CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/12/2025, 25NT00002, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT00002

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 décembre 2025


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Stéphane DERLANGE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Arkos Investissements a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2201916 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 7 mai 2025, la SARL Arkos Conseil Bâtiment, venant aux droits de la SARL Arkos Investissements, représentée par
Me Le Cadet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2024 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si la provision pour dépréciation de titres de participation de la société Industrie Charpente Bois d'un montant de 1 200 000 euros avait été réintégrée dès l'établissement de sa déclaration de résultat, son résultat fiscal aurait été déficitaire si bien que son gérant n'aurait pas consenti l'abandon de créance litigieux de 1 400 000 euros qu'il a consenti dans l'intérêt de la société ;
- cet abandon de créance préjudicie à la société et la met en difficulté alors qu'elle ne peut pas payer l'imposition litigieuse ;
- le consentement de son gérant a été vicié pour erreur sur le motif qui rend nulle la libéralité en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1135 du code civil ; cette nullité est rétroactive ;
- en application de l'article 1844-16 du code civil la nullité résultant du vice du consentement est opposable aux tiers par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Cadet, représentant la SARL Arkos Conseil Bâtiment.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Arkos Investissements a fait l'objet, en 2020, d'un examen de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2018. À l'issue de ce contrôle, l'administration lui a fait connaître son intention de réintégrer à son résultat fiscal de l'exercice 2018 une provision pour dépréciation d'un montant de 1 200 000 euros. La SARL Arkos Investissements n'a pas contesté cette réintégration mais a sollicité l'annulation d'un abandon de créance d'un montant de 1 400 000 euros, consenti, au cours du même exercice, par son gérant et associé majoritaire, en faisant valoir qu'il n'aurait pas pris une telle décision s'il avait eu connaissance de la réintégration de la somme de 1 200 000 euros précitée entrainant une augmentation de 352 470 euros de l'impôt dû par la société. La SARL Arkos Conseil Bâtiment, qui a succédé à la SARL Arkos Investissements, fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie dans ces conditions, au titre de l'exercice 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) ".
Il résulte de ces dispositions qu'un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise.

3. Les circonstances que, par un courrier recommandé avec avis de réception du
10 avril 2022, le gérant et associé majoritaire de la SARL Arkos Investissements lui ait notifié la nullité rétroactive de l'abandon de créances qu'il lui avait consenti au cours de l'exercice clos en 2018 et que, dans le cadre de la procédure de rectification, la société a sollicité l'annulation de l'abandon de créance litigieux ne permettent pas de rectifier ses écritures comptables et le montant de son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018 déterminé par application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1135 du code civil : " L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. / Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité. ".
5. Il résulte de l'instruction que l'abandon de créance de 1 400 000 euros consenti en 2018 par le gérant et associé majoritaire de la SARL Arkos Investissements à celle-ci avait un objet comptable et non pas fiscal. La circonstance désormais invoquée par la SARL Arkos Conseil Bâtiment que le gérant n'aurait pas consenti un tel abandon de créance s'il avait su qu'il allait entrainer un rappel d'impôt d'un montant de 352 470 euros pour la SARL Arkos Investissements ne peut donc manifestement pas relever d'une erreur sur le motif d'une libéralité au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1135 du code civil. Par suite la SARL Arkos Conseil Bâtiment n'est manifestement pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Arkos Conseil Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Arkos Conseil Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Arkos Conseil Bâtiment et à la ministre de l'action et des comptes publics.




Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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