CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 09/12/2025, 24TL00776, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 24TL00776
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 décembre 2025
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
REMY JEAN-FRANÇOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois demandes, respectivement enregistrées sous les n°s 2002665, 2202019 et 2203532, la société anonyme Hydro-Exploitations a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les trois avis des sommes à payer émis par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, également dénommé SMEA Réseau 31, en vue de recouvrer les redevances dues pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre de l'occupation du canal de Saint-Martory pour exploiter les centrales hydroélectriques de ..., en tant que les sommes mises en recouvrement excèdent le montant contractuellement défini résultant de l'avenant n° 1 du 17 novembre 2014 à la convention du 21 mai 1989. Par ces trois demandes, cette société a également demandé à être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement dans cette même mesure.
Par un jugement n°s 2002665, 2202019, 2203532 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ainsi que les conclusions présentées par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, la société anonyme Hydro-Exploitations, représentée par Me Coin, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024 ;
2°) d'annuler les trois avis des sommes à payer émis par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne (SMEA Réseau 31) en vue de recouvrer les redevances domaniales dues pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre de l'occupation du canal de Saint-Martory en vue d'exploiter les centrales hydroélectriques de ..., en tant que les sommes mises en recouvrement excèdent le montant contractuellement défini résultant de l'avenant n° 1 du 17 novembre 2014 à la convention du 21 mai 1989 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement dans cette même mesure ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les emprises en litige ne relevaient pas du domaine public à l'appui duquel elle s'était prévalue de l'avis Béligaud rendu par le Conseil d'État le 29 avril 2010 sous le n° 323179 ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne se prononçant ni sur les droits qu'elle tire de l'avenant n° 1 conclu le 17 novembre 2014 pour une durée d'un an avec tacite reconduction, dont la prolongation a été actée par le courrier du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne du 17 janvier 2020 soumettant à signature un nouveau contrat ni sur l'effectivité de cet avenant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les emprises en litige, qui ne relèvent pas du régime de la domanialité publique mais du domaine privé du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, ne pouvaient donner lieu au versement de redevances d'occupation du domaine public ; en outre, elle justifie d'un titre de propriété privée s'appliquant à une large partie des emprises des ouvrages de production d'énergie électrique en litige ;
- le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne l'a toujours considérée comme l'exploitante des ouvrages de production d'électricité de ... en soumettant à sa signature des conventions mettant à sa charge des redevances d'exploitation et non des redevances d'occupation du domaine public et en adoptant une démarche contractuelle à son égard, matérialisée, en dernier lieu, par des lettres des 17 février et 14 décembre 2020 ;
- l'avenant n° 1 à la convention du 21 mai 1989 conclu le 17 novembre 2014 constitue le titre l'autorisant à exploiter les centrales de ... et le seul fondement juridique des redevances dues au titre de l'exploitation de ces installations hydrauliques, cette convention n'ayant donné lieu à aucune résiliation ;
- elle dispose du droit d'occuper le terrain d'assiette des installations de production hydraulique en litige en vertu de la convention du 3 avril 1956 dont le principe est rappelé par le préambule de la convention du 21 mai 1989 et qui a été reconnu par la décision rendue par le Conseil d'État le 26 mars 1997 SARL Tanneries de Navarre n° 132938 ;
- l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 prend acte de la poursuite de la concession hydraulique de ... en réservant les droits des tiers au rang desquels elle figure ;
