CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2025, 25PA00100, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 25PA00100
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 décembre 2025
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
M. Pascal MANTZ
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
TRUGNAN BATTIKH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2426557 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de la situation de M. C... au regard de son droit au séjour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours suivant cette même notification, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 22 août 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont annulé l'arrêté en litige, motif pris de l'absence de vérification d'un éventuel droit au séjour de M. C... au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;
- M. C... ne saurait se prévaloir de l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension qui est postérieur à l'arrêté contesté ; en tout état de cause, le métier de " commis de cuisine " ne figure pas dans la liste des métiers en tension en région Ile-de-France dans l'arrêté précité ;
- M. C... ne justifie d'aucune intégration en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2025 et le 30 juin 2025, M. C..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du réexamen de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le préfet aurait rempli son obligation de vérifier son droit au séjour du fait de l'entretien effectué en 2022 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile est infondé ;
- il aurait pu se prévaloir d'une forte intégration professionnelle du fait de son CDI dans le domaine de la restauration, secteur en tension depuis longtemps, ce dont il a été privé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été auditionné préalablement à son édiction ;
- l'arrêté du 21 mai 2025 prévoit bien que le métier de cuisinier est dit " en tension " en région Ile-de-France.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh et représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant bangladais né le 13 mars 1996, entré en France le 10 juin 2022 selon ses déclarations, s'est vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2023, notifiée le 22 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 mars 2024, notifiée le 10 avril 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. C... au regard de son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Pour annuler la décision contestée, au motif d'une absence de vérification par le préfet d'un éventuel droit au séjour de M. C..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont considéré que le préfet de police, après avoir rappelé notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée, s'était borné à relever que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé et que dernier n'était pas été exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en déduire que rien ne s'opposait à ce que M. C... fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, entachant ainsi son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de ce dernier.
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel de
M. C..., mené le 30 juin 2022 par un agent préfectoral à la suite de la demande d'asile du même jour de l'intéressé, dont le traitement a été effectué, dans un premier temps, dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 dit " D... B... ", que celui-ci a été interrogé tant sur son itinéraire entre son pays d'origine et la France et ses éventuelles précédentes demandes d'asile, notamment dans un pays de l'Union européenne, que sur sa situation personnelle et familiale, en France ou dans un autre Etat et que l'intéressé a déclaré notamment être célibataire et n'avoir en France ni famille, ni enfant mineur. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a mentionné dans son arrêté, outre la date d'entrée en France déclarée par
M. C..., soit le 10 juin 2022, le fait que ce dernier a été reçu en préfecture le 30 juin 2022 et y a déposé une demande de protection internationale, puis les rejets respectifs de cette demande d'abord par l'OFPRA puis par la CNDA le 29 mars 2024, pour considérer que, dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il doit ainsi être regardé comme ayant vérifié, avant de prononcer à l'encontre de
M. C... une obligation de quitter le territoire français, compte tenu des informations en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'audition du 30 juin 2022, si ce dernier, entré en France en 2022 à l'âge de 26 ans pour demander la protection internationale refusée au mois de mars 2024, avait droit à un titre de séjour. Si M. C... soutient que sa situation avait évolué depuis la date de son audition en préfecture en juin 2022, en faisant valoir qu'il travaillerait, depuis le 1er juin 2023, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, métier devant être considéré comme métier en tension avant même l'actualisation de la liste des métiers en tension, il ne soutient ni même n'allègue avoir informé le préfet de cette situation de nature, selon lui, à fonder un droit au séjour qu'il appartenait au préfet de vérifier, alors en outre qu'il ne pouvait ignorer que, en cas de rejet de sa demande d'asile, démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C... exerce le métier de commis de cuisine et non le métier de cuisinier, métier mentionné dans la liste des métiers en tension dans l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement qui n'était pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 10 septembre 2024 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi entaché cet arrêté d'un défaut d'examen de situation de l'intéressé.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, disponible en ligne, le préfet de police a donné à M. Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les dispositions de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il précise que M. C..., né le 13 mars 1996 et de nationalité bangladaise, a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2024. En outre, l'arrêté mentionne que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, outre le visa de l'article 3 de la CEDH, il indique dans la décision fixant le pays de renvoi que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ". Ainsi la décision portant l'obligation de quitter le territoire français comme celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont motivées, contrairement à ce que soutient M. C....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. M. C... ne saurait donc utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la mesure d'éloignement qu'il attaque.
