfonctionnement à l'origine de ce problème, qui a été signalé le 8 décembre 2015 et réglé dès le lendemain, ne saurait suffire à justifier l'absence de validation en temps utile par l'intéressée des notes des élèves sur cette application. Il apparaît également, au vu en particulier du compte-rendu d'entretien du 10 novembre 2015 et de l'attestation d'une assistante d'éducation du 4 novembre 2015, que Mme B... ne respectait pas les consignes en matière d'accueil des élèves retardataires, y compris lorsque ceux-ci avaient été autorisés par le service de la vie scolaire à retourner en cours. A cet égard, la proviseure adjointe a notamment dû, au mois d'octobre 2015, raccompagner en cours quatorze élèves refoulés par Mme B... trois minutes seulement après la sonnerie. Mme B... a ainsi manqué de manière répétée à son obligation d'obéissance hiérarchique.
10. Il résulte aussi de l'instruction et en particulier des témoignages précis, concordants et circonstanciés émanant d'élèves ou de leurs parents que Mme B... a eu un comportement particulièrement inadapté envers certains élèves, ayant tenu des propos insultants et humiliants à leur encontre. Même à admettre qu'elle se serait heurtée au refus de certains d'entre eux de travailler et à une opposition à l'institution scolaire, de telles circonstances étaient insusceptibles de justifier un tel comportement, quand bien même il aurait reçu l'approbation de certains parents ou élèves. Rien ne permet donc de dire que Mme B... n'aurait pas instauré le climat de terreur ainsi dénoncé.
11. Et il apparaît que, à plusieurs reprises, et publiquement, en particulier devant des élèves ou parents, Mme B... a mis en cause et critiqué son établissement, sa hiérarchie et ses collègues dans des conditions particulièrement inappropriées, caractérisant un défaut de loyauté dans l'exercice de ses fonctions.
12. Eu égard aux faits qui lui sont ainsi reprochés, et en dépit des irrégularités entachant la sanction, telles qu'elles ont été relevées plus haut, il apparaît qu'une même décision d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans aurait pu être légalement prise si aucune de ces irrégularités n'avait été commise. Par suite, les préjudices dont fait état la requérante ne peuvent être regardés comme étant en lien direct et certain avec les vices de procédure qui entachent la décision du 13 juillet 2016. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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