CAA de LYON, 6ème chambre, 11/12/2025, 25LY00548, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 25LY00548
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
ADIDA & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 21LY02029-21LY02044 du 22 juin 2023, la cour, en premier lieu, a condamné solidairement les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6, D... et M. A..., à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais le somme de 2 824 848,96 euros TTC en réparation de désordres affectant les locaux de soins, en deuxième lieu, a condamné solidairement les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6, C... et M. A... à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros TTC en réparation de désordres affectant les locaux techniques, en troisième lieu, a condamné la société Groupe 6 à garantir la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre des locaux techniques, en quatrième lieu, a mis les dépens à la charge définitive des sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6, C... et M. A..., en cinquième lieu, a assorti les condamnations prononcées au titre des locaux de soins et des locaux techniques d'intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016, ces intérêts étant capitalisés au 13 janvier 2023, en sixième lieu, a réformé le jugement n° 1601573 du tribunal administratif de Dijon du 20 avril 2021 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt du 22 juin 2023 et, en septième lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance n° 488309 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat a donné acte du désistement du pourvoi de la société Aubonnet et fils.
Par une décision n° 483654 du 22 février 2024, le Conseil d'Etat n'a admis le pourvoi des sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt précité de la cour statuant sur les conclusions formées par les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan tendant à ce que les sociétés Martin Rebeuf, Aubonnet et fils et M. A... les garantissent de la condamnation à réparer les désordres affectant les locaux de soin.
Par une décision n° 483654-487618 du 11 février 2025, le Conseil d'Etat, en premier lieu, a annulé l'article 2 de l'arrêt du 22 juin 2023 de la cour en tant qu'il a condamné in solidum M. A... et la société Aubonnet et fils à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les locaux techniques, en deuxième lieu, a annulé l'article 7 du même arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan ont appelé en garantie les sociétés Martin Rebeuf et Aubonnet et fils ainsi que M. A... de leur condamnation au titre des désordres affectant les locaux de soin et en tant que la cour a rejeté les conclusions par lesquelles la société Martin Rebeuf a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, et Egis Bâtiments Rhône-Alpes de sa condamnation au titre des mêmes désordres, en troisième lieu, a annulé l'article 7 du même arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Aubonnet et fils a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Martin Rebeuf de sa condamnation au titre des désordres affectant les locaux techniques et en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Martin Rebeuf a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Bureau Veritas Construction ainsi que l'Etat de sa condamnation au titre des mêmes désordres et, en quatrième lieu, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 3 avril 2025, la SAS société Martin Rebeuf, représentée par la SELARL Quadrance agissant par Me Bourbonneux, conclut :
1°) à la condamnation, solidaire ou divise, de la société Groupe 6, de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes et de la société Geoffrey Setan à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des locaux de soin ;
2°) à la condamnation, solidaire ou divise, de la société Groupe 6, de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Geoffrey Setan, de l'Etat et de la société Bureau Veritas construction à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des locaux techniques ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire ou divise du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, de la société Groupe 6, de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, de la SELARL Geoffrey Setan, de l'Etat et de la société Bureau Veritas construction une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Martin Rebeuf soutient que :
- s'agissant des locaux techniques, le revêtement lui a été imposé par la société Groupe 6, qui doit donc la garantir ; elle doit également être garantie par les autres membres du groupement de maitrise d'œuvre ; elle doit enfin être garantie par l'Etat et la société en charge du contrôle technique ;
- s'agissant des locaux de soin, la société Groupe 6 a choisi le matériau et doit donc la garantir ; elle n'a elle-même commis aucune faute ; elle doit également être garantie par les autres membres du groupement de maitrise d'œuvre.
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 3 avril 2025, la SAS Bureau Veritas construction, représentée par la SELARL Cabinet Draghi-Alonso agissant par Me Draghi-Alonso, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) en tant que de besoin, à ce que tous les défendeurs soient condamnés solidairement à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bureau Veritas construction soutient que :
- le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle par la société Martin Rebeuf au titre des locaux de soin ;
- s'agissant des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle par la société Martin Rebeuf au titre des locaux techniques, dont l'examen est seul renvoyé à la cour, elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle n'a pas choisi le produit et que sa défectuosité n'était pas décelable ; sa mission ne la conduisait en outre pas à contrôler la réalisation des travaux ; aucune faute qui lui soit imputable n'est d'ailleurs alléguée ;
- subsidiairement, elle devrait elle-même être garantie par l'ensemble des autres parties.
