Conseil d'État, 4ème chambre, 16/12/2025, 500459, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 500459
ECLI : FR:CECHS:2025:500459.20251216
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2025
Rapporteur
M. Julien Fradel
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 relatif au centre national d'enseignement à distance et d'annuler, par voie de conséquence, cet article ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 ;
- la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ;
- le décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment : / 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ; / (...) / 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération ; / (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : " Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. / (...) / Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements ". L'article 1er du décret du 12 avril 2023 relatif au centre national d'enseignement à distance a ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé : " Le Centre national d'enseignement à distance contribue, pour le compte de l'Etat, aux missions du service public du numérique éducatif prévues aux 1° et 4° de l'article L. 131-2. " La Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP) doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus né du silence gardé sur sa demande tendant à l'abrogation de ces dernières dispositions.
3. En premier lieu, les dispositions litigieuses se bornent à prévoir la participation du Centre national d'enseignement à distance aux missions du service public du numérique éducatif relatives à la mise à la disposition des écoles et des établissements scolaires d'une offre diversifiée de services numériques et au développement de projets innovants et d'expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération. Elles sont par elles-mêmes sans incidence sur le traitement des demandes d'instruction dans la famille. Le moyen tiré de ce qu'elles créeraient une inégalité de traitement entre le Centre national d'enseignement à distance et les établissements privés d'enseignement à distance dans le traitement de telles demandes doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, d'une part, la seule reconnaissance, par les dispositions contestées, de la contribution du Centre national d'enseignement à distance à certaines missions du service public du numérique éducatif ne porte pas atteinte, par elle-même, à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces dispositions sont, par elles-mêmes, sans rapport avec les différences alléguées par la requérante dans le traitement des demandes d'instruction dans la famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que la requête de la FNEP doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FNEP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'enseignement privé, au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol