CAA de LYON, 3ème chambre, 28/11/2025, 25LY00519, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 25LY00519
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2025
Président
M. TALLEC
Rapporteur
Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
HASSID
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par jugement n° 2309946 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 susvisée ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer dans les huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d'erreurs de droit dès lors que la préfète a appliqué à tort les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le volet " salarié " et qu'elle s'est estimée à tort liée par l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme ;
- la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser à titre exceptionnel en qualité de salarié et commis la même erreur en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. B... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de substituer d'office aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent un titre de séjour au titre d'une activité salariée, compte tenu des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet comme fondement de la décision de refus de délivrance du titre de séjour.
M. B... a présenté des observations le 15 octobre 2025 à ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- et les observations de Me Cavalli, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 3 mars 1987, est entré sur le territoire français le 28 mai 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 10 juin 2015 au 9 juin 2018. Le 8 juin 2018, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 24 mai 2019, la préfète du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces deux décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2019. Le 3 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et sa demande est demeurée sans réponse. Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la préfète du Rhône et lui a enjoint de réexaminer sa situation. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 rejetant expressément sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de séjour en litige que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
5. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal et ainsi que le soutient M. B..., la décision de refus de séjour en litige vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait application à la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B.... Cette décision a ainsi été prise à tort sur le fondement de ces dispositions. Elle trouve toutefois un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Il convient de substituer d'office cette base légale dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En l'espèce, les circonstances évoquées par le requérant tenant à sa qualification en mécanique agricole et à ses expériences professionnelles notamment en qualité de mécanicien entre janvier 2020 et juillet 2022 sont insuffisantes pour estimer qu'en refusant la régularisation de sa situation par le travail, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que la préfète du Rhône se serait estimée liée par l'avis défavorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme dont elle n'a pas fait un motif de rejet de la demande. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour à titre exceptionnel au titre de son pouvoir de régularisation. En outre, la seule présence en France de la sœur de M. B..., de nationalité française, et de la famille de celle-ci, alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, conserve dans son pays d'origine ses parents et son frère, n'est pas suffisante pour permettre de considérer que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 pour la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ".
7. En outre, ainsi qu'il a été rappelé, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le volet salarié. Il en va de même de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire, et de celle du 23 janvier 2025 du ministre de l'intérieur en tout état de cause postérieure à la décision attaquée.
8. En troisième lieu, l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B... cités au point 6 sont insuffisants pour considérer que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 25LY00519
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par jugement n° 2309946 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 susvisée ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer dans les huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d'erreurs de droit dès lors que la préfète a appliqué à tort les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le volet " salarié " et qu'elle s'est estimée à tort liée par l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme ;
- la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser à titre exceptionnel en qualité de salarié et commis la même erreur en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. B... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de substituer d'office aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent un titre de séjour au titre d'une activité salariée, compte tenu des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet comme fondement de la décision de refus de délivrance du titre de séjour.
M. B... a présenté des observations le 15 octobre 2025 à ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- et les observations de Me Cavalli, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 3 mars 1987, est entré sur le territoire français le 28 mai 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 10 juin 2015 au 9 juin 2018. Le 8 juin 2018, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 24 mai 2019, la préfète du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces deux décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2019. Le 3 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et sa demande est demeurée sans réponse. Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la préfète du Rhône et lui a enjoint de réexaminer sa situation. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 rejetant expressément sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de séjour en litige que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
5. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal et ainsi que le soutient M. B..., la décision de refus de séjour en litige vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait application à la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B.... Cette décision a ainsi été prise à tort sur le fondement de ces dispositions. Elle trouve toutefois un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Il convient de substituer d'office cette base légale dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En l'espèce, les circonstances évoquées par le requérant tenant à sa qualification en mécanique agricole et à ses expériences professionnelles notamment en qualité de mécanicien entre janvier 2020 et juillet 2022 sont insuffisantes pour estimer qu'en refusant la régularisation de sa situation par le travail, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que la préfète du Rhône se serait estimée liée par l'avis défavorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme dont elle n'a pas fait un motif de rejet de la demande. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour à titre exceptionnel au titre de son pouvoir de régularisation. En outre, la seule présence en France de la sœur de M. B..., de nationalité française, et de la famille de celle-ci, alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, conserve dans son pays d'origine ses parents et son frère, n'est pas suffisante pour permettre de considérer que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 pour la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ".
7. En outre, ainsi qu'il a été rappelé, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le volet salarié. Il en va de même de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire, et de celle du 23 janvier 2025 du ministre de l'intérieur en tout état de cause postérieure à la décision attaquée.
8. En troisième lieu, l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B... cités au point 6 sont insuffisants pour considérer que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 25LY00519
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.