CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 02/12/2025, 25MA01255, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 25MA01255

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 02 décembre 2025


Président

Mme JORDA-LECROQ

Rapporteur

M. Laurent LOMBART

Rapporteur public

Mme BALARESQUE

Avocat(s)

WATHLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, la " décision " du 17 juin 2022 portant notification de cet arrêté ainsi que la décision du 27 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de cette métropole une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2209771 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 25 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Wathlé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 novembre 2024 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 13 juin 2022, ensemble ces décisions des 17 juin et 27 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative en ne communiquant pas à la métropole Aix-Marseille-Provence le mémoire qu'il a produit le 12 juillet 2024 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- en jugeant que la procédure disciplinaire n'était pas prescrite conformément à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur d'appréciation et en invoquant le " caractère continu et non instantané " des faits reprochés, l'administration ajoute à la loi et commet une erreur de droit ; aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne l'établissement des faits reprochés ou de leur ampleur à la reconnaissance desdits faits par l'intéressé ;
- la métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne démontre pas qu'il aurait perçu un revenu tiré de son prétendu cumul d'activités, n'établit pas qu'il exercerait une activité de coiffeur ;
- la sanction de révocation qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- des traitements différents ont été réservés à d'autres agents ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure et résulte d'une discrimination envers lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ;
- le moyen tiré de ce que sa situation a été traitée de façon différente par rapport à d'autres agents est inopérant ;
- les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 16 juin 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.




Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wathlé, représentant M. C..., et celles de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté, le 1er juillet 2002, par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, en qualité de contractuel pour exercer des fonctions d'agent de salubrité, puis a été nommé, le 1er juillet 2003, en qualité de stagiaire avant d'être titularisé le 2 juillet 2004. M. C... était adjoint technique principal de 2ème classe au sein du centre de transfert de la direction de valorisation des déchets à la métropole Aix-Marseille-Provence lorsque la présidente de cet établissement public de coopération intercommunale a décidé de lui infliger, par un arrêté du 13 juin 2022, la sanction disciplinaire de révocation. M. C... a sollicité du tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté, de la " décision " du 17 juin 2022 portant notification de celui-ci et de la décision du 27 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 28 novembre 2024, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".


3. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. M. C... soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative en ne communiquant pas à la métropole Aix-Marseille-Provence le mémoire qu'il a produit le 12 juillet 2024 alors que celui-ci contenait des éléments nouveaux ainsi que deux nouvelles pièces. Toutefois, il ne ressort pas des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter les moyens invoqués par M. C..., le tribunal administratif de Marseille se serait fondé sur ces éléments ou pièces, lesquels n'étaient, au demeurant, pas déterminants pour l'issue du litige. En tout état de cause, cette absence de communication de ce mémoire au défendeur n'a pas pu préjudicier aux droits du requérant. Il suit de là que les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

5. En second lieu, l'article L. 7 du code de justice administrative dispose que : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". La formation de jugement n'est pas tenue de suivre le sens des conclusions que le rapporteur public prononce à l'audience. Par suite, et à la supposer même établie, la circonstance que, dans ses conclusions lues à l'audience du 14 novembre 2024, le rapporteur public se serait fondé sur les pièces produites à l'appui du mémoire susmentionné, enregistré sur l'application Télérecours le 12 juillet 2024, qui n'a pas été communiqué, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

6. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 novembre 2024 serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté dans ses deux branches.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception de prescription triennale :

7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et désormais repris dans l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...). Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire (...) ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date.




8. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction litigieuse de révocation a été engagée le 7 décembre 2021, à la suite de l'enquête effectuée par l'inspection générale des services de la métropole Aix-Marseille-Provence, saisie par la présidente de cet établissement public de coopération intercommunale, portant sur des faits de cumul d'activités de la part de M. C... commis à compter du 17 avril 2010, soit des faits, pour partie, antérieurs de plus de trois ans à l'engagement de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort également de ces pièces que, alors même que certains de ces faits ont été connus de l'autorité administrative, dès l'année 2014, celle-ci n'a eu une connaissance effective de la nature et de l'ampleur des irrégularités commises par l'appelant sur l'ensemble de cette période qu'en août 2021, consécutivement au dépôt de son rapport par l'inspection générale des services. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse serait fondée sur des faits prescrits doit être écarté, comme doit l'être également celui tiré de l'erreur de droit invoqué par l'appelant à ce titre.

En ce qui concerne la légalité de la sanction de révocation infligée à M. C... :

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

S'agissant de la matérialité des faits reprochés à M. C... et à leur qualification de fautes disciplinaires :

10. D'une part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Selon l'article L. 121-10 du même code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Selon l'article L. 121-3 de ce code : " L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ". L'article L. 123-1 dudit code précise, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l'agent public :/ 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; / 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; / 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; / 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; / 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ".

12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 13 juin 2022 que, pour prononcer la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre de M. C..., la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a fait grief d'avoir exercé, à compter du 17 avril 2010, les fonctions de gérant d'une société commerciale et d'avoir exercé une activité commerciale de coiffeur au sein de cette société, en particulier, durant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie, sans déférer à ses demandes de régularisation de cette situation. Si M. C... admet avoir exercé cette activité de gérance, son conseil écrivant expressément qu'il " reconn[aît] avoir commis une faute, dont il appréhende la gravité ", il conteste avoir exercé l'activité commerciale de coiffeur. Toutefois, la matérialité de ce fait est établie par les pièces versées aux débats, et en particulier, par les informations recueillis par l'inspection générale des services à partir du site Internet du salon de coiffure de M. C... et qui sont restituées dans le rapport qu'elle a remis à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence en août 2021. L'ensemble de ces faits constitue des manquements de M. C... à ses obligations professionnelles et déontologiques telles que définies à l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, et à ses devoirs de probité et d'obéissance hiérarchique. Par suite, et alors qu'à la supposer même établie, la circonstance que M. C... n'aurait pas perçu de rémunération au sein de cette société n'est pas de nature à priver cette activité de son caractère lucratif, ces faits sont de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire.

S'agissant de la proportionnalité de la sanction infligée à M. C... :

13. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".

14. Il ressort des pièces du dossier que, durant plus de dix années, et malgré les rappels qui lui ont été adressés par son administration, M. C... a exercé une activité privée au sein d'une société commerciale qu'il a constituée avec son épouse, en particulier, durant ses nombreuses et longues périodes d'arrêts de travail pour maladie, au surplus reconnus comme étant imputables au service. Eu égard à la nature et à la gravité de ces manquements, qui ont pu porter atteinte à l'image de l'administration, et à leur réitération sur une si longue période, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence n'a pas entaché son arrêté contesté du 13 juin 2022 d'une erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire de révocation. Par suite, et alors que M. C... ne peut utilement se prévaloir de ses états de service, le moyen tiré de la disproportion de la sanction litigieuse doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement :

15. Le moyen soulevé par M. C... tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement en tant que d'autres agents de la métropole Aix-Marseille-Provence n'auraient pas été sanctionnés pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés est inopérant. Pour ce motif, il ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure lié à un traitement discriminatoire en raison de l'état de santé :

16. M. C... soutient que l'arrêté contesté du 13 juin 2022 est entaché d'un détournement de procédure lié à un traitement discriminatoire à son encontre en ce que la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence aurait décidé de lui infliger la sanction litigieuse en raison de son état de santé et à la suite de l'avis du conseil médical qui, réunit en formation plénière, a estimé qu'il était inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale. Toutefois, l'appelant n'apporte pas d'éléments permettant de faire présumer l'existence d'une telle discrimination et, ainsi qu'il a été dit, cet arrêté se fonde sur les manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques. Le détournement de procédure allégué n'est donc par établi et, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 13 juin 2022 et, par voie de conséquence, de sa décision du 27 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux et, en tout état de cause, de la " décision " du 17 juin 2022 qui n'est, en réalité, qu'un courrier portant notification de la sanction disciplinaire de révocation.


Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

19. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

20. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la métropole Aix-Marseille-Provence, étant précisé que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Camille Wathlé et à la métropole Aix-Marseille-Provence.


Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :

- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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