- les centrales en litige, dont l'exploitation s'est poursuivie au-delà du 21 mai 2019 et dont le titre ne s'est pas éteint, relèvent du régime des délais glissants institué à l'article L. 521-16 du code de l'énergie de sorte que la concession hydraulique dont elle est titulaire pour exploiter ces installations est prorogée dans les conditions antérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, représenté par Me Rémy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Hydro-Exploitations ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024 rejetant ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Hydro-Exploitations, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre du litige de première instance et celle de 3 000 euros au titre du litige d'appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- le canal de Saint-Martory constitue une dépendance du domaine public que la société Hydro-Exploitations occupe sans titre depuis le 21 mai 2019 ; en particulier, la prise d'eau et une partie des canaux de dérivation servant à exploiter les centrales de ... ont été établis sur l'emprise même du canal et l'ouvrage de restitution des eaux turbinées ainsi qu'une partie des canaux de restitution sont implantés sur l'emprise foncière du canal ;
- toute utilisation des dépendances du canal de Saint-Martory doit donner lieu à une autorisation d'occupation du domaine public et au paiement d'une redevance proportionnelle aux avantages de toute nature procurés par cette occupation et ce, quand bien même la société appelante serait titulaire d'une concession hydraulique, ce qui n'a jamais été le cas pour les centrales de ... ;
- les redevances en litige ne constituent pas des redevances d'exploitation mais des redevances domaniales, la société appelante ayant été, par le passé, autorisée, par une convention du 21 mai 1989 dont le terme est arrivé le 21 mai 2019, à établir les ouvrages nécessaires aux installations projetées sur le canal principal et les emprises appartenant au département de la Haute-Garonne ;
- la société Hydro-Exploitations ne dispose d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public depuis le 21 mai 2019 et a même refusé, par une lettre du 21 avril 2020, de conclure une nouvelle convention qui lui a été soumise par une lettre du 17 février 2020 ; cette société utilise l'énergie hydraulique non seulement sans autorisation de l'État, ce qui constitue un délit pénal, mais également sans titre l'autorisant à occuper le domaine public ;
- dès lors qu'elle n'a pas entendu exercer la faculté de reprendre les installations exploitées sur les chutes de ..., l'article 5 de la convention du 21 mai 1989 n'avait pas à être mis en œuvre ; en revanche, en vertu de l'article 6 de cette même convention, la société était tenue de remettre le canal et ses emprises dans leur état d'origine si le département de la Haute-Garonne décidait de ne pas reprendre les installations ;
- la société appelante a parfaitement connaissance que le terme de la convention du 21 mai 1989 a été fixé au 21 mai 2019, cette dernière l'ayant même admis dans son courrier du 21 novembre 2018 ;
- les centrales hydroélectriques de ... n'ont jamais donné lieu à une concession hydraulique et relèvent du régime de l'autorisation pour utiliser l'énergie hydraulique de sorte que la société Hydro-Exploitations ne peut pas se prévaloir d'un droit d'occupation du domaine d'assise des installations ni des délais glissants institués à l'article L. 521-6 du code de l'énergie ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 ;
- le décret d'utilité publique du 4 mai 1864 relatif au canal de Saint-Martory ;
- le décret du 16 mai 1866 approuvant la concession du canal de Saint-Martory ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rémy, représentant le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le canal de Saint-Martory est un ouvrage hydraulique, édifié au XIXème siècle, alimenté par une dérivation des eaux de la Garonne, destiné, notamment, à l'irrigation agricole de la plaine située sur la rive gauche de ce fleuve. Ce canal comporte plusieurs chutes dont la force motrice est exploitée pour mettre en jeu des centrales hydroélectriques. La société Hydro-Exploitations exploite trois microcentrales hydroélectriques, dénommées centrales de ... A, B et C, situées sur les chutes éponymes, d'une puissance cumulée de 530kW. Estimant que la société Hydro-Exploitations occupe sans titre les emprises du canal de Saint-Martory pour exploiter ces centrales depuis le 21 mai 2019, terme de la convention du 21 mai 1989 modifiée par l'avenant n° 1 du 17 novembre 2014, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne a entendu recouvrer des redevances domaniales calculées sur le fondement des délibérations de son conseil syndical fixant la tarification de l'approvisionnement en eau brute au titre des années 2019, 2020 et 2021. À cet effet, il a émis trois avis des sommes à payer n° 96 du 16 avril 2020, n° 14 du 20 octobre 2021 et n° 5 du 11 février 2022 en vue de recouvrer les sommes de 75 464,68 euros, 88 761,12 euros et 98 660,20 euros correspondant respectivement aux redevances d'occupation dues au titre des années 2019, 2020 et 2021. Ces avis des sommes à payer ont été contestés par le biais de recours administratifs de la société débitrice en date des 5 juin 2020, 14 décembre 2021 et 4 mars 2022. La société Hydro-Exploitations relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation partielle des avis des sommes à payer précités et de décharge partielle des sommes mises en recouvrement, en tant qu'elles excèdent le montant contractuellement défini résultant de l'avenant n° 1 du 17 novembre 2014 à la convention du 21 mai 1989. Par la voie de l'appel incident, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement rejetant ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, ainsi que cela résulte du dossier de première instance, la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, la présidente de la formation de jugement ainsi que par la greffière d'audience, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement n'est pas irrégulier sur ce point.