CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/12/2025, 24PA04690, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 24PA04690
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 décembre 2025
Président
Mme HERMANN-JAGER
Rapporteur
Mme Laure MARCUS
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
ANDRIEUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
30 juin 2020 par laquelle le jury du Centre national de la danse l'a ajournée à l'examen du diplôme d'État de professeur de danse.
Par un jugement nos 2009599/1-2, 2010109/1-2 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 24 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2009599/1-2, 2010109/1-2 du tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du jury du Centre national de la danse du 30 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la danse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de viser et d'analyser ses moyens ainsi que ceux soulevés par le Centre national de la danse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit ;
- l'adaptation des modalités d'examen au contexte de la crise sanitaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; à cet égard, le recours à une évaluation continue n'est pas justifié ; aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait au Centre national de la danse de recourir à une telle évaluation ; cette modalité d'évaluation méconnaît le contrat de formation des candidats ;
- les candidats ont été informés de cette adaptation de manière tardive et insuffisante, en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'obligation d'information ; cette information leur est parvenue alors que leur formation était achevée ;
- ils auraient dû se voir communiquer les notes issues du contrôle continu préalablement à la tenue des examens ;
- ils n'ont pas été informés de la présence de la directrice du Centre national de la danse à l'évaluation finale ; sa présence lors de l'évaluation finale entache d'irrégularité la composition du jury ; elle est contraire au règlement de l'épreuve ; elle méconnaît les principes d'impartialité et de neutralité du jury ;
- la composition du jury est irrégulière en ce que le nombre de ses membres est passé de quatre à cinq ; la participation du formateur principal et de la coordinatrice du centre de formation méconnaît le principe d'impartialité ;
- la coordinatrice du centre de formation a pris position sur sa prestation lors de l'évaluation finale, en méconnaissance du principe de neutralité du jury ;
- la délibération est intervenue en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats dès lors que les membres du jury lui ont demandé de danser lors d'un oral consistant en un simple entretien alors que cette prestation ne figurait pas au programme de l'épreuve et que tous les candidats n'y ont pas été soumis ;
- elle est entachée d'une discrimination illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le Centre national de la danse, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 24 octobre 2025, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part de l'incompétence de l'autorité qui a adapté les épreuves de l'unité d'enseignement de pédagogie constitutive du diplôme d'Etat de professeur de danse, en application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020, et d'autre part, de l'incompétence de l'autorité qui a adapté la composition du jury des épreuves de l'unité d'enseignement de pédagogie - option danse contemporaine, constitutive du diplôme d'Etat de professeur de danse, en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020.
Mme A... a présenté des observations sur les moyens relevés d'office par la cour le 6 novembre 2025.
Elle soutient que les moyens sont fondés, car ni les épreuves du diplôme d'Etat de professeur de danse ni la composition du jury n'ont été adaptées par les autorités compétentes, qui étaient respectivement le ministre de la culture et le préfet de la région d'Ile-de-France.
Le centre national de la danse a présenté des observations sur les moyens relevés d'office par la cour le 10 novembre 2025.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés, car l'adaptation des épreuves et de la composition du jury a été validée par les agents de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, placée sous l'autorité du préfet de région ;
- si la cour retient l'incompétence des autorités qui ont adapté les épreuves et la composition du jury, ce vice n'affecte pas la compétence de l'autorité qui a pris la décision d'ajournement contestée ; il constitue un vice de procédure qui n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni n'a privé Mme A... d'une garantie ;
- l'annulation rétroactive de la décision contestée est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison de ses effets sur les résultats des autres candidats au diplôme d'Etat de professeur de danse.
II. Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
21 avril 2021 par laquelle le jury du Centre national de la danse l'a ajournée à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de danse.
