CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 04/12/2025, 23TL02617

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 4ème chambre

N° 23TL02617

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 04 décembre 2025


Président

M. Chabert

Rapporteur

Mme Virginie Restino

Rapporteur public

M. Diard

Avocat(s)

MOULIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300279 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Moulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet a consulté irrégulièrement le fichier de traitement des antécédents judiciaires, et tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui a méconnu l'autorité de chose jugée au pénal ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'erreurs de fait dans l'analyse de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que, pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, le préfet s'est fondé sur une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle porte atteinte à l'autorité de chose jugée au pénal, en méconnaissance des articles 739 et 740 du code de procédure pénale, dès lors que son exécution a pour conséquence de l'obliger à enfreindre les conditions mises au sursis probatoire de sa condamnation prononcée le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ;
- elle porte atteinte à l'autorité de chose jugée au pénal, en méconnaissance des articles 739 et 740 du code de procédure pénale, dès lors que son exécution a pour conséquence de l'obliger à enfreindre les conditions mises au sursis probatoire de sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier ;

Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain, né en 2000, est entré en France dans le courant de l'année 2005 avec ses parents, selon ses déclarations. Il a été interpellé à Montpellier le 17 janvier 2023 et placé en garde à vue pour plusieurs faits de vol commis entre août et novembre 2022. Le 18 janvier 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) ".
3. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
5. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ", et, aux termes du V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023 à 8 heures et 50 minutes, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la menace à l'ordre public et à la sécurité publique que constitue son comportement, en indiquant que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage commis le 26 octobre 2019, des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 15 novembre 2019, des faits de vol aggravé par deux circonstances commis les 11 février, 16 octobre et 4 novembre 2019, des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 28 décembre 2022, des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 3 mai 2020 et le 9 février 2021, et des faits de vol en réunion commis le 27 juillet 2018.
7. Il est constant que ces faits ont été portés à la connaissance du préfet de l'Hérault par la consultation, dans des conditions non précisées, des données relatives à M. A... figurant dans le traitement des antécédents judiciaires alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat a été limitée, par les dispositions du V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, aux enquêtes prévues pour l'instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour. Les mesures d'éloignement prononcées en dehors de l'instruction de telles demandes ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application du V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. L'irrégularité tenant à la consultation du traitement des antécédents judiciaires en dehors des cas prévus par la loi, faute d'indication quant aux auteurs et conditions de cette consultation, et à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

10. Le préfet de l'Hérault fait valoir, au demeurant sans en justifier, que l'intéressé a été condamné le 3 mai 2019 par un tribunal correctionnel à une peine de deux mois d'emprisonnement avec révocation du sursis simple pour des faits, non datés, de menace de mort ou d'atteinte au biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il fait également valoir que l'intéressé a été condamné le 18 janvier 2023 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont une année assortie du sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive commis les 19 février 2022, 15 août 2022 et 23 novembre 2022, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive commis les 5 et 23 novembre 2022 et pour des faits de vol en récidive commis le 31 octobre 2022. Il fait enfin valoir, au demeurant sans en justifier, que l'intéressé a été condamné le 7 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine de quatre mois avec maintien en détention pour des faits, non datés, de vol avec destruction ou dégradation en récidive. Toutefois, aucune de ces condamnations, à supposer que celles qui auraient été prononcées le 3 mai 2019 et le 7 mars 2023 soient avérées, n'est prononcée à raison de l'un des faits sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé, dans la décision contestée, pour estimer que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et à la sécurité publique. Ainsi, il ne ressort pas de l'ensemble des éléments versés au dossier que les faits portés à la connaissance du préfet de l'Hérault par la consultation du traitement des antécédents n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Par suite, l'irrégularité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français a privé M. A... de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi constatée a pour effet de priver de base légale la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de circulation sur le territoire français.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d'accorder le titre de séjour sollicité par M. A..., mais implique nécessairement que cette autorité réexamine la situation de l'intéressé à la lumière des motifs de cet arrêt. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300279 du tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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