Conseil d'État, 5ème chambre, 16/12/2025, 504152, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 504152
ECLI : FR:CECHS:2025:504152.20251216
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2025
Rapporteur
M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public
M. Florian Roussel
Avocat(s)
OCCHIPINTI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter du 23 juillet 2024, date de rétention de son titre de conduite. Par un jugement n° 2402367 du 12 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mai et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet des Yvelines a suspendu pour trois mois le permis de conduire de M. A... au motif que celui-ci a commis, le 23 avril 2024 à 8 heures 43, l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main et, simultanément, une autre infraction relevant des catégories énumérées à l'article R. 224-19-1 du code de la route, et consistant en l'inobservation de l'arrêt imposé par le panneau stop à une intersection de routes. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 , ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 224-19-1 du même code dispose : " Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : / 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10; / 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; / 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; / 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; / 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; / 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414 7, R. 414-11 et R. 414-16 ; / 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; / 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. "
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour regarder l'arrêté litigieux comme satisfaisant aux exigences de motivation énoncées au point précédent, le tribunal administratif a relevé qu'il fait mention, d'une part des dispositions du code de la route citées au point 2 et, d'autre part, de la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une autre infraction dans les conditions qu'elles énoncent. Le tribunal administratif, qui s'est livré à une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a entaché ce faisant son jugement d'aucune erreur de droit au regard des règles énoncées au point précédent, la circonstance que l'arrêté de suspension du permis de conduire ne précise pas l'autre ou les autres infractions commises simultanément n'étant pas de nature à entacher sa légalité. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
ECLI:FR:CECHS:2025:504152.20251216
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter du 23 juillet 2024, date de rétention de son titre de conduite. Par un jugement n° 2402367 du 12 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mai et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet des Yvelines a suspendu pour trois mois le permis de conduire de M. A... au motif que celui-ci a commis, le 23 avril 2024 à 8 heures 43, l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main et, simultanément, une autre infraction relevant des catégories énumérées à l'article R. 224-19-1 du code de la route, et consistant en l'inobservation de l'arrêt imposé par le panneau stop à une intersection de routes. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 , ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 224-19-1 du même code dispose : " Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : / 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10; / 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; / 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; / 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; / 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; / 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414 7, R. 414-11 et R. 414-16 ; / 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; / 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. "
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour regarder l'arrêté litigieux comme satisfaisant aux exigences de motivation énoncées au point précédent, le tribunal administratif a relevé qu'il fait mention, d'une part des dispositions du code de la route citées au point 2 et, d'autre part, de la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une autre infraction dans les conditions qu'elles énoncent. Le tribunal administratif, qui s'est livré à une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a entaché ce faisant son jugement d'aucune erreur de droit au regard des règles énoncées au point précédent, la circonstance que l'arrêté de suspension du permis de conduire ne précise pas l'autre ou les autres infractions commises simultanément n'étant pas de nature à entacher sa légalité. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet