CAA de NANCY, 4ème chambre, 25/11/2025, 21NC02303, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 21NC02303

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 novembre 2025


Président

M. NIZET

Rapporteur

M. Stéphane BARTEAUX

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

LEPRETRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France IARD a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune d'Epernay et le département de la Marne ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables, de condamner solidairement la commune d'Epernay et le département de la Marne à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme B... A... et de M. D... C..., victimes d'un accident survenu le 23 août 2018, la somme à parfaire de 588 701,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, de la capitalisation des intérêts, et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.


Par un jugement n° 1902042 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 13 septembre 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Schreckenberg de la SELARL Schrekenberg et Parnière, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune d'Epernay et le département de la Marne ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables du 26 avril 2019 ainsi que la décision explicite de rejet du département de la Marne du 22 août 2019 ;

3°) de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la commune d'Epernay et le département de la Marne à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme B... A... et de M. D... C..., victimes de l'accident survenu le 23 août 2018, la somme totale de 1 940 059,18 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et leur capitalisation ;

4°) de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la commune d'Epernay et le département de la Marne à prendre à leur charge les conséquences dommageables futures de l'accident dont ont été victimes Mme B... A... et M. D... C..., sur présentation des justificatifs de règlement à intervenir ;

5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;

6°) de mettre à la charge de la commune d'Epernay et du département de la Marne une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ses demandes indemnitaires, y compris contre la commune d'Epernay, sont recevables ;
- le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police dès lors que le pot de fleurs masquait toute visibilité aux usagers de la voie publique ;
- la responsabilité du département et de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de la route départementale ; il existe un lien entre l'ouvrage et l'accident ; ni la commune, ni le département n'établissent avoir entretenu l'ouvrage en procédant à des contrôles des lieux et à l'élagage du massif de fleurs ;
- la cause déterminante de l'accident n'est pas l'imprudence caractérisée du cycliste, qui circulait sous l'emprise de produits stupéfiants, mais la présence du pot de fleurs qui masquait la visibilité des usagers ; aucune faute n'est imputable à la conductrice du scooter ;
- la réalité des préjudices subis par M. C... est établie ainsi que le lien entre ses préjudices et l'ouvrage ; le département n'établit pas l'entretien de l'ouvrage public dès lors qu'il n'a pas déplacé le pot de fleurs, qui constitue une dépendance du domaine public routier du département ;
- elle est légalement subrogée en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du code civil ; elle est également subrogée par voie de convention dans les droits des victimes qu'elle a indemnisées ; en tout état de cause, elle peut se prévaloir de l'enrichissement sans cause ;
- elle a versé à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes de 189 041,88 euros, 5 221,68 euros et de 260 411,67 euros ;
- la victime, M. C..., a reçu les sommes de 10 000 euros, 70 000 euros et de 22 290 euros correspondant à des surcoûts de loyers ;
- la compagne du père de M. C... a reçu la somme de 799 euros pour des frais de déplacement ;
- le compagnon de la mère de M. C... a reçu la somme de 2 669,91 euros pour des frais de déplacement ;
- la conductrice du scooter a été indemnisée à hauteur de 10 388,75 euros et remboursée pour un suivi par un psychologue à concurrence de 1 116 euros ;
- dans le cadre des frais d'assistance, Axa a supporté la somme globale de 13 763,09 euros ;
- les parents de M. C... ont perçu pour des travaux d'aménagement du logement pour personne à mobilité réduite la somme de 3 000 euros ;
- les justificatifs des sommes versées ont été produits ;
- une évaluation médicale a été produite pour justifier des dommages corporels de la victime cycliste ;
- la faute du cycliste n'est en tout état de cause pas de nature à exonérer totalement le département et la commune.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la commune d'Epernay, représentée par la SCP Leprêtre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France IARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune sont irrecevables dès lors qu'elles se rattachent à un fait générateur, le défaut d'entretien du pot de fleurs, distinct de la faute commise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police invoquée dans la réclamation préalable ;
- le pot de fleurs, eu égard à ses dimensions, ne constitue pas un obstacle de nature à masquer totalement la visibilité d'un cyclise se trouvant sur le trottoir ; aucune faute n'a été commise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; le pot de fleurs, qui ne constitue pas un ouvrage à caractère dangereux, n'avait pas à être signalé ; il n'y a pas de lien de causalité direct entre la faute reprochée et le dommage ;
- la victime, M. C..., a commis des fautes exonératoires dès lors qu'il circulait sur le trottoir, interdit aux cyclistes en agglomération excepté pour les enfants de moins de 8 ans en application de l'article R. 412-34 du code de la route, et qu'il a fait preuve d'imprudence en s'engageant brusquement sur la chaussée et sous l'emprise de stupéfiants ;
- la conductrice du scooter a commis une faute d'imprudence de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- Axa ne justifie pas de l'état de M. C..., ni du paiement effectif des sommes qu'elle réclame ; elle ne justifie pas de l'imputabilité des frais et débours provisoires de la CPAM à l'accident du 23 août 2018 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021 et un second mémoire enregistré le 6 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué, le département de la Marne, représenté par la SCP Colomes- Mathieu- Zanchi, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la commune d'Epernay le garantisse de toute condamnation en principal, intérêts et frais et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France IARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la commune d'Epernay sont recevables dès lors qu'AXA France IARD a lié le contentieux à son encontre ;
- le pot de fleurs ne masquait pas intégralement le cycliste ;
- le cycliste a commis une faute en s'engageant sur la route sans s'arrêter pour s'assurer de l'absence de véhicules ; il avait en outre consommé du cannabis altérant sa capacité d'attention ;
- la conductrice du scooter a commis une faute en ne restant pas maître de son scooter, comme l'exige l'article R. 412-6 du code de la route, et alors qu'elle disposait d'une marge de manœuvre pour se déporter et éviter l'obstacle ;
- le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage n'est pas établi ;
- aucun défaut d'entretien ne peut lui être imputé dès lors que l'entretien des trottoirs d'une route départementale en agglomération incombe à la commune en application de l'article L. 211-14 du code de la voirie routière ; le règlement de la voirie départementale exclut l'entretien des trottoirs en agglomération (article 2-1, b) ;
- l'installation de pots de fleurs le long de la voirie a été réalisée par la commune d'Epernay qui avait seule la garde du pot de fleurs en cause ;
- il n'y a pas de défaut d'entretien de l'ouvrage public notamment tenant à l'absence d'élagage dès lors que le massif de fleurs n'est pas lui-même à l'origine d'une gêne et que le pot était visible des usagers ;
- les manquements du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peuvent être imputés aux départements ; si une condamnation devait être prononcée contre le département, il devrait être garanti par la commune ;
- Axa doit justifier s'être acquittée des sommes qu'elle réclame dans le cadre de son action subrogatoire.


La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne qui n'a pas produit de mémoire.


Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.


La société Axa France IARD a produit un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Weygand, représentant la société Axa France IARD et de Me Colomes, représentant le département de la Marne.


Considérant ce qui suit :

1. Le 23 août 2018, vers 17 heures, un accident de la circulation s'est produit sur la section de la route départementale n° 201, traversant l'agglomération d'Epernay, entre M. C..., qui circulait en bicyclette, et Mme A..., venant de sa gauche, sur un scooter, alors que le cycliste s'engageait sur la chaussée dans le sens de la circulation. La société Axa France IARD fait appel du jugement du 11 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire et à défaut in solidum de la commune d'Epernay et du département de la Marne à l'indemniser des sommes qu'elle a versées à son assurée, Mme A..., à la victime directe, M. C... et à ses ayants droits en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de cet accident ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ses débours.
Sur la responsabilité du département de la Marne et de la commune d'Epernay pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. En revanche si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de police, que le 23 août 2018, vers 17 heures, par temps sec et lumineux, la bicyclette de M. C... a été heurtée par le scooter de Mme A..., venant de sa gauche, à hauteur du numéro 37 de la rue Edouard Vaillant, dans l'agglomération d'Epernay, alors qu'il quittait le trottoir pour s'insérer dans la voie de circulation. La société Axa France IARD impute cet accident à la présence d'un pot de fleurs, posé au bord du trottoir, dépendance appartenant au domaine public routier départemental, et qui, eu égard à ses dimensions, masquait, selon elle et les témoignages qu'elle produit, totalement la visibilité des usagers.

4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert mandaté par la société Axa France IARD et des photographies qui y sont jointes, que le pot de fleurs en cause, eu égard à son volume et alors même que le massif arboré qui y était planté atteignait quelques mètres de haut, aurait constitué une gêne excessive pour la visibilité des usagers du trottoir ou de la route et aurait ainsi excédé, en raison de son positionnement au bord du trottoir, les sujétions que les usagers doivent s'attendre à rencontrer aux abords des voies publiques en agglomération et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. L'expert mandaté par Axa France IARD a d'ailleurs relevé qu'il suffisait au cycliste de se déplacer de quelques mètres pour ne plus être gêné par ce pot de fleurs et s'insérer ainsi sur la chaussée en toute sécurité et alors que la voie, à l'endroit où est survenu l'accident, est rectiligne et que la vitesse y est limitée à 50 km/h. Il ne résulte pas de l'instruction, et alors que les témoignages produits par la société Axa France IARD sont imprécis sur le comportement du cycliste, que ce dernier, qui circulait sur le trottoir, aurait marqué un temps d'arrêt, afin de s'assurer de l'absence de tout véhicule, avant de s'engager sur l'axe de circulation du scooter. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, la présence de ce pot de fleurs en bordure de trottoir, en dépit de sa taille, ne peut être regardée comme permettant d'établir l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public routier qui engagerait la responsabilité du département de la Marne. Il en va de même pour la commune d'Epernay, qui n'a pas, en tout état de cause, la qualité de maître d'ouvrage de la route en cause ni de ses accessoires.
Sur la responsabilité pour carence fautive dans l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police :

5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...). / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...)".

6. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la présence d'un pot de fleurs gênant la visibilité des usagers de la route départementale et de ses dépendances entrerait dans le champ des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

7. D'autre part, la société Axa France IARD soutient que le maire a commis une faute en ne prenant pas les mesures pour assurer une visibilité optimale aux usagers de la route départementale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que cela a été exposé précédemment, que la présence du pot de fleurs constituerait un danger excédant ceux contre lesquels les usagers devaient personnellement, par leur prudence, se prémunir et dont la présence aurait dû être signalée. Dans ces conditions, la société Axa France IARD n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune d'Epernay serait engagée sur le fondement du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel, ni d'ordonner une expertise, que la société Axa France IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de l'appel provoqué du département de la Marne :

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions présentées par la société Axa France IARD, les conclusions du département de la Marne ne sont pas recevables.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

10. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Epernay et du département de la Marne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Axa France IARD demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros à verser, à chacun, à la commune d'Epernay et au département de la Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Axa France IARD est rejetée.
Article 2 : La société Axa France IARD versera à la commune d'Epernay et au département de la Marne la somme, à chacun, de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué du département de la Marne sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France IARD, à la commune d'Epernay, au département de la Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,




N. Basso
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