CAA de LYON, 2ème chambre, 04/12/2025, 24LY01355, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 24LY01355

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 décembre 2025


Président

M. PRUVOST

Rapporteur

M. Jean-Simon LAVAL

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

LEX BONI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2022 de payer la somme de 269 436,19 euros se rapportant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée, une cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités établis au nom de la SARL SOS Peinture.

Par un jugement n° 2206210 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2025, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Nicolas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, de la ramener à 25 563,49 euros pour les droits et de 16 440 euros pour les pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. C... soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement dès lors que le délai de réclamation n'a pas couru à l'encontre des actes de poursuite du 31 juillet 2017 et du 8 février 2019 ;
- à titre principal, que l'action en recouvrement du comptable était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée plus de quatre ans après le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 juillet 2014 le déclarant, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, tenu au paiement solidaire de l'impôt fraudé par la SAS SOS Peinture ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de ramener la dette visée par la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2022 aux montants de 25 563,49 euros en droits et de 16 440 euros en pénalités indiqués par la mise en demeure du 8 février 2019.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office titré de l'application de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ouvrant au comptable public poursuivant le recouvrement de l'imposition un délai de dix ans qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal constitué par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 juillet 2014 déclarant M. C... tenu au paiement solidaire de l'impôt fraudé sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts.

M. C... a produit le 2 novembre 2025 des observations en réponse au moyen d'ordre public, qui ont été communiquées.

Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2025.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- les conclusions de M Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me Bocko, représentant M. C... ;

Une note en délibéré présentée par M. C..., représenté par Me Bocko a été enregistrée le 10 novembre 2025.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL SOS Peinture dont M. D... C... était le gérant et détenait la moitié des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, par un avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2012, mis à la charge de cette société des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 et la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts. Par un jugement du 4 juillet 2014, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. C... à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie du sursis, pour des faits de fraude fiscale et l'a déclaré tenu au paiement solidaire des impositions fraudées par la SARL SOS Peinture et des pénalités sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Pour le recouvrement des impositions et pénalités dont il est devenu solidairement redevable, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2022 portant sur un montant de 269 436,19 euros. M. C... relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme visée par cet acte de poursuites

Sur la prescription :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. ". Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais codifié à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ". Le 1° de l'article 3 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, mentionne : " Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ".

3. La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt tant à l'égard du débiteur principal de l'impôt qu'à l'égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, sans qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l'absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires. Cette décision juridictionnelle constitue, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l'encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l'impôt. Lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de cette imposition en exécution d'une telle décision juridictionnelle, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert conformément à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement du 4 juillet 2014, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. C... tenu au paiement solidaire des impositions fraudées par la SARL SOS Peinture et des pénalités sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur en litige émise le 9 mai 2022 pour avoir paiement de ces impositions, a été notifiée à M. C..., au plus tard, le 12 mai 2022, date de sa réclamation. Le délai de dix ans à compter de la décision juridictionnelle de condamnation solidaire prévu par les dispositions précitées n'étant pas expiré à la date à laquelle cet acte de poursuites a été notifié, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le montant de la dette :

5. Il résulte de l'instruction que, le 9 février 2019, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a notifié à M. C... une mise en demeure tenant lieu de commandement du 8 février 2019 pour avoir paiement de la même somme de 269 436,19 euros. Cet acte de poursuites comporte un tableau donnant le détail, par imposition et pénalité, des sommes dues, des versements ou réductions effectués et du reste dû à la date de l'acte de poursuites. S'il ressort de ce tableau que M. C... était redevable d'une somme de 269 436,19 euros correspondant à la différence entre un montant total dû au titre des impositions et pénalités de 283 919 euros et des versements ou réductions effectués d'un montant total de 14 482,81 euros, le même acte comporte toutefois, dans la rubrique " désignation des impositions ", une mention imprimée selon laquelle " le montant des droits et pénalités visées pénalement et restant dues au 5 février 2019 est de 25 563,49 euros en droits et de 16 440 euros pour les pénalités ". Le ministre, qui s'est borné en appel à conclure à l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription, ne conteste pas, dans ses écritures devant la cour, l'affirmation de l'appelant selon laquelle les montants indiqués dans cette rubrique correspondent aux sommes restant dues, en droits et pénalités, au titre de la solidarité prononcée par le juge pénal. Il suit de là que l'obligation de payer notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur en litige doit être ramenée aux montants non contestés figurant dans cet acte de poursuites.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer en tant qu'elle excède les montants de 25 563,49 euros en droits et de 16 440 euros en pénalités.

Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :


Article 1er : L'obligation notifiée à M. C... par la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2022 de payer les impositions et pénalités de la SARL SOS Peinture est ramenée à 25 563,49 euros en droits et à 16 440 euros en pénalités.
Article 2 : A concurrence de la différence entre le montant de 269 436,19 euros visé par la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2022 et le total des montants mentionnés à l'article 1er ci-dessus, M. C... est déchargé de son obligation de payer ces impositions et pénalités.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté

Article 4 : Le jugement n° 2206210 du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2024 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre de l'action et des comptes publics


Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...

La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01355