CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/12/2025, 23VE02156, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 5ème chambre
N° 23VE02156
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
Président
Mme RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur
Mme Pauline OZENNE
Rapporteur public
Mme FLORENT
Avocat(s)
BERNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le centre hospitalier Eaubonne Montmorency a rejeté sa demande tendant à rectifier ses données personnelles et le cas échéant à la réalisation d'une expertise, d'enjoindre à ce centre hospitalier de rectifier ses données médicales et d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de constater les erreurs figurant dans ses compte-rendu d'hospitalisation.
Par un jugement n° ... du ..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 27 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Berne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 17 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Eaubonne Montmorency de rectifier ses données médicales et d'ordonner avant-dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise afin de constater les erreurs figurant dans ses comptes-rendus d'hospitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Eaubonne Montmorency la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de rectifier ses données personnelles mentionnées sur différents comptes-rendus d'hospitalisation, relatives au diagnostic de troubles bipolaires, à l'existence de troubles du comportement et à ses antécédents médicaux méconnait, compte tenu de l'inexactitude de ces données, les articles 16 et 17 du règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (A...) ;
- il convient d'ordonner une expertise afin de constater le caractère erroné de ces données.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier Eaubonne Montmorency, représenté par Me Tordjman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ;
- et les observations de Me El Boustani, pour le centre hospitalier Eaubonne Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., a sollicité du centre hospitalier Eaubonne Montmorency, par courrier du 1er octobre 2019, la rectification de données personnelles relatives à ses antécédents médicaux et au diagnostic de sa pathologie, qu'elle estime inexactes, figurant dans son dossier médical, et plus particulièrement dans une première version d'un compte-rendu d'hospitalisation du ..., dans un courrier du ... et dans un compte-rendu d'hospitalisation du .... Par décision du 17 août 2020, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Mme C... relève appel du jugement du ... par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
2. Le point 1 de l'article 5 du règlement 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dit A..., dispose que : " Les données à caractère personnel doivent être : / d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (...) ". Aux termes de l'article 16 de ce règlement : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. (...) ". En vertu de l'article 50 de la loi du 6 janvier 1978, le droit de rectification s'exerce dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement précité.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant, pertinentes au regard des finalités du traitement et dont elle établit qu'elles sont entachées d'inexactitude matérielle, lorsque cette correction n'est pas de nature à affecter ces finalités. Le droit de rectification ouvert par ces dispositions ne s'étend pas, en revanche, aux appréciations ou aux autres données à caractère personnel subjectives, figurant dans le traitement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'hospitalisation de Mme C..., qui a été admise entre le ... et le ... au sein du service psychiatrie du centre hospitalier Eaubonne Montmorency, fait figurer, dans une première version, un diagnostic " F31.2 " de " trouble affectif bipolaire , épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques " ainsi que des antécédents psychiatriques personnels consistant en un suivi psychothérapeutique pour troubles du comportement alimentaire. A l'appui de sa demande de rectification de ces données figurant dans ce compte rendu, Mme C... fait valoir que celles-ci sont objectivement inexactes en ce que leur auteur a rédigé une seconde version du compte-rendu de cette même hospitalisation mentionnant en ce qui le concerne un diagnostic " F43 ", c'est-à-dire " réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation " et ne mentionnant plus d'antécédents psychiatriques personnels. La requérante produit également un autre compte-rendu d'hospitalisation ... faisant également état de ce même diagnostic " F43 ", un courrier d'un médecin spécialiste du centre expert troubles bipolaires du centre hospitalier Fernand Widal ... écartant la possibilité de poser d'emblée, au jour de sa rédaction, le diagnostic de trouble de l'humeur de type bipolaire, un courrier ... d'un médecin psychiatre certifiant ne pas avoir constaté sur cette période de troubles psychologiques appartenant à la lignée dépressive, bipolaire ou psychotique et, en dernier lieu, la reconnaissance, le ..., du caractère professionnel de sa maladie par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ne faisant état d'aucun trouble bipolaire.
5. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui est dit au point 3 que le premier diagnostic posé sur les troubles affectant Mme C... résulte des appréciations médicales subjectives portées sur son état de santé et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à l'intéressée à sa rectification. La circonstance que le médecin auteur de ce premier diagnostic ait posé un autre diagnostic le même jour n'est pas de nature à faire regarder le premier comme comportant une inexactitude matérielle pouvant faire l'objet de ce droit de rectification. Au demeurant, la requérante ne conteste pas sérieusement l'affirmation du centre hospitalier selon laquelle la seconde version du compte-rendu de sa première hospitalisation a en réalité été rédigée à sa demande, ni que le diagnostic médical privilégié par ce dernier est en réalité plus large mais non exclusif de l'existence de troubles bipolaires. Par ailleurs, les termes des certificat et courrier des ... et ... mentionnés au point précédent demeurent prudents et ne sauraient davantage être regardés comme excluant de tels troubles. D'autre part, si Mme C... demande également la rectification des mentions relatives à des antécédents médicaux relatifs à des troubles du comportement alimentaire sur plusieurs pièces de son dossier médical, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir le caractère inexact. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 16 du règlement 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel son argumentation fondée sur le caractère erroné des données relatives à ses antécédents médicaux et son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement général sur la protection des données, sans assortir cette argumentation d'aucun élément nouveau et pertinent. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux point 5, 7 et 8 du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par Mme C... sur le fondement de l'article R. 621-1 ne présente pas de caractère utile et ne saurait dès lors être ordonnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que sollicite le centre hospitalier Eaubonne Montmorency sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Eaubonne Montmorency présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier Eaubonne Montmorency.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02156
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le centre hospitalier Eaubonne Montmorency a rejeté sa demande tendant à rectifier ses données personnelles et le cas échéant à la réalisation d'une expertise, d'enjoindre à ce centre hospitalier de rectifier ses données médicales et d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de constater les erreurs figurant dans ses compte-rendu d'hospitalisation.
Par un jugement n° ... du ..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 27 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Berne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 17 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Eaubonne Montmorency de rectifier ses données médicales et d'ordonner avant-dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise afin de constater les erreurs figurant dans ses comptes-rendus d'hospitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Eaubonne Montmorency la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de rectifier ses données personnelles mentionnées sur différents comptes-rendus d'hospitalisation, relatives au diagnostic de troubles bipolaires, à l'existence de troubles du comportement et à ses antécédents médicaux méconnait, compte tenu de l'inexactitude de ces données, les articles 16 et 17 du règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (A...) ;
- il convient d'ordonner une expertise afin de constater le caractère erroné de ces données.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier Eaubonne Montmorency, représenté par Me Tordjman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ;
- et les observations de Me El Boustani, pour le centre hospitalier Eaubonne Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., a sollicité du centre hospitalier Eaubonne Montmorency, par courrier du 1er octobre 2019, la rectification de données personnelles relatives à ses antécédents médicaux et au diagnostic de sa pathologie, qu'elle estime inexactes, figurant dans son dossier médical, et plus particulièrement dans une première version d'un compte-rendu d'hospitalisation du ..., dans un courrier du ... et dans un compte-rendu d'hospitalisation du .... Par décision du 17 août 2020, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Mme C... relève appel du jugement du ... par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
2. Le point 1 de l'article 5 du règlement 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dit A..., dispose que : " Les données à caractère personnel doivent être : / d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (...) ". Aux termes de l'article 16 de ce règlement : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. (...) ". En vertu de l'article 50 de la loi du 6 janvier 1978, le droit de rectification s'exerce dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement précité.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant, pertinentes au regard des finalités du traitement et dont elle établit qu'elles sont entachées d'inexactitude matérielle, lorsque cette correction n'est pas de nature à affecter ces finalités. Le droit de rectification ouvert par ces dispositions ne s'étend pas, en revanche, aux appréciations ou aux autres données à caractère personnel subjectives, figurant dans le traitement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'hospitalisation de Mme C..., qui a été admise entre le ... et le ... au sein du service psychiatrie du centre hospitalier Eaubonne Montmorency, fait figurer, dans une première version, un diagnostic " F31.2 " de " trouble affectif bipolaire , épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques " ainsi que des antécédents psychiatriques personnels consistant en un suivi psychothérapeutique pour troubles du comportement alimentaire. A l'appui de sa demande de rectification de ces données figurant dans ce compte rendu, Mme C... fait valoir que celles-ci sont objectivement inexactes en ce que leur auteur a rédigé une seconde version du compte-rendu de cette même hospitalisation mentionnant en ce qui le concerne un diagnostic " F43 ", c'est-à-dire " réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation " et ne mentionnant plus d'antécédents psychiatriques personnels. La requérante produit également un autre compte-rendu d'hospitalisation ... faisant également état de ce même diagnostic " F43 ", un courrier d'un médecin spécialiste du centre expert troubles bipolaires du centre hospitalier Fernand Widal ... écartant la possibilité de poser d'emblée, au jour de sa rédaction, le diagnostic de trouble de l'humeur de type bipolaire, un courrier ... d'un médecin psychiatre certifiant ne pas avoir constaté sur cette période de troubles psychologiques appartenant à la lignée dépressive, bipolaire ou psychotique et, en dernier lieu, la reconnaissance, le ..., du caractère professionnel de sa maladie par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ne faisant état d'aucun trouble bipolaire.
5. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui est dit au point 3 que le premier diagnostic posé sur les troubles affectant Mme C... résulte des appréciations médicales subjectives portées sur son état de santé et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à l'intéressée à sa rectification. La circonstance que le médecin auteur de ce premier diagnostic ait posé un autre diagnostic le même jour n'est pas de nature à faire regarder le premier comme comportant une inexactitude matérielle pouvant faire l'objet de ce droit de rectification. Au demeurant, la requérante ne conteste pas sérieusement l'affirmation du centre hospitalier selon laquelle la seconde version du compte-rendu de sa première hospitalisation a en réalité été rédigée à sa demande, ni que le diagnostic médical privilégié par ce dernier est en réalité plus large mais non exclusif de l'existence de troubles bipolaires. Par ailleurs, les termes des certificat et courrier des ... et ... mentionnés au point précédent demeurent prudents et ne sauraient davantage être regardés comme excluant de tels troubles. D'autre part, si Mme C... demande également la rectification des mentions relatives à des antécédents médicaux relatifs à des troubles du comportement alimentaire sur plusieurs pièces de son dossier médical, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir le caractère inexact. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 16 du règlement 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel son argumentation fondée sur le caractère erroné des données relatives à ses antécédents médicaux et son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement général sur la protection des données, sans assortir cette argumentation d'aucun élément nouveau et pertinent. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux point 5, 7 et 8 du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par Mme C... sur le fondement de l'article R. 621-1 ne présente pas de caractère utile et ne saurait dès lors être ordonnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que sollicite le centre hospitalier Eaubonne Montmorency sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Eaubonne Montmorency présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier Eaubonne Montmorency.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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