CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/12/2025, 24TL00353, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 24TL00353

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 décembre 2025


Président

Mme Teuly-Desportes

Rapporteur

Mme Virginie Dumez-Fauchille

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

SCP LEMOINE CLABEAUT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 par le maire de Nîmes, et de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2201991 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. A... C..., représenté par Me Lemoine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;

2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de procéder à un nouvel entretien professionnel en présence de son supérieur hiérarchique direct ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté, qui a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité hiérarchique ayant procédé à l'entretien, est entaché d'une irrégularité dans ses motifs ;
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ;
- son entretien professionnel au titre de 2021 et le compte rendu qui en résulte ont été réalisés par une autorité incompétente, qui n'est pas son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- son évaluation est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles 3 à 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les objectifs fixés pour l'année suivante prennent en compte de potentielles restrictions médicales qu'il estime injustifiées ;
- les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, prévu par l'article 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014, n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'a jamais été convoqué ni entendu pour un quelconque entretien individuel au titre de l'année 2020 ;
- son évaluation méconnaît le principe d'égalité et a un retentissement sur l'avancement de sa carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,



Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent de maîtrise au sein de la commune de Nîmes depuis 2009, a été affecté en novembre 2017 dans le service " pôle prévention, santé et sécurité ", où il exerce les fonctions de formateur en sécurité. Il a fait l'objet, le 4 mai 2022, d'un entretien professionnel au titre de l'année 2021, dont le compte rendu lui a été notifié le 9 mai 2022. Par un jugement du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ce compte rendu. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique :" L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. ". L'article 5 du même décret dispose que : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 "

4. Il résulte de ces dispositions que l'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent en fonction à la date de l'entretien. Elles prévoient également que cette même autorité établit et signe le compte rendu de l'entretien.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien professionnel dont a bénéficié M. C..., le 4 mai 2022 a été réalisé par Mme B..., directrice des ressources humaines, et non par le docteur ..., supérieure hiérarchique directe de M. C.... Le compte rendu établi à l'issue de cet entretien, notifié à M. C... le 9 mai 2022, a également été établi par la même directrice des ressources humaines, qui l'a signé. La seule circonstance que les relations entre M. C... et sa supérieure hiérarchique directe connaissaient une certaine tension ne faisait pas obstacle en l'espèce à ce qu'il bénéficiât d'un entretien d'évaluation professionnelle mené par cette dernière. Dans ces conditions, ainsi que le fait à bon droit valoir l'appelant, en conduisant son entretien professionnel annuel au titre de l'année 2021 et en établissant le compte rendu de cet entretien qu'elle a ensuite signé, la directrice des ressources humaines de la commune de Nîmes a entaché d'illégalité cette appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ou sur la régularité du jugement contesté, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Nîmes procède à un nouvel entretien professionnel et établisse un nouveau compte rendu d'entretien au titre de l'année 2021, conformément aux dispositions des articles 2 et 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Nîmes ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2201991 du 12 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Le compte rendu d'entretien professionnel de M. C... au titre de l'année 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Nîmes de procéder à une nouvelle évaluation de M. C... et d'établir un nouveau compte-rendu d'entretien au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Nîmes versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.

La rapporteure,





V. Dumez-Fauchille

La présidente de la formation de jugement,




D. Teuly-Desportes La greffière,
M-M Maillat


La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


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