CAA de NANCY, 1ère chambre, 27/11/2025, 24NC01905, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 1ère chambre

N° 24NC01905

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 novembre 2025


Président

M. WALLERICH

Rapporteur

Mme Laurie GUIDI

Rapporteur public

M. DENIZOT

Avocat(s)

VIGY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clinique de Champagne a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté n° 2021/2538 du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne et de mettre à la charge de l'ARS Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102503 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Clinique de Champagne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'ARS Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le GCS Clinique de Champagne, personne morale de droit privé, a été régulièrement dissous et si les membres minoritaires en ont été régulièrement exclus, a transmis la question préjudicielle au tribunal judiciaire de Troyes et a réservé tous droits et moyens des parties jusqu'à la fin de l'instance.

Le groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté n° 2021/2538 du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne et de mettre à la charge de l'ARS Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102884 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Clinique de Champagne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'ARS Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le GCS Clinique de Champagne, personne morale de droit privé, a été régulièrement dissous et si les membres minoritaires en ont été régulièrement exclus, a transmis la question préjudicielle au tribunal judiciaire de Troyes et a réservé tous droits et moyens des parties jusqu'à la fin de l'instance.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC01905 le 18 juillet 2024, la société Clinique de Champagne, représentée par Me Vigy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102503 du 23 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2021/2538 du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal a sursis à statuer et posé une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Troyes dès lors que le groupement de coopération sanitaire avait été dissous par un vote régulier de son assemblée générale du 24 mars 2021 ;
- la directrice de l'ARS a entaché sa décision d'incompétence et d'erreur de droit ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.



Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le groupement de coopération sanitaire hôpital privé de l'Aube, représenté par Me Lorit, conclut par la voie de l'appel incident à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021, demande subsidiairement de limiter dans le temps les effets d'une annulation contentieuse et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique de Champagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que
- c'est à tort que le tribunal a sursis à statuer et posé une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Troyes en l'absence de difficulté sérieuse s'agissant de l'irrégularité de la délibération du 24 mars 2021 et du 17 mai 2021 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, l'ARS Grand-Est conclut au rejet de la requête de la société Clinique de Champagne.

Elle soutient que la société Clinique de Champagne ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; subsidiairement, qu'aucun des moyens d'annulation n'est fondé.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC02156 le 14 août 2024, le groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne, représenté par Me Diallo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102884 du 23 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2021/2538 du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal a sursis à statuer et posé une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Troyes dès lors que le groupement de coopération sanitaire avait été dissous par vote régulier de son assemblée générale du 24 mars 2021 ;
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté ;
- l'arrêté ne respecte pas les formes prescrites par le code de la santé publique ; il est entaché d'erreur de droit, la directrice de l'ARS a fait preuve de partialité entachant sa décision de détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le procureur de la République près la cour d'appel de Reims indique ne pas être partie aux procédures civiles.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, le groupement de coopération sanitaire hôpital privé de l'Aube, représenté par Me Lorit, conclut par la voie de l'appel incident à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021, demande subsidiairement de limiter dans le temps les effets d'une annulation contentieuse et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique de Champagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que
- c'est à tort que le tribunal a sursis à statuer et posé une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Troyes en l'absence de difficulté sérieuse s'agissant de l'irrégularité de la délibération du 24 mars 2021 et du 17 mai 2021 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand-Est conclut au rejet de la requête du groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne.

Elle soutient que le groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; subsidiairement, qu'aucun des moyens d'annulation n'est fondé.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, avocat du groupement de coopération sanitaire hôpital privé de l'Aube.


Considérant ce qui suit :

1. Le groupement de coopération sanitaire (GCS) Clinique de Champagne a été créé, sous la forme d'une personne morale de droit privé, par une convention constitutive du 16 mai 2018 conclue entre le centre hospitalier de Troyes (détenant 80 % des droits sociaux), la société anonyme Clinique de Champagne (détenant 10 % des droits sociaux), le groupement de coopération sanitaire pate-forme d'aval sur le territoire de Champagne sud (GCS PATCS) (détenant 5 % des droits sociaux) et le groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne (GM CDC) (détenant 5 % des droits sociaux), approuvée par un arrêté de la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est du 21 juin 2018. A la suite des conflits entre ses membres, le GCS Clinique de Champagne, devenu depuis GCS Hôpital privé de l'Aube, a décidé l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du GM CDC par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021, la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne, conclu en exécution de cette délibération du 17 mai 2021. Par deux jugements du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy, saisi de deux recours en annulation contre cet arrêté introduits par la société Clinique de Champagne et par le groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne (GM CDC) a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Troyes se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à la régularité de la dissolution du groupement de coopération sanitaire Clinique de Champagne par la délibération de son assemblée générale du 24 mars 2021 et à la régularité de l'exclusion de ses membres minoritaires par l'assemblée générale du 17 mai 2021 et a réservé tous droits et moyens des parties jusqu'à la fin de l'instance. La société Clinique de Champagne et le GM GDC, ainsi que GCS Hôpital privé de l'Aube par la voie de l'appel incident, interjettent appel de ce jugement.

2. Les requêtes n° 24NC01905 et 24NC021256, présentées par la société Clinique de Champagne et le GM CDC présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la question préjudicielle :

3. Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive, signée par l'ensemble de ses membres, est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en assure la publication ". Aux termes de l'article R. 6133-1-1 du même code : " La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. (...). Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu de la décision d'approbation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent. (...). La décision expresse (...) du directeur général de l'agence régionale de santé est publiée dans un délai de quinze jours au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la décision d'approbation (...). Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive ". Aux termes de l'article R. 6133-7 IV : " L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive ".

4. Aux termes de l'article L. 6133-9 du code de la santé publique : " Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-15 :1° Par décision de l'assemblée générale ; 2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ; 3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires. Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution " et aux termes de l'article R. 6133-8 : " I.- Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants : 1° Par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ".

5. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".

6. A l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la directrice de l'ARS Grand Est du 1er juillet 2021, la société Clinique de Champagne et le GM CDC soutiennent que la délibération votée en assemblée générale le 17 mai 2021 prononçant leur exclusion du GCS Clinique de Champagne est irrégulière au motif que ce groupement de coopération sanitaire avait été antérieurement régulièrement dissous par un vote de l'assemblée générale réunie le 24 mars 2021, dans les conditions prévues par la convention constitutive du 16 mai 2018.

7. La contestation par les membres d'une personne morale de droit privé de la régularité des délibérations votées en assemblée générale ne met en cause que des rapports de droit privé et relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, en l'absence de difficulté sérieuse dont la solution est nécessaire au règlement du litige, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle au juge judiciaire.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire rendue le 2 avril 2021 et confirmée par la cour d'appel de Reims le 21 septembre 2021, que de nombreux conflits sont apparus entre les membres du GDC Clinique de Champagne, entre d'une part le centre hospitalier de Troyes, associé majoritaire et d'autre part la société Clinique de Champagne et le GM GCS, associés minoritaires, conduisant ces derniers à demander à l'administrateur du GCS Clinique de Champagne à réunir une assemblée générale en vue de la dissolution du groupement. Une assemblée générale a été convoquée à cette fin le 4 mars 2021 par l'administrateur du groupement, à laquelle les associés minoritaires régulièrement convoqués n'ont pas participé, et au terme de laquelle la dissolution du GCS Clinique de Champagne n'a pas été décidée. Si les associés minoritaires ont entendu convoquer à nouveau une assemblée générale à cette fin sur le fondement des articles 12 et 13 de la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne, qui s'est réunie le 4 mars 2021 après une première réunion le 8 mars précédant sans que ne soit atteint le quorum, il ressort de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, confirmée par la cour d'appel de Reims, que cette assemblée générale a été réunie dans des conditions " manifestement " irrégulières en l'absence de méconnaissance par l'administrateur du groupement des droits des associés minoritaires, conduisant la directrice de l'ARS Grand Est à refuser de publier l'acte de dissolution. Par suite, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la question de la régularité de la dissolution du GCS Clinique de Champagne par décision de l'assemblée générale du 24 mars 2021 et de la régularité de la délibération du 17 mai 2021 décidant l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du GM GCS, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Troyes sur ce point.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Clinique de Champagne, le GM GCS et le GCS Hôpital privé de l'Aube sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur les demandes de la société Clinique de Champagne et du GM GCS jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question mentionnée au point 6.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la société Clinique de Champagne et le GM GCS devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur l'intervention du GCS Clinique de Champagne (Hôpital privé de l'Aube) :

11. Le GCS Hôpital privé de l'Aube justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté du 1er juillet 2021 de la directrice de l'ARS Grand Est. Ainsi, son intervention en défense dans les requêtes formées par le GM GCS et par la société Clinique de Champagne tendant à l'annulation de cet arrêté est recevable.



Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2021 :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la directrice de l'ARS Grand Est ne pouvait sans entacher sa décision d'incompétence et d'erreur de droit approuver l'avenant n° 1 à la convention constitutive du 16 mai 2018 du GCS Clinique de Champagne conclu en exécution de la délibération de l'assemblée générale du 17 mai 2021 compte tenu de sa dissolution le 24 mars 2021, qu'elle avait au demeurant refusé de publier, doivent être écartés.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire : " La décision d'approbation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé fait notamment mention :1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;2° De l'identité de ses membres ; 3° De son siège social ;4° De la durée de la convention. ".

14. L'arrêté de la directrice de l'ARS Grand Est du 1er juillet 2021 approuve l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne approuvé par arrêté du 21 juin 2018. Il vise l'arrêté du 21 juin 2018, lequel comporte toutes les mentions requises par l'article 1er de l'arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire, mentionne la dénomination du GCS Clinique de Champagne, précise son siège social, la modification de sa composition et à la date à partir de laquelle elle prend effet ainsi que la nouvelle répartition des droits sociaux et comporte l'avenant en annexe. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er juillet 2021 modificatif de l'arrêté du 21 juin 2018 serait entaché d'un vice de forme faute de comporter l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 5 avril 2019 doit être écarté.

15. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la date du 18 juin 2021 sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2021 lui est postérieure, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'arrêté portant approbation de l'avenant à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne et doit être écarté comme inopérant.

16. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les stipulations de l'avenant approuvé par la directrice de l'ARS Grand Est ne sont pas conformes aux décisions prises à la suite des délibérations de l'assemblée générale du GCS Clinique de Champagne du 17 mai 2021 à l'appui de leurs conclusions contre l'arrêté du 1er juillet 2021. Ils ne peuvent pas davantage utilement soutenir qu'ils auraient été irrégulièrement convoqués à cette assemblée qui se serait tenue en méconnaissance des droits de la défense.

17. En dernier lieu, si la société Clinique de Champagne et le GM GCS soutiennent que la directrice de l'ARS Grand Est a pris parti en faveur des membres majoritaires du GCS Clinique de Champagne dans les conflits entre ses membres en refusant de prendre acte de la dissolution du groupement décidée le 24 mars 2021 et d'intervenir auprès de l'administrateur qui s'opposait aux liquidateurs amiables désignés par l'assemblée générale du même jour, en menaçant les liquidateurs de suspendre les autorisations d'activité accordées au GCS, en ordonnant une inspection de l'établissement et finalement en approuvant l'avenant d'exclusion, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l'ARS aurait poursuivi un autre but que celui d'assurer la continuité de l'offre de soins ni, par suite, que l'arrêté du 1er juillet 2021 serait entaché de détournement de pouvoir.

18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le GCS Hôpital privé de Troyes, la société Clinique de Champagne et le GM GCS ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 de la directrice de l'ARS Grand Est.


Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ARS Grand Est, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Clinique de Champagne et du GM GCS une somme au titre des frais exposés par le GCS Hôpital privé de l'Aube et non compris dans les dépens.



D E C I D E :



Article 1er : L'intervention du CGS Clinique de Champagne est admise.
Article 2 : Les jugements n° 2102503 et n° 2102884 du tribunal administratif de Nancy du 23 mai 2024 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par la société Clinique de Champagne et le GM GCS devant le tribunal sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne, à la société anonyme Clinique de Champagne, à l'Agence régionale de santé Grand Est, au groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de l'Aube et à la présidente du tribunal judiciaire de Troyes.




Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Cabecas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière,





I. Legrand
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N° 24NC01905-24NC02156