CAA de LYON, 2ème chambre, 11/12/2025, 24LY01238, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 24LY01238
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
Président
M. HAILI
Rapporteur
M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public
M. CHASSAGNE
Avocat(s)
NOUVION
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Par un jugement n° 2202958 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 23 décembre 2024, M. A... D..., représenté par Me Nouvion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées avec intérêts de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... D... soutient que :
- la convention fiscale franco-britannique fait obstacle à l'application de l'article 155 A du code général des impôts ;
- les conditions d'application de l'article 155 A dudit code ne sont pas réunies ;
- l'opposition à contrôle fiscal n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité et que l'administration ne démontre pas que le contrôle n'a pu avoir lieu de son fait ;
- l'administration a vicié cette procédure par la méconnaissance de son droit à ne pas s'auto-incriminer et de son droit au silence, consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux, et, en dernier lieu, par la décision 2023-1074 QPC du CC du 8 décembre 2023 ;
- l'évaluation d'office n'est pas fondée sur les éléments du dossier, de sorte que les rectifications excèdent les présomptions résultant des constatations de l'administration ;
- le délai de réponse de soixante jours aux observations du contribuable n'ayant pas été respecté, ces dernières doivent être regardées comme acceptées ;
- à titre subsidiaire, l'administration qualifiant elle-même sa rémunération perçue de rémunération de gérant majoritaire, elle conclut elle-même à l'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels en vertu de l'article 62 du code général des impôts et à l'inapplication du principe de la procédure de vérification de comptabilité mise en œuvre avec les conséquences sur les pénalités prononcées pour opposition à contrôle fiscal ;
- la majoration pour non adhésion à un centre de gestion agréé en application du 1er de l'article 158-7 du code général des impôts n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'économie et des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement prononcé pour un montant total de 88 379 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient que :
- il a été accordé un dégrèvement le 22 novembre 2024, à concurrence de l'abandon de la majoration de 1,25 pour défaut d'adhésion à une association de gestion agréée, appliquée aux bénéfices non commerciaux réalisés par le requérant au titre des années 2013 et 2015 sur le fondement du 1° du 7. de l'article 158 du code général des impôts ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, s'agissant de la domiciliation fiscale, si la cour juge que l'appelant peut se prévaloir de la convention fiscale franco-britannique, il a, néanmoins, son domicile en France au sens du b et du c du 1 de l'article 4 B de ce code ;
- à titre subsidiaire, s'agissant de la catégorie d'imposition, si la cour juge que l'appelant peut se prévaloir de la convention fiscale franco-britannique, les revenus issus de l'activité de prestation de services réalisée par l'entreprise individuelle de l'intéressé constituent, au sens du droit conventionnel, des bénéfices d'entreprise et relèvent du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-britannique, de sorte que ses revenus provenant d'une entreprise exploitée en France, sont imposables sur le fondement de l'article 155 A dudit code dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour l'appelant par Me Nouvion a été enregistré le 19 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de M Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Tools 4 Ever (T4E), société de droit anglais établie en France, exerce une activité de fourniture de solutions de gestion des identités et des accès permettant aux entreprises de rationaliser leurs processus de gestion des droits d'accès pour leurs comptes utilisateurs. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société portant, sur les exercices 2013, 2014 et 2015 dont M. D... est gérant majoritaire et salarié, le service vérificateur a constaté que celui-ci exerçait également une activité indépendante de prestation de services informatiques, non déclarée. M. D... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016, étendue jusqu'au 31 décembre 2017 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et, parallèlement, d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des revenus perçus au cours des années 2015 et 2016, à l'issue desquels l'administration fiscale a réintégré les rémunérations perçues par M. D... dans le cadre de cette activité, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, selon la procédure d'évaluation d'office en vertu de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en raison de son opposition à contrôle fiscal et en vertu du 2° de l'article L. 73 du même livre en raison de l'absence de dépôt de la déclaration relative aux bénéfices non commerciaux perçus en 2013 et 2015 et de l'absence de régularisation de cette situation en dépit d'une mise en demeure notifiée le 19 septembre 2018. En conséquence, M. D... s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2015 et une contribution sur les hauts revenus calculée sur le nouveau revenu fiscal de référence résultant des rectifications opérées au titre de l'année 2013, assorties de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal prévue par l'article 1732 du code général des impôts. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 22 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 88 379 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2013 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, correspondant à l'abandon de la majoration de 25 % alors prévue par le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts appliquée au bénéfice non commercial évalué d'office de M. D.... Les conclusions de la requête de l'appelant sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le principe de l'imposition en France :
3. En premier lieu, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ".
5. Il résulte de l'instruction que M. D..., qui est gérant d'une société ayant son siège social en France, la société T4E, a déclaré des revenus dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 14 077 euros en 2013 et de 14 117 euros en 2015. En outre, l'intéressé a souscrit des déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 mentionnant son domicile, situé 16 rue du Cougou à Guenrouet et l'exercice d'une activité à temps plein au sein de la société T4E s'agissant de ces mêmes années. Par suite, compte tenu de ces éléments, non sérieusement contestés par M. D..., ce dernier doit être regardé comme ayant exercé en France son activité professionnelle dont il n'est pas justifié qu'elle serait exercée à titre accessoire, et par conséquent, ayant son domicile fiscal au cours des années d'imposition en litige, au sens du b) du 1. de l'article 4 B du code général des impôts.
