CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/12/2025, 24TL00024, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL00024
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 décembre 2025
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
TERRITOIRES AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de Pérols a refusé de lui proposer un poste vacant en qualité d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, d'enjoindre à la commune de Pérols, à titre principal, de procéder à sa nomination sur le poste ou, à titre subsidiaire, de lui proposer le poste et de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102968 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de Pérols a refusé de lui proposer un poste vacant en qualité d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pérols, à titre principal, de procéder à sa nomination sur le poste ou, à titre subsidiaire, de lui proposer le poste ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et méconnaît l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le poste en cause relevant de la même catégorie C que le grade dont elle est titulaire ;
- la commune ne pouvait lui opposer le fait qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance, dès lors qu'elle bénéficiait de la dispense de diplôme prévue par l'article 1er de la loi n°80-490 du 1er juillet 1980 et l'article 1er du décret n°81-317.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Pérols, représentée par Me d'Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°80-490 du 1er juillet 1980 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°81-317 du 7 avril 1981 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Châtron, représentant la commune de Pérols.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., titulaire du grade d'adjointe technique de 2ème classe, était affectée à l'entretien des bâtiments de la commune de Pérols (Hérault) depuis 1998. Par délibération du conseil municipal de Pérols du 14 mai 2020, le poste de Mme B... a été supprimé et cette dernière a été placée en surnombre à compter du 1er juillet 2020, par arrêté du maire de Pérols du 27 mai 2020. Mme B..., qui justifiait d'arrêts maladie pour tendinopathie de l'épaule droite, a par ailleurs été placée en congé de maladie du 14 mai 2020 au 9 mai 2021, par arrêtés successifs du maire de Pérols. Par un courrier du 19 mai 2021, Mme B... a sollicité auprès de la commune que l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, vacant à compter du 1er juin 2021, lui soit proposé en priorité. Sa demande a été rejetée par la commune, par un courrier du 31 mai 2021. Par un jugement n° 2102968 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
3. Les premiers juges ont examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et exposé de manière suffisamment précise aux points 2 à 4 les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour écarter le moyen. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement ne serait pas motivé sur ce point.
4. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I. -Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) "
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " (...) Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. "
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de Mme B..., le maire de Pérols s'est fondé sur ce que Mme B... n'a pas le grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et, en outre, ne possède pas le diplôme correspondant à ce métier.
8. Il résulte des dispositions rappelées au point 6 que les grades du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et ceux du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont distincts. Dès lors, Mme B..., titulaire du grade d'adjointe technique principale de 2ème classe, correspondant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, prévu par les dispositions du décret du 22 décembre 2006 rappelées au point 6 n'est pas fondée à soutenir que, du fait de sa position en surnombre, elle devait se voir proposer en priorité l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles déclaré vacant, relevant d'un grade distinct du sien. Par suite, en s'abstenant de proposer en priorité à Mme B... l'emploi vacant, le maire de Pérols n'a pas fait une inexacte application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B... ne disposait pas d'un droit à se voir proposer en priorité le poste déclaré vacant d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions soumises à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point précédent. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée en droit.
11. Il résulte de l'instruction que le maire de Pérols aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que Mme B... n'a pas le grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par l'appelante sur l'autre motif de la décision attaquée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pérols, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par la commune de Pérols sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Pérols.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00024 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de Pérols a refusé de lui proposer un poste vacant en qualité d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, d'enjoindre à la commune de Pérols, à titre principal, de procéder à sa nomination sur le poste ou, à titre subsidiaire, de lui proposer le poste et de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102968 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de Pérols a refusé de lui proposer un poste vacant en qualité d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pérols, à titre principal, de procéder à sa nomination sur le poste ou, à titre subsidiaire, de lui proposer le poste ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et méconnaît l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le poste en cause relevant de la même catégorie C que le grade dont elle est titulaire ;
- la commune ne pouvait lui opposer le fait qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance, dès lors qu'elle bénéficiait de la dispense de diplôme prévue par l'article 1er de la loi n°80-490 du 1er juillet 1980 et l'article 1er du décret n°81-317.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Pérols, représentée par Me d'Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°80-490 du 1er juillet 1980 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°81-317 du 7 avril 1981 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Châtron, représentant la commune de Pérols.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., titulaire du grade d'adjointe technique de 2ème classe, était affectée à l'entretien des bâtiments de la commune de Pérols (Hérault) depuis 1998. Par délibération du conseil municipal de Pérols du 14 mai 2020, le poste de Mme B... a été supprimé et cette dernière a été placée en surnombre à compter du 1er juillet 2020, par arrêté du maire de Pérols du 27 mai 2020. Mme B..., qui justifiait d'arrêts maladie pour tendinopathie de l'épaule droite, a par ailleurs été placée en congé de maladie du 14 mai 2020 au 9 mai 2021, par arrêtés successifs du maire de Pérols. Par un courrier du 19 mai 2021, Mme B... a sollicité auprès de la commune que l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, vacant à compter du 1er juin 2021, lui soit proposé en priorité. Sa demande a été rejetée par la commune, par un courrier du 31 mai 2021. Par un jugement n° 2102968 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
3. Les premiers juges ont examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et exposé de manière suffisamment précise aux points 2 à 4 les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour écarter le moyen. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement ne serait pas motivé sur ce point.
4. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I. -Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) "
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " (...) Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. "
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de Mme B..., le maire de Pérols s'est fondé sur ce que Mme B... n'a pas le grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et, en outre, ne possède pas le diplôme correspondant à ce métier.
8. Il résulte des dispositions rappelées au point 6 que les grades du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et ceux du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont distincts. Dès lors, Mme B..., titulaire du grade d'adjointe technique principale de 2ème classe, correspondant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, prévu par les dispositions du décret du 22 décembre 2006 rappelées au point 6 n'est pas fondée à soutenir que, du fait de sa position en surnombre, elle devait se voir proposer en priorité l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles déclaré vacant, relevant d'un grade distinct du sien. Par suite, en s'abstenant de proposer en priorité à Mme B... l'emploi vacant, le maire de Pérols n'a pas fait une inexacte application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B... ne disposait pas d'un droit à se voir proposer en priorité le poste déclaré vacant d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions soumises à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point précédent. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée en droit.
11. Il résulte de l'instruction que le maire de Pérols aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que Mme B... n'a pas le grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par l'appelante sur l'autre motif de la décision attaquée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pérols, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par la commune de Pérols sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Pérols.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00024 2
Analyse
CETAT36-04 Fonctionnaires et agents publics. - Changement de cadres, reclassements, intégrations.