CAA de LYON, 4ème chambre, 04/12/2025, 24LY01864, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 24LY01864

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 décembre 2025


Président

Mme VINET

Rapporteur

Mme Sophie CORVELLEC

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

ADDEN AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2024 et le 8 avril 2025, l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine et le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai, représentés par Me Encinas (SELARL Letang Avocats), demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique du 8 avril 2024 autorisant la SARL Les Halles Neyrpic à créer un établissement de spectacles cinématographiques sous l'enseigne Megarama à Saint-Martin-d'Hères ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- ni l'envoi régulier des pièces énumérées à l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée, ni le respect du quorum ne sont établis ;
- le projet méconnaît l'objectif de diversité de l'offre cinématographique, compte tenu notamment de la situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
- le projet méconnaît l'objectif d'aménagement culturel du territoire ;
- le projet méconnaît l'objectif de protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme.

Par mémoires enregistrés le 27 janvier 2025 et le 2 juin 2025, la SARL Les Halles Neyrpic et la SAS Cinéma Ritz, représentées par Me Ferignac, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles exposent que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier que leur recours administratif préalable obligatoire a été enregistré en temps utiles auprès de la commission ;
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et ainsi que de l'habilitation de leurs représentants à ester en justice ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 18 février 2025, la Commission nationale d'aménagement cinématographique conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de Mme A... ;
- et les observations de Me Le Fouler, pour l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine et le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai, et celles de Me Bertranet, pour la SARL Les Halles Neyrpic et la SAS Cinéma Ritz ;
Une note en délibéré enregistrée le 14 novembre 2025 a été produite pour l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine et le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai et n'a pas été communiquée.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Halles Neyrpic a sollicité l'autorisation de créer, à Saint-Martin-d'Hères, un établissement de spectacles cinématographiques de six salles et 1 233 places sous l'enseigne Megarama. Par décisions en date respectivement des 14 décembre 2023 et 8 avril 2024, la commission départementale d'aménagement cinématographique (CDACi) de l'Isère, puis la Commission d'aménagement cinématographique nationale (CNACi) ont approuvé ce projet. L'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine et le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai demandent l'annulation de la décision de la CNACi du 8 avril 2024.
2. Aux termes de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée : " A l'initiative (...) de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. (...) La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une décision de la CNACi est notamment soumise à la double condition, d'une part, que le requérant soit au nombre des personnes, mentionnées à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée, qui ont qualité pour contester la décision de la CDACi et, d'autre part, que le requérant ait préalablement exercé, si le projet a fait l'objet d'une décision favorable de cette commission départementale, un recours contre cet avis, régulièrement déposé devant la Commission nationale. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre une décision de la CNACi de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis et indépendamment de la position préalablement adoptée par cette commission, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif.
4. Par ailleurs, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial limité fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il peut toutefois en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
5. D'une part, si, aux termes des statuts du syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai, celui-ci a pour objet de " représenter et de défendre les intérêts d'ordre professionnel de ses membres, exploitants de salle de cinéma, ainsi que tous les aspects liés à la diffusion d'œuvres en salle, à leur accompagnement et à l'accès aux films " et " peut agir devant tout tribunal ou toute instance juridique ou professionnel ", il doit, compte tenu l'absence de délimitation de son ressort géographique et de l'absence de toute considération géographique y conditionnant l'adhésion ou délimitant son action, être regardé comme ayant un champ d'intervention national. S'agissant, d'autre part, de l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine, celle-ci s'adresse, d'après l'article 5 de ses statuts, à toute " entité publique ou privée, propriétaire ou gestionnaire d'une salle de cinéma d'art et d'essai, ou dont l'activité principale est liée à la diffusion cinématographique ". L'article 2 de ses statuts lui confère pour objet, outre diverses actions de soutien et de mutualisation à destination de ses adhérents, " la représentation des intérêts des salles, auprès des collectivités ou de toute autre instance ", au besoin en entreprenant " toute démarche en son propre nom, y compris ester en justice (...), pour défendre tout exploitant adhérent dont elle estimera que la situation se voit fragilisée ou menacée par des changements structurels imposés par des tiers ". Eu égard à son appellation et aux adhérents dont elle fait état, elle doit être regardée comme ayant un champ d'intervention s'étendant sur l'ensemble des départements de l'arc alpin. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, l'autorisation attaquée, qui a pour seul objet d'autoriser un projet de faible ampleur au vu du contexte local, ne soulève aucune question excédant les circonstances locales. En conséquence, et alors même que certains de leurs adhérents seraient localisés à proximité du projet autorisé, le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai, tout comme l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine, ne justifient pas, au vu de la généralité de leurs objets et de leurs ressorts géographiques respectifs, d'un intérêt, distinct de celui de leurs membres, leur donnant qualité pour demander l'annulation de cette autorisation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine et le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai tendant à l'annulation de la décision de la CNACi du 8 avril 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine et le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de ces derniers le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL Les Halles Neyrpic, en application de ces mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à ces conclusions en ce qu'elles sont présentées par la SAS Cinéma Ritz.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine et du syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai est rejetée.


Article 2 : L'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine et le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai verseront à la SARL Les Halles Neyrpic une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Cinéma Ritz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine, au syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai, à la SAS Cinéma Ritz, à la SARL Les Halles Neyrpic et à la commission nationale d'aménagement cinématographique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture, au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.


Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. B...La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01864