Par des mémoires complémentaires après cassation et renvoi, enregistrés les 3 avril 2025 et 19 juin 2025, M. B... A..., représenté par la SELAS Adida et Associés agissant par Me Guigue, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre lui ;
2°) en tant que de besoin, à la condamnation de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils, de la société Bureau Veritas et de l'Etat à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... A... soutient que :
- il doit être mis hors de cause dès lors qu'il n'est pas intervenu dans les niveaux où ont été constatés des désordres et qu'en outre il n'a pas choisi les produits ;
- seule la garantie biennale est applicable aux termes de l'article 1792-3 du code civil et l'action en garantie décennale était en outre forclose à son égard lorsque le tribunal a été saisi d'une action indemnitaire ;
- subsidiairement, il devrait lui-même être garanti par l'ensemble des autres parties.
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 4 avril 2025, le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, représenté par la SELARL Delsol Avocats agissant par Me Chaussade, conclut :
1°) à la réformation de l'article 3 du jugement n° 1601573 du tribunal administratif de Dijon du 20 avril 2021 en condamnant solidairement la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, la société Groupe 6, la société Geoffrey Setan, la société Martin Rebeuf, la société Aubonnet et fils et M. B... A... à lui verser la somme de 121 226,04 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 20216 et capitalisation au 13 janvier 2023, au titre des désordres affectant les locaux techniques ;
2°) au rejet de l'ensemble des conclusions dirigées contre lui ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais soutient que :
- l'arrêt de la cour du 22 juin 2023 est devenu définitif sur tous les points non annulés et seuls peuvent utilement être débattus, d'une part, la condamnation à la garantie décennale de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... pour les locaux techniques, ainsi que, d'autre part, les appels en garantie précisément définis par le Conseil d'Etat ;
- la société Aubonnet et fils et M. B... A... doivent être solidairement condamnés sur le fondement de la garantie décennale pour les locaux techniques, compte tenu du périmètre de leur intervention, qui les conduisait à fournir et poser le matériau, qui était inadapté, et sans qu'il y ait à caractériser une faute de leur part ;
- le groupement en charge du lot n° 11 étant solidaire, sans délimitation préalable de l'intervention de chacun de ses membres, ils sont donc tous tenus de l'indemniser sur le fondement de la garantie décennale ;
- il s'en remet à l'appréciation de la cour pour ce qui est des appels en garantie.
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 4 avril 2025, la SAS société Groupe 6 et la SELARLU Geoffrey Setan, représentées par Me Prudon, concluent :
1°) à l'annulation de l'article 9 du jugement n° 1601573 du tribunal administratif de Dijon du 20 avril 2021 en tant qu'il rejette leurs conclusions d'appel en garantie ;
2°) à la condamnation de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... à les garantir des condamnations prononcées contre elles ;
3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... la somme de 3 000 euros, à verser à chacune d'elles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Groupe 6 et la société Geoffrey Setan soutiennent que :
- pour les locaux de soin, les désordres proviennent d'une défectuosité du produit et elles n'ont commis aucune faute justifiant qu'elles soient appelées en garantie ; elles doivent en revanche être garanties par les entreprises chargées de la fourniture et de la pose du revêtement ;
- pour les locaux techniques, les appels en garantie dirigés contre elles ne sont justifiés par aucun élément.
Par un mémoire après cassation et renvoi, enregistré le 19 juin 2025, la SAS société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Saint-Avit Yozgat, conclut :
1°) au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation solidaire de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, de la société Bureau Veritas construction, de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils, de M. B... A... et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, de la société Bureau Veritas construction, de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils, de M. B... A..., de l'Etat et du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Egis Bâtiments Rhône-Alpes soutient que :
- pour les locaux de soin, elle n'est pas responsable de la défectuosité du produit utilisé, qu'elle n'a pas choisi et qu'elle n'était pas tenue de vérifier ;
- pour les locaux techniques, elle n'est pas responsable d'un produit qu'elle n'a pas choisi ; subsidiairement, elle doit être garantie par les membres du groupement de maitrise d'œuvre, le centre hospitalier, la société Martin Rebeuf qui a pris en charge les surfaces en cause, M. B... A... et l'Etat ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par les sociétés membre du groupement en charge du lot n° 11, par les deux autres membres du groupement de maitrise d'œuvre, par l'Etat et par le contrôleur technique.
