CAA de PARIS, 1ère chambre, 12/12/2025, 25PA00512, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 1ère chambre
N° 25PA00512
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 décembre 2025
Président
M. LUBEN
Rapporteur
Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public
M. GOBEILL
Avocat(s)
DEBBAGH BOUTARBOUCH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par une ordonnance n° 2407295 du 3 décembre 2024, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A..., représenté par Me Debbagh Boutarbouch demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2407295 du 3 décembre 2024 du vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris afin qu'il y soit statué ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 février 2024 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée prononçant un désistement d'office est irrégulière dès lors que son avocat n'a pris connaissance du courrier du 21 octobre 2024 lui demandant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions que le 11 décembre 2024 ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 2 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 2 février 2018 selon ses déclarations. Le 12 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 27 février 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande. M. A... relève appel de l'ordonnance du 3 décembre 2024 par laquelle le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...). ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 21 octobre 2024, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a invité M. A... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a indiqué qu'en l'absence d'une telle production dans un délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il ressort toutefois de l'accusé de mise à disposition de ce courrier que le requérant n'en a pris connaissance que le 11 décembre 2024. Par suite, c'est à tort que le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande. L'ordonnance du 3 décembre 2024 est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de la décision contestée :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 27 février 2024, le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... en raison de son caractère incomplet. Le préfet retient ainsi que l'instruction de la demande de l'intéressé ne peut pas être poursuivie dès lors qu'il n'a pas produit, en dépit du courrier du 23 janvier 2024, qui lui avait été adressé, " le CERFA de demande d'autorisation de travail au montant du SMIC en vigueur et une attestation de vigilance URSSAF feuillet 1 et 2 de moins de trois mois ".
7. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
8. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
9. Si le paragraphe 2.2 de la ligne 66 de l'annexe 10 au même code, auquel renvoie l'article R. 431-11, dispose que doit être produit, à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est invoqué par le préfet de police qui n'a pas produit en appel ni en première instance, que la production d'une telle pièce, qui n'est pas requise par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été indispensable à l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., fût-ce en qualité de salarié. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ce paragraphe qu'une attestation de vigilance URSSAF doive être produite à l'appui d'une telle demande. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de l'intéressé, au motif de l'incomplétude de son dossier, est entachée d'illégalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".
11. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. A... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2407295 du 3 décembre 2024 du vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La décision du 27 février 2024 du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur ainsi qu'au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00512 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par une ordonnance n° 2407295 du 3 décembre 2024, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A..., représenté par Me Debbagh Boutarbouch demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2407295 du 3 décembre 2024 du vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris afin qu'il y soit statué ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 février 2024 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée prononçant un désistement d'office est irrégulière dès lors que son avocat n'a pris connaissance du courrier du 21 octobre 2024 lui demandant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions que le 11 décembre 2024 ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 2 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 2 février 2018 selon ses déclarations. Le 12 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 27 février 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande. M. A... relève appel de l'ordonnance du 3 décembre 2024 par laquelle le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...). ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 21 octobre 2024, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a invité M. A... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a indiqué qu'en l'absence d'une telle production dans un délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il ressort toutefois de l'accusé de mise à disposition de ce courrier que le requérant n'en a pris connaissance que le 11 décembre 2024. Par suite, c'est à tort que le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande. L'ordonnance du 3 décembre 2024 est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de la décision contestée :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 27 février 2024, le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... en raison de son caractère incomplet. Le préfet retient ainsi que l'instruction de la demande de l'intéressé ne peut pas être poursuivie dès lors qu'il n'a pas produit, en dépit du courrier du 23 janvier 2024, qui lui avait été adressé, " le CERFA de demande d'autorisation de travail au montant du SMIC en vigueur et une attestation de vigilance URSSAF feuillet 1 et 2 de moins de trois mois ".
7. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
8. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
9. Si le paragraphe 2.2 de la ligne 66 de l'annexe 10 au même code, auquel renvoie l'article R. 431-11, dispose que doit être produit, à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est invoqué par le préfet de police qui n'a pas produit en appel ni en première instance, que la production d'une telle pièce, qui n'est pas requise par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été indispensable à l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., fût-ce en qualité de salarié. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ce paragraphe qu'une attestation de vigilance URSSAF doive être produite à l'appui d'une telle demande. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de l'intéressé, au motif de l'incomplétude de son dossier, est entachée d'illégalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".
11. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. A... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2407295 du 3 décembre 2024 du vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La décision du 27 février 2024 du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur ainsi qu'au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00512 2