CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/12/2025, 24NT02252, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° 24NT02252
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2025
Président
M. GASPON
Rapporteur
M. Olivier COIFFET
Rapporteur public
Mme BAILLEUL
Avocat(s)
POTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 223,57 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 90 627,81 euros au titre de sa perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix, assorties des intérêts à taux légal avec capitalisation à compter du 10 novembre 2020, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100547 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a :
1°) condamné l'Etat à verser à M. E... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de l'illégalité de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le ministre de la défense a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et des arrêtés du 20 juin 2019 par lesquels la ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office et l'a affecté comme chargé de mission dans le service ... de l'établissement des formations de la marine de B... ;
2°) enjoint au ministre des armées de verser à M. E... dans un délai de
trois mois suivant la notification du jugement une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il pouvait prétendre à compter du 11 mars 2014 et jusqu'au
14 janvier 2021, une somme au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise due pour la période du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus ainsi qu'une somme pour tenir compte du fait que le requérant occupait initialement un poste de RIFSEEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4 ;
3°) jugé que les sommes visées aux articles 1er et 2 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 10 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle ;
4°) rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 25 novembre 2025, M. D... E..., représenté par Me Potin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2024 en ce qu'il a :
- limité le préjudice financier subi au titre du bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire à la seule période du 11 mars 2014 au 14 janvier 2021,
- rejeté le préjudice financier subi au titre du complément indemnitaire annuel (CIA),
- limité le préjudice moral subi à la somme de 3 000 euros,
- rejeté le préjudice sur la perte de chance subie,
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de :
- 22 223,57 euros au titre de son préjudice financier,
- 20 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- 90 627,81 euros au titre de la perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée ; sa demande de réparation des préjudices subis est justifiée au regard tant des illégalités affectant les décisions de mutations d'office des 20 février 2015 et 20 juin 2019 que des décisions rendues par le juge pénal qui a rendu deux ordonnances de non-lieu total et a reconnu l'absence de toute infraction commise par lui ; il ne peut donc voir se reprocher la commission d'une infraction pénale ; le ministre des armées ne saurait davantage lui imputer l'absence de diligence ni affirmer qu'il " aurait porté atteinte à l'image du ministère " ; l'ESID, service dans lequel il évoluait, ne disposait pas de la compétence pour autoriser la résiliation des baux litigieux, pouvoir relevant du CECLANT/PREMAR ; il alerté sa hiérarchie sur la vacance des logements et sur la nécessité de résilier les baux ;
- il a subi un préjudice financier ; il a, en effet, été privé du bénéfice de la NBI en raison de sa " suspension des fonctions " à compter du 11 mars 2014 et cette privation a perduré jusqu'à sa mise à la retraite, soit jusqu'au 1er mai 2022 ; dans ces circonstances, son préjudice financier au titre de la privation de la NBI ne saurait se limiter à la seule période courant du 11 mars 2014 au 14 janvier 2021 comme retenu, à tort, par les juges de première instance ;
- il a également été privé de la prime de fonctions et de résultats ou Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) du mois d'avril 2014 à mai 2015 inclus ; le RIFSEEP institué par le décret du 20 mai 2014 se constitue de deux primes distinctes : l'IFSE et le complément indemnitaire annuel (CIA) ; à ce titre, et s'il a bénéficié de ce complément indemnitaire annuel pour l'année 2017, tel ne fut pas le cas pour les années 2018, 2019 et 2020 ; il fut illégalement déplacé d'office au cours de ces années sur des postes à moindre responsabilité ; il n'exerçait plus les fonctions d'attaché d'administration mais de chargé de mission, poste excluant notamment toute mission d'encadrement ; plus encore, il ne pourra qu'être souligné que malgré l'annulation contentieuse de la première mutation d'office, le ministère a persévéré en ce sens ; plusieurs attestations relèvent son investissement et ses qualités professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. E... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 28 novembre 2025 pour la ministre des armées et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., attaché d'administration au ministère des armées, exerçait jusqu'en 2014 les fonctions de chef du bureau de la ... à la division " gestion du patrimoine " de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de B.... Une enquête pénale a été diligentée en 2014 par le parquet de B... sur les agissements du bureau régional interarmées du logement militaire de B..., laquelle a permis de mettre en évidence le paiement par l'Etat de loyers pour des logements de fonction de ses agents, devenus vacants. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le procureur de la République de B..., M. E... a fait l'objet d'une mise en examen le 5 mars 2014 du chef de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnées et du chef de recel de biens provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés. Par un arrêté du 10 mars 2014 le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions. Après un avis émis le 18 décembre 2014 par la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline, le ministre de la défense, a, par un arrêté du 20 février 2015, prononcé à l'encontre de M. E... la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un second arrêté du même jour, M. E... a été muté sur un poste de chargé de mission au service ... de la marine de B... à compter du 1er mars 2015. Par un courrier du 24 juin 2015, M. E... a saisi son employeur d'une demande de protection fonctionnelle dans le cadre de l'instance pénale, laquelle a été implicitement rejetée. Il a une nouvelle fois sollicité, le 13 juillet 2016, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, demande qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, de même que le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision. Par un arrêt du 31 mars 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a levé la mesure de contrôle judiciaire dont l'intéressé faisait l'objet et l'a placé sous statut de témoin assisté. Par une ordonnance du 9 juin 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 2022, le tribunal de grande instance de B... a prononcé un non-lieu à poursuivre M. E... des infractions pour lesquelles il était poursuivi. M. C... A... a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2022.
2. Par un jugement nos 1501283, 1504417 et 1701581 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 février 2015 du ministre de la défense prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office à l'encontre de M. E... pour un vice de la procédure disciplinaire. Il a enjoint à la ministre des armées de procéder à la réintégration de M. E... dans ses fonctions et a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense avait rejeté les demandes de protection fonctionnelle présentées le 24 juin 2015 et le 13 juillet 2016 par M. E... et du rejet du recours gracieux contre cette dernière décision. Après avoir réintégré son agent dans ses fonctions par un arrêté du 20 juin 2019, la ministre des armées a, par deux arrêtés du même jour, procédé au déplacement d'office de M. E... à titre disciplinaire et l'a affecté au service de ... de l'établissement des formations de la marine de B..., sur un poste de chargé de mission. Par un jugement n° 1903604 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 20 juin 2019 et a enjoint à la ministre des armées de procéder à la réintégration de M. E... dans ses fonctions antérieures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. M. E... qui avait saisi le 10 novembre 2020 l'administration d'une réclamation indemnitaire reçue le 18 novembre suivant, a, le 1er février 2021, demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 223,57 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 90 627,81 euros au titre de sa perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix.
4. Par un jugement du 23 mai 2024, cette juridiction a condamné l'Etat à indemniser M. E... du préjudice financier subi au titre du bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) pour la seule période du 11 mars 2014 au 14 janvier 2021, rejeté le préjudice financier subi au titre du complément indemnitaire annuel (CIA), limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 3 000 euros et rejeté le préjudice sur la perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires et maintient ses demandes. Le ministre des armées, qui conteste l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les illégalités affectant les arrêtés des 20 février 2015 et 20 juin 2019 et les préjudices invoqués, sollicite, par la voie d'un appel incident, l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat :
5. Le ministre des armées fait valoir, d'une part, que compte tenu des faits reprochés à M. E..., de leurs conséquences, des responsabilités qu'il occupait et de la perte de confiance de sa hiérarchie à son égard, les sanctions de déplacement d'office de l'intéressé étaient justifiées et que, d'autre part, les illégalités affectant les arrêtés des 20 février 2015 et 20 juin 2019 sont sans lien avec les préjudices invoqués.
6. En premier lieu, par un premier jugement du 17 janvier 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 février 2015 du ministre de la défense prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office, en raison de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que cette sanction reposait, indépendamment des faits décrits dans le rapport de saisine en conseil de discipline du 24 novembre 2014, sur des faits énoncés dans le rapport du 19 novembre 2014 qui n'émanait pas de l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire, laquelle était susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Par un second jugement du 30 juillet 2020 également devenu définitif, la même juridiction a annulé les arrêtés du 20 juin 2019 par lesquels la ministre des armées a prononcé la sanction de déplacement d'office et a procédé à l'affectation de M. E... comme chargé de mission dans le service de ... de l'établissement des formations de la marine de B.... Il ne ressort pas des pièces du dossier, que si elle ne s'était fondée que sur les seuls faits fautifs retenus, la ministre des armées aurait pris la même sanction à l'encontre de M. C... A.... L'illégalité entachant ces arrêtés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
S'agissant de l'arrêté du 20 février 2015 :
8. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
9. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la présente décision : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
10. S'agissant de l'illégalité affectant l'arrêté du 20 février 2015 au regard des droits à indemnité de M. E... , aux termes du premier rapport disciplinaire établi le 19 novembre 2014 par le directeur de l'ESID de B..., il était, d'une part, reproché à M. E... de ne pas avoir dénoncé les agissements illégaux des responsables du bureau régional interarmées du logement militaire de B... alors qu'il en avait connaissance, d'avoir procédé au paiement de loyers indus en connaissance de cause, notamment en ne signalant pas la soustraction par le chef du bureau régional interarmées du logement militaire de B... d'une note du 25 septembre 2012 signée du directeur de l'ESID de B... sollicitant la résiliation des baux des logements vacants, et de ne pas avoir mené d'autre action afin de mettre fin à la situation. D'autre part, aux termes du second rapport établi le 24 novembre 2014 par le sous-directeur du personnel civil de la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration, il était uniquement reproché à M. E... d'avoir, le 25 septembre 2012 détruit, soustrait ou détourné un courrier de demande de résiliation de baux, et recelé du 25 septembre 2012 jusqu'au 24 janvier 2013 ce courrier qu'il savait détourné.
11. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration ne retient plus contre M. E... les " faits de détournement et de recel ". D'autre part, et ainsi que l'avaient justement relevé le tribunal dans le jugement du 30 juillet 2020, il résulte de l'instruction qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à M. E... entre les mois de décembre 2011 et de septembre 2012, dès lors que son supérieur hiérarchique direct avait également été informé par un courriel du 23 décembre 2011 de la vacance de certains des logements pris à bail par l'armée dans le secteur privé et dont les loyers continuaient à être payés, que sa hiérarchie ne lui a alors donné aucune instruction particulière pour mettre fin au paiement des loyers des logements devenus vacants, l'administration s'étant bornée, à cette date, à préconiser un état des lieux des logements vacants, étant précisé - ce que relevait le juge judiciaire - que le bureau dont M. E... était le responsable n'avait pas de pouvoir décisionnaire en matière de résiliation des baux. Enfin, pour la période qui commence au mois de septembre 2012, il résulte de l'instruction, et ainsi d'ailleurs que le rappelle lui-même le ministre des armées dans ses écritures devant la cour et comme le retenait également l'enquête judiciaire, que M. E... a, au mois de septembre 2012, pris l'initiative avec un de ses collègues de rédiger une note à destination du préfet maritime (PREMAR) pour faire résilier les baux des logements vacants. Il est par ailleurs constant que cette note du 25 septembre reprise par le directeur de l'ESID a été reçue à la préfecture maritime le 27 septembre 2012 puis transmise le 4 octobre 2012 au Bureau régional Interarmées du logement militaire (BRILOM). Il ressort également des termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 12 juin 2020 que, par courriel du 19 septembre 2012, M. C... A..., dont il est expressément relevé qu'il n'était pas décisionnaire s'agissant de la résiliation des baux des logements devenus vacants, avait avisé le responsable du BRILOM qu'il fallait solliciter une décision du PREMAR pour résilier les baux. Le seul reproche rappelé au point précédent que retient l'administration le 24 novembre 2014 pour fonder la sanction de déplacement d'office du 24 février 2015 n'est ainsi pas matériellement établi. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à M. E... pour la période courant postérieurement au 25 septembre 2012. Il en résulte qu'en l'absence de tout agissement fautif pouvant être retenu à l'encontre de M. E... sur la période courant du mois de décembre 2011 au mois de février 2013, cet agent ne pouvait légalement être sanctionné. Il s'ensuit dès lors, et en tout état de cause, que l'illégalité entachant l'arrêté du 20 février 2015 ouvre ainsi droit à réparation M. E... des préjudices effectivement subis du fait de la sanction injustifiée.
S'agissant des arrêtés du 20 juin 2019 :
12. Ainsi que rappelé au point 7, pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.
13. Par un jugement du 30 juillet 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 20 juin 2019 au motif, d'une part, qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à M. E... entre le mois de décembre 2011 et le mois de septembre 2012 et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la ministre des armées aurait pris la même sanction à l'encontre de M. C... A... si elle ne s'était fondée que sur les seuls faits postérieurs au 25 septembre 2012 dont le tribunal avait alors estimé que la matérialité et le caractère fautif étaient établis.
14. Compte tenu de l'illégalité résultant de l'erreur à qualifier de faute disciplinaire les faits antérieurs au 25 septembre 2012 et de l'absence, comme il a été dit au point 11 ci-dessus de toute faute commise par l'agent postérieurement à cette date, aucune sanction ne pouvait légalement être décidée. Par suite, et en tout état de cause, l'illégalité affectant les arrêtés du 20 juin 2019 procédant, d'une part, au déplacement d'office de M. E... à titre disciplinaire et l'affectant, d'autre part, au service ... de l'établissement des formations de la marine de B..., sur un poste de chargé de mission, ouvre droit à réparation au profit de M. E... des préjudices effectivement subis du fait de la mesure injustifiée prise à son encontre.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
15. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice personnel, direct et certain. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
S'agissant du préjudice financier :
16. Il appartient au juge du plein contentieux de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente et sous son autorité le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.
17. En premier lieu, M. E... soutient qu'il a été privé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en raison de sa " suspension des fonctions " à compter du 11 mars 2014 et que cette privation a perduré jusqu'à sa mise à la retraite, soit jusqu'au 1er mai 2022, préjudice qui doit être indemnisé pour toute cette période.
18. Aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire au titre du présent décret ". Il résulte du III du tableau annexé à ce même décret que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire les agents exerçant les fonctions " comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de(s) infrastructure(s), dans le domaine de la réglementation ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 14 mai 2007 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par les tableaux figurant en annexe au présent arrêté, dans la limite de 8 064 emplois et 80 943 points pour l'ensemble du ministère ". Il résulte de l'annexe IV de ce décret, relatif aux emplois relevant de la marine nationale que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire les chefs de bureau et assimilés exerçant des fonctions dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine ou dans le domaine des infrastructures.
19. Il résulte, d'une part, des termes mêmes des dispositions de la loi du 18 janvier 1991 précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Il n'est pas contesté que M. E... bénéficiait de la NBI avant d'en être privé à compter du 11 mars 2014. Par suite, la privation des sommes qu'il aurait pu percevoir à ce titre dans cet emploi ouvre droit pour M. E... à réparation à compter de cette date et jusqu'au 14 janvier 2021, date à laquelle le requérant a, par un arrêté du même jour, été affecté à l'ESID sur un poste de chargé de mission n'ouvrant pas droit au bénéfice de la NBI. M. E... n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges que s'il avait été réintégré dans un délai de deux mois dans ses fonctions antérieures en exécution de l'article 2 du jugement du 30 juillet 2020, cité au point 1, il aurait eu une chance sérieuse d'être maintenu dans cet emploi jusqu'au 1er mai 2022, date de sa radiation des contrôles.
20. En deuxième lieu, M. E... soutient, d'une part, qu'il a également été privé de la prime de fonctions et de résultats ou Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus et, d'autre part, qu'il aurait dû aussi, bénéficier du complément indemnitaire annuel pour les années 2018, 2019 et 2020.
21. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent [...] ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
22. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé : / 1° Les agents relevant du corps des attachés d'administration de l'Etat régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé et dont l'autorité de rattachement figure en annexe 1 du présent arrêté ; / 2° Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés en annexe 2 du présent arrêté ". L'arrêté du 14 août 2015 portant application aux attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de la défense des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat modifie l'article annexé à l'arrêté du 3 juin 2015 précité pour y ajouter le ministère de la défense en tant qu'autorité de rattachement pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015.
23. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, eu égard à sa nature, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est versée, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) n'est pas seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, mais est attachée aux emplois qui y ouvrent droit. Il résulte de l'instruction que M. E... a été privé de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus. De même, pour les années suivantes, il doit être tenu compte que le requérant occupait initialement un poste de RIFSEEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4. C'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat - Ministre des armées - le versement d'une somme correspondant à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise due pour la période du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus ainsi qu'une somme pour tenir compte du fait que le requérant occupait initialement un poste de RIFSEEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
24. D'autre part, s'agissant du complément indemnitaire annuel (CIA), dès lors qu'il a pour finalité de récompenser la valeur professionnelle des agents et qu'il a été relevé par le ministre des armées que la manière de servir de l'intéressé était marqué par un manque d'implication ou un désengagement dans la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2018, 2019 et 2020, ce que d'ailleurs M. E... ne conteste pas sérieusement dans ses écritures en indiquant qu'il éprouvait un manque de motivation dans ses nouvelles fonctions, ce dernier ne peut, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, demander aucune réparation s'agissant de l'absence de versement du complément indemnitaire annuel au titre des années 2018, 2019 et 2020.
S'agissant du préjudice de perte de chance d'obtenir un avancement :
25. M. E... soutient que les illégalités commises par le ministre des armées lui ont fait perdre une chance sérieuse d'obtenir un avancement au choix au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat, alors que ses qualités professionnelles lui permettaient légitimement d'y prétendre, comme cela ressort de ses fiches de notation pour les années 2011 et 2012.
26. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV [...] ". Aux termes de l'article L. 522-19 du même code : " Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ". Aux termes de l'article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. /Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché. / Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 20 de ce décret : " Les attachés peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 5. / Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ".
27. Si le préjudice subi au titre de la perte d'une chance sérieuse d'avancement constitue un préjudice indemnisable, l'avancement au choix ne constitue pas un droit. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. E... aurait commis des négligences et aurait par son comportement porté atteinte à l'image de son administration, il a été retenu au point 24 que sa manière de servir était marqué par un manque d'implication ou un désengagement dans la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2018, 2019 et 2020. Dans ses conditions, ses chances d'obtenir un avancement au choix au grade d'attaché principal étaient compromises et ses conclusions réitérées devant la cour tendant à la réparation de la perte de chance de bénéficier d'un avancement ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant du préjudice moral :
28. M. E... soutient qu'il a subi un préjudice moral en ce que les sanctions disciplinaires prises à son encontre l'ont privé de son emploi initial, l'ont désigné comme coupable en méconnaissance de la présomption d'innocence et ont entraîné une perte d'estime de soi à l'origine d'arrêts de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif.
29. Si le ministre des armées fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice moral au motif que l'existence des arrêts de travail entre juin 2016 et août 2020 en raison d'un syndrome anxio-dépressif ne permet pas de considérer ces arrêts de travail comme étant en lien avec le service, il est toutefois constant que les trois décisions illégalement adoptées l'ont privé de son emploi initial sur la période du 1er mars 2015 au 14 janvier 2021, soit sur une période d'environ six ans et dix mois, de sorte que le préjudice moral subi par M. E... sera justement évalué à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
30. M. E... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. Par ailleurs, M. E... a demandé la capitalisation des intérêts le 1er février 2021, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 3 000 euros, qui doit être portée à la somme de 6 000 euros, cette somme portant intérêts et capitalisation selon les modalités rappelées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... de la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. E... en réparation de son préjudice moral est portée à 6 000 euros.
Article 2 : La somme visée à l'article 1er sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 16 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident présentées par la ministre des armées sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de la formation de jugement,
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT02252002
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 223,57 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 90 627,81 euros au titre de sa perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix, assorties des intérêts à taux légal avec capitalisation à compter du 10 novembre 2020, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100547 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a :
1°) condamné l'Etat à verser à M. E... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de l'illégalité de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le ministre de la défense a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et des arrêtés du 20 juin 2019 par lesquels la ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office et l'a affecté comme chargé de mission dans le service ... de l'établissement des formations de la marine de B... ;
2°) enjoint au ministre des armées de verser à M. E... dans un délai de
trois mois suivant la notification du jugement une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il pouvait prétendre à compter du 11 mars 2014 et jusqu'au
14 janvier 2021, une somme au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise due pour la période du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus ainsi qu'une somme pour tenir compte du fait que le requérant occupait initialement un poste de RIFSEEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4 ;
3°) jugé que les sommes visées aux articles 1er et 2 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 10 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle ;
4°) rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 25 novembre 2025, M. D... E..., représenté par Me Potin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2024 en ce qu'il a :
- limité le préjudice financier subi au titre du bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire à la seule période du 11 mars 2014 au 14 janvier 2021,
- rejeté le préjudice financier subi au titre du complément indemnitaire annuel (CIA),
- limité le préjudice moral subi à la somme de 3 000 euros,
- rejeté le préjudice sur la perte de chance subie,
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de :
- 22 223,57 euros au titre de son préjudice financier,
- 20 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- 90 627,81 euros au titre de la perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée ; sa demande de réparation des préjudices subis est justifiée au regard tant des illégalités affectant les décisions de mutations d'office des 20 février 2015 et 20 juin 2019 que des décisions rendues par le juge pénal qui a rendu deux ordonnances de non-lieu total et a reconnu l'absence de toute infraction commise par lui ; il ne peut donc voir se reprocher la commission d'une infraction pénale ; le ministre des armées ne saurait davantage lui imputer l'absence de diligence ni affirmer qu'il " aurait porté atteinte à l'image du ministère " ; l'ESID, service dans lequel il évoluait, ne disposait pas de la compétence pour autoriser la résiliation des baux litigieux, pouvoir relevant du CECLANT/PREMAR ; il alerté sa hiérarchie sur la vacance des logements et sur la nécessité de résilier les baux ;
- il a subi un préjudice financier ; il a, en effet, été privé du bénéfice de la NBI en raison de sa " suspension des fonctions " à compter du 11 mars 2014 et cette privation a perduré jusqu'à sa mise à la retraite, soit jusqu'au 1er mai 2022 ; dans ces circonstances, son préjudice financier au titre de la privation de la NBI ne saurait se limiter à la seule période courant du 11 mars 2014 au 14 janvier 2021 comme retenu, à tort, par les juges de première instance ;
- il a également été privé de la prime de fonctions et de résultats ou Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) du mois d'avril 2014 à mai 2015 inclus ; le RIFSEEP institué par le décret du 20 mai 2014 se constitue de deux primes distinctes : l'IFSE et le complément indemnitaire annuel (CIA) ; à ce titre, et s'il a bénéficié de ce complément indemnitaire annuel pour l'année 2017, tel ne fut pas le cas pour les années 2018, 2019 et 2020 ; il fut illégalement déplacé d'office au cours de ces années sur des postes à moindre responsabilité ; il n'exerçait plus les fonctions d'attaché d'administration mais de chargé de mission, poste excluant notamment toute mission d'encadrement ; plus encore, il ne pourra qu'être souligné que malgré l'annulation contentieuse de la première mutation d'office, le ministère a persévéré en ce sens ; plusieurs attestations relèvent son investissement et ses qualités professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. E... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 28 novembre 2025 pour la ministre des armées et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., attaché d'administration au ministère des armées, exerçait jusqu'en 2014 les fonctions de chef du bureau de la ... à la division " gestion du patrimoine " de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de B.... Une enquête pénale a été diligentée en 2014 par le parquet de B... sur les agissements du bureau régional interarmées du logement militaire de B..., laquelle a permis de mettre en évidence le paiement par l'Etat de loyers pour des logements de fonction de ses agents, devenus vacants. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le procureur de la République de B..., M. E... a fait l'objet d'une mise en examen le 5 mars 2014 du chef de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnées et du chef de recel de biens provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés. Par un arrêté du 10 mars 2014 le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions. Après un avis émis le 18 décembre 2014 par la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline, le ministre de la défense, a, par un arrêté du 20 février 2015, prononcé à l'encontre de M. E... la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un second arrêté du même jour, M. E... a été muté sur un poste de chargé de mission au service ... de la marine de B... à compter du 1er mars 2015. Par un courrier du 24 juin 2015, M. E... a saisi son employeur d'une demande de protection fonctionnelle dans le cadre de l'instance pénale, laquelle a été implicitement rejetée. Il a une nouvelle fois sollicité, le 13 juillet 2016, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, demande qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, de même que le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision. Par un arrêt du 31 mars 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a levé la mesure de contrôle judiciaire dont l'intéressé faisait l'objet et l'a placé sous statut de témoin assisté. Par une ordonnance du 9 juin 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 2022, le tribunal de grande instance de B... a prononcé un non-lieu à poursuivre M. E... des infractions pour lesquelles il était poursuivi. M. C... A... a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2022.
2. Par un jugement nos 1501283, 1504417 et 1701581 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 février 2015 du ministre de la défense prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office à l'encontre de M. E... pour un vice de la procédure disciplinaire. Il a enjoint à la ministre des armées de procéder à la réintégration de M. E... dans ses fonctions et a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense avait rejeté les demandes de protection fonctionnelle présentées le 24 juin 2015 et le 13 juillet 2016 par M. E... et du rejet du recours gracieux contre cette dernière décision. Après avoir réintégré son agent dans ses fonctions par un arrêté du 20 juin 2019, la ministre des armées a, par deux arrêtés du même jour, procédé au déplacement d'office de M. E... à titre disciplinaire et l'a affecté au service de ... de l'établissement des formations de la marine de B..., sur un poste de chargé de mission. Par un jugement n° 1903604 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 20 juin 2019 et a enjoint à la ministre des armées de procéder à la réintégration de M. E... dans ses fonctions antérieures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. M. E... qui avait saisi le 10 novembre 2020 l'administration d'une réclamation indemnitaire reçue le 18 novembre suivant, a, le 1er février 2021, demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 223,57 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 90 627,81 euros au titre de sa perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix.
4. Par un jugement du 23 mai 2024, cette juridiction a condamné l'Etat à indemniser M. E... du préjudice financier subi au titre du bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) pour la seule période du 11 mars 2014 au 14 janvier 2021, rejeté le préjudice financier subi au titre du complément indemnitaire annuel (CIA), limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 3 000 euros et rejeté le préjudice sur la perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires et maintient ses demandes. Le ministre des armées, qui conteste l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les illégalités affectant les arrêtés des 20 février 2015 et 20 juin 2019 et les préjudices invoqués, sollicite, par la voie d'un appel incident, l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat :
5. Le ministre des armées fait valoir, d'une part, que compte tenu des faits reprochés à M. E..., de leurs conséquences, des responsabilités qu'il occupait et de la perte de confiance de sa hiérarchie à son égard, les sanctions de déplacement d'office de l'intéressé étaient justifiées et que, d'autre part, les illégalités affectant les arrêtés des 20 février 2015 et 20 juin 2019 sont sans lien avec les préjudices invoqués.
6. En premier lieu, par un premier jugement du 17 janvier 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 février 2015 du ministre de la défense prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office, en raison de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que cette sanction reposait, indépendamment des faits décrits dans le rapport de saisine en conseil de discipline du 24 novembre 2014, sur des faits énoncés dans le rapport du 19 novembre 2014 qui n'émanait pas de l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire, laquelle était susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Par un second jugement du 30 juillet 2020 également devenu définitif, la même juridiction a annulé les arrêtés du 20 juin 2019 par lesquels la ministre des armées a prononcé la sanction de déplacement d'office et a procédé à l'affectation de M. E... comme chargé de mission dans le service de ... de l'établissement des formations de la marine de B.... Il ne ressort pas des pièces du dossier, que si elle ne s'était fondée que sur les seuls faits fautifs retenus, la ministre des armées aurait pris la même sanction à l'encontre de M. C... A.... L'illégalité entachant ces arrêtés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
S'agissant de l'arrêté du 20 février 2015 :
8. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
9. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la présente décision : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
10. S'agissant de l'illégalité affectant l'arrêté du 20 février 2015 au regard des droits à indemnité de M. E... , aux termes du premier rapport disciplinaire établi le 19 novembre 2014 par le directeur de l'ESID de B..., il était, d'une part, reproché à M. E... de ne pas avoir dénoncé les agissements illégaux des responsables du bureau régional interarmées du logement militaire de B... alors qu'il en avait connaissance, d'avoir procédé au paiement de loyers indus en connaissance de cause, notamment en ne signalant pas la soustraction par le chef du bureau régional interarmées du logement militaire de B... d'une note du 25 septembre 2012 signée du directeur de l'ESID de B... sollicitant la résiliation des baux des logements vacants, et de ne pas avoir mené d'autre action afin de mettre fin à la situation. D'autre part, aux termes du second rapport établi le 24 novembre 2014 par le sous-directeur du personnel civil de la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration, il était uniquement reproché à M. E... d'avoir, le 25 septembre 2012 détruit, soustrait ou détourné un courrier de demande de résiliation de baux, et recelé du 25 septembre 2012 jusqu'au 24 janvier 2013 ce courrier qu'il savait détourné.
11. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration ne retient plus contre M. E... les " faits de détournement et de recel ". D'autre part, et ainsi que l'avaient justement relevé le tribunal dans le jugement du 30 juillet 2020, il résulte de l'instruction qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à M. E... entre les mois de décembre 2011 et de septembre 2012, dès lors que son supérieur hiérarchique direct avait également été informé par un courriel du 23 décembre 2011 de la vacance de certains des logements pris à bail par l'armée dans le secteur privé et dont les loyers continuaient à être payés, que sa hiérarchie ne lui a alors donné aucune instruction particulière pour mettre fin au paiement des loyers des logements devenus vacants, l'administration s'étant bornée, à cette date, à préconiser un état des lieux des logements vacants, étant précisé - ce que relevait le juge judiciaire - que le bureau dont M. E... était le responsable n'avait pas de pouvoir décisionnaire en matière de résiliation des baux. Enfin, pour la période qui commence au mois de septembre 2012, il résulte de l'instruction, et ainsi d'ailleurs que le rappelle lui-même le ministre des armées dans ses écritures devant la cour et comme le retenait également l'enquête judiciaire, que M. E... a, au mois de septembre 2012, pris l'initiative avec un de ses collègues de rédiger une note à destination du préfet maritime (PREMAR) pour faire résilier les baux des logements vacants. Il est par ailleurs constant que cette note du 25 septembre reprise par le directeur de l'ESID a été reçue à la préfecture maritime le 27 septembre 2012 puis transmise le 4 octobre 2012 au Bureau régional Interarmées du logement militaire (BRILOM). Il ressort également des termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 12 juin 2020 que, par courriel du 19 septembre 2012, M. C... A..., dont il est expressément relevé qu'il n'était pas décisionnaire s'agissant de la résiliation des baux des logements devenus vacants, avait avisé le responsable du BRILOM qu'il fallait solliciter une décision du PREMAR pour résilier les baux. Le seul reproche rappelé au point précédent que retient l'administration le 24 novembre 2014 pour fonder la sanction de déplacement d'office du 24 février 2015 n'est ainsi pas matériellement établi. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à M. E... pour la période courant postérieurement au 25 septembre 2012. Il en résulte qu'en l'absence de tout agissement fautif pouvant être retenu à l'encontre de M. E... sur la période courant du mois de décembre 2011 au mois de février 2013, cet agent ne pouvait légalement être sanctionné. Il s'ensuit dès lors, et en tout état de cause, que l'illégalité entachant l'arrêté du 20 février 2015 ouvre ainsi droit à réparation M. E... des préjudices effectivement subis du fait de la sanction injustifiée.
S'agissant des arrêtés du 20 juin 2019 :
12. Ainsi que rappelé au point 7, pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.
13. Par un jugement du 30 juillet 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 20 juin 2019 au motif, d'une part, qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à M. E... entre le mois de décembre 2011 et le mois de septembre 2012 et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la ministre des armées aurait pris la même sanction à l'encontre de M. C... A... si elle ne s'était fondée que sur les seuls faits postérieurs au 25 septembre 2012 dont le tribunal avait alors estimé que la matérialité et le caractère fautif étaient établis.
14. Compte tenu de l'illégalité résultant de l'erreur à qualifier de faute disciplinaire les faits antérieurs au 25 septembre 2012 et de l'absence, comme il a été dit au point 11 ci-dessus de toute faute commise par l'agent postérieurement à cette date, aucune sanction ne pouvait légalement être décidée. Par suite, et en tout état de cause, l'illégalité affectant les arrêtés du 20 juin 2019 procédant, d'une part, au déplacement d'office de M. E... à titre disciplinaire et l'affectant, d'autre part, au service ... de l'établissement des formations de la marine de B..., sur un poste de chargé de mission, ouvre droit à réparation au profit de M. E... des préjudices effectivement subis du fait de la mesure injustifiée prise à son encontre.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
15. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice personnel, direct et certain. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
S'agissant du préjudice financier :
16. Il appartient au juge du plein contentieux de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente et sous son autorité le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.
17. En premier lieu, M. E... soutient qu'il a été privé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en raison de sa " suspension des fonctions " à compter du 11 mars 2014 et que cette privation a perduré jusqu'à sa mise à la retraite, soit jusqu'au 1er mai 2022, préjudice qui doit être indemnisé pour toute cette période.
18. Aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire au titre du présent décret ". Il résulte du III du tableau annexé à ce même décret que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire les agents exerçant les fonctions " comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de(s) infrastructure(s), dans le domaine de la réglementation ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 14 mai 2007 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par les tableaux figurant en annexe au présent arrêté, dans la limite de 8 064 emplois et 80 943 points pour l'ensemble du ministère ". Il résulte de l'annexe IV de ce décret, relatif aux emplois relevant de la marine nationale que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire les chefs de bureau et assimilés exerçant des fonctions dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine ou dans le domaine des infrastructures.