6. En second lieu, aux termes de l'article 155 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2013 et 2015 : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...) ". Les prestations, dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées, correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
7. Il résulte de l'instruction que M. D..., gérant de la société T4E qui a son siège en France, a déclaré des revenus dans la catégorie des traitements et salaires en tant qu'informaticien, pour un montant de 14 077 euros en 2013 et de 14 117 euros en 2015 au titre de son activité professionnelle en France. A l'occasion de la vérification de comptabilité de la société T4E, l'administration a constaté que celle-ci avait sous-traité la fourniture d'un module informatique de support en ligne à une société britannique, la société Systems Tools Soft Ware Ltd (STS) de droit anglais, agissant pour le compte d'une société enregistrée dans les Îles Vierges Britanniques, la société Oldenburg Industries Limited (OIL). Plus particulièrement, à la suite de l'assistance administrative internationale auprès des autorités britanniques, le service vérificateur a relevé, après une analyse des rapports entre les sociétés OIL, STS et T4E, que M. D... avait perçu des sommes versées par la société T4E par l'intermédiaire de la société STS en contrepartie de travaux informatiques, à l'effet de fournir un module de support en ligne à T4E, puisque les factures apparemment émises par la société STS étaient en réalité établies par T4E, et alors que ces prestations n'avaient pas été comptabilisées en tant que produit par la société STS contrairement à son mandat d'intermédiaire de la société Oldenburg Industries Limited. Le service vérificateur a également constaté que la société STS avait déclaré conserver 5 % du montant de la transaction pour frais d'agence et payer 95 % du montant des prestations facturées à la société T4E aux administrateurs de la société OIL, dont M. D... faisait partie, ce qui était confirmé par des relevés bancaires de la société STS. Le service vérificateur a estimé que les sommes perçues par cette dernière de la part de la société T4E étaient reversées à quelques jours d'intervalle à M. D..., ne correspondaient pas à la contrepartie de biens ou de services fournis par la société STS ou à la rémunération d'un contrat de travail, mais visaient à le rétribuer en tant que l'un des auteurs des travaux informatiques dont bénéficiait la société T4E, et qu'il avait donc exercé une activité non déclarée de travaux informatiques de manière indépendante et habituelle réalisés au nom de la société STS et pour les besoins de la société T4E. Ainsi, le service vérificateur a estimé que les sommes perçues par l'intéressé qui disposait des compétences et des données nécessaires pour ce faire en sa qualité d'informaticien, gérant par ailleurs de la société T4E, et dont il était le prestataire réel, devaient être imposées entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
8. A l'appui de sa requête, M. D... soutient qu'il n'est pas démontré qu'il a effectué lui-même les prestations en cause, la société STS agissant en son nom et pour le compte de la société OIL et facturant les prestations de fourniture d'un module de support en ligne dit " E... ". Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D..., qui a déclaré lui-même son salaire en tant qu'informaticien de la société T4E, disposait des compétences permettant de réaliser les prestations en litige pour son propre compte et figurait bien en tant que contact sur les factures reçues de son client, la société STS. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société STS n'a comptabilisé aucune charge de nature à établir que les sommes versées à M. D... correspondent à la contrepartie de biens fournis ou de services rendus, ou à une rémunération au titre d'un contrat de travail. Enfin, si M. D..., soutient que ces prestations ne recouvrent pas l'accomplissement d'un travail et d'une activité humaine caractérisant un service, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer, ainsi que cela lui incombe, que les spécifications techniques de la fourniture d'un support de type " support Silver " appliqué à la mise en œuvre d'un " Self Service Resolution Password Management ", dit B..., ne constituent pas des prestations de service au sens de l'article 155 A du code général des impôts. Par suite, M. D... n'établit pas que la facturation des prestations informatiques par la société STS aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et permettant de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte. Il n'établit, ni même n'allègue, que cette société exercerait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que les rémunérations versées par la société T4E à la société STS doivent être regardées comme entrant dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts imposables entre les mains de M. D....
