CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/12/2025, 25PA00912, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 25PA00912
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
Président
Mme BORIES
Rapporteur
Mme Anne BREILLON
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
SELARL GROUPAVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Lenoir a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations à la contribution à l'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti pour un montant de 170 420 F CFP au titre de l'année 2022.
Par un jugement no 2400175 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 17 septembre et 17 octobre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. Lenoir représenté par Me Tang, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la somme de 170 420 F CFP réclamée au titre de la contribution à l'impôt sur les transactions pour l'année 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'imposition sur la base des seules recettes perçues dans le cadre de ses relations contractuelles avec la Selarl Tang et Dubau ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au motif qu'il est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas se fonder sur l'instruction n°1-2000-IT du 12 juin 2007 pour estimer que son activité n'était pas nouvelle ;
- son activité d'avocat collaborateur est une activité nouvelle au sens de l'article LP. 181-2 du code des impôts ;
- l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les mentions figurant aux points 65 et 66 de l'instruction n°1-2000-IT du 12 juin 2007 pour qualifier son activité d'extension d'une activité préexistante dès lors que cette activité préexistante n'est pas définie par le code des impôts ;
- à supposer que son activité soit considérée comme l'extension de l'activité de la société d'avocats Tang et Dubau, cette dernière devait être assujettie à la contribution litigieuse ;
- en tout état de cause, les recettes dégagées dans le cadre de son activité personnelle doivent être exonérées du paiement de la contribution en cause dès lors qu'elles ne peuvent être qualifiées de recettes perçues dans le cadre d'une activité préexistante.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 2 octobre 2025, le président de la Polynésie française, représenté par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lenoir, avocat inscrit au barreau de la Polynésie française depuis le 27 janvier 2022, a été assujetti à la contribution à l'impôt sur les transactions pour un montant de 170 420 F CFP au titre de l'année 2022. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de décharge de ladite contribution.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans sa requête introductive de première instance, M. Lenoir a soulevé un moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait commis une erreur de droit en se référant pour justifier sa décision de refus du bénéfice d'exonération à l'instruction n°1-2000-IT du 12 juin 2007. Toutefois, le litige est circonscrit à la demande de décharge de la contribution à l'impôt sur les transactions au titre de l'année 2022, laquelle est fondée sur l'avis l'imposition mis en recouvrement le 30 juin 2023 et non sur la décision de refus alléguée, au demeurant non produite en première instance. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur les énonciations de l'instruction précitée était inopérant. Or, si les juges doivent mentionner dans les visas un moyen inopérant, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, ils ne sont pas tenus d'y répondre. Par suite, le jugement attaqué n'est d'entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé de la contribution litigieuse :
3. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 181-2 du code des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. (...) Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif ". Pour l'application des dispositions précitées, les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. Dès lors, en sont exclues les activités qui sont exercées dans le cadre d'une entreprise déjà existante.
4. En l'espèce, il ressort des stipulations du contrat de collaboration du 15 novembre 2022, qui annule et remplace celui conclu le 27 janvier 2022 avec la Selarl Tang et Dubau, que M. Lenoir traite des affaires apportées par la société et bénéficie en contrepartie d'une rétrocession d'honoraires à hauteur de 50% en sus d'un salaire fixe, de la mise à disposition des moyens humains et matériels du cabinet d'avocats et du remboursement de ses frais professionnels. En outre, si M. Lenoir peut parallèlement développer une clientèle personnelle, il ressort des termes de son courrier du 26 octobre 2022 adressé à l'administration fiscale que sur la totalité des 48 dossiers traités en 2022, 38 l'ont été en qualité de collaborateur, 4 au titre de sa clientèle personnelle et 6 au titre de l'aide juridictionnelle. La circonstance que M. Lenoir établit des notes d'honoraires est en l'espèce sans incidence, les honoraires des clients apportés par la société étant encaissés par cette dernière ainsi qu'indiqué à la clause 13.1.2 du contrat de collaboration. Dès lors, il résulte des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de M. Lenoir, telles qu'elles résultent du contrat de collaboration, que cette activité est exercée dans le cadre de l'activité préexistante de la Selarl Tang et Dubau. Par ailleurs, l'accomplissement de formalités légales d'enregistrement de création d'une entreprise est sans incidence et ne saurait donc donner droit au bénéfice du régime d'exonération réservé aux entreprises nouvelles. De même, est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que M. Lenoir n'aurait pas été traité de la même manière que d'autres contribuables se trouvant dans la même situation. Enfin, le contribuable ne saurait valablement opposer que les dispositions précitées de l'article LP. 211-6 prévoient une liste limitative d'hypothèses d'extension d'une activité préexistante auxquelles sa situation ne correspond pas dès lors que ces dispositions ne font qu'énumérer des exemples de manière non exhaustive. Par suite, l'activité de M. Lenoir ne peut être regardée comme l'activité d'une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article LP. 181-2 du code des impôts, de nature à l'exonérer de la contribution à l'impôt sur les transactions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 181-1 du code des impôts :
" Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à l'impôt sur les transactions. (...) "
6. Il ressort de ces dispositions que M. Lenoir est assujetti à la contribution litigieuse au titre de son activité non salariée. La circonstance qu'il l'exerce dans le prolongement de celle de la société Tang et Dubau a pour seul effet de l'exclure du bénéfice de l'exonération réservée aux entreprises nouvelles, en application des dispositions citées au point 3. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que seule la société au sein de laquelle il est collaborateur devrait seule être assujettie à la contribution litigieuse au titre de son activité. Par suite, le moyen est doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition du code des impôts ne permet d'exclure de l'assujettissement à la contribution à l'impôt sur les transactions les recettes perçues par l'intéressé en tant que collaborateur de la société Tang et Dubau, qui sont de 50% du montant des honoraires encaissés. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'instruction n° 1-2007 IT du 12 juin 2007 relative à l'exonération d'impôt sur les transactions des entreprises nouvelles : " (...) 62. Il résulte de la jurisprudence que le bénéfice de l'exonération est refusée aux entreprises qui, eu égard à la similitude ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes (CE n°196426 du 8 septembre 1999). 63. Il est rappelé à cet égard (48.) qu'un contrat ayant pour objet d'organiser un partenariat peut suffire à caractériser une extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvelle bénéficie d'un soutien de l'entreprise partenaire dans des conditions créant une situation de dépendance (droit d'utilisation d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, etc.). 64. Dès lors qu'une entreprise, dès sa création, est privée de toute autonomie réelle et constitue, eu égard aux liens de dépendance, une simple émanation d'une entreprise préexistante, elle ne peut revendiquer l'application de l'exonération (CE n° 196426 du 8 septembre 1999, précité 62.). 65. En outre, il y a extension d'activité préexistante lorsqu'une entreprise nouvelle prend en charge une fonction ou un service exercé auparavant par une entreprise préexistante. 66. L'extension d'activité préexistante suppose la réunion des deux conditions suivantes : - comme pour les cas de reprise d'activité (46. s.), il doit exister une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante ; - l'activité de l'entreprise créée doit se situer dans le prolongement de celle d'une entreprise préexistante. ".
9. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur les mentions figurant aux points 65 et 66 de l'instruction précitée pour qualifier l'activité exercée par
M. Lenoir d'extension d'une activité préexistante. En tout état de cause, les énonciations de l'instruction explicitent le dispositif fiscal résultant, notamment, des dispositions de l'article
LP. 181-2 du code des impôts mentionnées au point 3 ci-dessus et ne comportent aucune disposition impérative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les énonciations de l'instruction ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Lenoir n'est pas fondé à demander la décharge de la contribution à l'impôt sur les transactions au titre de l'année 2022. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. Lenoir une somme de 500 euros au bénéfice du gouvernement de la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Lenoir est rejetée.
Article 2 : M. Lenoir versera au gouvernement de la Polynésie française une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Lenoir et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA00912
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Lenoir a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations à la contribution à l'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti pour un montant de 170 420 F CFP au titre de l'année 2022.
Par un jugement no 2400175 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 17 septembre et 17 octobre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. Lenoir représenté par Me Tang, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la somme de 170 420 F CFP réclamée au titre de la contribution à l'impôt sur les transactions pour l'année 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'imposition sur la base des seules recettes perçues dans le cadre de ses relations contractuelles avec la Selarl Tang et Dubau ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au motif qu'il est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas se fonder sur l'instruction n°1-2000-IT du 12 juin 2007 pour estimer que son activité n'était pas nouvelle ;
- son activité d'avocat collaborateur est une activité nouvelle au sens de l'article LP. 181-2 du code des impôts ;
- l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les mentions figurant aux points 65 et 66 de l'instruction n°1-2000-IT du 12 juin 2007 pour qualifier son activité d'extension d'une activité préexistante dès lors que cette activité préexistante n'est pas définie par le code des impôts ;
- à supposer que son activité soit considérée comme l'extension de l'activité de la société d'avocats Tang et Dubau, cette dernière devait être assujettie à la contribution litigieuse ;
- en tout état de cause, les recettes dégagées dans le cadre de son activité personnelle doivent être exonérées du paiement de la contribution en cause dès lors qu'elles ne peuvent être qualifiées de recettes perçues dans le cadre d'une activité préexistante.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 2 octobre 2025, le président de la Polynésie française, représenté par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lenoir, avocat inscrit au barreau de la Polynésie française depuis le 27 janvier 2022, a été assujetti à la contribution à l'impôt sur les transactions pour un montant de 170 420 F CFP au titre de l'année 2022. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de décharge de ladite contribution.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans sa requête introductive de première instance, M. Lenoir a soulevé un moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait commis une erreur de droit en se référant pour justifier sa décision de refus du bénéfice d'exonération à l'instruction n°1-2000-IT du 12 juin 2007. Toutefois, le litige est circonscrit à la demande de décharge de la contribution à l'impôt sur les transactions au titre de l'année 2022, laquelle est fondée sur l'avis l'imposition mis en recouvrement le 30 juin 2023 et non sur la décision de refus alléguée, au demeurant non produite en première instance. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur les énonciations de l'instruction précitée était inopérant. Or, si les juges doivent mentionner dans les visas un moyen inopérant, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, ils ne sont pas tenus d'y répondre. Par suite, le jugement attaqué n'est d'entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé de la contribution litigieuse :
3. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 181-2 du code des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. (...) Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif ". Pour l'application des dispositions précitées, les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. Dès lors, en sont exclues les activités qui sont exercées dans le cadre d'une entreprise déjà existante.
4. En l'espèce, il ressort des stipulations du contrat de collaboration du 15 novembre 2022, qui annule et remplace celui conclu le 27 janvier 2022 avec la Selarl Tang et Dubau, que M. Lenoir traite des affaires apportées par la société et bénéficie en contrepartie d'une rétrocession d'honoraires à hauteur de 50% en sus d'un salaire fixe, de la mise à disposition des moyens humains et matériels du cabinet d'avocats et du remboursement de ses frais professionnels. En outre, si M. Lenoir peut parallèlement développer une clientèle personnelle, il ressort des termes de son courrier du 26 octobre 2022 adressé à l'administration fiscale que sur la totalité des 48 dossiers traités en 2022, 38 l'ont été en qualité de collaborateur, 4 au titre de sa clientèle personnelle et 6 au titre de l'aide juridictionnelle. La circonstance que M. Lenoir établit des notes d'honoraires est en l'espèce sans incidence, les honoraires des clients apportés par la société étant encaissés par cette dernière ainsi qu'indiqué à la clause 13.1.2 du contrat de collaboration. Dès lors, il résulte des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de M. Lenoir, telles qu'elles résultent du contrat de collaboration, que cette activité est exercée dans le cadre de l'activité préexistante de la Selarl Tang et Dubau. Par ailleurs, l'accomplissement de formalités légales d'enregistrement de création d'une entreprise est sans incidence et ne saurait donc donner droit au bénéfice du régime d'exonération réservé aux entreprises nouvelles. De même, est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que M. Lenoir n'aurait pas été traité de la même manière que d'autres contribuables se trouvant dans la même situation. Enfin, le contribuable ne saurait valablement opposer que les dispositions précitées de l'article LP. 211-6 prévoient une liste limitative d'hypothèses d'extension d'une activité préexistante auxquelles sa situation ne correspond pas dès lors que ces dispositions ne font qu'énumérer des exemples de manière non exhaustive. Par suite, l'activité de M. Lenoir ne peut être regardée comme l'activité d'une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article LP. 181-2 du code des impôts, de nature à l'exonérer de la contribution à l'impôt sur les transactions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 181-1 du code des impôts :
" Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à l'impôt sur les transactions. (...) "
6. Il ressort de ces dispositions que M. Lenoir est assujetti à la contribution litigieuse au titre de son activité non salariée. La circonstance qu'il l'exerce dans le prolongement de celle de la société Tang et Dubau a pour seul effet de l'exclure du bénéfice de l'exonération réservée aux entreprises nouvelles, en application des dispositions citées au point 3. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que seule la société au sein de laquelle il est collaborateur devrait seule être assujettie à la contribution litigieuse au titre de son activité. Par suite, le moyen est doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition du code des impôts ne permet d'exclure de l'assujettissement à la contribution à l'impôt sur les transactions les recettes perçues par l'intéressé en tant que collaborateur de la société Tang et Dubau, qui sont de 50% du montant des honoraires encaissés. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'instruction n° 1-2007 IT du 12 juin 2007 relative à l'exonération d'impôt sur les transactions des entreprises nouvelles : " (...) 62. Il résulte de la jurisprudence que le bénéfice de l'exonération est refusée aux entreprises qui, eu égard à la similitude ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes (CE n°196426 du 8 septembre 1999). 63. Il est rappelé à cet égard (48.) qu'un contrat ayant pour objet d'organiser un partenariat peut suffire à caractériser une extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvelle bénéficie d'un soutien de l'entreprise partenaire dans des conditions créant une situation de dépendance (droit d'utilisation d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, etc.). 64. Dès lors qu'une entreprise, dès sa création, est privée de toute autonomie réelle et constitue, eu égard aux liens de dépendance, une simple émanation d'une entreprise préexistante, elle ne peut revendiquer l'application de l'exonération (CE n° 196426 du 8 septembre 1999, précité 62.). 65. En outre, il y a extension d'activité préexistante lorsqu'une entreprise nouvelle prend en charge une fonction ou un service exercé auparavant par une entreprise préexistante. 66. L'extension d'activité préexistante suppose la réunion des deux conditions suivantes : - comme pour les cas de reprise d'activité (46. s.), il doit exister une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante ; - l'activité de l'entreprise créée doit se situer dans le prolongement de celle d'une entreprise préexistante. ".
9. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur les mentions figurant aux points 65 et 66 de l'instruction précitée pour qualifier l'activité exercée par
M. Lenoir d'extension d'une activité préexistante. En tout état de cause, les énonciations de l'instruction explicitent le dispositif fiscal résultant, notamment, des dispositions de l'article
LP. 181-2 du code des impôts mentionnées au point 3 ci-dessus et ne comportent aucune disposition impérative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les énonciations de l'instruction ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Lenoir n'est pas fondé à demander la décharge de la contribution à l'impôt sur les transactions au titre de l'année 2022. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. Lenoir une somme de 500 euros au bénéfice du gouvernement de la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Lenoir est rejetée.
Article 2 : M. Lenoir versera au gouvernement de la Polynésie française une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Lenoir et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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