Conseil d'État, Juge des référés, 05/12/2025, 510014, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 510014

ECLI : FR:CEORD:2025:510014.20251205

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 05 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B..., désigné représentant unique, et cent autres praticiens associés, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents de maintenir les praticiens dans leur statut actuel de praticien associé, de suspendre toute exigence d'inscription universitaire et de s'abstenir de toute procédure disciplinaire fondée sur ces impossibilités ;

3°) d'enjoindre au centre national de gestion de publier sans délai la présente ordonnance sur son site internet officiel afin d'en assurer la diffusion auprès de l'ensemble des praticiens concernés.



Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, ils sont soumis à une obligation légale d'inscription sans possibilité matérielle de s'inscrire en l'absence d'identifiant national étudiant (INE), en deuxième lieu, le recours au fond sera dépourvu de tout effet utile dès lors que certains praticiens doivent s'inscrire à l'université avant la fin du mois de novembre ou avant le 14 décembre 2025, en troisième lieu, l'arrêté contesté entraine des injonctions administratives contradictoires portant atteinte, d'une part, à leur sécurité juridique et, d'autre part, au principe d'égalité de traitement entre les praticiens, en quatrième lieu, il porte atteinte à leur droit au recours effectif, en cinquième lieu, il produit des effets irréversibles, en sixième lieu, il ne prévoit pas de mesures transitoires, en septième lieu, leurs situations sont indivisibles et, en dernier lieu, le maintien de l'arrêté aggrave la situation d'urgence dans laquelle ils se trouvent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'incompétence dès lors que son auteur ne bénéficiait pas d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté eu égard à son application rétroactive ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que son article 2 prévoit que la validation de la formation ne permet pas la délivrance d'un diplôme d'Etat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ;
- il est entaché d'illégalités en ce que, d'une part, la formation universitaire imposée n'est pas dispensée gratuitement et, d'autre part, elle n'est pas considérée comme du temps de travail, en méconnaissance des dispositions de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 ;
- il méconnait le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires, dès lors que, d'une part, l'application immédiate des mesures est impossible en l'absence d'INE et, d'autre part, il est porté une atteinte excessive aux intérêts privés des professionnels concernés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce que les droits acquis des praticiens lauréats de la session d'octobre 2024 ont été rétroactivement anéantis par l'arrêté contesté.

Vu l'ordonnance n° 509002 du 22 octobre 2025 et l'ordonnance n° 509237 du 17 novembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 : " I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, (...), autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (...) / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. (...) ".

3. Aux termes de l'article R4111-6-1 du même code créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 : " Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité (...). Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. / La durée du stage d'évaluation mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 4111-2 est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin (...)./ Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'article R. 632-14 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2. ".

4. M. B... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien. Les requérants indiquent être lauréats de la session 2024 des épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Ils contestent les conditions dans lesquelles est organisé le parcours de consolidation de compétences prévu par cet article depuis une loi du 27 décembre 2023 et précisé par l'article R 4111-6-1, qui prévoit pour l'accomplissement de ce parcours l'inscription du candidat dans une unité de formation et de recherche (UFR). L'arrêté dont la suspension est demandée précise principalement que les modalités pédagogiques de la formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences sont définies par le responsable de l'UFR et font l'objet d'une adaptation à la situation particulière de chaque candidat. Il précise en outre le montant annuel des droits d'inscription et que ses dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances organisées à compter du 1er octobre 2024.

5. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. Alors que par deux ordonnances du 22 octobre et du 17 novembre 2025 le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté deux premières demandes de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que la condition d'urgence prévue par cette disposition n'était pas remplie, les requérants entendent par la présente requête faire valoir de nouveaux éléments pour établir que cette condition est remplie. Outre des éléments de même nature que ceux qui ont justifié le rejet des précédentes demandes de suspension et qui n'appellent pas une appréciation différente dans la présente procédure, les requérants font valoir que postérieurement à la dernière ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat, plusieurs praticiens hospitaliers diplômés hors de l'Union européenne rencontrent des difficultés pour s'inscrire dans une UFR afin de poursuivre leur parcours de consolidation de compétences ou se seraient vu opposé des refus d'inscription. Toutefois, comme de nombreux autres arguments avancés par les mêmes requérants dans les précédentes demandes de suspension qu'ils ont formulées, s'ils entendent soutenir que d'éventuels refus d'inscription révèleraient une situation d'urgence, cette urgence, à la supposer avérée, concernerait des décisions individuelles de refus d'inscription, qui ne se fondent pas sur l'arrêté litigieux et ne relèvent pas du contentieux de sa suspension, seul objet du présent litige, ni en tout état de cause de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025
Signé : Stéphane Hoynck

ECLI:FR:CEORD:2025:510014.20251205