19. Il résulte, d'une part, des termes mêmes des dispositions de la loi du 18 janvier 1991 précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Il n'est pas contesté que M. E... bénéficiait de la NBI avant d'en être privé à compter du 11 mars 2014. Par suite, la privation des sommes qu'il aurait pu percevoir à ce titre dans cet emploi ouvre droit pour M. E... à réparation à compter de cette date et jusqu'au 14 janvier 2021, date à laquelle le requérant a, par un arrêté du même jour, été affecté à l'ESID sur un poste de chargé de mission n'ouvrant pas droit au bénéfice de la NBI. M. E... n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges que s'il avait été réintégré dans un délai de deux mois dans ses fonctions antérieures en exécution de l'article 2 du jugement du 30 juillet 2020, cité au point 1, il aurait eu une chance sérieuse d'être maintenu dans cet emploi jusqu'au 1er mai 2022, date de sa radiation des contrôles.
20. En deuxième lieu, M. E... soutient, d'une part, qu'il a également été privé de la prime de fonctions et de résultats ou Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus et, d'autre part, qu'il aurait dû aussi, bénéficier du complément indemnitaire annuel pour les années 2018, 2019 et 2020.
21. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent [...] ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
22. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé : / 1° Les agents relevant du corps des attachés d'administration de l'Etat régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé et dont l'autorité de rattachement figure en annexe 1 du présent arrêté ; / 2° Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés en annexe 2 du présent arrêté ". L'arrêté du 14 août 2015 portant application aux attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de la défense des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat modifie l'article annexé à l'arrêté du 3 juin 2015 précité pour y ajouter le ministère de la défense en tant qu'autorité de rattachement pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015.
23. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, eu égard à sa nature, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est versée, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) n'est pas seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, mais est attachée aux emplois qui y ouvrent droit. Il résulte de l'instruction que M. E... a été privé de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus. De même, pour les années suivantes, il doit être tenu compte que le requérant occupait initialement un poste de RIFSEEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4. C'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat - Ministre des armées - le versement d'une somme correspondant à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise due pour la période du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus ainsi qu'une somme pour tenir compte du fait que le requérant occupait initialement un poste de RIFSEEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
24. D'autre part, s'agissant du complément indemnitaire annuel (CIA), dès lors qu'il a pour finalité de récompenser la valeur professionnelle des agents et qu'il a été relevé par le ministre des armées que la manière de servir de l'intéressé était marqué par un manque d'implication ou un désengagement dans la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2018, 2019 et 2020, ce que d'ailleurs M. E... ne conteste pas sérieusement dans ses écritures en indiquant qu'il éprouvait un manque de motivation dans ses nouvelles fonctions, ce dernier ne peut, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, demander aucune réparation s'agissant de l'absence de versement du complément indemnitaire annuel au titre des années 2018, 2019 et 2020.
S'agissant du préjudice de perte de chance d'obtenir un avancement :
25. M. E... soutient que les illégalités commises par le ministre des armées lui ont fait perdre une chance sérieuse d'obtenir un avancement au choix au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat, alors que ses qualités professionnelles lui permettaient légitimement d'y prétendre, comme cela ressort de ses fiches de notation pour les années 2011 et 2012.
26. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV [...] ". Aux termes de l'article L. 522-19 du même code : " Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ". Aux termes de l'article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. /Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché. / Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 20 de ce décret : " Les attachés peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 5. / Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ".
27. Si le préjudice subi au titre de la perte d'une chance sérieuse d'avancement constitue un préjudice indemnisable, l'avancement au choix ne constitue pas un droit. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. E... aurait commis des négligences et aurait par son comportement porté atteinte à l'image de son administration, il a été retenu au point 24 que sa manière de servir était marqué par un manque d'implication ou un désengagement dans la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2018, 2019 et 2020. Dans ses conditions, ses chances d'obtenir un avancement au choix au grade d'attaché principal étaient compromises et ses conclusions réitérées devant la cour tendant à la réparation de la perte de chance de bénéficier d'un avancement ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant du préjudice moral :
28. M. E... soutient qu'il a subi un préjudice moral en ce que les sanctions disciplinaires prises à son encontre l'ont privé de son emploi initial, l'ont désigné comme coupable en méconnaissance de la présomption d'innocence et ont entraîné une perte d'estime de soi à l'origine d'arrêts de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif.
29. Si le ministre des armées fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice moral au motif que l'existence des arrêts de travail entre juin 2016 et août 2020 en raison d'un syndrome anxio-dépressif ne permet pas de considérer ces arrêts de travail comme étant en lien avec le service, il est toutefois constant que les trois décisions illégalement adoptées l'ont privé de son emploi initial sur la période du 1er mars 2015 au 14 janvier 2021, soit sur une période d'environ six ans et dix mois, de sorte que le préjudice moral subi par M. E... sera justement évalué à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
30. M. E... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. Par ailleurs, M. E... a demandé la capitalisation des intérêts le 1er février 2021, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 3 000 euros, qui doit être portée à la somme de 6 000 euros, cette somme portant intérêts et capitalisation selon les modalités rappelées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... de la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. E... en réparation de son préjudice moral est portée à 6 000 euros.
Article 2 : La somme visée à l'article 1er sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 16 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident présentées par la ministre des armées sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de la formation de jugement,
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT02252002