CAA de PARIS, 5ème chambre, 18/12/2025, 24PA00082, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 5ème chambre

N° 24PA00082

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 décembre 2025


Président

M. BARTHEZ

Rapporteur

M. Khalil AGGIOURI

Rapporteur public

Mme DE PHILY

Avocat(s)

BOUQUET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Centre de santé Austerlitz a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2105327 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 janvier 2024 et le 31 juillet 2024, l'association Centre de santé Austerlitz, représentée par Me Bouquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle avait fait obstacle à la mise en œuvre du contrôle fiscal, dès lors que les fichiers d'écritures comptables, les factures, les relevés bancaires et les documents de gestion ont été remis au vérificateur ;
- la réalité des prestations confiées à la société Bienfait Santé Invest est établie ;
- elle n'a pas fait l'objet de rectification à l'issue de la vérification de comptabilité mise en œuvre au titre des années 2020 et 2021 ;
- l'application de la majoration prévue par le a. de l'article 1732 du code général des impôts n'est pas justifiée en l'espèce.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024 et le 29 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'association Centre de santé Austerlitz n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. L'association Centre de santé Austerlitz, qui exploite un centre de soins dentaires situé à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure d'évaluation d'office prévue, en cas d'opposition à contrôle fiscal, par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016 et 2017 et à une cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires au titre de l'année 2017. L'association Centre de santé Austerlitz relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] ". Aux termes de l'article L. 74 du même livre : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A [...] ".

3. L'administration fiscale fait valoir que, à la suite de la notification, à l'association Centre de santé Austerlitz, d'un avis de vérification de comptabilité daté du 10 juillet 2018, une première réunion s'est déroulée, le 12 septembre 2018, au cabinet de l'expert-comptable mandaté par l'association, en présence de la présidente de l'association. Au cours de cette réunion, il a été convenu que des documents seraient envoyés à l'administration fiscale par le truchement d'une plateforme de partage de documents, un lien de téléchargement étant transmis le jour même à l'expert-comptable, ainsi qu'un courriel lui demandant d'envoyer les contrats signés avec la société Bienfait Santé Invest, deux ou trois factures, par année, adressées par cette société, ainsi que le détail et la justification de deux écritures comptables. En l'absence de réponse, un courriel a été adressé à l'expert-comptable le 8 octobre 2018 mandaté par l'association Centre de santé Austerlitz, suivi d'appels téléphoniques le 11 octobre 2018, puis d'un nouveau courriel, tous restés sans réponse. L'administration fiscale a alors adressé à l'association, le 16 octobre 2018, un courrier, valant première mise en garde, lui indiquant que, à défaut d'effectuer les diligences nécessaires pour permettre aux opérations de vérification de se dérouler normalement, elle appliquerait la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Les documents demandés ont finalement été produits par l'expert-comptable le 29 octobre 2018. Si une réunion a ensuite pu se tenir dans les locaux de l'expert-comptable le 15 novembre 2018, les documents demandés à cette occasion par l'administration fiscale, à savoir les contrats de travail des dentistes et l'agenda d'un praticien, ne lui ont pas été transmis. Par un courriel du 30 novembre 2018, l'administration fiscale a donc demandé à l'expert-comptable de lui transmettre ces documents. Alors que ce dernier a annoncé, par un courriel du 5 décembre 2018, un envoi des documents dans la semaine, il n'a pas procédé à cette transmission, pas plus qu'il n'a répondu à la relance de l'administration fiscale effectué par voie électronique le 9 janvier 2019. Après que le service vérificateur a adressé à l'association une deuxième mise en garde, par un courrier daté du 14 janvier 2019, une intervention a pu avoir lieu dans les locaux de l'association le 31 janvier 2019. Au cours de cette réunion, le service vérificateur a renouvelé sa demande de transmission des contrats de travail, laquelle a finalement été satisfaite le 23 février 2019. Enfin, après qu'un rendez-vous a été fixé le 6 mai 2019 avec l'expert-comptable, il a été annulé le 3 mai 2019 par l'intéressé, lequel s'est ensuite abstenu de répondre à la proposition du service vérificateur d'organiser cet entretien le 16 mai 2019 ou le 20 mai 2019, ainsi qu'au courriel du vérificateur en date du 15 mai 2019, dans lequel ce dernier lui rappelait être toujours dans l'attente de sa réponse.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'association Centre de santé Austerlitz a remis à l'administration fiscale la copie de ses fichiers d'écritures comptables (FEC) dès le 12 septembre 2018. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a mis à disposition de l'administration, le 15 novembre 2018, ses grands livres, ses factures, ses relevés bancaires et ses documents de gestion. Ainsi, et compte tenu de ces éléments, les circonstances mentionnées au point précédent du présent arrêt ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une inertie de l'association Centre de santé Austerlitz qui aurait fait obstacle, en l'espèce, à la mise en œuvre du contrôle fiscal, au sens des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, en procédant à l'évaluation d'office des bases d'imposition de l'association Centre de santé Austerlitz en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association Centre de santé Austerlitz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions de l'association Centre de santé Austerlitz présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2105327 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'association Centre de santé Austerlitz est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Centre de santé Austerlitz la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre de santé Austerlitz et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.


Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00082