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 11 septembre 2025, la société Aubonnet et fils, représentée par Me Thiebaut, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) subsidiairement, à la condamnation solidaire de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, de la société Martin Rebeuf, de M. B... A... et de l'Etat à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan et de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Aubonnet et fils soutient que :
- les désordres affectant les locaux techniques ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur les surfaces en cause ;
- pour les locaux de soin, elle n'a commis aucune faute dès lors que les désordres résultent d'une défectuosité du produit, indécelable dans le cadre d'une exécution normale des travaux.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30. Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 13 octobre 2025 à 16h30.
Un mémoire complémentaire produit pour le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et enregistré le 9 septembre 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments utiles.
Des mémoires complémentaires présentés pour M. B... A... et enregistrés le 11 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, n'ont pas été communiqués en l'absence d'éléments utiles.
Un mémoire complémentaire, présenté pour la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes et enregistré le 10 octobre 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments utiles.
Un mémoire complémentaire, présenté pour la société Groupe 6 et la société Geoffrey Setan et enregistré le 12 octobre 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments utiles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Prudon, représentant la société Groupe 6 Architecte et la société Geoffrey Setan, de Me Robbe, représentant le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et de Me Leplomb, représentant M. B... A....
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu en 2020 le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, a entrepris la construction d'un nouvel hôpital sous la conduite d'opération de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire. Le marché de maîtrise d'œuvre, conclu le 30 juillet 2001, a été attribué à un groupement solidaire composé de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan et de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Veritas à laquelle a succédé la société Bureau Veritas Construction. Les travaux du lot n° 11, consacré aux " Revêtements de sols souples ", ont été confiés, par un marché public conclu le 10 décembre 2003, à un groupement solidaire formé de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils et de M. B... A.... Postérieurement à la réception des travaux, réalisée le 7 août 2006 sous des réserves qui ne concernent pas les désordres en litige, le tribunal administratif de Dijon, saisi par le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, au vu de désordres constatés à partir de 2008 et affectant les revêtements de sols des locaux de soin et des locaux techniques, par un jugement du 20 avril 2021, a condamné in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Groupe 6, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Geoffrey Setan à verser au centre hospitalier les sommes de 2 596 950,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les locaux de soin, de 112 661,04 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les locaux techniques, de 893 060 euros TTC au titre des autres préjudices et de 30 870,44 euros TTC au titre des dépens. Sur appels des sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6 et Geoffrey Setan, et appels incidents et provoqués du centre hospitalier et des autres constructeurs, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 22 juin 2023, condamné in solidum M. A... et les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6, Geoffrey Setan, Martin Rebeuf et Aubonnet et fils à verser au centre hospitalier, d'une part, la somme de 2 824 848, 96 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux de soin et, d'autre part, la somme de 121 226,04 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux techniques, assorties des intérêts au taux légal capitalisés, condamné la société Groupe 6 à garantir entièrement la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant les locaux techniques, réformé le jugement attaqué et rejeté le surplus des conclusions des parties. Enfin, par la décision n° 483654-487618 du 11 février 2025, le Conseil d'Etat a, d'une part, s'agissant des locaux de soin, annulé l'article 7 de l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan ont appelé en garantie les sociétés Martin Rebeuf et Aubonnet et fils ainsi que M. A..., et en tant que la cour a rejeté les conclusions par lesquelles la société Martin Rebeuf a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, et Egis Bâtiments Rhône-Alpes, et, d'autre part, s'agissant des locaux techniques, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour en tant qu'il a condamné in solidum M. A... et la société Aubonnet et fils à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros toutes taxes comprises, ainsi que l'article 7 du même arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Aubonnet et fils a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Martin Rebeuf et en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Martin Rebeuf a elle-même appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Bureau Veritas Construction ainsi que l'Etat. L'affaire a été renvoyée à la cour dans cette mesure.
Sur l'étendue du litige :
2. La cour n'est saisie que dans la limite du renvoi qui vient d'être exposé. Les conclusions des parties portant sur des points qui ne relèvent pas de ce renvoi et qui ont ainsi été définitivement réglés par les parties non annulées de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023, sont dès lors irrecevables.