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 1 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 : " Le présent accord s'applique aux personnes qui sont des résidentes d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu'à toute personne morale de droit public de cet État, de cette subdivision ou de cette collectivité. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet État. ". Il résulte des stipulations de l'article 4 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardées comme résidents des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M D... est assujetti à l'impôt en France. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a aucun revenu apparent de source britannique et que, bien qu'il soit propriétaire d'un bien immobilier à Northampton depuis le 15 avril 2011, il n'a déclaré sa résidence en Grande-Bretagne qu'en 2017. Enfin, l'appelant ne peut utilement soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une base fixe en France dès lors qu'il résulte de l'article 155 A précité du code général des impôts que la possibilité qu'il prévoit d'imposer entre les mains d'une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... ne peut être regardé comme résident fiscal britannique au sens des stipulations précitées. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les stipulations de cet article font obstacle à son imposition, en France, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
12. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers / (...) ".
13. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. D... un avis de vérification de comptabilité le 12 avril 2018, qui l'informait des sanctions fiscales et pénalités encourues en cas d'opposition à contrôle et des mises en demeure de déposer des déclarations relatives à son activité exercées à titre personnel en particulier sous le régime de la déclaration contrôlée au titre de la période du 1er janvier 2008 à 2016 ainsi qu'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, portant exclusivement sur les années 2015 et 2016. La première visite était prévue au 3 mai 2018. Par courrier du 27 avril 2018, M. D... a déclaré ne pas être disponible à la date proposée par le vérificateur. Il a également déclaré ne pas avoir exercé d'activité à l'adresse indiquée. Par une lettre du 24 mai 2018, restée sans réponse, le vérificateur a proposé à M. D... de désigner un représentant ou de réaliser le contrôle à une autre adresse afin d'organiser les modalités du contrôle. En réponse à un autre courrier du 19 septembre 2018, l'intéressé a décidé de ne pas se rendre au rendez-vous proposé au 9 octobre 2018, au motif qu'il n'avait pas d'activité susceptible de nécessiter les déclarations demandées et a maintenu cette position à la suite d'une première mise en garde adressée le 24 octobre 2018 proposant une rencontre au 13 novembre 2018 et d'une seconde mise en garde le 16 novembre 2018 proposant un entretien au 29 novembre 2018. Le vérificateur n'ayant pu rencontrer M. D..., a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et d'opposition individuelle à fonctions. Par suite, et dans ces conditions, alors que l'intéressé ne conteste ni la réalité ni la réception de ces courriers adressés aux deux adresses connues de l'administration fiscale, M. D... doit être regardé comme s'étant refusé à la poursuite de la vérification de comptabilité dont il faisait l'objet et s'est placé dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office les bases d'imposition de l'intéressé en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
14. M D... soutient qu'en appliquant la procédure d'opposition à contrôle fiscal, l'administration a méconnu son droit à ne pas s'incriminer par l'exercice de son droit au silence. Toutefois, alors qu'une procédure d'imposition ne saurait être assimilée à une procédure disciplinaire, en tout état de cause, en faisant application des dispositions de l'article 74 du livre des procédures fiscales, qui prévoit en cas d'opposition à contrôle fiscal l'établissement de l'impôt selon la procédure d'évaluation d'office et qui procède de la nécessité pour le service vérificateur de disposer des moyens d'assurer le contrôle et d'établir l'impôt, l'administration fiscale s'est bornée à mettre en œuvre une procédure qui n'oblige pas la personne visée à s'incriminer elle-même ou l'empêche de conserver le silence si elle le souhaite.
15. Par voie de conséquence, l'administration fiscale ayant établi régulièrement les impositions en cause selon la procédure d'évaluation d'office, M. D... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.57 A du livre des procédures fiscales qui sont relatives à la procédure contradictoire.
Sur le bien-fondé des impositions :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
17. Il résulte de l'instruction que pour déterminer les bases d'imposition dont s'agit, l'administration fiscale s'est fondée sur les renseignements issus de l'exercice de l'assistance internationale qui lui ont été communiqués par les autorités britanniques et qui faisaient apparaitre des virements au profit de l'appelant effectué par la société STS concomitants aux paiements effectués par la société T4E à la société STS. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que l'évaluation d'office excéderait " la limite des présomptions qui découlent des renseignements recueillis ", le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les impositions en litige présenteraient un caractère exagéré.
18. En second lieu, les dispositions de l'article 155 A précitées du code général des impôts ne dispensent pas l'administration, pour soumettre cette rémunération à l'impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l'analyse des relations existant entre la personne qui a rendu pour l'essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services.
19. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a regardé les revenus tirés des prestations de conseil technique en informatique rendues par M. D... comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, compte tenu de l'analyse des relations existant entre l'intéressé et la société bénéficiaire de ces services. En se bornant à alléguer que " l'administration conclut elle-même à l'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels applicable en matière de rémunérations de dirigeants visées à l'article 62 du code général des impôts ", l'appelant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour mettre à même la cour d'en apprécier la portée.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D..., sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de 88 379 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus établis au titre des exercices clos en 2013 et 2015, de la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes mises à la charge de M. D....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller.
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01238
Analyse
CETAT19-04-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Questions communes. - Personnes imposables.
CETAT19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.