Conseil d'État, 5ème chambre, 18/12/2025, 501185, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 501185

ECLI : FR:CECHS:2025:501185.20251218

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 décembre 2025


Rapporteur

Mme Hortense Naudascher

Rapporteur public

M. Florian Roussel

Avocat(s)

SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2329137 du 12 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'ayant pas proposé à Mme B... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation, celle-ci a demandé au tribunal administratif de Paris d'indemniser le préjudice résultant de son absence de relogement. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Lorsqu'une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

3. Il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme B... dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger, au seul motif que la décision de justice ordonnant son expulsion n'avait pas été exécutée et que l'intéressée continuait de ce fait à résider dans un logement qui n'était pas inadapté à ses capacités financières et à ses besoins, que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée, malgré son maintien dans la situation qui a motivé la décision de la commission, aucun troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond.

5. Il résulte de l'instruction que le maintien de Mme B... dans la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, confirmé par les termes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2024 autorisant le propriétaire de son logement à faire procéder à son expulsion, est de nature à lui ouvrir droit à indemnisation à compter de l'expiration du délai imparti au préfet pour son relogement dans les conditions énoncées au point 2 ci-dessus. Dès lors que l'administration soutient sans être utilement contestée que son foyer ne comptait pas d'autre personne qu'elle-même au titre de la période de responsabilité, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due par l'Etat à la somme de 800 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que, son avocat, Me Gatineau, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gatineau, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... une somme de 800 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jean-Jacques Gatineau une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement.

ECLI:FR:CECHS:2025:501185.20251218