Sur les désordres concernant les locaux de soin :
3. Par les parties de l'arrêt du 22 juin 2023 devenues définitives, la cour a jugé que les désordres affectant les locaux de soin, qui recouvrent les blocs opératoires, la pharmacie, le dégagement de la salle mortuaire ainsi que les espaces de circulation, sur une surface de 3 552,84 m², sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et présentent, dès lors, un caractère de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. La cour a également jugé que ces désordres trouvent leur origine dans un vice de fabrication des matériaux en PVC utilisés, de marque Gerflor et de type Taralay. La cour a par ailleurs jugé que ces désordres sont imputables, au titre de la garantie décennale, à la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, à la société Groupe 6 et à la société Geoffrey Setan, en leur qualité de maitres d'œuvre en charge de prescrire les revêtements de sol. La cour a par ailleurs jugé que ces désordres sont également imputables, au titre de la même garantie, à la société Martin Rebeuf, à la société Aubonnet et fils et à M. B... A..., en leur qualité de titulaires du lot n° 11 consacré aux revêtements de sols souples, qu'ils avaient notamment pour mission de fournir et de poser. Elle a enfin chiffré le montant des préjudices en résultant pour le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et que les constructeurs tenus à la garantie décennale sont tenus d'indemniser.
4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que le type de produit à utiliser a été choisi par le groupement de maitrise d'œuvre, et qu'il a ensuite été acheté pour être posé par les entreprises titulaires du lot n° 11. Il ne résulte pas de l'instruction que le choix du produit, qui est normalement adapté aux locaux et à leur usage, aurait en lui-même été erroné, ni que la défectuosité du lot de produit acheté, que seules des analyses chimiques spéciales réalisées dans le cadre de l'expertise diligentée en référé ont permis d'identifier, aurait été prévisible ou décelable lors de l'acquisition, ni enfin que la pose, dont l'expert a relevé qu'elle est sans lien avec les désordres, serait fautive. Aucune faute des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ou des membres du groupement en charge du lot " revêtements de sols souples ", quelle qu'elle soit, ne peut ainsi être caractérisée. En l'absence de toute faute spécialement imputable à l'une des six entreprises condamnées solidairement, la charge finale de l'indemnisation, qui est due en raison de la défectuosité du produit mis en œuvre dans le cadre de l'intervention conjointe de ces six sociétés, doit se répartir entre elles par parts viriles, c'est-à-dire à parts égales.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que, tant la société Groupe 6 que la société Geoffrey Setan, sont fondées à demander à être chacune garanties par la société Martin Rebeuf dans la limite du 6ème, par la société Aubonnet et fils dans la limite du 6ème et par M. B... A... dans la limite du 6ème.
6. En second lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que la société Martin Rebeuf est fondée à demander à être garantie par la société Groupe 6, par la société Geoffrey Setan et par la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, chacune dans la limite du 6ème.
Sur les désordres concernant les locaux techniques :
7. Par les parties de l'arrêt du 22 juin 2023 devenues définitives, la cour a jugé que les désordres affectant les locaux techniques, qui sont des locaux affectés au rangement, au stockage, à la préparation, au tri, à la réception et au décartonnage du matériel et des produits médicaux, sur une surface de 173,30 m², sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et présentent, dès lors, un caractère de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. La cour a également jugé que ces désordres résultent du choix d'un PVC d'une qualité inadaptée à l'utilisation intensive inhérente à des zones de rangement, de tri et de stockage d'un hôpital. La cour a par ailleurs jugé que ces désordres sont imputables, au titre de la garantie décennale, à la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, à la société Groupe 6 et à la société Geoffrey Setan, en leur qualité de maitres d'œuvre en charge de définir les caractéristiques des matériaux en fonction des conditions d'utilisation effective des locaux. Elle a également retenu l'obligation pour la société Martin Rebeuf, membre du groupement en charge du lot n° 11 consacré aux sols souples, de répondre de ces désordres au titre de la garantie décennale. Elle a enfin chiffré le montant des préjudices en résultant pour le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et que les constructeurs tenus à la garantie décennale sont tenus d'indemniser. La cour a par ailleurs, aux points 15 et 16 qui n'ont pas été cassés, écarté l'exception de prescription opposée par M. A....
En ce qui concerne la mise en œuvre de la garantie décennale à l'encontre de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... :
8. D'une part, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
9. D'autre part, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'obligent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais également à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
10. Il résulte de l'instruction que les membres du groupement solidaire titulaire du lot n° 11, consacré aux revêtements de sols souples, étaient chargés de la fourniture et de la pose des revêtements en litige et doivent donc répondre, sur le fondement de la garantie décennale, à l'égard du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais qui est maître d'ouvrage, des désordres nés durant le délai d'épreuve de dix ans, qui résultent de la pose d'un revêtement inadapté à l'usage prévu au regard de la destination des locaux. Il en va ainsi pour la société Aubonnet et fils et pour M. B... A..., alors même qu'ils ne seraient pas intervenus matériellement sur les niveaux en cause, en l'absence de toute convention opposable au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et délimitant leur part propre dans l'exécution des travaux du lot n° 11. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Aubonnet et fils et M. B... A..., solidairement avec la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Groupe 6, la société Geoffrey Setan et la société Martin Rebeuf, à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux techniques.
