CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/12/2025, 24MA02955, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 24MA02955
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
Président
M. DUCHON-DORIS
Rapporteur
M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Ageo Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Tende à lui verser la somme de 227 843,31 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé l'ajournement du marché conclu avec la commune portant sur la rénovation de la piscine municipale.
Par un jugement n° 2104161 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire présenté le 11 avril 2025, la société Ageo Construction, représentée par Me Pensa Bezzina, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la commune de Tende à lui verser la somme de 227 843,31 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;
3°) d'" ordonner pour le surplus l'adjudication des demandes formulées dans la requête " ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tende la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation du contrat ne pouvait être prononcée pour cause de force majeure ;
- la commune a commis une faute en construisant sa piscine en bordure de la Roya ;
- elle a droit à une indemnité d'imprévision ;
- elle doit être indemnisée des frais exposés sans contrepartie et de son manque à gagner.
Par deux mémoires enregistrés le 7 mars 2025 et le 18 avril 2025, la commune de Tende, représentée par la SCP Talliance Avocats, demande à la cour :
1°) rejeter la requête d'appel de la société Ageo Construction comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;
2°) de mettre à la charge de la société Ageo Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par une lettre en date du 7 mars 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 mars 2025.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Bezzina pour la société Ageo Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 17 août 2020, la commune de Tende a confié à la société Ageo Construction la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine municipale, moyennant un prix de 664 989,26 euros toutes taxes comprises. Cette piscine ayant été détruite par la tempête survenue le 2 octobre 2020, ces travaux n'ont toutefois pas débuté. Le 7 mai 2021, la société Ageo Construction a saisi la commune d'une demande tendant au versement d'une somme de 214 887,62 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'ajournement du marché. Par le jugement attaqué, dont la société Ageo Construction relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 227 843,31 euros hors taxes.
Sur l'indemnité d'imprévision :
2. La société Ageo Construction soutient qu'elle a droit à l'octroi d'une indemnité d'imprévision au titre des difficultés rencontrées pendant l'exécution du contrat.
3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : (...) / 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ; (...) / 5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ".
4. La destruction de la piscine rendait impossible la réalisation des prestations contractuelles. Les dispositions précitées, qui ont pour seul objet de rétablir l'équilibre du contrat dans le cas où celui-ci est temporairement bouleversé, ne peuvent donc recevoir d'application.
Sur l'indemnité de résiliation :
5. La société Ageo Construction soutient qu'elle doit être indemnisée des frais exposés sans contrepartie et des pertes subies dans le cadre de la préparation de l'exécution du marché.
6. Aux termes de l'article L. 2195-1 du code de la commande publique : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus au présent chapitre. ". Aux termes de son article L. 2195-2 : " L'acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure. ". Aux termes de son article L. 2195-3 : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : (...) 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6. ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " (...) 5° (...) Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ".
7. Toutefois, à supposer même que le marché public ait été implicitement résilié par la commune de Tende à la suite de la tempête survenue le 2 octobre 2020, cette résiliation ne peut en tout état de cause être regardée comme une résiliation pour motif d'intérêt général ouvrant droit à une indemnisation du cocontractant, mais doit être regardée comme rendue nécessaire par la survenance d'un cas de force majeure. En effet, la tempête du 2 octobre 2020, qui s'est traduite par un record journalier de pluviométrie de 663 millimètres et une crue de la Roya d'une intensité exceptionnelle, laquelle, charriant pierres, boues et arbres, a détruit plusieurs éléments de bâti, dont la piscine municipale de Tende, présentait le caractère d'un événement imprévisible pour les parties, qui ne pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que l'ouvrage devant être réhabilité fût détruit, rendant impossible la réalisation des travaux. Par ailleurs, la circonstance que la commune a fait construire la piscine municipale à proximité du fleuve sans prévoir de dispositif de protection n'est pas de nature à ôter à cet événement son caractère d'extériorité aux parties ou son caractère d'irrésistibilité.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
8. Si la société Ageo Construction reproche à la commune de ne pas lui avoir notifié " qu'elle entendait considérer le marché comme résilié pour force majeure, ce qui [lui] aurait donné la possibilité (...) de contester immédiatement la décision de résiliation ", et à supposer qu'elle ait entendu mettre en cause la responsabilité de la commune à ce titre, le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation n'entretient pas de lien avec la faute ainsi imputée à la commune.
Sur le droit au paiement des prestations réalisées :
9. Aucune clause des documents applicables au marché passé pour la rénovation de la piscine municipale n'exonérait les entrepreneurs des risques provenant d'un cas de force majeure. En outre, lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune stipulation fixant une date différente, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage.
10. A regarder la société comme sollicitant, sur le fondement du contrat, la rémunération ou l'indemnisation du coût de la réalisation des sabots de la construction, ces prestations n'ayant pu être livrées à la commune en raison de la destruction de la piscine. Les frais exposés pour la réalisation de ces sabots ont donc le caractère de pertes causées par l'évènement et qui, en l'absence de stipulation en ce sens, sont insusceptibles de recevoir indemnisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que la commune oppose à la requête d'appel, que la société Ageo Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et à fin de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société une somme de 1 500 euros à verser à la commune à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ageo Construction est rejetée.
