Conseil d'État, 2ème chambre, 16/12/2025, 504486, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème chambre
N° 504486
ECLI : FR:CECHS:2025:504486.20251216
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2025
Rapporteur
M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public
M. Clément Malverti
Avocat(s)
SARL LE PRADO – GILBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Architectronic promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de permis de construire tacite en date du 24 janvier 2022 et la décision explicite de rejet en date du 1er mars 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de lui délivrer le certificat sollicité.
Par un jugement n° 2202565 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er mars 2022 du maire de la commune d'Aix-en-Provence et lui a enjoint de délivrer à la société Architectronic promotion un certificat attestant du permis de construire qui lui a été tacitement accordé dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la société Architectronic promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du décret du 26 décembre 2018, désormais remplacées par les nouvelles dispositions dans leur rédaction issue du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires), applicable à la commune d'Aix-en-Provence en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits ou les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre des décisions refusant de délivrer un certificat de permis de démolir ou de construire tacite.
3. Il en résulte que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille n'a pas été rendu en premier et dernier ressort, de sorte qu'il a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête de la commune requérante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la commune d'Aix-en-Provence est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée à la société Architectronic promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
ECLI:FR:CECHS:2025:504486.20251216
La société Architectronic promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de permis de construire tacite en date du 24 janvier 2022 et la décision explicite de rejet en date du 1er mars 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de lui délivrer le certificat sollicité.
Par un jugement n° 2202565 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er mars 2022 du maire de la commune d'Aix-en-Provence et lui a enjoint de délivrer à la société Architectronic promotion un certificat attestant du permis de construire qui lui a été tacitement accordé dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la société Architectronic promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du décret du 26 décembre 2018, désormais remplacées par les nouvelles dispositions dans leur rédaction issue du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires), applicable à la commune d'Aix-en-Provence en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits ou les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre des décisions refusant de délivrer un certificat de permis de démolir ou de construire tacite.
3. Il en résulte que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille n'a pas été rendu en premier et dernier ressort, de sorte qu'il a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête de la commune requérante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de la commune d'Aix-en-Provence est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée à la société Architectronic promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge