CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 04/12/2025, 24BX00249, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 1ère chambre

N° 24BX00249

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 décembre 2025


Président

Mme MOLINA-ANDREO

Rapporteur

M. Sébastien ELLIE

Rapporteur public

M. KAUFFMANN

Avocat(s)

GALY ET ASSOCIES SELARL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'enjoindre au recteur de la Guyane de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 février au 7 juillet 2017 puis en congé annuel du 8 juillet au 31 août 2017, date de son départ à la retraite, de lui communiquer les arrêtés l'ayant placée à mi-traitement pendant son arrêt de travail du 27 février au 7 juillet 2017 ainsi que ses bulletins de paie de mai à août 2017, de le condamner à lui verser la somme de 2 499 euros correspondant aux pertes subies sur sa rémunération d'août 2017 ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'aménagement de son poste de travail et d'annuler la mise en demeure du 23 février 2021 de payer la somme de 3 141,90 euros au titre d'un indu de rémunération.

Par un jugement n° 2000258, 2101609 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 23BX00402 du 28 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....

Par une décision n° 471797 du 29 décembre 2023, le Conseil d'État n'a pas admis les conclusions du pourvoi formé par Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes tendant à la communication de ses bulletins de paie et des décisions la plaçant en congé et a attribué le jugement du surplus des conclusions de la requête de Mme B... à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2023 et 1er janvier 2025, Mme B..., représentée par la SELARL Galy et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler partiellement ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15décembre 2022, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut d'aménagement de son poste de travail et ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 141,90 euros ;
2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros du 23 février 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 141,90 euros ;

4°) de condamner le rectorat de l'académie de Guyane à lui verser la somme de 2 499 euros correspondant à la perte subie sur son traitement pour le mois d'août 2017 ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne l'a pas invitée à régulariser ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut d'aménagement de son poste de travail et ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 141,90 euros par la communication d'une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ;
- elle avait contesté devant l'administration le titre de perception du 15 mai 2019 ainsi que la mise en demeure de payer du 23 février 2021 ;
- le titre de perception du 15 mai 2019 et la mise en demeure de payer du 23 février 2021 sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la retenue de 2 499 euros sur sa rémunération pour le mois d'août 2017 ne présente aucune justification de sorte que le rectorat a commis une faute en procédant à cette retenue.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- la demande d'annulation de la retenue de 2 499 euros est irrecevable car tardive, et en tout état de cause infondée ;
- la demande d'annulation du titre de perception du 15 mai 2019 est irrecevable pour cause de tardiveté.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions en annulation de la mise en demeure de payer du 23 février 2021, laquelle constitue un acte de poursuite ressortissant de la compétence du juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, représentant Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière scolaire dans un collège de Cayenne (Guyane) entre 2013 et 2017, a été victime d'un accident de service en 2003 et s'est vu attribuer le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à compter de 2005, puis reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter de 2015. Estimant avoir été victime en 2017 d'une rechute en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail à sa situation de travailleur handicapé, elle a contesté devant le tribunal administratif de la Guyane la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 27 février au 7 juillet 2017 et formé des conclusions tendant à être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la même période puis en congé annuel du 8 juillet au 31 août 2017, date de son départ à la retraite. Ses conclusions tendaient également à la condamnation de l'État au paiement de la somme de 2 499 euros au titre de la rémunération dont elle estime avoir été privée au titre du mois d'août 2017, à l'annulation de la mise en demeure de payer un indu de 3 141,90 euros qui lui a été réclamé au titre de sa rémunération du mois de septembre 2017, à la communication de ses bulletins de paie de mai à août 2017 et des arrêtés la plaçant en congé ainsi qu'à l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 5000 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence d'adaptation de son poste de travail à sa situation de travailleur handicapé. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes. Saisi par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État n'a pas admis les conclusions du pourvoi formé par Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes tendant à la communication de ses bulletins de paie et des décisions la plaçant en congé et a attribué le jugement du surplus des conclusions à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

2. L'article 119 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus précise que : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) b) Pour les créances non fiscales de l'État, (...) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ".


3. Il résulte de ces dispositions que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales de l'État est de la compétence du juge administratif, lorsqu'il porte sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt, et de la compétence du juge judiciaire lorsqu'il porte sur la validité en la forme de l'acte contesté.


4. La demande de Mme B..., dirigée contre la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros, porte sur la contestation d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l'État. À supposer que Mme B... ait entendu demander la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure du 23 février 2021, elle n'a soulevé, au soutien de ces conclusions, que des moyens portant sur la motivation de l'acte en cause. Ces conclusions ont, ainsi, la nature d'une contestation en la forme d'un acte de poursuite qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.


5. Par suite, le jugement du tribunal administratif de la Guyane est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée à ce titre par Mme B.... Ces conclusions ayant été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, elles ne peuvent qu'être rejetées.


En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut d'aménagement du poste de travail :

7. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-7 de ce code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".
8. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision de l'administration sur la demande indemnitaire formée devant elle. L'invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu'à défaut sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Une lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du même code, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'absence de production de la décision attaquée permettant de lier le contentieux, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, ne saurait tenir lieu d'une telle invitation.
9. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif de la Guyane a relevé que " il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait présenté une demande préalable d'indemnisation des préjudices physique et moral qu'elle estime avoir subis suite au défaut d'aménagement de son poste de travail en qualité de travailleuse handicapée. Par suite, et en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du recteur de la Guyane rejetant la demande préalable, les conclusions indemnitaires de la requérante présentées à ce titre sont irrecevables ". Si, par courrier du 7 octobre 2022, les parties avaient été informées que le tribunal administratif était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de demande préalable liant le contentieux, l'intéressée n'avait pas été invité à régulariser sa demande dans un certain délai. Aucune fin de non-recevoir n'avait par ailleurs été soulevé sur ce point par le rectorat, qui n'avait pas défendu devant le tribunal. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut d'aménagement de du poste de travail.
10. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur cette demande de Mme B... présentée devant le tribunal.
11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. En outre, dès lors que l'irrecevabilité tirée du défaut de liaison du contentieux par le rejet d'une demande préalable adressée à l'administration a été invoquée par le défendeur, dans un mémoire qui a été communiqué au requérant, le juge n'est pas tenu d'inviter celui-ci à régulariser sa demande.
12. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait saisi le rectorat d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut d'aménagement du poste de travail. Le recteur de l'académie de Guyane a soulevé l'irrecevabilité de la requête sur ce point, par son mémoire enregistré le 14 mars 2025 et communiqué à Mme B... le même jour. Par suite, en l'absence de toute décision du recteur de l'académie de Guyane rejetant la demande indemnitaire de Mme B..., le recours de cette dernière est irrecevable.


Sur les autres demandes de Mme B... :

En ce qui concerne le titre de perception du 15 mai de 2019 d'un montant de 2 855,90 euros :

13. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ".
14. Si Mme B... soutient que le titre de perception du 15 mai 2019 est insuffisamment motivé, celui-ci indique que l'objet de la créance porte sur un indu de rémunération issu de la paye de septembre 2017, résultant d'une majoration de traitement de 40% issu de la paye d'août 2017. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception en cause est insuffisamment motivé.


En ce qui concerne la retenue de 2 499 euros réalisée sur la paye du mois d'août 2017 :

15. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Aux termes de l'article de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". En outre, une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Un requérant n'est dès pas recevable à contester une décision de rejet purement confirmative d'une précédente décision de rejet devenue définitive.
16. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le recteur, que Mme B... a sollicité pour la première fois le remboursement de cette somme de 2 499 euros, retenue sur sa paye du mois d'août 2017, par un courriel du 30 août 2017, réitéré le 4 septembre 2017. Elle n'a pas contesté devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois, la décision implicite de rejet née à la suite de cette demande. En l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit et de fait justifiant de formuler à nouveau la même réclamation, la demande adressée le 21 novembre 2019 au rectorat de l'académie de Guyane a donné lieu à une simple décision confirmative de rejet qui n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'État aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que cette retenue correspond à un trop-perçu de traitements résultant du placement de Mme B... en congé de maladie ordinaire à mi-traitement en avril et en mai 2017. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... doivent être rejetées, en tant qu'elles ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre s'agissant de la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros, pour irrecevabilité s'agissant de la demande indemnitaire relative à la réparation des préjudices résultant du défaut d'aménagement de du poste de travail, et de la demande d'annulation de la retenue de 2 499 euros et au fond s'agissant de la demande d'annulation du titre de perception du 15 mai de 2019.


Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000258, 2101609 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de la Guyane est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros et sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut d'aménagement de du poste de travail de Mme B... à hauteur de 5 000 euros.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de la Guyane est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'elle conteste la régularité en la forme de la mise en demeure du 23 février 2021, constitutive d'un acte de poursuite. Mme B... est renvoyée à saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, si elle n'y a déjà procédé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes formulées par Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Guyane.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.


Le rapporteur,



S. Ellie
La présidente,



B. Molina-Andréo

La greffière,



S. Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24BX00249