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la procédure suivie devant le tribunal que la société Hydro-Exploitations ait entendu remettre en cause l'appartenance des emprises en litige au domaine public en se prévalant de l'avis rendu par le Conseil d'État le 29 avril 2010 sous le n° 323179, Béligaud. Ainsi que cela résulte de ses écritures et de ses conclusions devant les premiers juges, cette société n'a ni demandé l'annulation totale des avis des sommes à payer ni la décharge complète des créances en recouvrement en se prévalant de l'appartenance des parcelles en litige au domaine privé. Cette société n'a, dès lors, pas entendu contester le principe des redevances mises à sa charges mais a uniquement entendu en contester les modalités de calcul en soutenant que ces dernières avaient un fondement contractuel et devaient être calculées en appliquant l'avenant n° 1 du 17 novembre 2014 à la convention du 21 mai 1989, moyens auxquels le tribunal a suffisamment répondu aux points 9 à 11 du jugement attaqué. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
4. En troisième lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les parties à l'appui de leurs moyens, a suffisamment répondu, aux points 8 à 11 du jugement attaqué, au fondement juridique servant de base de calcul aux redevances en litige en jugeant, d'une part, que la société Hydro-Exploitations ne pouvait se prévaloir ni d'une concession hydraulique, laquelle n'a jamais été conclue, ni du régime des délais glissants pour exploiter les chutes de ..., d'autre part, que la convention du 21 mai 1989, modifiée par l'avenant n° 1 du 17 novembre 2014 avait pris fin le 21 mai 2019 de sorte qu'elle ne disposait plus de titre pour occuper les emprises en litige et, enfin, que le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne était donc fondé à lui réclamer le versement de redevances destinées à compenser les revenus qu'il aurait pu percevoir calculées sur le fondement des délibérations de son conseil syndical. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
5. Aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques (...) qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". L'article L. 2122-3 de ce même code dispose que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ".
6. Selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) " et l'article L. 2125-3 du même code dispose que " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". L'article R. 2122-1 du même code précise que : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ".
7. Une personne publique est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
En ce qui concerne le bien-fondé des créances en litige :
S'agissant de la nature domaniale des créances mises en recouvrement :
8. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " (...) le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
9. Aux termes de l'article L. 2111-10 du même code : " Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 (...) ; / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation (...) ". Aux termes de l'article L. 2111-12 du même code : " Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés (...) ".
10. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
11. Par un décret du 4 mai 1864, l'établissement d'un canal d'irrigation dérivé des eaux de la Garonne à partir de Saint-Martory a été déclaré d'utilité publique. En vertu du décret du 16 mai 1866 approuvant le contrat de concession conclu 15 février 1866 entre l'État, autorité concédante, et la compagnie d'irrigation britannique General Irrigation and Water Supply Compagny of France Limited, concessionnaire pendant 50 ans, et le département de la Haute-Garonne, ce dernier est devenu le concessionnaire perpétuel du canal de Saint-Martory. Aux termes de l'article 30 du cahier des charges de la concession du canal de Saint-Martory approuvé par le décret du 16 mai 1866, le département de la Haute-Garonne a été autorisé à exploiter ce canal pour y mettre en jeu des usines de production d'énergie hydraulique pourvu que cet usage ne remette pas en cause la destination première de cet ouvrage conçu pour assurer l'irrigation agricole en ces termes : " Le concessionnaire aura le droit de se servir des eaux du canal et d'en tirer profit pour la mise en jeu d'usines qui seront établies sur son cours, à charge pour lui de se conformer aux lois et règlements sur la police des cours d'eau et de satisfaire, avant tout, aux besoins de l'irrigation ".
12. Par un procès-verbal dressé le 9 novembre 1927, constatant les opérations de remise du canal de Saint-Martory, la propriété du canal et de ses dépendances est revenue au département de la Haute-Garonne. Il en résulte que le canal de Saint-Martory et l'ensemble de ses dépendances, qui ont fait l'objet d'un aménagement spécial pour assurer l'irrigation agricole de la plaine située sur la rive gauche de la Garonne, ont été intégrés dans le domaine public du département de la Haute-Garonne à compter du 24 janvier 1927 par l'effet des décrets précités avant d'être mis à la disposition du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne par un procès-verbal du 1er janvier 2010 pour lui permettre d'exercer les compétences qui lui ont été transférées.
13. D'une part, le canal de Saint-Martory, édifié avant le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, qui a fait l'objet d'un aménagement spécial pour assurer le service public de l'irrigation agricole et été classé dans le domaine public par l'effet des décrets précités, relève du domaine public. Ainsi, en l'absence de décision de déclassement, les dépendances du canal de Saint-Martory occupées par la société Hydro-Exploitations pour exploiter les chutes de ... font également partie du domaine public. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que ces emprises relèveraient du domaine privé du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne.
14. D'autre part, la production d'énergie hydraulique étant un usage accessoire du canal de Saint-Martory, domaine public dont l'autorité domaniale pouvait tirer profit en autorisant la mise en jeu de centrales, la société Hydro-Exploitations n'est pas fondée à soutenir que l'occupation de dépendances du canal pour exploiter les chutes de ... ne pouvait pas donner lieu au versement de redevances d'occupation.
15. Enfin, la société appelante ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir que les emprises domaniales qu'elle occupe auraient fait l'objet d'un déclassement suivi d'un transfert de propriété, l'acte de vente, le plan cadastral, le relevé foncier de propriété et l'info-mémorandum établi en mars 2018 par la société Envinergy dont elle se prévaut ne pouvant tenir lieu d'acte de déclassement et de preuve de propriété. À l'inverse, il résulte de la procédure devant le tribunal que la société Hydro-Exploitations s'est bornée à demander une annulation partielle des avis des sommes à payer et la décharge partielle des redevances mises en recouvrement sans contester le principe des redevances en litige mais seulement le fondement juridique leur servant de base de calcul. Par suite, elle ne peut, utilement soutenir qu'elle justifierait d'un titre de propriété privée s'appliquant à une large partie des emprises des ouvrages de production d'énergie électrique en litige et que les occupations en litige ne pouvaient pas donner lieu au versement de redevances.
S'agissant de l'exigibilité des redevances en litige et de leur base de calcul :
16. En premier lieu, par une convention conclue le 3 avril 1956, dénommée " aménagement et exploitation des chutes de ... " et dont l'article 6 stipule qu'elle sera annexée au cahier des charges de la concession hydraulique accordée par l'État, laquelle n'est jamais intervenue, le département de la Haute-Garonne a autorisé la société Hydro-Exploitations à exploiter le dénivelé que représentent les " chutes de ... " situées entre les points kilométriques 15.739 et 18.300 du canal de Saint-Martory pour une durée de 30 ans, renouvelable, en faisant édifier sur le canal principal et les emprises lui appartenant trois prises d'eau ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d'électricité en contrepartie du versement d'une redevance. Par cette convention, qui a la nature juridique de convention d'occupation du domaine public, le département de la Haute-Garonne s'est uniquement aménagé un droit de préférence pour racheter et reprendre l'exploitation des installations hydrauliques construites sur le canal à l'arrivée du terme du contrat ou à l'issue des 25 premières années en contrepartie d'une indemnité. En vertu de l'article 6 de cette convention, en cas de non-renouvellement du contrat ou si le département décidait de ne pas racheter les installations, la société s'est engagée à remettre le canal et ses emprises dans leur état d'origine. Une convention ayant le même objet a été conclue le 21 mai 1989, également pour une durée de 30 ans.
17. Il est constant qu'un avenant n° 1 à la convention du 21 mai 1989 a été conclu le 17 novembre 2014. Selon la société Hydro-Exploitations, cet avenant, qui n'a donné lieu à aucune résiliation, constituerait le titre l'autorisant à occuper le canal de Saint-Martory pour exploiter les chutes de .... Toutefois, selon ses stipulations claires et dépourvues d'ambiguïté, cet avenant n'a ni pour objet, ni pour effet, de modifier la durée de la convention du 21 mai 1989, fixée à 30 ans. Cet avenant ne contient, en outre, aucune clause de reconduction tacite contrairement à ce que soutient la société appelante. Au contraire, il résulte des stipulations des articles 1 et 5 de cet avenant n° 1 que les parties ont uniquement entendu modifier les articles 2 et 3 de la convention initiale du 21 mai 1989 afin, d'une part, de prendre en compte le transfert de la gestion du canal de Saint-Martory au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne, d'autre part, d'actualiser les modalités de calcul et de révision de la redevance annuelle et, enfin, de tenir compte des restrictions du débit d'eau exploité liées à la sécheresse. Ainsi, l'avenant n° 1 du 17 novembre 2014 n'a pas remis en cause le titre d'occupation de 30 ans accordé par la convention du 21 mai 1989. Par suite, la convention du 21 mai 1989 modifiée par avenant du 17 novembre 2014 a pris fin le 21 mai 2019, ainsi que l'a, du reste, reconnu la société appelante dans la lettre du 21 novembre 2018 qu'elle a adressée au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne pour l'informer qu'elle entendait poursuivre l'exploitation des centrales de ... dans le cadre contractuel résultant de la convention du 21 mai 1989 et, au-delà du 21 mai 2019, dans le cadre du nouveau titre qui lui sera délivré. Dès lors, le titre d'occupation dont elle bénéficiait ayant pris fin le 21 mai 2019, la société Hydro-Exploitations n'est pas fondée à soutenir que les redevances en litige auraient dû être calculées sur le fondement de la convention du 21 mai 1989 et son avenant.
18. En deuxième lieu, la seule circonstance que le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne a, par le passé, considéré la société appelante comme l'exploitante des ouvrages de production d'électricité de ... et initié des démarches pour conclure une nouvelle convention, matérialisées, en dernier lieu, par des lettres des 17 février et 14 décembre 2020, n'est pas de nature à établir qu'elle disposerait d'un titre d'occupation juridiquement valable l'autorisant à occuper les emprises du canal de Saint-Martory pour exploiter les centrales hydroélectriques de ... pour la période postérieure au 21 mai 2019.
19. En troisième lieu, la société Hydro-Exploitations ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue par le Conseil d'État le 26 mars 1997 SARL Tanneries de Navarre sous le n° 132938 dès lors que cette décision ne se prononce pas sur la validité de son titre d'occupation pour la période postérieure au 21 mai 2019 mais juge seulement, au regard de l'état du droit alors en vigueur et sur saisine d'un tiers au contrat ayant la qualité de concurrent évincé, que le département de la Haute-Garonne était fondé à renouveler, en 1989, la convention l'autorisant à occuper le domaine public du canal de Saint-Martory pour exploiter les chutes de ... sans procéder à une mise en concurrence préalable.
20. En quatrième lieu, aux termes du 8° du I de l'article 119 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement a été autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin " de préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d'une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l'expiration de la concession jusqu'à l'institution d'une nouvelle concession ou à la délivrance d'une autorisation, dans le cas où l'ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l'articulation entre la procédure d'autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l'État en fin de concession ". En application de ces dispositions, l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie, prévoit que : " La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'État. / Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. / La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. À défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession. / Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique. / À défaut par l'autorité administrative d'avoir, trois ans avant la date d'expiration de la concession, notifié au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement ".
21. D'une part, la délivrance, par l'État, d'une concession ou d'une autorisation pour utiliser l'énergie hydroélectrique à un exploitant, laquelle porte sur le droit d'utiliser la force motrice de l'eau pour produire de l'électricité n'a ni pour objet, ni pour effet d'investir l'exploitant d'un titre l'autorisant à occuper les dépendances du domaine public appartenant à une personne publique distincte pour y installer des ouvrages hydrauliques, un tel titre ne pouvant émaner que de l'autorité domaniale qui en assure la gestion. Par suite, à supposer que la société Hydro-Exploitations soit titulaire d'une concession hydraulique autorisable à délais glissants ou d'une autorisation lui permettant d'utiliser l'énergie hydraulique des chutes de ... comme elle le soutient, cette circonstance ne la dispensait pas de disposer d'un titre, valablement accordé par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, l'autorisant à occuper les emprises du canal de Saint-Martory afin d'exploiter ces chutes sur la période postérieure au 21 mai 2019.
22. D'autre part, en tout état de cause, en l'absence de disposition expresse ou d'impératif d'ordre public, la loi nouvelle ne s'applique pas aux situations contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur. Par suite, la modification de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 par la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, qui a eu pour objet de relever de 500 à 4 500 kilowatts le seuil de puissance au-delà duquel une entreprise relevait du régime de la concession, n'a pas modifié le régime d'exploitation des centrales hydroélectriques de ..., dotées d'une puissance cumulée de 530 kW. En l'état du droit qui leur est applicable, ces centrales étaient soumises, à leur création, au régime de la concession. En outre, en l'absence de disposition contraire, l'article 119 de la loi du 17 août 2015, tout comme l'article 4 de l'ordonnance du 28 avril 2016, ne disposent que pour l'avenir et ne sauraient donc régir des situations définitivement constituées avant leur intervention. Ces dispositions ne comportent aucune mention expresse prévoyant l'application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie aux conventions échues à leur date d'entrée en vigueur.
23. Les centrales hydroélectriques de ..., exploitées par la société appelante à partir de 1956, relevaient, à cette date, du régime de la concession. Toutefois, ces centrales n'ont jamais donné lieu à la conclusion d'un contrat de concession hydraulique, la société Hydro-Exploitations n'ayant jamais sollicité, ni obtenu, auprès de l'État une telle concession pourtant prévue à l'article 6 la convention du 3 avril 1956 pour y être annexée. Par la suite, le seuil du régime de la concession ayant été relevé à 4 500 kW par l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, l'exploitation des chutes de ... ne pouvait, dès lors, se faire, à compter du 21 mai 1989, date de la signature de la dernière convention autorisant la société Hydro-Exploitations à occuper les emprises du canal de Saint-Martory pour y exploiter les chutes de ..., que sous le régime de l'autorisation. Dès lors, dès le 21 mai 1989 et jusqu'à ce jour, l'utilisation de l'énergie hydraulique des chutes de ..., était déjà soumise à la délivrance d'une autorisation par l'État.
24. Or, à supposer que la délivrance, par l'État, d'une autorisation pour utiliser l'énergie hydraulique aurait été de nature à emporter l'autorisation concomitante d'occuper le domaine public appartenant à une autre personne morale de droit public, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage démontré que la société Hydro-Exploitations aurait demandé et obtenu à l'origine dès 1956 une concession hydraulique et, à partir du 21 mai 1989, une autorisation auprès de l'État pour utiliser l'énergie hydraulique des chutes de .... Par suite, la société Hydro-Exploitations qui a exploité les centrales hydroélectriques de ... sans concession hydraulique ni autorisation ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du principe des délais glissants institué par les dispositions précitées de l'article L. 521-16 du code de l'énergie pour établir qu'elle disposerait d'un titre l'autorisant à occuper le canal de Saint-Martory devant servir de base de calcul aux redevances en litige.
25. En cinquième lieu, il est constant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2020 autorisant le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne à utiliser l'énergie hydraulique des chutes de ... dans le cadre de son projet de construction de trois nouvelles centrales hydroélectriques a été édicté sous réserve des droits des tiers. Toutefois, cet arrêté préfectoral, édicté en application du livre V du code de l'énergie et du code de l'environnement au regard de la puissance exploitée de 530 kW, n'a ni pour objet, ni pour effet d'accorder à la société Hydro-Exploitations le droit d'occuper les emprises du canal de Saint-Martory dont l'État n'est pas le gestionnaire domanial pas plus qu'il ne reconnaît à cette société le bénéfice d'une concession hydraulique autorisable à délais glissants sur les chutes de ..., laquelle n'a jamais existé et ne saurait juridiquement exister à la date du présent arrêt au regard de ce qui a été jugé précédemment.
26. Il s'évince de ce qui précède que depuis le 21 mai 2019, date de leur sortie de l'ordonnancement juridique, la convention du 21 mai 1989 et son avenant n° 1 conclu le 17 novembre 2014, ne peuvent plus servir de fondement juridique aux redevances dues par la société Hydro-Exploitations pour occuper les emprises du canal de Saint-Martory en vue d'exploiter les chutes de ..., ainsi que l'a jugé le tribunal. La société Hydro-Exploitations étant devenue occupante sans droit ni titre des emprises du canal de Saint-Martory utilisées pour exploiter les chutes de ... à compter du 21 mai 2019, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne était donc légalement fondé, en vertu de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à mettre à sa charge des redevances d'occupation afin de tenir compte des avantages de toute nature que lui procure l'occupation du domaine public. En l'absence de référence à un tarif existant prévu par voie de convention pour la période postérieure au 21 mai 2019 et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2122-1 du même code, l'autorité domaniale était, dès lors, fondée à tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, en fixant, par voie unilatérale, le tarif applicable à l'occupation du canal de Saint-Martory à travers les délibérations du 10 décembre 2018, du 19 décembre 2019 et du 14 décembre 2020 relatives à la tarification de l'approvisionnement en eau brute pour les années 2019, 2020 et 2021, tarification dont la société appelante ne soutient, ni même ne démontre, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des avantages de toute nature qu'elle tire de l'occupation du domaine public.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hydro Exploitations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige de première instance :
28. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
29. Eu égard aux motifs du jugement attaqué, la société Hydro-Exploitations avait la qualité de partie perdante dans le cadre des trois litiges de première instance. En outre, aucune circonstance particulière ne justifiait de ne pas faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant fait appel à un conseil pour assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne de première instance. Par suite, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024 doit être annulé.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hydro-Exploitations, qui a la qualité de partie perdante devant le tribunal, une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans le cadre des instances n°s 2002665, 2202019 et 2203532.
31. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les demandes qu'il a présentées devant le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige d'appel :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que la société Hydro-Exploitations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
33. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Hydro-Exploitations une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hydro-Exploitations est rejetée.
Article 2 : La société Hydro-Exploitations versera au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne - SMEA Réseau 31 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du litige de première instance.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2002665, 2202019 et 2203532 du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 4 : La société Hydro-Exploitations versera au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne - SMEA Réseau 31 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du litige d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Hydro-Exploitations et au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne - Réseau 31.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, et du logement d'Occitanie et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00776
Analyse
CETAT18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.
CETAT24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.