10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A..., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega
(C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
14. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui est prise, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
15. M. C... a pu être entendu, le 30 juin 2022, lors de la présentation de sa demande d'asile et faire valoir auprès de l'administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. A cet égard, il ne soutient pas, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas reçu, à compter de la date à laquelle sa demande d'asile relevait de la compétence de la France, l'information prévue à l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle il lui était possible, dans le délai fixé par l'article D. 431-7 du même code, de déposer une demande d'admission au séjour sur d'autres fondements que l'asile. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, notamment tout motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7. Par suite, dès lors que le préfet de police n'avait pas, ainsi qu'il a été dit au point 14, l'obligation de mettre M. C... à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de sa demande d'asile, son droit d'être entendu par l'administration n'a pas été méconnu.
16. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. M. C... fait valoir qu'il est parfaitement intégré sur le territoire où se trouve l'ensemble de ses liens privés et familiaux. Toutefois, d'une part, il est célibataire, sans charge de famille et n'a aucun membre de sa famille en France, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son entretien individuel du 30 juin 2022. Il n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 25 ans. D'autre part, si M. C... fait valoir qu'il travaille depuis juin 2023 dans une société de restauration sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine, cette circonstance, en l'admettant même établie, ne peut pas être regardée comme constituant une insertion professionnelle significative à la date de la décision attaquée édictée le 10 septembre 2024. Dans ces conditions, et à supposer même établie sa résidence continue en France depuis juin 2022, le préfet de police n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Si M. C... soutient être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, notamment en raison d'accusations fallacieuses de détention illégale d'armes et de stupéfiants, ainsi que de meurtre émanant d'un commerçant concurrent, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA dans les conditions mentionnées au point 1. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel il a obligé M. C... à quitter le territoire et fixé le pays de destination. Par suite le jugement en cause doit être annulé et la demande de première instance de M. C... doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. L'exécution du présent arrêt ne nécessite pas qu'une injonction soit ordonnée au préfet de police. Par suite les conclusions incidentes présentées en ce sens par M. C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2426557 du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZLa présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00100 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2426557 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de la situation de M. C... au regard de son droit au séjour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours suivant cette même notification, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 22 août 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont annulé l'arrêté en litige, motif pris de l'absence de vérification d'un éventuel droit au séjour de M. C... au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;
- M. C... ne saurait se prévaloir de l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension qui est postérieur à l'arrêté contesté ; en tout état de cause, le métier de " commis de cuisine " ne figure pas dans la liste des métiers en tension en région Ile-de-France dans l'arrêté précité ;
- M. C... ne justifie d'aucune intégration en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2025 et le 30 juin 2025, M. C..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du réexamen de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le préfet aurait rempli son obligation de vérifier son droit au séjour du fait de l'entretien effectué en 2022 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile est infondé ;
- il aurait pu se prévaloir d'une forte intégration professionnelle du fait de son CDI dans le domaine de la restauration, secteur en tension depuis longtemps, ce dont il a été privé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été auditionné préalablement à son édiction ;
- l'arrêté du 21 mai 2025 prévoit bien que le métier de cuisinier est dit " en tension " en région Ile-de-France.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh et représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant bangladais né le 13 mars 1996, entré en France le 10 juin 2022 selon ses déclarations, s'est vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2023, notifiée le 22 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 mars 2024, notifiée le 10 avril 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. C... au regard de son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Pour annuler la décision contestée, au motif d'une absence de vérification par le préfet d'un éventuel droit au séjour de M. C..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont considéré que le préfet de police, après avoir rappelé notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée, s'était borné à relever que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé et que dernier n'était pas été exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en déduire que rien ne s'opposait à ce que M. C... fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, entachant ainsi son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de ce dernier.
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel de
M. C..., mené le 30 juin 2022 par un agent préfectoral à la suite de la demande d'asile du même jour de l'intéressé, dont le traitement a été effectué, dans un premier temps, dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 dit " D... B... ", que celui-ci a été interrogé tant sur son itinéraire entre son pays d'origine et la France et ses éventuelles précédentes demandes d'asile, notamment dans un pays de l'Union européenne, que sur sa situation personnelle et familiale, en France ou dans un autre Etat et que l'intéressé a déclaré notamment être célibataire et n'avoir en France ni famille, ni enfant mineur. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a mentionné dans son arrêté, outre la date d'entrée en France déclarée par
M. C..., soit le 10 juin 2022, le fait que ce dernier a été reçu en préfecture le 30 juin 2022 et y a déposé une demande de protection internationale, puis les rejets respectifs de cette demande d'abord par l'OFPRA puis par la CNDA le 29 mars 2024, pour considérer que, dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il doit ainsi être regardé comme ayant vérifié, avant de prononcer à l'encontre de
M. C... une obligation de quitter le territoire français, compte tenu des informations en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'audition du 30 juin 2022, si ce dernier, entré en France en 2022 à l'âge de 26 ans pour demander la protection internationale refusée au mois de mars 2024, avait droit à un titre de séjour. Si M. C... soutient que sa situation avait évolué depuis la date de son audition en préfecture en juin 2022, en faisant valoir qu'il travaillerait, depuis le 1er juin 2023, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, métier devant être considéré comme métier en tension avant même l'actualisation de la liste des métiers en tension, il ne soutient ni même n'allègue avoir informé le préfet de cette situation de nature, selon lui, à fonder un droit au séjour qu'il appartenait au préfet de vérifier, alors en outre qu'il ne pouvait ignorer que, en cas de rejet de sa demande d'asile, démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C... exerce le métier de commis de cuisine et non le métier de cuisinier, métier mentionné dans la liste des métiers en tension dans l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement qui n'était pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 10 septembre 2024 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi entaché cet arrêté d'un défaut d'examen de situation de l'intéressé.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, disponible en ligne, le préfet de police a donné à M. Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les dispositions de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il précise que M. C..., né le 13 mars 1996 et de nationalité bangladaise, a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2024. En outre, l'arrêté mentionne que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, outre le visa de l'article 3 de la CEDH, il indique dans la décision fixant le pays de renvoi que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ". Ainsi la décision portant l'obligation de quitter le territoire français comme celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont motivées, contrairement à ce que soutient M. C....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. M. C... ne saurait donc utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la mesure d'éloignement qu'il attaque.
10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A..., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega
(C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
14. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui est prise, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
15. M. C... a pu être entendu, le 30 juin 2022, lors de la présentation de sa demande d'asile et faire valoir auprès de l'administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. A cet égard, il ne soutient pas, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas reçu, à compter de la date à laquelle sa demande d'asile relevait de la compétence de la France, l'information prévue à l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle il lui était possible, dans le délai fixé par l'article D. 431-7 du même code, de déposer une demande d'admission au séjour sur d'autres fondements que l'asile. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, notamment tout motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7. Par suite, dès lors que le préfet de police n'avait pas, ainsi qu'il a été dit au point 14, l'obligation de mettre M. C... à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de sa demande d'asile, son droit d'être entendu par l'administration n'a pas été méconnu.
16. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. M. C... fait valoir qu'il est parfaitement intégré sur le territoire où se trouve l'ensemble de ses liens privés et familiaux. Toutefois, d'une part, il est célibataire, sans charge de famille et n'a aucun membre de sa famille en France, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son entretien individuel du 30 juin 2022. Il n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 25 ans. D'autre part, si M. C... fait valoir qu'il travaille depuis juin 2023 dans une société de restauration sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine, cette circonstance, en l'admettant même établie, ne peut pas être regardée comme constituant une insertion professionnelle significative à la date de la décision attaquée édictée le 10 septembre 2024. Dans ces conditions, et à supposer même établie sa résidence continue en France depuis juin 2022, le préfet de police n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Si M. C... soutient être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, notamment en raison d'accusations fallacieuses de détention illégale d'armes et de stupéfiants, ainsi que de meurtre émanant d'un commerçant concurrent, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA dans les conditions mentionnées au point 1. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel il a obligé M. C... à quitter le territoire et fixé le pays de destination. Par suite le jugement en cause doit être annulé et la demande de première instance de M. C... doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. L'exécution du présent arrêt ne nécessite pas qu'une injonction soit ordonnée au préfet de police. Par suite les conclusions incidentes présentées en ce sens par M. C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2426557 du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZLa présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00100 2