CAA de LYON, 1ère chambre, 09/12/2025, 23LY00147, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 1ère chambre
N° 23LY00147
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 décembre 2025
Président
Mme MICHEL
Rapporteur
Mme Céline LETELLIER
Rapporteur public
Mme BURNICHON
Avocat(s)
CABINET D'AVOCAT ERT ERIC ROCHER-THOMAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée (SAS) Duclos TP 74 a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Frangy a constaté la caducité du permis d'aménager délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Duclos et fils le 14 janvier 2014.
Par un jugement no 1906929 du 14 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 12 février 2025, la SAS Duclos TP 74, représentée par Me Rocher-Thomas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Frangy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis d'aménager n'est pas entaché de caducité dès lors que la commune de Frangy, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'a pas établi que les travaux n'ont pas été entrepris ;
- le maire de Frangy s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour constater la caducité sans mettre en œuvre au préalable la procédure contradictoire ;
- le retard dans la mise en œuvre des travaux est en partie imputable à la commune de Frangy et aux services gestionnaires des eaux usées, de l'eau potable et des réseaux secs ;
- les travaux ont été entrepris dans le délai de validité du permis d'aménager ;
- la commune de Frangy ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le permis d'aménager a été notifié, qui est celle à compter de laquelle le délai de trois ans pour effectuer les travaux commence à courir.
La requête a été communiquée à la commune de Frangy, qui n'a pas présenté d'observations.
Par lettre du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SAS Duclos TP 74 qui n'est pas la bénéficiaire du permis d'aménager délivré le 14 janvier 2014 à la société Duclos et fils, pour défaut d'intérêt pour agir contre l'arrêté du 12 avril 2019 constatant sa caducité.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 27 octobre 2025 par la SAS Duclos TP 74.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Letellier, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rocher-Thomas, représentant la SAS Duclos TP 74.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2014, le maire de Frangy a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Duclos et fils, devenue le 10 septembre 2015 la société par actions simplifiée (SAS) Duclos TP 74, un permis d'aménager pour la création d'un lotissement destiné à des activités économiques et artisanales de sept lots, sur un terrain situé lieudit Champs Courbes - Est. Par une décision du 12 avril 2019, le maire de Frangy a constaté la caducité du permis d'aménager. Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SAS Duclos TP 74 tendant à l'annulation de cette décision. La SAS Duclos TP 74 relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ". La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu'elles prévoient lorsque les travaux autorisés n'ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
4. La décision de constater la caducité d'une autorisation d'urbanisme manifeste l'opposition de l'autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu'elle considère qu'il est déchu du droit de construire attaché à l'autorisation d'urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l'absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l'article L. 121-1 du même code, précédée d'une procédure contradictoire.
5. Lorsque, pour constater la caducité de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l'importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu'elle n'a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l'expiration d'un délai, l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d'une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
6. Par ailleurs si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il ressort des termes de la décision contestée que le maire de Frangy a constaté la caducité du permis d'aménager motif pris de ce qu'il n'avait pas été mis en œuvre dans les délais de validité de l'autorisation. Par ce motif, l'autorité administrative a porté une appréciation sur la réalité des travaux entrepris avant de constater la péremption du permis d'aménager. Cet acte constitue ainsi une décision administrative individuelle défavorable constatant la déchéance du droit de la SAS Duclos TP 74 à exécuter l'autorisation d'urbanisme qui avait été accordée le 14 janvier 2014 à la SARL Duclos et fils, soumise au préalable à une procédure contradictoire, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévu par cet article constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation dont l'administration entend constater la péremption. Il est constant que la commune de Frangy n'a pas recueilli les observations de la SAS Duclos TP 74 préalablement au constat du maire. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Duclos TP 74 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et de la décision du 12 avril 2019.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906929 du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2022 et la décision du 12 avril 2019 du maire de Frangy sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Duclos TP 74 et à la commune de Frangy.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY00147 2
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée (SAS) Duclos TP 74 a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Frangy a constaté la caducité du permis d'aménager délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Duclos et fils le 14 janvier 2014.
Par un jugement no 1906929 du 14 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 12 février 2025, la SAS Duclos TP 74, représentée par Me Rocher-Thomas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Frangy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis d'aménager n'est pas entaché de caducité dès lors que la commune de Frangy, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'a pas établi que les travaux n'ont pas été entrepris ;
- le maire de Frangy s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour constater la caducité sans mettre en œuvre au préalable la procédure contradictoire ;
- le retard dans la mise en œuvre des travaux est en partie imputable à la commune de Frangy et aux services gestionnaires des eaux usées, de l'eau potable et des réseaux secs ;
- les travaux ont été entrepris dans le délai de validité du permis d'aménager ;
- la commune de Frangy ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le permis d'aménager a été notifié, qui est celle à compter de laquelle le délai de trois ans pour effectuer les travaux commence à courir.
La requête a été communiquée à la commune de Frangy, qui n'a pas présenté d'observations.
Par lettre du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SAS Duclos TP 74 qui n'est pas la bénéficiaire du permis d'aménager délivré le 14 janvier 2014 à la société Duclos et fils, pour défaut d'intérêt pour agir contre l'arrêté du 12 avril 2019 constatant sa caducité.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 27 octobre 2025 par la SAS Duclos TP 74.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Letellier, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rocher-Thomas, représentant la SAS Duclos TP 74.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2014, le maire de Frangy a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Duclos et fils, devenue le 10 septembre 2015 la société par actions simplifiée (SAS) Duclos TP 74, un permis d'aménager pour la création d'un lotissement destiné à des activités économiques et artisanales de sept lots, sur un terrain situé lieudit Champs Courbes - Est. Par une décision du 12 avril 2019, le maire de Frangy a constaté la caducité du permis d'aménager. Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SAS Duclos TP 74 tendant à l'annulation de cette décision. La SAS Duclos TP 74 relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ". La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu'elles prévoient lorsque les travaux autorisés n'ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
4. La décision de constater la caducité d'une autorisation d'urbanisme manifeste l'opposition de l'autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu'elle considère qu'il est déchu du droit de construire attaché à l'autorisation d'urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l'absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l'article L. 121-1 du même code, précédée d'une procédure contradictoire.
5. Lorsque, pour constater la caducité de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l'importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu'elle n'a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l'expiration d'un délai, l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d'une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
6. Par ailleurs si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il ressort des termes de la décision contestée que le maire de Frangy a constaté la caducité du permis d'aménager motif pris de ce qu'il n'avait pas été mis en œuvre dans les délais de validité de l'autorisation. Par ce motif, l'autorité administrative a porté une appréciation sur la réalité des travaux entrepris avant de constater la péremption du permis d'aménager. Cet acte constitue ainsi une décision administrative individuelle défavorable constatant la déchéance du droit de la SAS Duclos TP 74 à exécuter l'autorisation d'urbanisme qui avait été accordée le 14 janvier 2014 à la SARL Duclos et fils, soumise au préalable à une procédure contradictoire, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévu par cet article constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation dont l'administration entend constater la péremption. Il est constant que la commune de Frangy n'a pas recueilli les observations de la SAS Duclos TP 74 préalablement au constat du maire. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Duclos TP 74 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et de la décision du 12 avril 2019.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906929 du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2022 et la décision du 12 avril 2019 du maire de Frangy sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Duclos TP 74 et à la commune de Frangy.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY00147 2
Analyse
CETAT68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Péremption.