CAA de NANCY, 1ère chambre, 27/11/2025, 23NC01784, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 1ère chambre
N° 23NC01784
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
M. WALLERICH
Rapporteur
Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public
M. DENIZOT
Avocat(s)
JUDICIA CONSEILS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1803131 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NC03789 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé M. B... des pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les impositions litigieuses et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une décision du 5 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 avril 2022 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2021 et 22 juin 2022, M. B..., représenté par Me Schott, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué s'est irrégulièrement fondé sur deux motifs, le non-respect de l'article 6 de la promesse d'achat et la caducité de cette promesse, lesquels n'ont jamais été invoqués ni débattus devant lui et a ainsi statué ultra petita ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ainsi que la réponse aux observations du contribuable ;
- l'administration s'est en réalité fondée sur un abus de droit sans mettre en œuvre les garanties de procédure prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- en l'absence de rehaussement du bénéfice imposable de la société, l'administration ne pouvait fonder l'imposition litigieuse sur le c) de l'article 111 du code général des impôts ; en tout état de cause, il ne pouvait s'agir d'un versement occulte puisque l'opération a bien été comptabilisée ; l'éventuelle distribution ne pourrait être imposée que sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- le prix versé par la société Alpha pour l'acquisition des actions litigieuses est celui du marché de sorte qu'il n'existe aucun écart significatif de prix entre celui stipulé et la valeur vénale des actions ; cette acquisition résulte de la mise en œuvre de la promesse unilatérale d'achat qui avait été régulièrement consentie et qui au jour de l'acte n'était pas caduque ; en conséquence, il n'existe aucun avantage, aucune libéralité à son profit susceptible de constituer un revenu imposable ; la plus-value réalisée est bien exonérée en vertu de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve du manquement délibéré dès lors qu'il n'a entendu que procéder à la gestion de son plan d'épargne en actions et n'a nullement entendu accepter une libéralité ; cette preuve est d'autant moins apportée sur le nouveau fondement de l'imposition revendiquée par l'administration ;
- le ministre n'est pas fondé à demander l'imposition des sommes litigieuses sur le fondement de l'article 79 et 82 du code général des impôts dès lors qu'aucun avantage ne lui a été accordé lors de l'acquisition des titres en 2006, qui s'est faite au prix du marché, non plus que lors de la promesse d'achat de 2008, fondée également sur le prix du marché ; dans ces conditions, la circonstance que la levée d'option en 2011 a fait apparaître un gain significatif ne saurait constituer un supplément de rémunération imposable au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat invoquée par l'administration ; en tout état de cause, à l'occasion de la promesse d'achat de 2008, aucun avantage ne lui a été consenti.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021 et le 5 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il y a lieu de substituer comme base légale de l'imposition litigieuse les articles 79 et 82 du code général des impôts au c) de l'article 111 du même code dès lors que le supplément de prix versé par la société Alpha en contrepartie des actions vendues doit s'analyser comme un complément de rémunération imposable des fonctions de dirigeant clé exercées par M. B... ;
- les pénalités pour manquement délibéré doivent être maintenues dès lors que les faits relevés établissent l'intention d'éluder l'impôt au regard de la nouvelle base légale des impositions.
Production présentées après le renvoi :
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. B... maintient ses conclusions antérieures.