En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Aubonnet et fils et par la société Martin Rebeuf :
11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la défectuosité des revêtements est liée à un défaut de conception de l'architecte qui a retenu un matériau inapproprié à l'usage des locaux. La société Groupe 6 était, au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, chargée de la détermination du matériau du revêtement de sols et a proposé au centre hospitalier un revêtement inadapté sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients liés à un tel choix. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés membres du groupement en charge du lot n° 11, qui n'ont pas choisi le matériau mais en ont uniquement assuré la pose, alors que ce matériau, quoiqu'inadapté à la destination des locaux, était conforme à la commande qui leur était passée et ne présentait aucune défectuosité identifiable, ont commis en l'espèce une faute au regard de leurs obligations dans le cadre de l'opération de construction, de leurs missions et des règles de l'art. Eu égard à la part exclusive ainsi assumée par la société Groupe 6 dans le choix du matériau du revêtement, elle doit être regardée comme tenue seule d'assurer la charge définitive des indemnisations versées au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Aubonnet et fils et la société Martin Rebeuf sont chacune fondées à demander à être intégralement garanties par la société Groupe 6 des condamnations prononcées à leur encontre. Leurs autres conclusions d'appel en garantie, dirigées contre des intervenants à l'opération de construction, qui n'ont commis aucune faute en lien avec les désordres, doivent en revanche être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de la partie devenue définitive de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023 et s'agissant des seules conclusions restant en litige, que, pour les désordres concernant les locaux de soin, la société Groupe 6 et la société Geoffrey Setan sont chacune fondées à demander à être garanties par la société Martin Rebeuf dans la limite du 6ème, par la société Aubonnet et fils dans la limite du 6ème et par M. B... A... dans la limite du 6ème, et que la société Martin Rebeuf est fondée à demander à être garantie par la société Groupe 6, par la société Geoffrey Setan et par la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, chacune dans la limite du 6ème. Pour les désordres concernant les locaux techniques, d'une part, le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais est fondé à demander que la société Aubonnet et fils et M. B... A... soient solidairement condamnés, avec la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Groupe 6, la société Geoffrey Setan et la société Martin Rebeuf, à lui verser la somme de 121 226,04 euros TTC au titre de la garantie décennale, et, d'autre part, tant la société Aubonnet et fils que la société Martin Rebeuf sont chacune uniquement fondées à demander à être intégralement garanties par la société Groupe 6.
Sur les frais de l'instance :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La société Martin Rebeuf, la société Aubonnet et fils et M. B... A... sont chacun condamnés à garantir dans la proportion de 1/6ème la société Groupe 6 de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 1er de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023 au titre des désordres affectant les locaux de soin.
Article 2 : La société Martin Rebeuf, la société Aubonnet et fils et M. B... A... sont chacun condamnés à garantir dans la proportion de 1/6ème la société Geoffrey Setan de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 1er de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023 au titre des désordres affectant les locaux de soin.
Article 3 : La société Groupe 6, la société Geoffrey Setan et la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes sont chacune condamnées à garantir dans la proportion de 1/6ème la société Martin Rebeuf de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 1er de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023 au titre des désordres affectant les locaux de soin.
Article 4 : La société Aubonnet et fils et M. B... A... sont condamnés, solidairement avec la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Groupe 6, la société Geoffrey Setan et la société Martin Rebeuf, à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux techniques.
Article 5 : La société Groupe 6 est condamnée à garantir la société Aubonnet et fils à hauteur de 100 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 4 du présent arrêt combiné à la partie non annulée de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023, au titre des désordres affectant les locaux techniques.
Article 6 : La société Groupe 6 est condamnée à garantir la société Martin Rebeuf à hauteur de 100 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 4 du présent arrêt combiné à la partie non annulée de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023, au titre des désordres affectant les locaux techniques.
Article 7 : Le surplus des conclusions restant en litige des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, à la société Groupe 6, à la société Geoffrey Setan, à la société Martin Rebeuf, à la société Aubonnet et fils, à M. B... A..., à la société Bureau Veritas construction, au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et au ministre chargé de l'équipement.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'équipement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00548
Analyse
CETAT39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.
CETAT39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Actions en garantie.