Article 2 : La société Ageo Construction versera à la commune de Tende une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ageo Construction et à la commune de Tende.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
N° 24MA02955 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Ageo Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Tende à lui verser la somme de 227 843,31 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé l'ajournement du marché conclu avec la commune portant sur la rénovation de la piscine municipale.
Par un jugement n° 2104161 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire présenté le 11 avril 2025, la société Ageo Construction, représentée par Me Pensa Bezzina, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la commune de Tende à lui verser la somme de 227 843,31 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;
3°) d'" ordonner pour le surplus l'adjudication des demandes formulées dans la requête " ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tende la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation du contrat ne pouvait être prononcée pour cause de force majeure ;
- la commune a commis une faute en construisant sa piscine en bordure de la Roya ;
- elle a droit à une indemnité d'imprévision ;
- elle doit être indemnisée des frais exposés sans contrepartie et de son manque à gagner.
Par deux mémoires enregistrés le 7 mars 2025 et le 18 avril 2025, la commune de Tende, représentée par la SCP Talliance Avocats, demande à la cour :
1°) rejeter la requête d'appel de la société Ageo Construction comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;
2°) de mettre à la charge de la société Ageo Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par une lettre en date du 7 mars 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 mars 2025.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Bezzina pour la société Ageo Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 17 août 2020, la commune de Tende a confié à la société Ageo Construction la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine municipale, moyennant un prix de 664 989,26 euros toutes taxes comprises. Cette piscine ayant été détruite par la tempête survenue le 2 octobre 2020, ces travaux n'ont toutefois pas débuté. Le 7 mai 2021, la société Ageo Construction a saisi la commune d'une demande tendant au versement d'une somme de 214 887,62 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'ajournement du marché. Par le jugement attaqué, dont la société Ageo Construction relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 227 843,31 euros hors taxes.
Sur l'indemnité d'imprévision :
2. La société Ageo Construction soutient qu'elle a droit à l'octroi d'une indemnité d'imprévision au titre des difficultés rencontrées pendant l'exécution du contrat.
3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : (...) / 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ; (...) / 5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ".
4. La destruction de la piscine rendait impossible la réalisation des prestations contractuelles. Les dispositions précitées, qui ont pour seul objet de rétablir l'équilibre du contrat dans le cas où celui-ci est temporairement bouleversé, ne peuvent donc recevoir d'application.
Sur l'indemnité de résiliation :
5. La société Ageo Construction soutient qu'elle doit être indemnisée des frais exposés sans contrepartie et des pertes subies dans le cadre de la préparation de l'exécution du marché.
6. Aux termes de l'article L. 2195-1 du code de la commande publique : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus au présent chapitre. ". Aux termes de son article L. 2195-2 : " L'acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure. ". Aux termes de son article L. 2195-3 : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : (...) 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6. ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " (...) 5° (...) Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ".
7. Toutefois, à supposer même que le marché public ait été implicitement résilié par la commune de Tende à la suite de la tempête survenue le 2 octobre 2020, cette résiliation ne peut en tout état de cause être regardée comme une résiliation pour motif d'intérêt général ouvrant droit à une indemnisation du cocontractant, mais doit être regardée comme rendue nécessaire par la survenance d'un cas de force majeure. En effet, la tempête du 2 octobre 2020, qui s'est traduite par un record journalier de pluviométrie de 663 millimètres et une crue de la Roya d'une intensité exceptionnelle, laquelle, charriant pierres, boues et arbres, a détruit plusieurs éléments de bâti, dont la piscine municipale de Tende, présentait le caractère d'un événement imprévisible pour les parties, qui ne pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que l'ouvrage devant être réhabilité fût détruit, rendant impossible la réalisation des travaux. Par ailleurs, la circonstance que la commune a fait construire la piscine municipale à proximité du fleuve sans prévoir de dispositif de protection n'est pas de nature à ôter à cet événement son caractère d'extériorité aux parties ou son caractère d'irrésistibilité.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
8. Si la société Ageo Construction reproche à la commune de ne pas lui avoir notifié " qu'elle entendait considérer le marché comme résilié pour force majeure, ce qui [lui] aurait donné la possibilité (...) de contester immédiatement la décision de résiliation ", et à supposer qu'elle ait entendu mettre en cause la responsabilité de la commune à ce titre, le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation n'entretient pas de lien avec la faute ainsi imputée à la commune.
Sur le droit au paiement des prestations réalisées :
9. Aucune clause des documents applicables au marché passé pour la rénovation de la piscine municipale n'exonérait les entrepreneurs des risques provenant d'un cas de force majeure. En outre, lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune stipulation fixant une date différente, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage.
10. A regarder la société comme sollicitant, sur le fondement du contrat, la rémunération ou l'indemnisation du coût de la réalisation des sabots de la construction, ces prestations n'ayant pu être livrées à la commune en raison de la destruction de la piscine. Les frais exposés pour la réalisation de ces sabots ont donc le caractère de pertes causées par l'évènement et qui, en l'absence de stipulation en ce sens, sont insusceptibles de recevoir indemnisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que la commune oppose à la requête d'appel, que la société Ageo Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et à fin de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société une somme de 1 500 euros à verser à la commune à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ageo Construction est rejetée.
Article 2 : La société Ageo Construction versera à la commune de Tende une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ageo Construction et à la commune de Tende.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
N° 24MA02955 2
Analyse
CETAT39-03-03-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat. - Aléas du contrat. - Force majeure.