Il soutient en outre que :
- le gain net retiré de la cession des titres Oslau par M. B... au groupe Alpha doit être regardé comme imposable dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières ;
- ayant été réalisée dans le cadre d'un plan d'épargne en actions, elle doit être exonérées en application du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts dans sa version applicable au jour de la cession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Schott, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., directeur administratif et financier de la société Mécatherm, a cédé le 4 octobre 2011 à sept sociétés appartenant au groupe Alpha, 43 243 actions de la société Oslau, alors société mère de la société Mécatherm, société holding, au prix unitaire de 11,63 euros, pour un prix total de 502 916 euros et les 188 030 autres actions de cette même société lui appartenant, au prix unitaire de 1,75443 euros, soit un prix total de 329 886 euros à la société Hirvest 6. Alors que M. B... avait estimé que les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions étaient exonérées dans le cadre de son plan d'épargne en actions, l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, a relevé que le prix des actions de la société Oslau versé par les sociétés du groupe Alpha à M. B... était nettement supérieur à leur valeur vénale laquelle devait, selon elle, être arrêtée au prix unitaire de 1,75443 euros versé par la société Hirvest 6. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2014, le service a ainsi porté à la connaissance de M. B..., selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu'il envisageait de réintégrer dans ses revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 2011 le montant de l'écart entre le prix stipulé et la valeur vénale estimée par lui des actions Oslau vendues aux sociétés du groupe Alpha regardé comme une distribution ou rémunération occulte sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Cette rectification ayant été refusée par M. B..., le service a maintenu sa position dans un courrier de réponse aux observations du contribuable du 10 novembre 2015. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties des pénalités pour manquement délibéré ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2016 et la réclamation préalable de M. B... a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 9 avril 2018. M. B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la promesse d'achat de ses actions consentie le 1er avril 2008 par les sociétés Alpha General Partner 5 LP et Zebra SC à M. B... avait conservé sa force exécutoire lors de la cession litigieuse des actions Oslau le 4 octobre 2011, les premiers juges se sont bornés à examiner le moyen invoqué devant eux par le requérant après s'être livrés à l'analyse de cette convention. Ce faisant, le jugement ne s'est pas fondé sur un moyen relevé d'office sans le soumettre au contradictoire et n'a pas méconnu la portée des conclusions présentées devant le tribunal administratif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, irrégulier.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification et de la réponse à ses observations et de ce que l'administration n'aurait pas respecté les garanties de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en cas d'abus de droit. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Les sociétés cessionnaires des parts sociales litigieuses n'étant pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, l'avantage consenti par celles-ci à M. B... ne saurait, comme le reconnaît l'administration, être regardé comme générant des revenus distribués au sens de l'article 108 du code général des impôts. Toutefois, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi. Afin de justifier des impositions litigieuses, le ministre demande à la cour de substituer comme fondement les articles 79 et 82 du code général des impôts à l'article 111 c) du même code initialement retenu.
5. D'une part, l'article 79 du code général des impôts dispose que : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 150-0 A du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 157 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; (...) ".
7. Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par l'article 150-0 A du code général des impôts, y compris lorsque ces titres ont été acquis ou souscrits auprès d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d'une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit essentiellement être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l'année de la cession de ces titres.
8. La circonstance que des options d'achat ou de vente d'actions ont été acquises à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition peut être de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l'année d'acquisition des options dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts. Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l'exercice de ces options.
9. Lorsqu'un contribuable exerce une option de vente d'actions qui lui a été consentie, l'écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point 6, constitue un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières institué par l'article 150-0 A du code général des impôts. Toutefois lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, un tel gain constitue un avantage en argent, au sens de l'article 82 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du même code.
10. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en raison de sa nature même, la promesse d'achat accordée le 1er avril 2008 à M. B..., constitutive d'une option de vente, ne conduisait à aucun effet d'alignement entre l'investissement professionnel de M. B... et le gain éventuel pouvant être tiré ultérieurement de l'exercice de cette promesse. Elle ne contribuait pas davantage, par elle-même, à inciter M. B... à demeurer dans la société Mécatherm dès lors que cette option pouvait être exercée même s'il avait entretemps quitté ses fonctions. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles cette promesse lui a été accordée, à la suite d'un désaccord au sein de l'actionnariat de la société Oslau au sujet de la suite à donner à la manifestation d'intérêt de la société Weinberg, aient eu pour objet ou pour effet de garantir à M. B... dès l'origine, notamment eu égard au prix minimal qu'elle fixait, un gain d'exercice quasi-certain. Par suite, l'administration n'est pas fondée à demander à la cour de substituer comme fondement les articles 79 et 82 du code général des impôts à l'article 111 c) du même code initialement retenu pour établir le rappel d'imposition en litige, le gain correspondant au complément de prix versé à M. B... en application de cette promesse d'achat ne constituant pas une contrepartie de ses fonctions de dirigeant salarié de la société Mécatherm, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée à l'occasion des cessions par M. B... des parts qu'il détenait dans la société Oslau et dans la société Mecatherm est imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts. Effectuée dans le cadre de son plan d'épargne en actions prévu par l'article 163 quinquies D du code général des impôts, cette plus-value est toutefois exonérée sur le fondement du 5° bis de l'article 157 du même code. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2011 et des contributions sociales correspondantes.
Sur les frais de l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011.
Article 2 : M. B... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 23NC01784
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1803131 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NC03789 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé M. B... des pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les impositions litigieuses et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une décision du 5 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 avril 2022 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2021 et 22 juin 2022, M. B..., représenté par Me Schott, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué s'est irrégulièrement fondé sur deux motifs, le non-respect de l'article 6 de la promesse d'achat et la caducité de cette promesse, lesquels n'ont jamais été invoqués ni débattus devant lui et a ainsi statué ultra petita ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ainsi que la réponse aux observations du contribuable ;
- l'administration s'est en réalité fondée sur un abus de droit sans mettre en œuvre les garanties de procédure prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- en l'absence de rehaussement du bénéfice imposable de la société, l'administration ne pouvait fonder l'imposition litigieuse sur le c) de l'article 111 du code général des impôts ; en tout état de cause, il ne pouvait s'agir d'un versement occulte puisque l'opération a bien été comptabilisée ; l'éventuelle distribution ne pourrait être imposée que sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- le prix versé par la société Alpha pour l'acquisition des actions litigieuses est celui du marché de sorte qu'il n'existe aucun écart significatif de prix entre celui stipulé et la valeur vénale des actions ; cette acquisition résulte de la mise en œuvre de la promesse unilatérale d'achat qui avait été régulièrement consentie et qui au jour de l'acte n'était pas caduque ; en conséquence, il n'existe aucun avantage, aucune libéralité à son profit susceptible de constituer un revenu imposable ; la plus-value réalisée est bien exonérée en vertu de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve du manquement délibéré dès lors qu'il n'a entendu que procéder à la gestion de son plan d'épargne en actions et n'a nullement entendu accepter une libéralité ; cette preuve est d'autant moins apportée sur le nouveau fondement de l'imposition revendiquée par l'administration ;
- le ministre n'est pas fondé à demander l'imposition des sommes litigieuses sur le fondement de l'article 79 et 82 du code général des impôts dès lors qu'aucun avantage ne lui a été accordé lors de l'acquisition des titres en 2006, qui s'est faite au prix du marché, non plus que lors de la promesse d'achat de 2008, fondée également sur le prix du marché ; dans ces conditions, la circonstance que la levée d'option en 2011 a fait apparaître un gain significatif ne saurait constituer un supplément de rémunération imposable au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat invoquée par l'administration ; en tout état de cause, à l'occasion de la promesse d'achat de 2008, aucun avantage ne lui a été consenti.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021 et le 5 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il y a lieu de substituer comme base légale de l'imposition litigieuse les articles 79 et 82 du code général des impôts au c) de l'article 111 du même code dès lors que le supplément de prix versé par la société Alpha en contrepartie des actions vendues doit s'analyser comme un complément de rémunération imposable des fonctions de dirigeant clé exercées par M. B... ;
- les pénalités pour manquement délibéré doivent être maintenues dès lors que les faits relevés établissent l'intention d'éluder l'impôt au regard de la nouvelle base légale des impositions.
Production présentées après le renvoi :
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. B... maintient ses conclusions antérieures.
Il soutient en outre que :
- le gain net retiré de la cession des titres Oslau par M. B... au groupe Alpha doit être regardé comme imposable dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières ;
- ayant été réalisée dans le cadre d'un plan d'épargne en actions, elle doit être exonérées en application du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts dans sa version applicable au jour de la cession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Schott, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., directeur administratif et financier de la société Mécatherm, a cédé le 4 octobre 2011 à sept sociétés appartenant au groupe Alpha, 43 243 actions de la société Oslau, alors société mère de la société Mécatherm, société holding, au prix unitaire de 11,63 euros, pour un prix total de 502 916 euros et les 188 030 autres actions de cette même société lui appartenant, au prix unitaire de 1,75443 euros, soit un prix total de 329 886 euros à la société Hirvest 6. Alors que M. B... avait estimé que les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions étaient exonérées dans le cadre de son plan d'épargne en actions, l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, a relevé que le prix des actions de la société Oslau versé par les sociétés du groupe Alpha à M. B... était nettement supérieur à leur valeur vénale laquelle devait, selon elle, être arrêtée au prix unitaire de 1,75443 euros versé par la société Hirvest 6. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2014, le service a ainsi porté à la connaissance de M. B..., selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu'il envisageait de réintégrer dans ses revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 2011 le montant de l'écart entre le prix stipulé et la valeur vénale estimée par lui des actions Oslau vendues aux sociétés du groupe Alpha regardé comme une distribution ou rémunération occulte sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Cette rectification ayant été refusée par M. B..., le service a maintenu sa position dans un courrier de réponse aux observations du contribuable du 10 novembre 2015. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties des pénalités pour manquement délibéré ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2016 et la réclamation préalable de M. B... a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 9 avril 2018. M. B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la promesse d'achat de ses actions consentie le 1er avril 2008 par les sociétés Alpha General Partner 5 LP et Zebra SC à M. B... avait conservé sa force exécutoire lors de la cession litigieuse des actions Oslau le 4 octobre 2011, les premiers juges se sont bornés à examiner le moyen invoqué devant eux par le requérant après s'être livrés à l'analyse de cette convention. Ce faisant, le jugement ne s'est pas fondé sur un moyen relevé d'office sans le soumettre au contradictoire et n'a pas méconnu la portée des conclusions présentées devant le tribunal administratif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, irrégulier.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification et de la réponse à ses observations et de ce que l'administration n'aurait pas respecté les garanties de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en cas d'abus de droit. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Les sociétés cessionnaires des parts sociales litigieuses n'étant pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, l'avantage consenti par celles-ci à M. B... ne saurait, comme le reconnaît l'administration, être regardé comme générant des revenus distribués au sens de l'article 108 du code général des impôts. Toutefois, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi. Afin de justifier des impositions litigieuses, le ministre demande à la cour de substituer comme fondement les articles 79 et 82 du code général des impôts à l'article 111 c) du même code initialement retenu.
5. D'une part, l'article 79 du code général des impôts dispose que : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 150-0 A du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 157 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; (...) ".
7. Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par l'article 150-0 A du code général des impôts, y compris lorsque ces titres ont été acquis ou souscrits auprès d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d'une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit essentiellement être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l'année de la cession de ces titres.
8. La circonstance que des options d'achat ou de vente d'actions ont été acquises à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition peut être de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l'année d'acquisition des options dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts. Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l'exercice de ces options.
9. Lorsqu'un contribuable exerce une option de vente d'actions qui lui a été consentie, l'écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point 6, constitue un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières institué par l'article 150-0 A du code général des impôts. Toutefois lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, un tel gain constitue un avantage en argent, au sens de l'article 82 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du même code.
10. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en raison de sa nature même, la promesse d'achat accordée le 1er avril 2008 à M. B..., constitutive d'une option de vente, ne conduisait à aucun effet d'alignement entre l'investissement professionnel de M. B... et le gain éventuel pouvant être tiré ultérieurement de l'exercice de cette promesse. Elle ne contribuait pas davantage, par elle-même, à inciter M. B... à demeurer dans la société Mécatherm dès lors que cette option pouvait être exercée même s'il avait entretemps quitté ses fonctions. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles cette promesse lui a été accordée, à la suite d'un désaccord au sein de l'actionnariat de la société Oslau au sujet de la suite à donner à la manifestation d'intérêt de la société Weinberg, aient eu pour objet ou pour effet de garantir à M. B... dès l'origine, notamment eu égard au prix minimal qu'elle fixait, un gain d'exercice quasi-certain. Par suite, l'administration n'est pas fondée à demander à la cour de substituer comme fondement les articles 79 et 82 du code général des impôts à l'article 111 c) du même code initialement retenu pour établir le rappel d'imposition en litige, le gain correspondant au complément de prix versé à M. B... en application de cette promesse d'achat ne constituant pas une contrepartie de ses fonctions de dirigeant salarié de la société Mécatherm, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée à l'occasion des cessions par M. B... des parts qu'il détenait dans la société Oslau et dans la société Mecatherm est imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts. Effectuée dans le cadre de son plan d'épargne en actions prévu par l'article 163 quinquies D du code général des impôts, cette plus-value est toutefois exonérée sur le fondement du 5° bis de l'article 157 du même code. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2011 et des contributions sociales correspondantes.
Sur les frais de l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011.
Article 2 : M. B... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC01784