Par un jugement n° 2113169 /1-2 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2024 et
1er octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2113169 /1-2 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la danse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier comme insuffisamment motivé au regard de l'article
L. 741-2 alinéa 2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'appréciation et de fait ;
- l'adaptation des modalités d'examen méconnaît les dispositions de l'ordonnance
n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ; elle n'est pas nécessaire et justifiée ; elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ;
- les candidats ont été informés de cette adaptation de manière tardive ;
- les instructions étaient insuffisantes, les modalités étant de nature à l'induire en erreur, et imprécises, de sorte que les consignes données à l'oral ne respectaient pas les modalités énoncées ;
- l'information tenant au changement de l'heure de son examen pour l'épreuve finale était tardive ;
- la liste des membres du jury ne lui a pas été communiquée en amont, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- l'examen oral s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors que les membres du jury lui ont demandé de démontrer des gestes de danse qui ne figuraient pas au programme de l'épreuve, lequel ne faisait état que de démonstration de mouvements ;
- il en résulte une rupture d'égalité, dès lors qu'elle a été évaluée différemment des autres candidats ;
- le jury s'est fondé sur des éléments étrangers à la qualité de sa prestation pour l'évaluer ;
- elle a été victime de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le Centre national de la danse conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levrey pour le centre national de la danse,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... s'est présentée aux sessions 2020 et 2021 de l'examen de l'unité d'enseignement de pédagogie, option danse contemporaine, du diplôme d'Etat de professeur de danse, organisées par le Centre national de la danse, et a été ajournée à deux reprises par des décisions du jury du Centre national de la danse du 30 juin 2020 et du 21 avril 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 24PA04690, Mme A... demande l'annulation du jugement nos 2009599, 2010109 du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury du Centre national de la danse du 20 juin 2020 l'ajournant à la session 2020 de l'examen du diplôme d'Etat de professeur de danse. Par la requête enregistrée sous le n° 24PA04691, Mme A... demande l'annulation du jugement n° 2113169 du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021 l'ajournant à la session 2021 de l'examen du diplôme d'Etat de professeur de danse.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 24PA04690 et 24PA04691, présentées par Mme A..., présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision du jury du Centre national de la danse du 20 juin 2020 :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. /
Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. ". Aux termes de l'article 2, alinéa 1er de cette ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'éducation : " Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; (...) Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. / Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. ". A la date du litige, les épreuves du diplôme d'Etat de professeur de danse étaient fixées par l'arrêté du ministre de la culture du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la crise sanitaire, des adaptations ont été apportées à ces épreuves, auxquelles ont été substituées, pour la session d'examen de l'unité d'enseignement de pédagogie, option danse contemporaine, organisée par le Centre national de la danse en 2020, une évaluation continue par le formateur principal après concertation avec l'équipe pédagogique et une évaluation finale sous forme d'un entretien à distance avec le jury. Ces adaptations ont été décidées par un échange de courriels le 19 mai 2020 entre la directrice du département Formation et pédagogie /Education artistique et culturelle du Centre nationale de la danse, qui a proposé les nouvelles modalités d'examen, et la cheffe du département Danse et Musique, adjointe au chef du service régional de la création, de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, qui les a validées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est soutenu par le Centre national de la danse que la cheffe du département Danse et Musique de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France bénéficiait d'une délégation du ministre chargé de la culture pour apporter les adaptations nécessaires aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse en application de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020, ni que ces adaptations ont été fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Par suite, les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse ont été adaptées par une autorité incompétente. L'illégalité de la décision procédant à ces adaptations entraîne l'illégalité de la décision du jury du Centre national de la danse contestée, avec laquelle elle forme une opération complexe.
6. Il n'apparaît pas que la disparition rétroactive de la décision par laquelle le jury du Centre national de la danse a ajourné Mme A..., dont la candidature au diplôme d'Etat de professeur de danse est divisible de celle des autres candidats de la même session, entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de son annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du jury du Centre national de la danse du 20 juin 2020.
Sur la légalité de la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021 :
8. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les dispositions de la présente ordonnance ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre./ S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. / Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. ". Il ressort de ces dispositions que, par dérogation aux dispositions réglementaires applicables, les autorités compétentes pour la détermination des modalités des épreuves des examens pouvaient adapter celles-ci au contexte de la crise sanitaire à la condition que les adaptations soient nécessaires pour faire face à la propagation de l'épidémie, respectent l'égalité de traitement des candidats, et soient portées à leur connaissance par tout moyen dans un délai inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
9. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. En application des dispositions précitées, les épreuves de la session 2021 du diplôme d'Etat du professeur de danse ont été adaptées par une communication du ministre de la culture du
8 mars 2021. Celle-ci prévoyait que " le contrôle continu est introduit pour valider l'évaluation des unités d'enseignement en complément d'une épreuve terminale qui se déroulera en distanciel ou présentiel, selon l'évolution de la situation sanitaire " et que " pour les épreuves de l'UE de pédagogie, le contrôle continu représente 40 % de la note finale si l'épreuve finale se tient en présentiel, 60 % de la note finale si l'épreuve finale se tient en distanciel ". L'annexe de la communication précisait que " la note de contrôle continu résulte de la moyenne de trois notes : - une note relative au parcours général de formation (assiduité, progression, travaux personnels, etc.) ; / - une note relative à l'éveil-initiation, basée si possible sur une épreuve consistant en la conduite d'une séance de 30 minutes suivie d'un entretien ; / - une note relative au cours technique, basée si possible sur une épreuve consistant en la conduite d'un cours technique de 50 minutes suivie d'un entretien. / Le même coefficient est affecté à chacune de ces trois notes (coefficient 1). ". Elle indiquait, en outre, que " pour les candidats libres ayant suivi une formation en centre habilité et pouvant justifier dans leur livret de formation d'une note de contrôle continu pour l'UE concernée : prise en compte de cette note. Ceci ne vaut que pour les notes attribuées à compter de l'année 2018-2019. ". Postérieurement à cette communication, le décret du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1162 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a prévu que les épreuves des examens seront organisées à distance jusqu'au
2 mai 2021 inclus.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est présentée en candidate libre à la session 2021 du diplôme d'Etat de professeur de danse et que sa note de contrôle continu de la session 2020 a été prise en compte pour l'évaluation de l'unité d'enseignement de pédagogie. Cependant, cette note avait été établie suivant des modalités différentes de celles prévues pour la session 2021. Elle résultait, en effet, de la moyenne de deux notes, l'une sur l'éveil-initiation affectée d'un coefficient 2 et l'autre sur la progression technique affectée d'un coefficient 3, attribuées lors d'une réunion de l'équipe pédagogique qui s'était tenue sous la responsabilité de la directrice du département Formation et pédagogie le 2 juin 2020, postérieurement à l'achèvement de la formation suivie par Mme A... au Centre national de la danse. Celle-ci a donc subi une différence de traitement en raison de la prise en compte de cette note, qui n'était composée que de la moyenne de deux notes, et non de trois, avec une pondération différente, et qui ne comprenait pas d'évaluation du parcours général de formation. En outre, compte-tenu de l'organisation de l'épreuve finale en distanciel, cette note de contrôle continu a représenté 60 % de la note finale de Mme A... à l'examen de l'unité d'enseignement de pédagogie du diplôme d'Etat de professeur de danse. Si, en qualité de candidate libre, Mme A... était placée dans une situation différente de celle des autres candidats, la différence de traitement qui en a résulté n'était pas en rapport direct avec l'objet de la norme l'ayant établie, soit l'adaptation des modalités des épreuves aux conditions sanitaires, et était manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021 méconnaît le principe d'égalité de traitement des candidats.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021.
Sur l'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
14. L'annulation des décisions du jury du Centre national de la danse ajournant Mme A... à l'examen de l'unité d'enseignement de pédagogie du diplôme d'Etat de professeur de danse lors des sessions 2020 et 2021 implique nécessairement que le Centre national de la danse ou toute autre autorité compétente réexamine la candidature de Mme A... à l'obtention de ce diplôme au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date du nouvel examen, dans le cadre d'une prochaine session d'examen à laquelle celle-ci sera en mesure de se présenter.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Centre national de la Danse demande au titre des frais de l'instance.
16. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Centre national de la danse une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements nos 2009599, 2010109 du 17 septembre 2024 et n° 2113169 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les décisions du jury du Centre national de la danse des 20 juin 2020 et 21 avril 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au Centre national de la danse ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la candidature de Mme A... à l'unité d'enseignement de pédagogie du diplôme d'Etat de professeur de danse dans le cadre de la prochaine session d'examen à laquelle celle-ci sera en mesure de se présenter.
Article 4 : Le Centre national de la danse versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du Centre national de la danse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la directrice générale du Centre national de la danse.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA04690, 24PA04691
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
30 juin 2020 par laquelle le jury du Centre national de la danse l'a ajournée à l'examen du diplôme d'État de professeur de danse.
Par un jugement nos 2009599/1-2, 2010109/1-2 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 24 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2009599/1-2, 2010109/1-2 du tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du jury du Centre national de la danse du 30 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la danse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de viser et d'analyser ses moyens ainsi que ceux soulevés par le Centre national de la danse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit ;
- l'adaptation des modalités d'examen au contexte de la crise sanitaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; à cet égard, le recours à une évaluation continue n'est pas justifié ; aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait au Centre national de la danse de recourir à une telle évaluation ; cette modalité d'évaluation méconnaît le contrat de formation des candidats ;
- les candidats ont été informés de cette adaptation de manière tardive et insuffisante, en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'obligation d'information ; cette information leur est parvenue alors que leur formation était achevée ;
- ils auraient dû se voir communiquer les notes issues du contrôle continu préalablement à la tenue des examens ;
- ils n'ont pas été informés de la présence de la directrice du Centre national de la danse à l'évaluation finale ; sa présence lors de l'évaluation finale entache d'irrégularité la composition du jury ; elle est contraire au règlement de l'épreuve ; elle méconnaît les principes d'impartialité et de neutralité du jury ;
- la composition du jury est irrégulière en ce que le nombre de ses membres est passé de quatre à cinq ; la participation du formateur principal et de la coordinatrice du centre de formation méconnaît le principe d'impartialité ;
- la coordinatrice du centre de formation a pris position sur sa prestation lors de l'évaluation finale, en méconnaissance du principe de neutralité du jury ;
- la délibération est intervenue en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats dès lors que les membres du jury lui ont demandé de danser lors d'un oral consistant en un simple entretien alors que cette prestation ne figurait pas au programme de l'épreuve et que tous les candidats n'y ont pas été soumis ;
- elle est entachée d'une discrimination illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le Centre national de la danse, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 24 octobre 2025, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part de l'incompétence de l'autorité qui a adapté les épreuves de l'unité d'enseignement de pédagogie constitutive du diplôme d'Etat de professeur de danse, en application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020, et d'autre part, de l'incompétence de l'autorité qui a adapté la composition du jury des épreuves de l'unité d'enseignement de pédagogie - option danse contemporaine, constitutive du diplôme d'Etat de professeur de danse, en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020.
Mme A... a présenté des observations sur les moyens relevés d'office par la cour le 6 novembre 2025.
Elle soutient que les moyens sont fondés, car ni les épreuves du diplôme d'Etat de professeur de danse ni la composition du jury n'ont été adaptées par les autorités compétentes, qui étaient respectivement le ministre de la culture et le préfet de la région d'Ile-de-France.
Le centre national de la danse a présenté des observations sur les moyens relevés d'office par la cour le 10 novembre 2025.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés, car l'adaptation des épreuves et de la composition du jury a été validée par les agents de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, placée sous l'autorité du préfet de région ;
- si la cour retient l'incompétence des autorités qui ont adapté les épreuves et la composition du jury, ce vice n'affecte pas la compétence de l'autorité qui a pris la décision d'ajournement contestée ; il constitue un vice de procédure qui n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni n'a privé Mme A... d'une garantie ;
- l'annulation rétroactive de la décision contestée est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison de ses effets sur les résultats des autres candidats au diplôme d'Etat de professeur de danse.
II. Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
21 avril 2021 par laquelle le jury du Centre national de la danse l'a ajournée à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de danse.
Par un jugement n° 2113169 /1-2 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2024 et
1er octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2113169 /1-2 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la danse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier comme insuffisamment motivé au regard de l'article
L. 741-2 alinéa 2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'appréciation et de fait ;
- l'adaptation des modalités d'examen méconnaît les dispositions de l'ordonnance
n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ; elle n'est pas nécessaire et justifiée ; elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ;
- les candidats ont été informés de cette adaptation de manière tardive ;
- les instructions étaient insuffisantes, les modalités étant de nature à l'induire en erreur, et imprécises, de sorte que les consignes données à l'oral ne respectaient pas les modalités énoncées ;
- l'information tenant au changement de l'heure de son examen pour l'épreuve finale était tardive ;
- la liste des membres du jury ne lui a pas été communiquée en amont, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- l'examen oral s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors que les membres du jury lui ont demandé de démontrer des gestes de danse qui ne figuraient pas au programme de l'épreuve, lequel ne faisait état que de démonstration de mouvements ;
- il en résulte une rupture d'égalité, dès lors qu'elle a été évaluée différemment des autres candidats ;
- le jury s'est fondé sur des éléments étrangers à la qualité de sa prestation pour l'évaluer ;
- elle a été victime de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le Centre national de la danse conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levrey pour le centre national de la danse,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... s'est présentée aux sessions 2020 et 2021 de l'examen de l'unité d'enseignement de pédagogie, option danse contemporaine, du diplôme d'Etat de professeur de danse, organisées par le Centre national de la danse, et a été ajournée à deux reprises par des décisions du jury du Centre national de la danse du 30 juin 2020 et du 21 avril 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 24PA04690, Mme A... demande l'annulation du jugement nos 2009599, 2010109 du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury du Centre national de la danse du 20 juin 2020 l'ajournant à la session 2020 de l'examen du diplôme d'Etat de professeur de danse. Par la requête enregistrée sous le n° 24PA04691, Mme A... demande l'annulation du jugement n° 2113169 du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021 l'ajournant à la session 2021 de l'examen du diplôme d'Etat de professeur de danse.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 24PA04690 et 24PA04691, présentées par Mme A..., présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision du jury du Centre national de la danse du 20 juin 2020 :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. /
Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. ". Aux termes de l'article 2, alinéa 1er de cette ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'éducation : " Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; (...) Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. / Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. ". A la date du litige, les épreuves du diplôme d'Etat de professeur de danse étaient fixées par l'arrêté du ministre de la culture du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la crise sanitaire, des adaptations ont été apportées à ces épreuves, auxquelles ont été substituées, pour la session d'examen de l'unité d'enseignement de pédagogie, option danse contemporaine, organisée par le Centre national de la danse en 2020, une évaluation continue par le formateur principal après concertation avec l'équipe pédagogique et une évaluation finale sous forme d'un entretien à distance avec le jury. Ces adaptations ont été décidées par un échange de courriels le 19 mai 2020 entre la directrice du département Formation et pédagogie /Education artistique et culturelle du Centre nationale de la danse, qui a proposé les nouvelles modalités d'examen, et la cheffe du département Danse et Musique, adjointe au chef du service régional de la création, de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, qui les a validées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est soutenu par le Centre national de la danse que la cheffe du département Danse et Musique de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France bénéficiait d'une délégation du ministre chargé de la culture pour apporter les adaptations nécessaires aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse en application de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020, ni que ces adaptations ont été fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Par suite, les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse ont été adaptées par une autorité incompétente. L'illégalité de la décision procédant à ces adaptations entraîne l'illégalité de la décision du jury du Centre national de la danse contestée, avec laquelle elle forme une opération complexe.
6. Il n'apparaît pas que la disparition rétroactive de la décision par laquelle le jury du Centre national de la danse a ajourné Mme A..., dont la candidature au diplôme d'Etat de professeur de danse est divisible de celle des autres candidats de la même session, entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de son annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du jury du Centre national de la danse du 20 juin 2020.
Sur la légalité de la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021 :
8. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les dispositions de la présente ordonnance ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre./ S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. / Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. ". Il ressort de ces dispositions que, par dérogation aux dispositions réglementaires applicables, les autorités compétentes pour la détermination des modalités des épreuves des examens pouvaient adapter celles-ci au contexte de la crise sanitaire à la condition que les adaptations soient nécessaires pour faire face à la propagation de l'épidémie, respectent l'égalité de traitement des candidats, et soient portées à leur connaissance par tout moyen dans un délai inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
9. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. En application des dispositions précitées, les épreuves de la session 2021 du diplôme d'Etat du professeur de danse ont été adaptées par une communication du ministre de la culture du
8 mars 2021. Celle-ci prévoyait que " le contrôle continu est introduit pour valider l'évaluation des unités d'enseignement en complément d'une épreuve terminale qui se déroulera en distanciel ou présentiel, selon l'évolution de la situation sanitaire " et que " pour les épreuves de l'UE de pédagogie, le contrôle continu représente 40 % de la note finale si l'épreuve finale se tient en présentiel, 60 % de la note finale si l'épreuve finale se tient en distanciel ". L'annexe de la communication précisait que " la note de contrôle continu résulte de la moyenne de trois notes : - une note relative au parcours général de formation (assiduité, progression, travaux personnels, etc.) ; / - une note relative à l'éveil-initiation, basée si possible sur une épreuve consistant en la conduite d'une séance de 30 minutes suivie d'un entretien ; / - une note relative au cours technique, basée si possible sur une épreuve consistant en la conduite d'un cours technique de 50 minutes suivie d'un entretien. / Le même coefficient est affecté à chacune de ces trois notes (coefficient 1). ". Elle indiquait, en outre, que " pour les candidats libres ayant suivi une formation en centre habilité et pouvant justifier dans leur livret de formation d'une note de contrôle continu pour l'UE concernée : prise en compte de cette note. Ceci ne vaut que pour les notes attribuées à compter de l'année 2018-2019. ". Postérieurement à cette communication, le décret du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1162 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a prévu que les épreuves des examens seront organisées à distance jusqu'au
2 mai 2021 inclus.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est présentée en candidate libre à la session 2021 du diplôme d'Etat de professeur de danse et que sa note de contrôle continu de la session 2020 a été prise en compte pour l'évaluation de l'unité d'enseignement de pédagogie. Cependant, cette note avait été établie suivant des modalités différentes de celles prévues pour la session 2021. Elle résultait, en effet, de la moyenne de deux notes, l'une sur l'éveil-initiation affectée d'un coefficient 2 et l'autre sur la progression technique affectée d'un coefficient 3, attribuées lors d'une réunion de l'équipe pédagogique qui s'était tenue sous la responsabilité de la directrice du département Formation et pédagogie le 2 juin 2020, postérieurement à l'achèvement de la formation suivie par Mme A... au Centre national de la danse. Celle-ci a donc subi une différence de traitement en raison de la prise en compte de cette note, qui n'était composée que de la moyenne de deux notes, et non de trois, avec une pondération différente, et qui ne comprenait pas d'évaluation du parcours général de formation. En outre, compte-tenu de l'organisation de l'épreuve finale en distanciel, cette note de contrôle continu a représenté 60 % de la note finale de Mme A... à l'examen de l'unité d'enseignement de pédagogie du diplôme d'Etat de professeur de danse. Si, en qualité de candidate libre, Mme A... était placée dans une situation différente de celle des autres candidats, la différence de traitement qui en a résulté n'était pas en rapport direct avec l'objet de la norme l'ayant établie, soit l'adaptation des modalités des épreuves aux conditions sanitaires, et était manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021 méconnaît le principe d'égalité de traitement des candidats.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du jury du Centre national de la danse du 21 avril 2021.
Sur l'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
14. L'annulation des décisions du jury du Centre national de la danse ajournant Mme A... à l'examen de l'unité d'enseignement de pédagogie du diplôme d'Etat de professeur de danse lors des sessions 2020 et 2021 implique nécessairement que le Centre national de la danse ou toute autre autorité compétente réexamine la candidature de Mme A... à l'obtention de ce diplôme au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date du nouvel examen, dans le cadre d'une prochaine session d'examen à laquelle celle-ci sera en mesure de se présenter.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Centre national de la Danse demande au titre des frais de l'instance.
16. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Centre national de la danse une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements nos 2009599, 2010109 du 17 septembre 2024 et n° 2113169 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les décisions du jury du Centre national de la danse des 20 juin 2020 et 21 avril 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au Centre national de la danse ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la candidature de Mme A... à l'unité d'enseignement de pédagogie du diplôme d'Etat de professeur de danse dans le cadre de la prochaine session d'examen à laquelle celle-ci sera en mesure de se présenter.
Article 4 : Le Centre national de la danse versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du Centre national de la danse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la directrice générale du Centre national de la danse.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA04690, 24PA04691
Analyse
CETAT30-01-04 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours.